Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 24 juin 2021, n° 20/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 30 décembre 2019, N° 18/06052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 20/00430
N° Portalis
DBV3-V-B7E-TYDZ
AFFAIRE :
D Y
C/
CPAM DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise
N° RG : 18/06052
Copies exécutoires délivrées à :
D Y
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
D Y
CPAM DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D Y
[…]
[…]
comparante en personne
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[…]
[…]
95017 CERGY-PONTOISE CEDEX
représentée par Mme F G (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme D Y, infirmière au sein de la clinique H I à Ermont (95) depuis le 23 mai 2005, a été placée en arrêt de travail à compter du 31 juillet 2013, pour une maladie constatée le même jour par le docteur X selon le certificat médical qui se lit : "Dépression sévère. Pbs professionnels".
Le 28 novembre 2014, Mme Y a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après, 'la CPAM’ ou la 'Caisse') aux termes de laquelle elle déclare être atteinte d’une "dépression réactionnelle liée aux conditions de travail".
La date de première constatation est le 31 juillet 2013.
La déclaration de maladie professionnelle est parvenue à la caisse le 8 décembre 2014.
Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2014 fait était d’une "dépression réactionnelle profonde suite à harcèlement moral au travail. Suivi spécialisé et hospitalisation à Eaubonne. En arrêt depuis le 01.08.2013« . Le certificat précisait également qu’il s’agissait d’une »Maladie Professionnelle hors cadre".
La maladie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, la CPAM a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après, le 'CRRMP') d’Ile-de-France.
Le 3 juin 2015, la Caisse a notifié à Mme Y un refus de prise en charge de la maladie, n’ayant pas reçu l’avis du CRRMP après l’avoir préalablement informée d’un complément d’instruction, dans les trois mois de la réception de la déclaration.
Le 22 juin 2015, Mme Y a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') afin de contester le refus de prise en charge de la Caisse.
Le 14 octobre 2015, la CPAM a pris en charge Mme Y à 100 % pour une affection de longue durée (ALD) à compter du 31 juillet 2013.
Le 19 août 2015, Mme Y a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2014.
Le 25 mai 2016, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la demande de prise en charge de l’affection déclarée par Mme Y.
Par décision du 30 juin 2016, la CPAM a notifié le refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle, conformément à l’avis du CRRMP.
Le 30 août 2016, Mme Y a, de nouveau, saisi la CRA afin de contester cette décision.
Le 16 décembre 2016, la CRA a notifié à Mme Y la décision de rejet de son recours prise lors de sa séance du 22 novembre 2016.
Le 16 février 2017, Mme Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le 'TASS') afin de contester cette décision.
Par jugement en date du 28 juin 2018, le TASS a ordonné la désignation du CRRMP de Normandie afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologique déclarée le 28 novembre 2014 par Mme Y et sa profession habituelle.
Le 18 février 2019, le CRRMP de Normandie a également rendu un avis défavorable.
Par jugement contradictoire en date du 30 décembre 2019 (RG 18/06052), le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— dit le recours de Mme Y recevable mais mal fondé ;
— entériné l’avis du CRRMP de Normandie en date du 18 février 2019 ;
— confirmé la décision rendue par la CRA le 22 novembre 2016 en ce qu’elle a maintenu le refus
opposé à la CPAM du Val d’Oise à Mme Y quant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son affection déclarée le 31 juillet 2013 ;
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme Y aux dépens.
Par déclaration reçue le 13 février 2020, Mme Y a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2021.
Par conclusions reçues le 3 mai 2021, Mme Y demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable mais mal fondé ;
statuant à nouveau,
— déclarer inopposable à son encontre la décision de la CPAM en date du 30 juin 2016, ensemble la décision de la CRA en date du 16 décembre 2016 ;
— juger que le caractère professionnel de l’accident du 20 mai 2013 est reconnu, en l’absence de notification de décision opposable à son encontre ;
— juger que le caractère professionnel de la maladie du 31 juillet 2013 est reconnu, en l’absence de notification de décision opposable à son encontre ;
en tout état de cause,
— annuler les décisions attaquées ;
— juger que l’accident survenu le 20 mai 2013 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— juger que la maladie survenue le 31 juillet 2013 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— condamner la CPAM du Val d’Oise à régler à Mme Y une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux dépens d’appel.
