Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 16 sept. 2021, n° 20/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 19 juin 2020, N° 17/00281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/01495
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6PA
AFFAIRE :
S.A.R.L. PHENIX SARL
C/
F DE Y Z
…
Société SARDONIS – CARREFOUR MARKET
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2020 par le Pôle social du TJ de Chartres
N° RG : 17/00281
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL MINAULT C
Me Aymeric BEAUCHENE
CPAM D’EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. PHENIX SARL
F DE Y Z
CPAM D’EURE ET LOIR
Société SARDONIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. PHENIX SARL
2 Rue des Gas Vacheresses-les-basses
28210 NOGENT-LE-ROI
représentée par Me B C de la SELEURL MINAULT C, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 substituée par Me Marine FERRERI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame F DE Y Z
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 095
CPAM D’EURE ET LOIR
[…]
[…]
Dispensée de comparution par une ordonnance du 11 juin 2021
INTIMES
****************
Société SARDONIS – CARREFOUR MARKET
[…]
[…]
représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
[…]
[…]
ni comparante, ni représentée,
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
Mme F De Y Z était salariée de la société Nogedis, aux droits de laquelle vient la société Phénix (ci-après, la Société), en qualité de responsable d’un magasin à l’enseigne 'Carrefour Market', depuis le 1er avril 2008. La Société exploitait le fonds de commerce dans le cadre d’une location-gérance.
Le 17 août 2012, Mme De Y Z a souscrit une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le jour même à 8h45, dans les circonstance suivantes : 'carrelage mouillé manque d’appuie sur jambe gauche, le pied G à glisser et je suis tombé sur ma jambe gauche (jambe déjà fracturée le 09/06/1993)'.
Le certificat médical initial, établi le 20 août 2012, faisait état de 'fracture tibia et péroné gauche'.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation des accidents par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loire (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') le 4 septembre 2012.
Le 28 décembre 2015, la société CSF (Carrefour Market) a adressé à la Société un courrier de résiliation du contrat de location-gérance, avec prise d’effet au 31 juillet 2016.
L’état de santé de Mme de Y Z a été consolidé à la date du 13 avril 2016 et un taux d’IPP de 37% lui a été attribué (dont 0% pour le taux professionnel), par décision du 6 octobre 2016 au titre de 'rds Neurolagodystrophie du pied et cheville gauche, atteinte du spe gauche, état anxio dépressif'.
Par lettre du 19 juillet 2016, Mme Y Z a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La société CSF a cédé le fonds de commerce à la société Sarnodis, exploitant sous la même enseigne, à compter du 1er août 2016. Selon la Société, cette cession aurait entraîné le transfert du contrat de travail de Mme De Y Z, avec reprise de son ancienneté.
Après échec de la tentative de conciliation, Mme De Y Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure-et (ci-après, le 'TASS') par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2017.
La Société a sollicité du TASS la mise en cause de la société Sarnodis. Le TASS a écarté cette demande en considérant que la Société 'n’apporte pas d’élément permettant d’affirmer que la cession du fonds de commerce à la société SARNODIS le 1er août 2016 a emporté transfert de l’ensemble des droits et obligations liés aux contrats de travail en cours et notamment, les obligations nées de la faute inexcusable commise par le cédant'.
Ainsi, par jugement contradictoire du 19 juin 2020 (RG n° 17/00281), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— dit que l’accident de travail dont Mme De Y Z a été victime le 17 août 2012 est bien un accident du travail ;
— dit que cet accident est dû à la faute inexcusable de son employeur la Société Nogedis, aux droits de laquelle intervient la Société Phénix ;
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de l’indemnité en capital servie à la victime ;
— dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
— dit que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état ;
Et avant dire droit sur le préjudice de la victime :
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur A X, lequel aura pour mission, après s’être fait remettre tous documents médicaux concernant la victime, après l’avoir examinée et avoir le cas échéant entendu tout sachant, de donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices suivants :
— le préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées ;
— le préjudice esthétique ;
— le préjudice d’agrément ;
— le déficit fonctionnel temporaire (donner les éléments permettant d’apprécier la gêne temporaire subie du fait des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident en précisant pour le déficit fonctionnel temporaire partiel s’il relève de la classe I, II, III ou VI) ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne jusqu’à la consolidation. Précisez le cas échéant les besoins, la nature et la durée quotidienne de l’aide nécessitée par l’état de la victime.
