Confirmation 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 3 juin 2020, n° 18/05862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05862 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2018, N° f17/04929 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 Juin 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05862 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5S6L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° f 17/04929
APPELANTE
Madame E X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Benoît SEVILLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMEE
FONDATION HOPITAL SAINT Y
[…]
[…]
N° SIRET : 775 682 990 00038
représentée par Me Philippe THIVILLIER de la SELARL THIVILLIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119 substituée par Me Eynard D’ANDIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : G 119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame L-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 janvier 2020
Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame L-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X a été engagée par un contrat de travail à durée déterminée le 17 septembre 2012, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013, en qualité d’infirmière, par la Fondation Hôpital Saint Y.
L’entreprise applique la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif et emploie plus de 10 salariés.
Par lettre remise en main propre le 3 avril 2017, la fondation a convoqué Madame X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 avril 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Madame X a été licenciée pour faute grave le 19 avril 2017.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 juin 2017 qui, par jugement en date du 23 mars 2018, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au dépens.
Madame X, ayant constitué avocat, a interjeté appel de cette décision par une déclaration d’appel transmise par le réseau privé virtuel des avocats au greffe de la cour d’appel de Paris le 26 avril 2018.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens développés, elle conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la fondation au paiement des sommes suivantes :
-1 382,52 euros au titre des jours de mise à pied conservatoire du 3 avril 2017 au 19 avril 2017,
-4 865,28 euros à titre d’indemnité de préavis,
-486,53 euros à titre de congés payés sur préavis,
-2 108,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-36 489 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens développés, la fondation demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Madame X de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X fait valoir que :
— il ne peut lui être reproché d’avoir ouvert un message « Snapchat » dès lors qu’elle n’en connaissait pas le contenu,
— la fondation n’apporte pas la preuve qu’elle aurait pris une vidéo au sein du service oncologie.
La fondation fait valoir que :
— elle lui reproche d’avoir réalisé pendant ses heures de travail des vidéos de patients dont elle avait la charge et de personnel de la fondation ; le fait d’avoir participé à un « jeu » avec deux autres collègues consistant à s’adresser mutuellement ces vidéos via le réseau social « Snapchat » ; d’être resté passive en accusant réception de vidéos particulièrement dégradantes ou contraires au secret médical,
— les personnes ont été filmées à leur insu,
— Madame X ne nie pas la réalité des faits,
— outre que la salariée a confondu travail et loisir, ces faits sont contraires au respect de l’intimité de la vie privée et au droit à l’image, contraires aux obligations déontologiques d’infirmières et au règlement intérieur de la fondation.
La clôture est intervenue le 4 décembre 2019 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 13 février 2020.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement du 19 avril 2017, qui circonscrit le litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Madame,
En raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, vous avez fait l’objet, par lettre remise contre décharge, d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du lundi 3 avril 2017 à 10 heures. Cette mise à pied a été prononcée à titre conservatoire pendant tout le déroulement de la procédure disciplinaire engagée à votre encontre.
Compte tenu de ces mêmes faits, vous avez été conviée par Madame L-M N, responsable ressources humaines, à un entretien préalable le mercredi 12 avril 2017 à 10 heures en application des articles L. 1232-2 et L. 1332-2 du code du travail, pour une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
L’entretien s’est tenu en présence de votre responsable d’encadrement N+2, Madame G D, coordonnateur du pôle spécialités médicales ' oncologie ' urgences (pôle SMO). Vous n’avez pas été assistée lors de cet entretien, comme nous vous l’avions proposé par courrier. Au cours de cet entretien, vous avez été invitée à présenter toutes les explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Ces dernières n’ont pu nous permettre de modifier notre appréciation sur les faits survenus et leur gravité caractérisée. Par conséquent, nous vous informons que nous avons décidé de rompre votre contrat de travail pour les faits suivants :
1/ violation du secret professionnelle
2/ non-respect du règlement intérieur du personnel de la Fondation hôpital Saint-Y,
3/ non-respect de la charte de la personne hospitalisée,
4/ atteinte à la vie privée et à l’intimité de la personne,
5/ non-respect du droit à l’image,
6/ atteinte envers une personne vulnérable,
7/ non-respect du code déontologique des infirmiers.
