Infirmation partielle 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 févr. 2021, n° 17/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 23 mai 2017, N° 15/00021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ANTHESIS c/ S.A.R.L. PEOCH-RUBIO ARCHITECTES RCHITECTES DPLG, S.A.R.L. HERMIT'ALU, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. NOX INGENIERIE, S.A.R.L. HDM |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/02397 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F4HI
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN en date du 23 Mai 2017 -
RG n° 15/00021
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021
APPELANTES :
La SAS ANTHESIS
N° SIRET : B 421 162 256
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
La SA ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542.110.291
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Patrick LEPELLETIER, avocat au barreau d’ARGENTAN,
assistées de Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur :
E Z née le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
Madame F Z épouse X tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de G Z et B Z.
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La SARL HALU
N° SIRET : 411.076.870
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau D’ALENCON
La SARL PEOCH-RUBIO ARCHITECTES
N° SIRET : B 441 570 462
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Christian LAMBARD, substitué par Me BRECHET, avocats au barreau de PARIS,
La SARL HDM
N° SIRET : 530 406 644
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
La SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
La CPAM DE L’ORNE
34 place B Bonet
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me J FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
La SA NOX INGENIERIE venant aux droits de la société GIREC INGENIERIE
N° SIRET : 395 301 641
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau D’ALENCON
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame A Z tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de G Z et B Z
née le […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 05 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Février 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Le 16 novembre 2013, alors qu’elle sortait avec son époux Y, M. B Z, de la boutique A L’HEURE DES MARQUES au sein du centre commercial LA BEURRERIE, Mme G Z a heurté la butée d’arrêt de la porte du magasin, située à l’extérieur à 30 cm de la façade vitrée.
Elle a perdu l’équilibre et chuté sur la tête.
Elle a présenté une hémiplégie droite sévère, sans récupération au membre supérieur, avec ébauche de récupération proximale au membre inférieur et des troubles phasiques et cognitifs.
Par actes d’huissier des 29 et 30 décembre 2014, 2 et 7 janvier 2015, M. et Mme Z ont fait assigner la SARL HDM (locataire) et son assureur AXA FRANCE IARD, la SAS ANTHESIS (propriétaire) et la CPAM de l’Orne devant le tribunal de grande instance d’Argentan sur le fondement de l’article 1384 du code civil aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS ANTHESIS au titre de ses activités de promotion immobilière, la SA NOX INGENIERIE venant aux droits de la société GIREC INGENIERIE, la SARL […] ARCHITECTES venant aux droits de la SARL RAFFEGEAU (maîtres d’oeuvre) et la SARL HALU (en charge du lot menuiseries extérieures) ont été attraites sur la cause.
Mme G Z est décédée le […].
M. D Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A et E Z, et Mme F Z épouse X sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal a :
— Dit que l’assignation délivrée à la société […] n’est pas nulle,
— Déclaré les sociétés HDM, ANTHEMS, NOX INGENIERIE, […] et
HALU responsables in solidum des conséquences dommageables résultant de l’accident de G Z intervenu le 16 novembre 2013
— Dit que la compagnie AXA FRANCE devra garantir la société HDM de toutes
condamnations in solidum,
— Dit que la compagnie ALLIANZ devra garantir la société ANTHESIS de toutes
condamnations in solidum,
— Condamné in solidum les sociétés HDM, la compagnie AXA FRANCE, ANTHESIS et la compagnie ALLIANZ ainsi que NOX INGENIERIE, […] et HALU à régler à Messieurs B et D Z et Madame F X née Z, en qualité d’héritiers de G Z, les sommes suivantes :
* 9.883,58 euros au titre des frais divers,
* 68.452 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
* 14.606 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
* 20.875 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 45.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 258.65 euros au titre du préjudice esthétique,
* 3.104 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
— Dit que dans le cadre de la contribution à la dette la société HDM est responsable à hauteur de 40%, la société ANTHESIS à hauteur de 30% et les sociétés NOX INGENIERIE, […] et HERMIT’ I à hauteur de 10 % chacune,
— Avant dire droit sur la liquidation des préjudices restants,
— Ordonné une expertise,
— Commis pour y procéder le Docteur J C afin de déterminer, sur pièces, après s’être fait remettre le dossier médical complet de la défunte :
* la cause du décès et l’imputabilité de cet événement à l’accident,
* évaluer le cas échéant les besoins de Monsieur Z en tierce personne tout en déterminant la date à laquelle G Z, du fait de son âge, de son état de santé et de la nature de l’assistance utile, aurait été amenée à limiter voire à cesser son assistance,
— Enjoint à la CPAM de communiquer un décompte précis de ses postes de préjudice en particulier les frais hospitaliers en lien avec les périodes d’hospitalisation retenues dans le cadre des expertises amiables,
— Renvoyé l’affaire à la prochaine mise en état,
— Réservé les demandes restantes ainsi que les dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2017, la SAS ANTHESIS et la SA ALLIANZ IARD ont interjeté appel total de cette décision.