— dit que l’expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l’adresser à chacune des parties dans le délai de quatre mois suivant la présente décision ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de ce Tribunal ;
— alloué à Mme De Y Z une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision les octroyant ;
— dit que la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées à la victime et des frais d’expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la société Nogedis aux droits de laquelle intervient la société Phénix ;
— condamné la société Nogedis aux droits de laquelle intervient la société Phénix, à verser à Mme De Y Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— sursoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices du demandeur ;
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue le 16 juillet 2020 au greffe de la cour, la société Phénix a interjeté appel de cette décision.
Le docteur X a déposé son rapport le 17 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par assignations délivrées par voie d’huissier de justice le 16 juin 2021, la société Phénix, venant aux droits de la société Nogedis, a sollicité l’intervention forcée de son assureur, la compagnie d’assurance Generali Iard France, et celle de la société Sardonis-Carrefour Market, dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Phénix demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a reconnu la société Nogedis, en sa qualité d’employeur, responsable d’une faute inexcusable et des conséquences financières qui en découlent ;
— mettre dans la cause la Société Sardonis en tant qu’employeur actuel Mme De Y Z ;
— déclarer que si la faute inexcusable était reconnue, elle a été commise par la société Sardonis, et tous les effets concernant la majoration de la rente et les préjudices en incombent à la société employeur depuis le 1er août 2016, à savoir Sardonis, et non la société Nogedis (actuellement Phénix) ;
— déclarer que l’accident du travail de Mme De Y Z du 17 août 2012 n’est pas imputable à la faute inexcusable de la société Nogedis ;
— déclarer que si par extraordinaire la faute inexcusable était reconnue à l’encontre de la société Nogedis, seuls les préjudices résultant de la survenance de l’accident, abstraction faite d’un état antérieur dont serait atteint Mme De Y Z, seront appréciés ;
— déclarer que l’évaluation des préjudices sera limitée à ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault C agissant par Maître B C avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme De Y Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis sur le montant de la provision allouée ;
Statuant à nouveau sur ce seul point :
— fixer la provision à valoir sur son préjudice à la somme de 20 000 euros ;
— juger que la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées ;
— condamner la société Nogedis à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Reprenant le bénéfice de ses écritures, la Caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et statuer aux fins de droit sur la faute inexcusable invoquée ;
— déclarer irrecevable la demande de réduction du taux d’IPP formulée par l’employeur dans le cadre de la présente action ;
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société Nogedis aux droits de laquelle intervient la Société Phénix serait confirmée, rectifier le jugement rendu par le pôle Social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qui concerne la majoration de rente et de dire qu’il convient de fixer au maximum prévu par la loi la majoration la rente servie à la victime ;
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait confirmée, confirmer le jugement en ce qu’il a précisé que la Caisse procédera à l’avance des sommes allouées à la victime, des frais d’expertise et qu’el1e les récupérera ensuite auprès de l’employeur ;
— dans l’hypothèse où le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres du 19 juin 2020 serait infirmé, condamner Mme De Y Z à lui restituer les sommes versées au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle et à supporter les frais de l’expertise du docteur X.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la société Sarnodis demande à la cour de :
— dire la société Nogedis et la société Phénix irrecevables en leur assignation forcée devant la cour en tant que celle-ci est dirigée contre Sarnodis aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation pour faute inexcusable au profit de Mme De Y Z ;
— l’en débouter purement et simplement ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— la condamner en outre aux dépens de l’instance en intervention.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux pièces et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les sociétés Nogedis et Phénix
La cour observe qu’un jeu unique de conclusions a été pris aux noms de la société Nogedis et de la société Phénix.
Pour autant, il est constant, ainsi que ces sociétés le reconnaissent elles-mêmes que, au moins dans le cadre du présent litige, la société Phénix vient aux droits de la société Nogedis.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération une autre société que société Phénix SARL, au seul nom de laquelle, d’ailleurs, l’appel a été formé le 16 juillet 2020.
