Infirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2021, n° 21/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 2 février 2021, N° 20/03047 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROTITRISATION, ÈS QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU FON DS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, COMPARTIMENT |
Texte intégral
N° RG 21/01767 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NONQ
Décision du
Juge de l’exécution de Bourg en Bresse
du 02 février 2021
RG : 20/03047
S.A. EUROTITRISATION, ÈS QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU […]
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 07 Octobre 2021
APPELANTE :
LA SOCIETE EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
Assisté de Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 07 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société Sofinco a consenti à Z X un crédit d’un montant de 10.000 euros en vertu d’une offre préalable du 18 janvier 2007.
Par ordonnance du 22 décembre 2008, le président du tribunal d’instance de Tours a fait injonction à M. X de payer à la société Sofinco la somme de 9.646,99 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,24 % à compter du 31 octobre 2008, outre les sommes de 52,62 euros et 178,15 euros au titre des frais accessoires et outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. X le 23 janvier 2009 puis, en l’absence d’opposition, a été revêtue de la formule exécutoire le 18 juin 2009.
Le 1er février 2010, la société Sofinco a fait signifier à M. X l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et un commandement aux fins de saisie-vente.
Le 24 février 2010, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de saisie des biens du débiteur mais le débiteur n’a pas réglé la dette.
Par acte sous seing privé du 14 juin 2012, la société Sofinco – devenue CA Consumer Finance – a apporté un ensemble de créances incluant, selon elle, celle à l’égard de M. X, au fonds commun de titrisation Foncred II, copropriété régie par les articles L.214-166-1 et suivants du code monétaire et financier.
Ce dernier a mandaté la société EOS Credirec, devenue EOS France, pour le recouvrement amiable de la créance.
Après plusieurs relances infructueuses, la société Eurotitrisation a fait signifier un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule appartenant à M. X, acte qui lui a été dénoncé le 23 mai 2019.
Le 29 janvier 2020, le créancier a fait signifier à M. X un itératif commandement aux fins de saisie-vente.
Le 1er octobre 2020, le créancier a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. X ouvert à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres.
Le procès-verbal de cette saisie, partiellement fructueuse (compte créditeur de 3.873,20 euros), a été dénoncé au débiteur le 6 octobre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 5 novembre 2020, Z X a fait assigner le créancier fonds commun de titrisation Foncred II à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour voir, en principal, voir juger que la créance est prescrite et obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 2 février 2021, réputé contradictoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— constaté la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par M. X,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2020 par Me D Y, huissier de justice à Saint-Pierre d’Oléron, à la demande du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, entre les mains de la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres, agence de Saint-Pierre d’Oléron, au préjudice de M. X,
— condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à payer à M. X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, aux dépens de l’instance,
— et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le juge de l’exécution a considéré que le titre exécutoire était prescrit, en l’absence de justification d’un acte interruptif de la prescription décennale prévue par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution en matière de titres exécutoires,
La SA Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 mars 2021.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 septembre 2021 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 8 juin 2021, la SA Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.111-3 et suivants, L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— infirmer le jugement rendu le 2 février 2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’il constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par
M. X, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2020 par Me D Y, huissier de justice à Saint-Pierre d’Oléron, à la demande du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, entre les mains de la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres, agence de Saint-Pierre d’Oléron, au préjudice de M. X, condamne le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à payer à M. X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, aux dépens de l’instance, et déboute les parties du surplus de leurs demandes,
en conséquence et statuant à nouveau,
— déclarer que la société Eurotitrisation en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A vient au droit de la société Sofinco et est créancière de M. X,
