Infirmation partielle 17 janvier 2018
Confirmation 7 février 2018
Confirmation 12 septembre 2018
Confirmation 12 septembre 2018
Infirmation partielle 24 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 17 janv. 2018, n° 15/11869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2014, N° 11/14503 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC 2 RUE BOUILLOUX LAFONT, SAS SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 JANVIER 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11869
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/14503
APPELANTE
Madame D B C
2 G H I
[…]
Représentée par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
INTIMES
Madame Z X
2 G H I
[…]
Défaillant
Syndicat des copropriétaires SDC 2 G H I
2 G H I
[…]
Défaillant
SAS SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE
N° SIRET : 732 005 285 00034
36 G du Chemin Vert
[…]
Représentée par Me Michel PIALOUX de la SARL CABINET DE LASTELLE PIALOUX
FREZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme CHARLIER-BONATTI Béatrice, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. J K-L
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M. J K-L, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme D B C est copropriétaire dans l’immeuble sis 2 G H Laffont à Paris 15e.
Deux assemblées générales se sont tenues le 17 mars 2011.
Par acte du 16 juin 2011, Mme D B C a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du 2 G H Laffont à Paris 15e, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, la SOGI et Mme Z X, sollicitant la nullité des procès-verbaux en leur entier et à titre subsidiaire l’annulation des décisions, outre la condamnation du syndic, du syndicat des copropriétaires et de Mme X aux dépens, ainsi qu’à lui payer les sommes de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et 3.217 € de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— annulé les assemblées générales du 17 mars 2011 en leur entier, au motif que les procès verbaux des assemblées n’avaient été ni rédigés ni signés en séance,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme B C la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme B C à verser à chacun de Mme X et du syndic SOGI la somme de1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme B C est dispensée de plein droit de participer aux frais de procédures du syndicat,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme B C a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 juin 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 septembre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2015 par lesquelles Mme B C, appelante, invite la cour à':
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les deux assemblées,
— condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
à titre subsidiaire si la cour ne confirmait pas la décision d’annulation des deux AG du 17 mars en leur entier,
— sur la nullité des comptes 2010 et du quitus au syndic de sa gestion au 31 décembre 2010,
constater l’incapacité du syndic et du syndicat à justifier les 456;24 € de frais postaux, en conséquence, annuler les résolutions 1-a (comptes 2010), 1-b (situation de trésorerie au 31 déc.2010) et n°2 (quitus au syndic),
— sur la nullité du mandat au conseil syndical pour conclure tous les marchés se rapportant à la conservation des parties communes, des services et des équipements collectifs de l’immeuble, à concurrence d’un montant maximum de 10.000 € TTC par an, annuler la résolution n°10 de pouvoir au conseil syndical pour 'conclure tous les marchés’ de bonne conservation de l’immeuble au motif qu’une délégation ne peut au visa de l’article 18 de la loi de 1965 porter que sur un objet expressément déterminé et que les trois copropriétaires membres du conseil syndical, constitués en abus de majorité, se sont donné délégation à eux-mêmes pour décider des travaux et du choix des fournisseurs de la copropriété,
— sur la nullité des résolutions 14-A (engagement des travaux) et 14-D (mandat au conseil syndical), annuler la résolution n°14-A d’engagement des travaux au visa des contradictions du procès-verbal et14-D de mandat au conseil syndical au visa de l’annulation de la 14-D
— sur la nullité de la résolution 15-A-4 de mandat au conseil syndical, constater que la résolution 15-A-1 a été décidée à la majorité de l’article 25 des travaux obligatoires, annuler la résolution n°15-A-4 de délégation au conseil syndical et au syndic au visa de l’article 25, au motif que les travaux relevant de l’article 25 ne peuvent donner lieu à délégation,
— sur la nullité des décisions de révocation (17-a), modification de la composition du conseil syndical (17-b) et désignation des membres du conseil syndical (17-c), annuler les résolutions n°17a (révocation de Mme B C), n°17b (limitation à 3 du nombre de membres du conseil syndical), n°17c (élection pour 2 ans des membres du conseil),
dans tout les cas,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et
condamné à verser les sommes de 1.500 € au syndic SOGI et 1.500 € à Mme Z X par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner chacun du syndic SOGI et de Mme X à lui verser la somme de 1.000 € de dommages intérêts eu égard à leurs man’uvres dolosives quant à son éviction, aux pressions sur Mme Y pour altérer la vérité et au refus de communication de pièces à un conseiller syndical,
— condamner au titre de l’appel chacun du syndic SOGI, de Mme Z X et du syndicat des copropriétaires du 2 G H I à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la dispenser de toute participation aux frais de procédure du syndicat dont ceux exposés en appel au visa de l’article 10-1 de la loi de 1965';
