Infirmation 21 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 21 mars 2022, n° 22/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/00803 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNFM
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2022, à 11h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. C D Z F
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Alain Dikor, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. X Y (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l’ordonnance du 18 mars 2022, à 11h12, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant que Monsieur C D Z F qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider chez Madame Z A B Hosana 1 promenade des enfants de la maternité […], soit à compter du 17 mars 2022 jusqu’au 14 avril 2022 à 18h56 et qu’il devra se présenter une fois par semaine à la brigade territoriale autonome d’Elne […], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
- Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mars 2022 à 15h38 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
- Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 mars 2022, à 17h06, par le préfet de police ;
- Vu l’ordonnance du 19 mars 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. C D Z F, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en rétention était disproportionné dès lors qu’il ne relève d’aucun justificatif que l’intéressé ait, au moment de l’édiction de la décision administrative, produit quelque document que ce soit et celui-ci avait déjà opposé un refus d’embarquement par refus de test PCR; par ailleurs, concernant les garanties présentées, nonobstant celles-ci, l’intéressé ayant déclaré son opposition formelle à l’exécution de la mesure d’éloignement, opposition dûment caractérisée par un refus de test PCR, l’étranger ne remplissait guère davantage les conditions d’une assignation à résidence judiciaire.
Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et, sans autre moyen soutenu en cause d’appel, de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. C D Z F dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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