A titre liminaire, vous avez été embauchée en qualité d’infirmière diplômée d’état en contrat à durée déterminée le 17 décembre 2012, et en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2013.
Votre mission en oncologie consiste à réaliser des soins infirmiers auprès de patients cancéreux, souvent en fin de vie, d’effectuer leurs examens, de prévenir et de traiter la douleur.
Le vendredi 31 mars 2017, nous avons été informé par Madame I J B, aide-soignante en hôpital de semaine pluridisciplinaire du pôle spécialité médicales ' oncologie ' urgences, qu’elle, vous-même, ainsi qu’une autre de vos collègues réalisez, pendant vos heures de travail, des vidéos de patients dont vous avez la charge au sein de vos services d’hospitalisation ou de personnel. Ces vidéos sont réalisées à l’aide de vos téléphones portables personnels.
Madame I J B a également porté à notre connaissance que ces films étaient partagés sur le réseau social « Snapchat » et que vous, une autre de vos collègues et elle-même en accusaient réception.
Interrogée pendant l’entretien sur la circulation de tels documents, vous avez immédiatement reconnu en avoir connaissance et d’avoir accusé réception de vidéos sur « Snapchat ». L’une de la part de Madame I J B montrait une patiente âgée (dont le fils serait un artiste connu), dans sa chambre d’hospitalisation, assise sur son lit d’hospitalisation avec en commentaire <>.
L’autre, d’un patient que vous avez reconnu, Monsieur Z…, adressée à Madame H C, aide-soignante, avec laquelle vous travaillez en binôme oncologie. Cette dernière montrait un patient d’une soixantaine d’années, debout dans sa chambre, de dos, en blouse dont on voyait le séant. Madame H C émettait un commentaire à voix haute.
Vous avez certifié ne pas avoir connaissance d’autres vidéos de patients.
Compte tenu de votre métier et des missions qui vous sont confiées, votre passivité est inacceptable. Vous étiez dans l’obligation d’intervenir à la visualisation des films concernant les patients. Vous auriez dû alerter votre responsable hiérarchique, cadre du service d’oncologie. Par votre attitude irresponsable, vous êtes complice des actes répréhensibles de vos collègues de travail.
Vous êtes l’auteur de photos ou de vidéos de vous-même ou de collègues dans le service que vous indiquez avoir pris à titre personnel. Néanmoins, certains de vos collègues ne sont pas informés de la prise de ces photos ou vidéos ; ni de leur diffusion sur « Snapchat ». Vous avez admis avoir pris, à leur insu, une vidéo sur laquelle apparaissent le cadre du service d’oncologie, une infirmière, un médecin portant portant le sac d’une patiente, et la patiente elle-même dans le couloir du service d’oncologie.
Des contacts « Snapchat » autres que Mesdames H C et I J B (auteurs des deux précédentes vidéos), qui ne sont pas salariés du groupe hospitalier Paris Saint-Y, ont accusé réception de vos vidéos.
Les faits décrits ci-dessus constituent des manquements graves à plusieurs titres tant au regard de vos obligations contractuelles que du respect des règles du règlement intérieur, de la charte de la personne hospitalisée et du code de déontologie.
Il s’agit d’une atteinte grave à la fois à l’éthique et aux valeurs du groupe hospitalier Paris Saint-Y.
En outre, pour rappel, le règlement intérieur dans son titre II concernant les obligations disciplinaires, énonce en son article 16 que « les membres du personnel sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 226-13 du code pénal ». L’article 17 ajoute « qu’indépendamment des règles de secret professionnel, les membres du personnel sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction ».
Il est interdit d’utiliser son téléphone personnel dans le cadre de l’exercice de vos fonctions et en l’occurrence de la situation évoquée.
L’article 22 stipule que « l’utilisation des téléphones portables personnels pendant le temps de travail est strictement limité. Pendant la prise en charge d’un patient ou d’un personnel, il est interdit d’utiliser son téléphone portable personnel. Dans tous les cas, son utilisation ne doit pas entraver le bon déroulement de l’activité de travail du salarié. Il est interdit pour tout salarié de l’établissement d’utiliser les téléphones portables pour photographier, filmer des membres du personnel, des patients ou tout tiers et/ou enregistrer des conversations d’ordre professionnel ou personnel dans le cadre de l’exécution de leurs missions au sein de l’établissement ».