Sur l’assignation forcée de la société Sarnodis et celle de Generali Iard
La compagnie Generali Iard (ci-après, 'Generali') a été assignée devant la cour par acte dont copie a été reçue au greffe de la cour le 18 juin 2021.
Generali n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a adressé aucune communication à la cour.
La société Sarnodis a également été assignée devant la cour par acte dont copie a été reçue au greffe de la cour le 18 juin 2021.
Elle fait valoir que sa mise en cause 'au moyen d’une assignation à titre forcé pour la première fois devant la Cour d’appel est irrecevable' (en gras dans les conclusions). Elle considère que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense 'avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal' (souligné comme dans les conclusions).
L’intervention forcée reste possible lorsque l’évolution du litige le justifie mais pas 'lorsqu’il existait dès la première instance des éléments susceptibles de justifier la mise en cause du tiers'.
Or, en l’espèce, les 'données du litige en cause d’appel sont strictement les mêmes que celles de première instance'. Mme De Y Z n’a pas appelé la société Sarnodis dans la cause, 'ni ne lui a imputé quelque faute inexcusable que ce soit'.
La Société considère que la société Sarnodis (ci-après, 'Sarnodis') a figuré à toutes les étapes de la procédure, que le TASS a oublié de mentionner celle-ci dans sa décision mais que, du fait de la cession intervenue et de la convention de transferts, c’est bien Sarnodis, nouvel employeur, qui est tenue des obligations à l’égard des salariés et se trouve subrogée dans les droits de la société Nogedis aux droits de laquelle vient la société Phénix.
Sur ce
En fait, la Société ne répond pas expressément à l’exception soulevée par Sarnodis.
La question n’est pas tant, en effet, de savoir si cette dernière se trouve tenue des obligations nées, à l’égard des salariés, antérieurement à la cession, mais de savoir si elle a été régulièrement attraite en la cause.
En l’occurrence, il résulte expressément du procès-verbal de non-conciliation, dressé par la Caisse le 18 janvier 2017 (ci-après, le 'PV'), que Sarnodis avait été 'convoquée', sans que l’on puisse savoir qui se trouve à l’origine de cette convocation (la formulation du PV suggère que c’est à l’initiative de la Caisse).
Cependant, le PV mentionne expressément que la Société 'ne reconnaît pas la faute inexcusable' tandis que Sarnodis 'conteste avoir commis la faute inexcusable de l’employeur, (Mme De Y Z) n’étant pas sa salariée à la date de l’accident du travail du 17 août 2012'.
Ainsi, le litige était clair dès la phase de conciliation devant la Caisse.
Pour autant, pour des raisons que la cour ignore, la Société ne les explicitant pas, celle-ci a attendu le dernier moment pour solliciter du TASS la mise en cause de Sarnodis.
La cour ne peut que constater que la Société a donc choisi de ne pas faire délivrer une assignation en intervention forcée.
Or, c’est avec raison que le TASS n’a pas fait droit à cette demande, peu important que cela n’apparaisse pas expressément dans le dispositif du jugement, puisqu’il n’appartient pas à une juridiction, sauf cas particulier, de pallier la carence d’une partie dans la défense de ses intérêts.
Il était, démonstration en est faite devant la cour, de l’intérêt direct de la Société de délivrer une assignation en intervention forcée à Sarnodis.
Il n’existe aucune évolution du litige (ce n’est d’ailleurs pas même allégué par la Société) entre la première instance et l’appel.
La Société se trouve ainsi irrecevable en son assignation en intervention forcée de Sarnodis et sera déboutée de sa demande à cet égard
Elle sera en outre condamnée aux dépens de l’instance en intervention ainsi qu’à verser à Sarnodis une somme de 2 000 euros, observation faite qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum de la société Nogedis et de la société Phénix, pour les raisons explicitées plus haut.
Un raisonnement similaire pourrait valoir en ce qui concerne Generali.
La cour ne peut cependant que constater que la Société la laisse dans l’ignorance du mode de délivrance de l’assignation en intervention forcée de l’assureur et ne lui permet même pas de savoir si l’assignation a été effectivement délivrée, alors que Generali ne s’est pas présentée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, la cour rappelant, en tant que de besoins, que sa décision pourrait être opposable à l’assureur mais ne saurait avoir pour effet de prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de ce dernier.