M. B Z est décédé le […].
Vu les dernières conclusions de :
— M. D Z et Mme F Z épouse X, agissant tous deux tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de Mme G Z et M. B Z, le premier agissant également en qualité de représentant légal de son enfant mineur E Z, et Mme A Z déposées le 14 décembre 2020 ;
— la SARL […] ARCHITECTES déposées le 23 novembre 2017 ;
— la SA NOX INGENIERIE et la SARL HALU déposées le 8 décembre 2020 ;
— la SARL HDM et la SA AXA FRANCE IARD déposées le 15 décembre 2020 ;
— la SAS ANTHESIS et la SA ALLIANZ IARD déposées le 16 décembre 2020 ;
— la CPAM de l’Orne déposées le 14 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 16 décembre 2020 ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la société […] ne maintient pas devant la cour son exception de nullité de l’assignation qui a été rejetée par le premier juge.
I. Sur les responsabilités encourues à l’égard de Mme Z
1. La SARL HDM
Pour la première fois en cause d’appel, les consorts Z invoquent la violation par la SARL HDM de son obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L 421-3 du code de la
consommation.
Ce texte impose à tout fabricant ou distributeur une obligation générale de sécurité des produits et services.
Cependant, il ne peut recevoir application à une butée de porte fixée au sol à l’extérieur du magasin laquelle ne constitue pas un produit.
Ce moyen est donc rejeté.
Subsidiairement les consorts Z recherchent la responsabilité du fait des choses de la SARL HDM sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige.
Le tribunal a exactement analysé les faits de la cause et considéré à juste titre que:
— la butée, chose inerte, a, par sa petite taille, sa situation à 30 cm du bâti I de la façade vitrée du magasin et son absence de signalement, occupé une position anormale et dès lors constitué l’instrument de la chute ;
— la SARL HDM, exploitante du magasin et locataire des lieux, s’est vu transférer la garde de la butée ;
— la victime n’a pas fait preuve d’inattention ou de négligence fautive susceptible d’exonérer la responsabilité du gardien.
Il n’est produit en appel aucun élément de nature à modifier cette analyse.
Les photographies montrent clairement que la butée représente un obstacle dangereux pour les piétons entrant ou sortant de la boutique comme pour ceux qui s’en approchent ou longent la devanture.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’équipement litigieux est bien positionné sur le parcours normal des piétons et nullement dans une 'zone technique’ où ils n’auraient pas à cheminer.
Il ressort des mêmes pièces que la butée métallique, de couleur grise, ne tranche pas sur le fond gris du trottoir, de sorte qu’en l’absence de dispositif de signalisation, sa présence au sol n’était pas suffisamment apparente pour une personne normalement attentive.
Quant à la qualité de gardien de SARL HDM, exploitante du magasin, elle résulte du contrat de bail conclu avec la SAS ANTHESIS le 13 octobre 2009, qui porte expressément sur la cellule commerciale n° 6A mais aussi sur les parties communes (300 places de stationnement, espaces verts, voies de dessertes etc) dont la liste n’est pas limitative, ainsi que sur toutes leurs aisances et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Les butées extérieures au local qui, au surplus, constituent l’accessoire nécessaire des portes louées, sont donc comprises dans l’objet du bail.