Vous êtes infirmières diplômée d’état et vous travaillez au sein d’un établissement dont l’activité est de prendre soin du patient. Le patient hospitalisé est réputé fragile et en état de vulnérabilité. Il est placé sous la responsabilité et la protection du personnel soignant en qui il place son entière confiance. La charte de la personne hospitalisée s’impose dans le cadre de vos missions. Les articles 8 et 9 définissent les droits des usagers. Notamment, que « la personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent ». La chambre du patient est reconnue comme un espace privatif.
Le code de déontologie des infirmiers prévoit en son chapitre II, section 1, devoirs généraux, que « les infractions à ses dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles seraient susceptibles d’entraîner ». l’article R 4312-3 précise que l’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches ». L’article R 4312-5 rappelle que le secret professionnel s’impose à tout infirmier. L’infirmier instruit les personnes qui l’assiste de leurs obligations en matière de secret professionnel ». L’article R 4312-26 stipule « dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d’un procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à sa connaissance ».
Vous ne pouvez pas non plus user du droit à l’image des professionnels du groupe hospitalier Paris Saint-Y sans avoir au préalable recueilli le consentement.
Les faits relevés nous conduisent à ne plus pouvoir vous maintenir dans vos fonctions actuelles.
Votre licenciement, sans indemnités de préavis et de licenciement, prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile ».
La cour relève que les attestations de Madame A, secrétaire CHSCT et représentant du personnel élue, qui a assisté Madame B lors de son entretien préalable, de Madame X-K, représentant du personnel ayant assisté Madame C lors de son entretien préalable et de Madame D, coordonnatrice paramédicale de pôle ayant assisté à l’entretien préalable de Madame X en tant que représentant de l’employeur, ainsi que la lecture des trois vidéos litigieuses versées aux débats, permettent d’établir que Madame E X a visualisé, par l’intermédiaire de l’application Snapchat, des vidéos, réalisées par Madame B ou Madame C, du service d’oncologie montrant des patients ou du personnel, qu’elle a notamment reçu une vidéo montrant un patient de dos en partie dénudé, et qu’elle recevait des vidéos de cette nature environ une fois par semaine depuis le début de l’année. Ces éléments démontrent également que Madame E X a réalisé une vidéo à l’insu des personnes filmées, sur son lieu de travail, montrant le cadre du service, un médecin et une infirmière accompagnant une patiente dans le couloir.
La cour observe que les échanges de vidéo sur l’application Snapchat entre les trois collègues duraient depuis plusieurs mois, et Madame X ne peut sérieusement prétendre qu’elle ne pouvait connaître le contenu de la vidéo avant d’avoir ouvert le message, dès lors qu’il est établi que ces échanges s’inscrivaient dans une pratique récurrente de la part des trois salariées. De même, la visibilité éphémère des vidéos sur l’application ne fait pas disparaître l’atteinte à la vie privée portée aux personnes, et notamment aux patients, filmés à leur insu, par les images litigieuses. La cour souligne, en outre, que la salariée a activement participé à ces échanges en réalisant une vidéo qu’elle a ensuite partagée sur l’application Snapchat.
Enfin, outre que ces faits contreviennent à l’article 22 du règlement intérieur de l’entreprise selon lequel : « il est interdit pour tout salarié de l’établissement d’utiliser les téléphones portables pour photographier, filmer des membres du personnel, des patients ou tout tiers et / ou d’enregistrer des conversations d’ordre professionnel ou personnel dans le cadre de l’exécution de leur missions au sein de l’établissement », ils sont de nature à porter atteinte à la vie privée et à la dignité des
personnes filmées, notamment des patients, et susceptibles d’engager la responsabilité tant civile que pénale de l’employeur.
Dès lors, ces faits, incompatibles avec les obligations contractuelles et déontologiques de la salariée, constituent un manquement d’une importance telle qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
En conséquence, la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave de Madame X étaient justifiés. C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Sur les frais de procédure :
Madame X, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 23 mars 2018,
Y ajoutant,
Condamne Madame E X à payer à la Fondation Hôpital Saint Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame E X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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