Sur la faute inexcusable de la société Phénix
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concourus à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée, outre depuis une décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, la réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.
En l’occurrence, il est constant que Mme De Y Z était salariée de la Société de puis de nombreuses années et occupait les fonctions de responsable de magasin, ce qui suppose une expérience et des compétences particulières, notamment en termes d’hygiène et de sécurité.
Sans qu’il soit besoin de rentrer dans le détail des explications et argumentations des parties, la cour ne peut que relever qu’il est constant que le risque lié à l’existence d’un sol pouvant être temporairement mouillé était identifié, ainsi qu’il résulte expressément du document d’évaluation des risques qui avait été dressé.
De plus, contrairement à ce que la Société écrit, être responsable de magasin n’a pas pour corollaire que l’on ne soit 'pas amenée à procéder à la mise en rayon de produit avant l’ouverture du magasin au public ou encore de circuler dans les allées du magasin bien avant (la) prise de poste'.
Au contraire, vérifier l’état du magasin, donc avant son ouverture, ou contribuer à la mise en rayon font partie des missions confiée à un responsable de magasin en général, et à Mme De Y Z en particulier.
En tout état de cause, il est constant qu’en 1993, Mme De Y Z a subi un accident de voiture, qui l’a fragilisée sur le côté gauche (fracture du fémur gauche).
Le médecin du travail a délivré régulièrement des avis d’aptitude en ce qui concerne Mme De Y Z.
Après avoir recommandé (dès décembre 2009) de limiter le port de charges, le médecin du travail a pris soin de dresser une attestation, le 13 avril 2011, aux termes de laquelle 'l’état de santé de Mme (De Y Z) justifie, dans le cadre du maintien dans l’emploi en rapport avec un handicap, le port de chaussures de sécurité sur mesure'.
Il est mentionné, dans les écritures et dans le pré-rapport de l’expert, qu’une nouvelle demande en ce sens aurait été formulée par le médecin du travail, le 9 décembre 2011, mais la cour n’a pu le vérifier dans les pièces produites.
En revanche, le 13 avril 2012, le médecin du travail a recommandé de nouveau des chaussures de sécurité sur mesure pour cette salariée.
Mme De Y Z n’a jamais reçu de telles chaussures.
Ce faisant, alors que l’employeur avait conscience du risque auquel cette salariée, handicapée (la cour rappelle que, de l’accident de 1993, il est résulté une IPP de 32%), se trouvait exposée, il n’a pas
pris les mesures nécessaires de nature à prémunir Mme De Y Z d’un risque de chute pourtant identifié.
La faute inexcusable de la Société est établie.
La cour confirmera le jugement entrepris sur ce point.
Il appartiendra au juge de première instance de déterminer l’indemnisation dont Mme De Y Z doit bénéficier, en ce compris la majoration de la rente, ainsi qu’il appartiendra.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le TASS a ordonné une expertise, confiée au docteur X, dont le pré-rapport provisoire a été dressé le 17 septembre 2020.
Il ressort de ce rapport que les préjudices soufferts par Mme De Y Z sont importants, tant en ce qui concerne les souffrances physiques et morales qu’en ce qui concerne le préjudice esthétique.
S’il existe un état antérieur incontestable, les conclusions du pré-rapport de l’expert conduisent à augmenter le montant de la provision allouée par le premier juge, pour la porter à la somme de 8 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à Mme De Y Z une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l’action de la société Phénix en intervention forcée de la société Sarnodis ;
Décide qu’elle n’est pas saisie à l’égard de la compagnie Generali IARD ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée à Mme De Y Z ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne la société Phénix à payer à Mme De Y Z un montant total de provision, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, de 8 000 euros ;
Condamne la société Phénix aux dépens d’appel ;
Condamne la société Phénix aux dépens de l’instance en intervention forcée ;
Condamne la société Phénix à payer à Mme De Y Z une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Phénix à payer à la société Sarnodis une indemnité d’un montant de 2 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Morgane Baché , Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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