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires, la SOGI et Mme Z X n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de la suivre dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur l’annulation des deux assemblées du 17 mars 2011
Dans son jugement du 18 décembre 2014, le tribunal a annulé les deux assemblées générales du syndicat des copropriétaires tenues le 17 mars 2011 en énonçant ses motifs de décision :
'Attendu que l’article 17 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’il est établi un procès verbal
des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le Président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs; qu’il en résulte que le procès verbal de l’assemblée générale doit être rédigé en cours d’assemblée générale ou à sa clôture et signé à la fin de l’assemblée générale par les membres du bureau ;
Attendu que cette obligation d’établir le procès verbal avant la clôture de la séance est
prescrite à peine de nullité dès lors que le procès verbal de l’assemblée générale doit être le reflet exact des débats et du résultat des votes émis lors de l’assemblée générale et que le contrôle immédiat des membres du bureau permet d’attester de la sincérité des mentions portées par le secrétaire de l’assemblée sur le procès verbal ;
Attendu que s’il a pu être jugé que l’omission de la signature des membres du bureau sur le procès verbal notifié aux copropriétaires n’entraînait pas automatiquement la nullité des décisions prises par
l’assemblée générale, mais permettait seulement d’en contester la force probante (dès lors que cette seule omission ne permet pas d’en déduire que le procès verbal n’a pas été rédigé pendant la séance ni vérifié par les membres du bureau), ce tempérament aux dispositions prévues par l’article17 du décret du 17 mars 1967 n’est pas de nature à délier le syndic de toute obligation de rédiger le procès verbal et de le faire signer par les membres du bureau avant la fin de la séance, sauf à vider l’article 17 du décret du 17 mars 1967 de sa substance;
Attendu en l’espèce que les procès verbaux des assemblées générales du 17 mars 2011 notifiés aux copropriétaires portent bien la mention des trois signatures du président, du scrutateur et du secrétaire, ainsi que les mentions manuscrites de correction du procès verbal ajoutées par le scrutateur sur le texte dactylographié ; qu’il est démontré que ce procès verbal tel que notifié aux copropriétaires a été établi et signé postérieurement à l’assemblée générale ; que la scrutatrice, qui a modifié le contenu des résolutions votées, et mentionné que certaines résolutions n’avaient pas été votées, a en effet effectué ces modifications le 18 mai 2011, date à laquelle le syndic lui a adressé le procès verbal dactylographié de l’assemblée générale pour signature; que Mme Y, scrutatrice, indique en effet dans son courrier du18 mai 2011 relatif au procès verbal de l’assemblée générale complémentaire que 'même plusieurs semaines après le déroulement de l’assemblée générale, ayant repris mes notes, j’ai modifié deux points sur les votes'; que le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2011 a manifestement suivi le même traitement puisqu’il comporte également des corrections manuscrites opérées par Mme Y et que Mme B C ainsi que le syndic communiquent la première version du procès verbal non corrigé et seulement signé par la présidente du conseil syndical ;
Qu’il en résulte que le procès verbal tel que notifié aux copropriétaires, dans sa version définitive comportant les modifications du scrutateur , et signé par les trois parties, a bien été rédigé plusieurs semaines après l’assemblée générale ; que les prescriptions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 n’ont donc pas été respectées ;
Que les assemblées générales du 17 mars 2011 seront donc annulées sur ce seul moyen';
Pour ces motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé les 2 assemblées du 17 mars 2011 dans la mesure où il est établi que les procès verbaux des deux assemblées diffusés aux copropriétaires n’étaient au 4 avril 2011 signés, ni du secrétaire d’assemblée, ni de la scrutatrice';
Sur la demande de dommage-intérêts formulée par Mme B C
Mme B C sollicite des dommages et intérêts mais n’apporte pas d’éléments à l’appui de sa demande';
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre';
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires ;
Il doit en revanche être infirmé en ce qu’il a condamné Mme B C à verser à la SOGI la somme de 1.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile’dans la mesure où la SOGI est également responsable de irrégularités qui ont affectées les assemblées générales et en ce qu’il a condamné Mme B C à verser la somme de 1.500 € à Mme X au visa de l’article 700 du code de procédure civile du fait des man’uvres pour obtenir l’éviction de Mme B C du
conseil syndical ;
Mme Z X, le syndicat des copropriétaires 2 G Bouillont I et la SAS Orfila de gestion immobilière, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Le sens du présent arrêt conduit à dispenser Mme B C de participer aux dépenses exposées par le syndicat dans le cadre de cette affaire conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement du 18 décembre 2014 sauf en ce qu’il a condamné Mme B C à payer des sommes par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Z X, le syndicat des copropriétaires 2 G Bouillont I à Paris 15e et la SAS Orfila de gestion immobilière aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme B C la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dispense Mme D B C de toute participation aux frais de procédure du syndicat dont ceux exposés en appel au visa de l’article 10-1 de la loi de 1965';
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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