Compte tenu de son droit de jouissance et de la généralité de son pouvoir d’usage, le locataire est devenu le gardien de l’équipement litigieux sur lequel il disposait des pouvoirs de direction ou de contrôle puisqu’il avait la possibilité, sans dégrader les lieux, de retirer ou de déplacer la butée, fixée
au sol par quatre vis, ou encore de prévenir le dommage en la colorant.
Enfin la SARL HDM ne peut échapper à sa responsabilité de gardien envers la victime au motif que l’accident est principalement dû à un vice de conception de l’ouvrage et que le bailleur est tenu de garantir son preneur contre les vices de la chose louée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SARL HDM responsable, en vertu de l’article 1384 ancien du code civil, des conséquences dommageables de l’accident subi par Mme Z.
La SA AXA ne dénie pas devoir sa garantie à son assurée.
2. La SAS ANTHESIS
Les consorts Z sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la SAS ANTHESIS sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil puisqu’il a été jugé précédemment qu’elle avait transféré à sa locataire la garde de la chose ayant causé le dommage.
Il demandent encore de consacrer la responsabilité de la SAS ANTHESIS en qualité de promoteur/maître de l’ouvrage du centre commercial au motif qu’elle aurait failli à ses obligations en assurant et validant la conception architecturale d’un ouvrage dangereux.
Ils rappellent que l’expert MACIF a constaté que tous les magasins de la zone équipés de porte ouvrant à l’extérieur comportent le même système de butée d’arrêt.
En l’absence de lien contractuel entre la victime et la SAS ANTHESIS, une telle responsabilité ne peut être que de nature délictuelle.
Cette dernière a pris l’initiative de l’opération de construction pour son propre compte en vue de la location des locaux, et non de leur vente. Il est établi et constant qu’elle est restée propriétaire de l’ensemble du centre commercial.
La SAS ANTHESIS avait donc la qualité d’un simple maître de l’ouvrage.
Elle n’a assuré ni la conception du centre, celle-ci ayant été confiée à des maîtres d’oeuvre, ni sa réalisation. Il n’est pas non plus démontré l’existence d’une immixtion fautive de sa part.
Il ne peut donc lui être reproché une faute de conception tenant à l’implantation des butées.
Par ailleurs, la circonstance qu’elle a accepté l’ouvrage litigieux sans émettre de réserve ne caractérise pas une faute dès lors qu’elle est profane en matière de construction et était assistée par ses maîtres d’oeuvre lors de la réception.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS ANTHESIS et de débouter les consorts Z de leurs demandes dirigées contre elle.
II. Sur les recours en garantie de la SARL HDM et la SA AXA FRANCE IARD
a) à l’encontre de la SAS ANTHESIS et la SA ALLIANZ
La SARL HDM et la SA AXA sollicitent la garantie de la SAS ANTHESIS en sa qualité de promoteur immobilier/maître de l’ouvrage, en invoquant les mêmes moyens que les consorts Z.
Elles allèguent que la SAS ANTHESIS doit répondre à l’égard des tiers de la faute dans la réalisation et la réception de l’ensemble immobilier.
Pour les mêmes motifs qu’énoncés plus haut, il n’est justifié d’aucun manquement de la SAS ANTHESIS à ces titres justifiant la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL HDM.
La demande est donc rejetée.
b) à l’encontre de la SA NOX INGENIERIE et la SARL HALU
Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La société NOX INGENIERIE s’est vue confier avec la société […] ARCHITECTES la totalité de la mission de maîtrise d’oeuvre de conception, de suivi et direction des travaux et d’assistance à la réception concernant la construction des cellules commerciales.
La SARL HALU, en charge du lot menuiseries extérieures, a posé les butées.
L’emplacement de la butée contrevient manifestement à la réglementation relative à l’accessibilité aux handicapés résulant de l’article L 111-7 du code de la construction et de l’habitation, du décret du 21 décembre 2006 et de l’arrêté du 15 janvier 2007, dans leur version applicable à l’époque de la construction (2008-2009).
