Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2302314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 avril 2023, les 16 et 19 septembre 2024, le 24 novembre 2024, le 24 décembre 2024, le 23 janvier 2025 et le 16 février 2025, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 n°DP034 17922 M0057 par lequel le maire de la commune de Murviel-lès-Montpellier s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour la réhausse et la réfection de toitures ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui accorder l’autorisation d’urbanisme sollicitée, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Murviel-lès-Montpellier la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la construction existante a été régulièrement édifiée ;
— il s’étonne du classement de sa parcelle par le plan local d’urbanisme ;
— le motif tenant à la méconnaissance de l’article 11 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ;
— l’indication tenant à l’impossibilité de bénéficier de la dérogation prévue par l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme est illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2024, le 8 novembre 2024, le 6 décembre 2024, le 10 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, la commune de Murviel-lès-Montpellier, représentée par Me Bras, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que les passages injurieux soient supprimés au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la construction a été en partie irrégulièrement édifiée si bien qu’elle ne pouvait que refuser la demande et M. B ne peut bénéficier de la prescription décennale de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la méconnaissance de l’article 10 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme pouvait également justifier la décision attaquée.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de l’urbanisme de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune de Murviel-lès-Montpellier pour s’opposer à la déclaration préalable en litige compte tenu de la nécessité de faire porter la demande sur l’ensemble des parties de la construction réalisées sans autorisation d’urbanisme (CE, 9 sept. 1986, n° 51172) et de la nécessité de déposer un permis de construire pour procéder à la régularisation de ces éléments (CE, 9 juillet 2014, COMMUNE DE CHELLES , n°373295, A).
Des observations présentées par M. B ont été enregistrées le 26 mars 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Benkrid, représentant la commune de Murviel-lès-Montpellier.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 6 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé en dernier lieu une demande de déclaration préalable le 11 octobre 2022 auprès des services de la commune de Murviel-lès-Montpellier pour des travaux de réfection et surélévation de toitures sur une bâtisse située sur la parcelle cadastrée section AP n°0008. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’aspect extérieur des constructions : « Les extensions de construction doivent présenter un caractère compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage. () Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou de transformation, et soumis ou non à permis de construire, devront être compatibles avec le caractère de ces constructions, et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, la pente des toitures, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale. Les volumes et les silhouettes doivent être simples, s’accorder avec les volumes environnants et s’insérer dans l’ensemble existant en s’inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens. () ».
3. D’une part, à supposer que M. B ait entendu exciper de l’illégalité du classement de sa parcelle en zone naturelle, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, il est constant que la construction de M. B est isolée dans une vaste zone naturelle recouverte d’arbres de hautes tiges et de garrigues, que les travaux dont M. B demandent la régularisation portent sur la rénovation et réhausse de certaines toitures de terrasses couvertes et sur le remplacement de diverses menuiseries. Or, il ressort des pièces du dossier que les toitures envisagées sont de dimensions similaires à celles remplacées s’implantant sur une bâtisse aux volumes imposants, si bien que les travaux en litige ne sont pas de nature à impacter les lieux avoisinants ou à dénaturer la construction originelle. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le maire de la commune a fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux en litige auraient eu besoin du bénéfice d’une adaptation mineure en application de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme. Par suite, à supposer que cette mention dans la décision en litige soit un motif de refus, celui-ci est superfétatoire et ne pouvait fonder l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie.
6. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’acquisition le 22 juin 1989 d’un ensemble de parcelles au lieu-dit Pioch Rouquier supportant un « petit mazet », ainsi qu’il en ressort de l’acte notarié, à usage d’habitation. Après deux refus de permis de construire au cours de l’année 1990, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de permis de construire le 8 mai 1991 sous le n°179 91 Z0024 lequel a été instruit par la direction départementale de l’équipement et qu’une demande de pièces manquantes a été adressée à M. B le 29 mai 1991. Ensuite, après réception de pièces, un nouvel accusé de réception de la demande de permis a été réalisé le 3 juin 1991, lequel indiquait qu’à défaut de réponse, un permis tacite naîtrait le 3 août 1991. Or, les pièces transmises par la commune en réponse à la mesure d’instruction, relatif à ce permis de construire de 1991 ne contenaient pas de nouvelles demandes complémentaires susceptibles de faire obstacle à la naissance de ce permis de construire tacite le 3 août 1991, si bien que M. B peut se prévaloir d’un tel permis tacite pour les travaux objets de cette demande.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la comparaison des différents plans des façades Nord, Est, Sud et Ouest dans leurs états tels qu’autorisés par le permis tacite du 3 août 1991 par rapport à l’état existant tel que déclaré dans le dossier de déclaration préalable en litige fait apparaître un très grand nombre d’ajouts à la construction sur chacune des faces créant des surfaces de plancher, dont des extensions en étages et au sol, ainsi que la réalisation d’une vigie au 3e étage. Par ailleurs, les travaux autorisés par le permis tacite de 1991 prévoyaient une hauteur maximale à 8,10 mètres alors que le dossier de déclaration préalable en litige mentionne une hauteur maximale de l’existant à 9,98 mètres. Or, il est constant que M. B n’a pas obtenu de nouvelles autorisations d’urbanisme pour la réalisation de ces nombreux ajouts, si bien que l’intéressé était tenu d’en solliciter la régularisation lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme en litige, laquelle ne pouvait en outre n’être qu’une demande de permis de construire compte tenu de l’ampleur des modifications irrégulières, et non la simple déclaration préalable déposée le 11 octobre 2022. Dans ces conditions, le maire de la commune de Murviel-lès-Béziers était tenu de refuser la demande en litige, ainsi qu’il l’oppose en défense. Par ailleurs, en raison de cette compétence liée du maire de la commune, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde substitution de motif opposée quant à la méconnaissance de l’article N10 du règlement du plan local d’urbanisme quant aux règles de hauteur, laquelle repose elle-même sur la méconnaissance de la hauteur totale de la construction en raison de la présence de cette vigie d’observation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur la suppression de passages injurieux :
10. Les termes de la requête et des mémoires de M. B, malgré leur virulence, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Murviel-lès-Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge M. B le versement à la commune de Murviel-lès-Montpellier d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Murviel-lès-Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B et à la commune de Murviel-lès-Montpellier.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2025,
La greffière,
M. C
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