Par conclusions reçues le 6 mai 2021, la Caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise le 30 décembre 2019 ;
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la maladie professionnelle dont la cour est saisie
Mme Y expose qu’elle a subi un accident du travail le 20 mai 2013 et une maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 31 juillet 2013 ; que celle déclarée le 28 novembre 2014 est la même que la précédente.
Elle ajoute qu’elle est en affection longue durée (ALD) depuis le 31 juillet 2013.
Mme Y précise à l’audience qu’elle renonce à ses demandes liées à la faute inexcusable pour se recentrer sur sa maladie professionnelle.
Le 20 février 2015, elle a souscrit trois déclaration d’accidents du travail, sans qu’il puisse être déterminé si elles ont été effectivement envoyées à la CPAM ni si elles ont été traitées par celle-ci pour des faits :
— du 29 avril 2013, pour "stress post-traumatique lié à une sanction disciplinaire de 2 jours de mise à pied sans solde – visite à la médecine du travail le 29/4/2013 : apte 1 mois – Arrêt de travail le 20 mars 2013 -> 23/6/13" ;
— du 24 novembre 2007 pour "Accouchement prématuré d’un enfant sans vie (mort-né) survenu subitement 48 heures après ma dernière garde à 6 mois et demi de grossesse à l’hôpital Necker de paris – Absence de visite de médecine du travail, pas d’aménagement d’horaire ni de poste durant ma grossesse – suivi psychologique" ;
— du 29 mai 2014 pour "tentative de suicide suite au harcèlement moral au travail – Hospitalisation à l’hôpital Ste Anne de Paris – Suivi psychiatrique et psychologique".
De son côté, la CPAM soutient que le litige porte sur la maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2014 et que les autres accidents du travail ou maladies professionnelles sont à exclure des débats.
Sur ce,
Le jugement dont Mme Y a fait appel tend à la contestation de la décision de la CRA qui a rejeté le recours de Mme Y en contestation de la décision de refus de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée le 28 novembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le litige est donc circonscrit à cette maladie déclarée le 28 novembre 2014 que Mme Y veut voir qualifiée de professionnelle.
La cour écarte donc des débats les accidents du travail ou autre maladie professionnelle antérieurs ou postérieurs visés dans ses pièces ou conclusions.
La cour note enfin que Mme Y renonce à ses moyens liés à l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, le TGI n’ayant d’ailleurs pas été saisi d’une telle demande.
Sur le délai d’instruction
Mme Y expose que la décision de la CPAM a été irrégulièrement prononcée, sans respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’instruction ayant été faite exclusive ment à charge au vu des pièces fournies par l’employeur et sans lui demander le moindre élément.
Elle ajoute que le jugement de première instance a été rendu sans débat contradictoire puisqu’elle n’était ni présente ni représentée.
La Caisse soutient que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial de
Mme Y ont été réceptionnés le 8 décembre 2014 et que le délai d’instruction a commencé à courir à compter de cette date. La Caisse devait donc statuer au plus tard le 8 mars 2014, soit trois mois après.
La Caisse précise que la notification du recours à un délai complémentaire d’instruction est intervenue en date du 4 mars 2015, la Caisse devait donc rendre une décision définitive au plus tard le 4 juin 2015 et le 3 juin 2015, n’ayant pas reçu l’avis du CRRMP, la Caisse a été dans l’obligation de notifier un refus de prise en charge de la maladie.
Sur ce,
Il convient préalablement de préciser que le jugement devant le TGI de Pontoise a été rendu contradictoirement, Mme Y ayant été régulièrement représentée par un avocat.
Le tribunal n’a pas statué sur un éventuel non respect du principe du contradictoire durant l’instruction de la maladie, la question n’ayant pas été soulevée devant lui.
Aux termes de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors de la déclaration de la maladie professionnelle,
La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
L’article R. 441-11 du même code dispose que :
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R. 441-14 du même code ajoute que :
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l’espèce, il résulte du tampon apposé sur la déclaration de maladie professionnelle que la CPAM l’a reçue le 8 décembre 2014. Elle avait donc jusqu’au 7 mars 2015 pour notifier sa décision ou la poursuite de l’instruction.
