Confirmation 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 31 janv. 2020, n° 19/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denise MARTINO, président |
|---|---|
| Parties : | Société CARO DECO, Etablissement Public SIP METZ CENTRE, Société AU VEAU D'OR, Société SOCIETE GENERALE, Société METZ OUTILS, Société SCEA DE LA FAROUZE, Société FRANFINANCE, Société CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP, SA CA CONSUMER FINANCE, SAS FONCIA WURM, Société SUPER U, Société CABINET HERBETH IMMOBILIER, SARL CAHOUR DISTRIBUTION, SA LOXAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 19/02037 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FC5T
Minute n° 20/00077
Z
C/
Société AU VEAU D’OR, SA CA CONSUMER FINANCE, Société CABINET HERBETH
IMMOBILIER, SARL CAHOUR DISTRIBUTION, Société CARO DECO, Société CREALFI CHEZ
CA CONSUMER FINANCE ANAP, SAS FONCIA WURM, Société FRANFINANCE, SA LOXAM,
Société METZ OUTILS, Société SCEA DE LA FAROUZE, Société SOCIETE GENERALE, Société
SUPER U, […]
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 31 JANVIER 2020
APPELANTE :
Madame A Z épouse X
[…]
[…]
Comparante
INTIMÉES :
Société AU VEAU D’OR
[…]
[…]
Non comparante,non représentée
[…]
[…]
Non comparante,non représentée
Société CABINET HERBETH IMMOBILIER
[…]
[…]
Non comparante,non représentée
[…]
[…]
Non comparante,non représentée
Société CARO DECO
[…]
[…]
Non comparante,non représentée
Société CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
Non comparante,non représentée
SAS FONCIA WURM
[…]
[…]
[…]
Non comparante,non représentée
Ucr de Nancy
[…]
[…]
Non comparante,non représentée
[…]
[…]
Non comparante,non représentée
Société METZ OUTILS
[…]
[…]
Non comparante,non représentée
Société SCEA DE LA FAROUZE
Mme Y
[…]
[…]
Non comparante,non représentée
ITIM/PLT/COU
[…]
[…]
Non comparante,non représentée
Société SUPER U
[…]
[…]
Non comparante,non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparant,non représenté
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2019 tenue par Mme Denise MARTINO, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 Janvier 2020.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Denise MARTINO, Président de Chambre
CONSEILLERS : Monsieur Eric LAMBERT, Conseiller
Monsieur Olivier MICHEL, Conseiller
GREFFIER : Madame Nejoua TRAD-KHODJA
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 octobre 2015 , Mme A Z épouse X a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle.
Cette demande a été déclarée recevable le 10 janvier 2017 .
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 29 novembre 2018 et notifiées aux parties et notamment à la débitrice par lettre recommandée dûment reçue le 7 décembre.
Mme Z épouse X a contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité serait trop élevée.
Par jugement du 16 juillet 2019 , le tribunal d’instance de Metz a notamment:
— déclaré Mme A Z épouse X recevable en son recours
— fixé le montant des dettes,
— dit que Mme Z épouse X s’acquittera de ses dettes sur une durée de 39 mois par le versement de mensualités d’un montant maximum de 531,14 euros avec taux d’intéérêt fixé à zéro.
Mme A Z épouse X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 juillet 2019, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, expédiée le 30 juillet 2019. Elle a indiqué que contrairement à ce qui était indiqué au jugement, son mari n’était pas revenu vivre avec elle en sorte qu’elle supportait seule la charge de l’intégralité des dépenses fixes mensuelles.
A l’audience tenue le 10 décembre 2019, Mme Z épouse X s’est présentée en personne , a exposé que son mari avait quitté le domicile conjugal depuis le mois d’août 2017, a contesté avoir affirmé à l’audience tenue par le premier juge que son mari était retourné vivre avec elle , a indiqué avoir été convoquée à une audience de non conciliation tenue au mois de décembre et à être seule à rembourser les créanciers. Elle a solllicité une diminution du montant des mensualités.
Aucun créancier ne s’est présenté ou fait représenter à l’audience .
MOTIFS DE LA DECISION :
Les cinq créanciers concernés par la procédure à savoir le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, CREALFI, FRANFINANCE et SUPER U ayant tous été touchés par la convocation qui leur a été adressée par le greffe par lettre sous pli recommandé avec accusé de réception, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les délais et forme prévus par la loi.
L’appel ayant été limité à la déclaration qui en a été faite , au chef de décision ayant fixé les modalités d’ apurement de la dette en 39 mensualité d’un montant maximum de 531,14 euros, la cour n’examinera que ce chef de décision contesté en application de l’article 562 du code de procédure civile .
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Conformément à l’article 58 II n° 2016'1547 du 18 novembre 2016, les nouvelles dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2018 sont applicables aux procédures de surendettement en cours à cette date.
Suivant le nouvel article L 731-1 du code de la consommation modifié par la loi n° 2016 1547 du 18 novembre 2016 et la loi n° 2016'-1691 du 9 décembre 2016, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par
décret en conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle
résulte des articles L 3252-2 et L3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L’article L 731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L 2 62 -2 du code de l’action sociale et des familles ( RSA ) . Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Suivant l’article R 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée dans les conditions prévues aux articles L731-1 L 731-2 et L 731-3 par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail . Toutefois cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262 -2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, Mme Z épouse X ne conteste aucunement le montant en lui même des ressources et des charges tel que déterminé par le premier juge. Elle critique exclusivement le fait que celui ci, prenant en compte le fait que son époux vivait à nouveau au domicile conjugal, a diminué le montant de ses charges courantes d’une moitié correspondant à la part supposée prise en charge par le mari.
En effet , le tribunal a indiqué en son jugement à l’exposé du litige et de la procédure que lors de l’audience du 5 mars 2019 Mme A Z épouse X avait indiqué vivre de nouveau avec son époux, ce qui au demeurant est confirmé par la note d’audience prise par le greffier le 5 mars 2019 sur laquellefigure la mention au titre des déclarations de Mme Z ' Monsieur est revenu vivre avec moi.'
L’appelante soutient cependant que son mari ne vivait plus à son domicile depuis le mois d’août 2017 et produit à ce titre des justificatifs relatifs à la période 2017-2018 antérieure à la situation telle que décrite au 5 mars 2019.
Elle n’est dès lors pas en mesure de combattre utilement la force probante attachée aux constatations du juge en son jugement et au delà de ses seules affirmations ne produit devant la cour aucun document permettant d’établir l’absence de vie commune postérieurement au rendu du jugement de première instance.
Dans ces conditions l’apppel n’est pas fondé.
La décision entreprise ne peut qu’être confirmée.
Il convient toutefois de préciser à l’attention de l’appelante que si une modification de sa situation ayant une incidence sur sa capacité de remboursement devait intervenir même à brêve échéance, modification dont elle pourrait rapporter la preuve par tous moyens ( attestations de témoins, ordonnance de non conciliation prescrivant la résidence séparée des époux, etc…), il lui appartient de saisir à nouveau dans les plus brefs délais la commission de surendettement de cette modification de sa situation, à fin d’ouverture d’un nouveau dossier.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel recevable mais non fondé.
Le REJETTE.
CONFIRME dans les limites de l’appel le jugement déféré en ce qu’il a fixé les modalités d’apurement de la dette.
RAPPELLE que la procédure est sans frais ni dépens
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 31 Janvier 2020, par Madame Denise MARTINO, Président de Chambre, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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