La SA NOX, professionnel, a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’assurant pas de la conformité de cet équipement aux règles administratives et en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage sur son caractère dangereux, violant ainsi son devoir de conseil.
La SARL HALU, qui a mis en oeuvre les butées non conformes à la sécurité des personnes et s’est abstenue de conseiller utilement la SAS ANTHESIS, est également fautive.
Le fait que le 14 mars 2013, la sous-commission départementale de sécurité ait donné un avis favorable à l’exploitation du magasin A L’HEURE DES MARQUES est inopérant, rien n’indiquant que son contrôle ait porté sur les butées.
Les fautes contractuelles ainsi commises sont à l’origine du dommage subi par Mme Z, ce dans les mêmes proportions.
Les sociétés NOX INGENIERIE et HALU n’allèguent aucune faute à l’encontre de la SARL HDM dont la responsabilité est présumée.
Partant, il convient de les condamner à garantir, à hauteur de 50% chacune, la SARL HDM et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées contre elles au profit des consorts Z.
c) à l’encontre de la SARL […] ARCHITECTES
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, la SARL HDM et son assureur ne formulent aucune demande contre la SARL […] ARCHITECTES tandis que le recours en garantie formé par la SAS ANTHESIS contre cette dernière est devenu sans objet.
Il convient donc de mettre la SARL […] ARCHITECTES hors de cause, le jugement tant infirmé de ce chef.
III. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme Z
Sur la base des pièces produites, en particulier du rapport d’expertise médicale contradictoire du 29 février 2016 ayant fixé la date de consolidation au 26 février 2016, il convient de liquider les préjudices de la victime comme suit :
* frais de logement adapté
Les consorts Z sollicitent la somme de 10 000€ au titre du préjudice lié à la nécessité de quitter la maison familiale pour un appartement HLM, outre celle de 2000€ au titre du déménagement réalisé avec l’aide familiale.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que la preuve de l’inadaptation de l’ancien logement au handicap de Mme Z (bras droit non fonctionnel, marche ne pouvant se faire sans aide, déplacement en fauteuil roulant depuis fin 2015) et, par voie de conséquence, du lien de causalité entre le déménagement et l’accident, n’est pas rapportée.
En effet, on constate qu’aucun justificatif n’est produit sur la configuration de la maison ; qu’aucun des experts médicaux ne s’y est rendu et n’a donc pu conclure à un besoin d’aménagement.
Le débouté de ces demandes mérite confirmation.
* tierce personne avant et après consolidation
Ce poste est évalué en considération des besoins de la personne et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’ assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
Il ressort du rapport d’expertise que depuis son retour à domicile, Mme Z doit bénéficier d’une assistance à raison de 6 h actives par 24 h, 8 h de personne responsable sous le toit et 10 h de présence nocturne.
Il n’est pas justifié que la victime a eu recours à un organisme d’aide à la personne de sorte que le tarif prestataire, revendiqué par les héritiers à hauteur de 23€, ne sera pas appliqué.
Compte tenu du lourd handicap de Mme Z et des besoins suivant les moments de la journée, il convient de retenir :
— pour la tierce personne active, un taux horaire de 18€, soit 6h x 18€ = 108€
— pour la tierce personne de surveillance diurne, un taux horaire de 14€, soit 8h x 14€ = 112€
— pour la tierce personne de surveillance nocture, un taux horaire de 11€, soit 10h x 11€ = 110€
— total : 330€ par jour.
Il est donc alloué à ce titre les sommes suivantes :
— du 16/11/2013 au 29 avril 2015 : 57 jours x 330€ = 18 810€
— du 30/04/2015 au 11/05/2016 date du décès: 323 jours (377 j – 54 j) x 330€ = 106 590€
soit la somme totale de 125 400€.
* déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a fait une juste évaluation de ce poste en le fixant à 20 875€ sur la base d’un taux journalier de 25€.