Le 4 mars 2015, la CPAM a informé Mme Y, par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 7 mars 2015, qu’un délai d’instruction était nécessaire et notamment qu’elle devait remplir avec attention un questionnaire joint au courrier.
Mme Y a rempli avec soin le questionnaire, complété sur six pages, qu’elle a daté du 16 février 2015, accompagné d’un courrier dactylographié daté du 20 février 2015. Ces documents ont été réceptionnés par la CPAM le 18 mars 2015.
La CPAM devait prendre sa décision avant le 8 juin 2015.
Par lettre recommandée du 15 mai 2015 avec avis de réception présenté le 19 mai 2015 puis signé par Mme Y le 26 mai 2015, la CPAM a informé cette dernière que la maladie n’était pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle et qu’elle transmettait le dossier au CRRMP pour examen.
La CPAM ajoutait que Mme Y pouvait venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 1er juin 2015 et formuler des observations.
Une décision provisoire de refus a été prise le 3 juin 2015, dans l’attente de l’avis du CRRMP
auquel le dossier n’a été transmis que le 9 septembre 2015.
Mme Y a donc été en mesure de formuler ses observations ou de consulter son dossier si elle l’avait souhaité.
La procédure d’instruction de la maladie professionnelle est donc régulière et la demande de Mme Y de ce chef sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Mme Y expose, dans ses conclusions, que ses conditions de travail ont entraîné :
— un accident du travail concomitant ou conséquence de sa maladie professionnelle, après la naissance d’un enfant mort-né en 2007,
— une sanction injuste,
— la dégradation continue de ses conditions de travail,
— un harcèlement moral de la part d’une infirmière et surveillante de nuit,
— sa placardisation qui l’a amenée à un burn-out.
Elle affirme qu’il y a eu plusieurs déclarations successives à la fois en accident du travail et maladie professionnelle pour un seul et même événement à savoir une sanction disciplinaire infondée qui a enclenché une dépression suivie d’une tentative de suicide et tout cela avec en toile de fond une situation de travail très dégradée.
Elle ajoute que la dépression d’épuisement professionnel est reconnue comme maladie par L’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Elle précise qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail.
La Caisse fait valoir que le syndrome dépressif réactionnel dont souffre Mme Y est une maladie non prévue par les tableaux de maladie professionnelle. Le CRRMP d’Ile-de-France et celui de Normandie ont constaté que l’ensemble des documents produits ne permettait pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par Mme Y.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par Mme Y,
[…]
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R. 142-24-2 du même code, alors applicable, disposait que :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la dépression n’est pas incluse dans un tableau en annexe du code de la sécurité sociale et la CPAM a fait appel à un CRRMP.
Le TGI a également fait application des dispositions légales susvisées et saisi un CRRMP.
Le CRRMP d’Ile-de-France a conclu que l'"étude de tous les documents produits décrivant les conditions de travail et la prise en compte de l’ensemble des éléments médicaux portés à la connaissance du Comité ne permettent pas retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 31 juillet 2013."
Le CRRMP de Normandie a motivé ainsi son avis : "L’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier ne permet pas de mettre en évidence une dégradation progressive de la situation de travail de Mme Y, antérieure à sa déclaration initiale.
De ce fait, il n’est pas possible d’établir un lien direct et essentiel entre les troubles de Mme Y et son activité professionnelle."
Mme Y a produit le certificat médical initial de la première maladie professionnelle du 31 juillet 2013 pour "dépression sévère- Pbs professionnels" établi par le docteur X.
La déclaration de maladie professionnelle que Mme Y aurait faite le 31 juillet 2013 n’est cependant pas produite. Elle ne produit qu’un certificat médical à cette date.
La cour ne conteste pas la souffrance de Mme Y et les difficultés de sa situation manifestée à l’audience mais ne trouve pas dans les pièces produites par l’appelante des éléments suffisants pour caractériser un lien entre la maladie déclarée et le travail.
En effet, si certains certificats médicaux indiquent que la dépression subie par Mme Y est liée à des "problèmes professionnels« ou »à une sanction disciplinaire", ils ne font que reproduire les déclarations de Mme Y.