— déclarer que l’ordonnance rendue le 22 décembre 2008 par le président du tribunal d’instance de Tours constitue un titre exécutoire valide et de parfaite vigueur, constatant une créance certaine, liquide et exigible,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— valider la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2020 sur les comptes détenus par M. X auprès de la CRCAM,
— condamner M. X à payer à la société Eurotitrisation en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Me Greffet, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 mai 2021, Z X demande à la Cour de statuer comme suit, visant les articles R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, 32 et 117 du code de procédure civile et L.214-46, L.214-43 et D. 214-102 du code monétaire et financier alors en vigueur :
— constater que le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société Eurotitrisation, ne dispose pas de la capacité à agir,
— constater que le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société Eurotitrisation, ne produit pas son règlement de copropriété,
— constater que le cédant n’a pas désigné le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société Eurotitrisation, pour procéder au recouvrement de la créance à l’encontre de M. X,
— constater qu’en tout état de cause, M. X n’a pas été informé de la désignation du fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société Eurotitrisation, pour recouvrer la créance comme le requièrent les dispositions de l’article L. 214-46 du code monétaire et financier alors en vigueur,
en conséquence,
— juger que l’appelant est dépourvu de toute capacité à agir en justice et de surcroit en appel,
— déclarer irrecevable l’appel formé par ce dernier,
par ailleurs,
— constater que l’appelant ne justifie pas de la date de notification du jugement de première instance,
— sommer l’appelant de transmettre le justificatif de réception de la notification du jugement du 2 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
par ailleurs,
— juger que la cession de créance intervenue le 14 juin 2012 est irrégulière en ce qu’elle ne permet pas d’identifier et d’individualiser les créances cédées comme cela est requis par la loi,
à tout le moins,
— juger que l’appelant n’apporte pas les éléments suffisants et nécessaires permettant de
garantir que la créance détenue par la CA Consumer Finance à l’encontre de M. X faisait partie de la cession de créance du 14 juin 2012,
— juger que faute de le démontrer, les actes d’exécution formés par l’appelant à l’encontre de M. X sont infondés et non causés,
en conséquence,
— juger que le titre exécutoire détenu à l’encontre de M. X devait se prescrire au plus tard le 24 février 2020,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 2 février 2021 et – juger que l’exécution du titre exécutoire est prescrite faute pour le créancier d’avoir tenté de recouvrer la somme dans les 10 ans suivants le dernier acte d’exécution valable,
— prononcer la mainlevée de l’acte de saisie-attribution délivré le 1er octobre 2020 par Me Y à la CRCAM Charente-Maritime sur instruction du fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société Eurotitrisation, et fondé sur le titre exécutoire prescrit,
à tout le moins,
— prononcer la mainlevée de l’acte de saisie-attribution délivré le 1er octobre 2020 par Me Y à la CRCAM Charente-Maritime sur instruction du fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société Eurotitrisation, et fondé sur une cession de créance dont la validité n’est pas démontrée,
en tout état de cause,
— débouter le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner l’appelant à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 2 février 2021 pour le surplus.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contestation de M. X
L’appelante demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par M. X. Elle n’expose cependant aucun moyen ni demande de nature à contester la recevabilité de la contestation du débiteur, de sorte que ce chef de jugement doit être confirmé.
Sur la demande de M. X de justification de la notification du jugement
M. X demande qu’il soit fait sommation à la société Eurotitrisation de justifier de la réception de la notification du jugement par le greffe du juge de l’exécution. L’appelante répond qu’elle n’a pas reçu cette notification et ne peut donc fournir une preuve impossible.
Il est joint à la déclaration d’appel la notification du jugement à 'CPT Foncred II-A / Eurotitrisation’ par lettre recommandée datée du 4 février 2021, avec un cachet de réception par la société EOS France le 24 février 2021. L’appel formé le 10 mars 2021 est bien intervenu dans le délai de 15 jours à compter de cette date.
Ces éléments ne permettent pas d’exclure que la société Eurotitrisation ait reçu le courrier avant de la transmettre à la société Eos mais, dans la mesure où elle affirme n’avoir pas réceptionné cette notification, la demande d’injonction de produire le justificatif de réception du courrier doit être rejetée comme visant à inverser la charge de la preuve. Il appartenait en effet à M. X, s’il entendait démontrer que l’appel est tardif, de solliciter le greffe du juge de l’exécution pour communiquer la copie de l’accusé de réception de la notification.