* déficit fonctionnel permanent (90%)
Ce préjudice est caractérisé par une hémiplégie droite massive avec station debout impossible, le membre supérieur droit non fonctionnel chez une victime droitière et une aphasie majeure avec troubles cognitifs.
Il convient de l’indemniser sur la base de 2225€ du point compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation (72 ans) et du taux d’incapacité de 90%, soit une somme de 200 250€ qui doit être proratisée en fonction de la période écoulée entre la date de consolidation et celle du décès (72 jours).
Le tribunal a exactement retenu une espérance de vie de 11,44 ans x 365 jours = 4175,60 jours au 29 février 2016.
L’indemnité réparant ce préjudice s’établit donc à 200 250€ x (72 j/ 4175,60 j) = 3452,91€.
* préjudice esthétique temporaire et définitif
Le préjudice esthétique temporaire comme définitif a été fixé à 5/7 par les experts.
Les consorts Z sollicitent une indemnité globale de 15 000€.
L’altération de son apparence physique subie par la victime de l’accident jusqu’à son décès justifie l’allocation d’une somme globale de 7 000€.
* * *
La décision entreprise, justement motivée, est confirmée sur les postes relatifs aux souffrances endurées et aux frais divers qui ne sont pas critiqués.
En conclusion, la SARL HDM et la SA AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum à payer à M. D Z et Mme F Z épouse X les indemnités ci-dessus fixées en réparation des préjudices subis par Mme G Z du fait de l’accident.
IV. Sur les demandes de la CPAM
La CPAM sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 262 606,50€ au titre des prestations servies dans l’intérêt de Mme Z,
— 1055€ au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme social, qui a servi à l’assuré ou à ses ayants-droit des prestations, dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident.
La CPAM produit en cause d’appel un relevé détaillé et définitif de ses débours en date du 6 novembre 2017 ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin conseil, relativement aux prestations versées à Mme Z du 16 novembre 2013, date de l’accident, jusqu’au […], date de son décès, le total s’élevant à 262 606,57€.
Afin de respecter le double degré de juridiction, il convient de renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges afin qu’ils statuent sur les demandes de la CPAM.
V. Sur les préjudices d’affection des ayants-droit de Mme Z et les préjudices personnels de M. B Z
Le tribunal a sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices moraux des consorts Z et des préjudices personnels de l’époux dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Le docteur C a déposé son rapport d’expertise le 14 décembre 2017, complété d’une lettre du 4 juin 2018 pour répondre aux dires des parties.
Afin de respecter le double degré de juridiction, il convient de renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges afin qu’ils statuent sur lesdits préjudices.
VI. Sur les demandes accessoires
La SARL HDM et la SA AXA FRANCE IARD succombant dans leur rapports avec M. D Z et Mme F Z épouse X, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du même texte, il convient de condamner in solidum les sociétés NOX INGENIERIE et HALU à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2500€.
Toute autre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée hormis celle présentée par la CPAM qui fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que l’assignation délivrée à la société […] n’est pas nulle ;
— ordonné une expertise ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE la SARL HDM responsable des conséquences dommageables de l’accident du 16 novembre 2013 dont a été victime Mme G Z, sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL HDM et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. D Z et Mme F Z épouse X, en leur qualité d’héritiers de Mme G Z, les sommes de :
— 9 883,58€ au titre des frais divers,
— 125 400€ au titre de la tierce personne avant et après consolidation,
— 20 875€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 45 000€ au titre des souffrances endurées,
— 7 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif,
— 3452,91€ euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum la SARL HDM et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. D Z et Mme F Z épouse X la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA NOX INGENIERIE et la SARL HALU à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL HDM et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA NOX INGENIERIE à garantir la SARL HDM et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elles au profit des consorts Z ;
CONDAMNE la SARL HALU à garantir la SARL HDM et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elles au profit des consorts Z ;
MET la SARL […] ARCHITECTES hors de cause ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Argentan afin qu’il statue sur les demandes relatives aux préjudices d’affection des ayants-droit de Mme Z et préjudices personnels de M. B Z ainsi que sur les demandes de la CPAM de l’Orne ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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