Mme Y a porté plainte le 10 avril 2013 pour une altercation avec un patient.
Cette plainte faisait suite à une convocation à un entretien préalable du 25 mars 2013 en vue d’une mesure disciplinaire à la suite d’une plainte d’un patient pour maltraitance, ce qu’elle a contesté.
Le 8 avril 2013, l’employeur a notifié à Mme Y une mise à pied de deux jours (10 et 11 avril 2013) en raison de cette faute professionnelle.
Néanmoins, ces faits sont bien antérieurs à la date de première constatation de la maladie déclarée fixée par Mme Y au 31 juillet 2013.
Le 4 juin 2013, le médecin du travail, le docteur J K L, a adressé un courrier à un confrère pour "souffrance au travail« , précisant que Mme Y a signalé »des difficultés relationnelles avec les coordinatrices de nuit depuis le début avec une amplification de ces difficultés en avril 2013 avec le directeur des ressources humaines."
Elle précise avoir conseillé à Mme Y "d’envisager de faire une demande de congé individuel de formation, ce qui peut lui permettre de prendre du recul et de réfléchir à un changement de poste afin de travailler de jour."
Les termes employés par le médecin du travail ne font pas présumer d’une réelle dégradation des conditions de travail à l’origine de la dépression de Mme Y, mais plutôt à des difficultés relationnelles.
Mme Y produit également le procès-verbal de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après, 'CHSCT') du 24 février 2014 au cours de laquelle la situation de Mme Y a été évoquée, celle-ci ayant adressé au CHSCT une lettre de douze pages relatant dix années de mal être au travail. La direction a précisé que Mme Y avait refusé un poste de jour mais que ce poste lui sera proposé à nouveau si le médecin du travail la déclare apte.
Aucune confirmation des difficultés professionnelles de Mme Y n’a été actée.
Le 11 février 2014, le médecin du travail a déclaré Mme Y "inapte au poste mais apte à un autre."
Le 20 juin 2014, l’inspection du travail a déclaré Mme Y "inapte à tout poste au sein de l’entreprise« , le médecin inspecteur régional du travail, le docteur Z, ayant émis la conclusion suivante »inapte à son poste d’infirmière de nuit au sein de la clinique H I. L’état de santé de Mme Y est incompatible avec la poursuite d’une activité professionnelle au sein de cet établissement. Apte à un poste d’infirmière dans une autre structure."
Le docteur A a écrit au docteur Z le 15 mai 2014 : "D’un point de vue médical, … Mme Y présente un tableau anxio-dépressif réactionnel grave, décrit en lien avec sa situation de travail dégradée, ceci depuis 2007 et avec une fausse couche à 27 semaines dans ce contexte de relation au travail tendu et de surcharge de travail… Je conseille donc l’extraction complète du poste et de tout lien avec l’établissement et le groupe pour que Mme Y puisse reconstruire sa santé et des projets professionnels et de vie."
Le 7 mai 2014, le docteur B, du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent précise que "Mme Y a été suivie par [l'] équipe de liaison et de maternité il y a 7 ans suite au décès de son bébé… Mme Y présente d’autres difficultés, elle est en conflit avec son milieu professionnel, évoque un harcèlement… la possibilité d’un travail AUTOUR de deuil périnatal pourra se réfléchir avec le Dr C."
Il s’en déduit que si Mme Y soutient avec force que son employeur est la cause de ses difficultés, aucune pièce n’en rapporte la preuve, les divers médecins exposant qu’un travail à l’extérieur de la clinique pourrait peut-être résoudre ses difficultés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, avec cette précision que la maladie a été déclarée le 28 novembre 2014 et non le 31 juillet 2013.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme Y, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Décide que la procédure d’instruction de la maladie déclarée par Mme D Y le 28 novembre 2014 est régulière ;
Confirme le jugement rendu le 30 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 18/06052) en toutes ses dispositions, avec cette précision que la maladie constatée le 31 juillet 2013 a été déclarée par Mme D Y le 28 novembre 2014 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme D Y aux dépens d’appel ;
Déboute Mme D Y de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, président, et par Madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le greffier, Le président,
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