Sur la qualité à agir de la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Foncred II
M. X conteste la qualité à agir du fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société Eurotitrisation, au motif qu’il ne justifie pas de son existence, ni de la cession de la créance de la société CA Consumer Finance.
L’appelante verse aux débats le règlement général du fonds commun de titrisation Foncred II et l’attestation de l’agrément de la société Eurotitrisation auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.
Ces pièces établissent que la société Eurotitrisation est le représentant légal et la société de gestion du fonds commun de titrisation Foncred II, dépourvu de personnalité morale, en vertu des articles L.214-181 et L.214-183 (anciennement L.214-49-6 et L.214-49-7) du code monétaire et financier.
Pour justifier de la cession de créance, l’appelante verse aux débats l’acte de cession de créances du 14 juin 2012 avec un extrait d’annexe mentionnant le n° du dossier de crédit (35068942419) et les nom et prénom de M. X.
Ainsi que le fait valoir l’appelant, ces pièces ne satisfont pas aux mentions de l’article D.214-102 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date de l’acte sous seing privé, relatives aux mentions du bordereau. Toutefois, ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité ou d’inopposabilité de l’acte.
Dès lors que les mentions de l’extrait de bordereau identifient sans équivoque la créance par son numéro et les nom et prénom du débiteur, l’acte de cession et l’extrait de bordereau joint sont suffisants pour établir la cession de créance, étant complétés par la transmission du titre exécutoire, en l’occurrence la copie exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 décembre 2008, outre l’original du contrat Sofinco produits par la société Eurotitrisation.
Du fait qu’il est ainsi établi que la société CA Consumer Finance (ex-Sofinco) a apporté sa créance au fonds commun de titrisation Foncred II, le débiteur soutient vainement que cette société n’a pas donné mandat spécial à ce fonds, plus précisément à la société Eurotitrisation qui le représente, pour recouvrer cette créance.
L’appelante rappelle avec justesse que le législateur, dans l’article L.214-172 al.2 du code monétaire et financier, a expressément consacré la faculté de la société de gestion d’assurer le recouvrement des créances directement ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Enfin, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’opposabilité de la cession de créances au débiteur pourrait être subordonnée à l’information de celui-ci, le régime des fonds commun de titrisation étant dérogatoires aux dispositions de droit commun de l’article 1690 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Par ailleurs, l’article L.214-72 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de la saisie-attribution litigieuse, prévoit que le débiteur est informé du changement de l’entité chargée du recouvrement par tout moyen, ce qui résulte en l’espèce de cet acte et, préalablement des actes d’exécution précités des 23 mai 2019 et 29 janvier 2020.
Sur l’absence de prescription du titre exécutoire
M. X soutient que la prescription décennale du titre exécutoire est acquise au 24 février 2020, au regard du dernier acte d’exécution réalisé par la société Sofinco le 24 février 2010 (procès-verbal de saisie mobilière).
Ce moyen est inopérant, étant fondé sur la contestation de la cession de créance rejetée ci-dessus, en ce qu’il postule à tort que les actes d’exécution effectués à la requête de la société Eurotitrisation n’ont pas interrompu le cours de la prescription.
Sur les demandes accessoires
M. X, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d’appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés et doit indemniser la société Eurotitrisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement prononcé le 2 février 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sauf en ce qu’il a constaté la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par M. X,
Statuant à nouveau,
Dit que la SA Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, vient aux droits de la SA CA Consumer Finance pour le recouvrement de la créance résultant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 décembre 2008 par le président du tribunal d’instance de Tours,
En conséquence, déclare son action et son appel recevables,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2020 sur les comptes détenus par Z X auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres,
Déboute Z X de toutes ses demandes,
Condamne Z X aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct selon l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Greffet, avocat,
Condamne Z X à payer à la SA Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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