Infirmation partielle 30 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 30 oct. 2017, n° 15/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 février 2015, N° 13/04135 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association RESIDENCE CLUB DE NEUILLY 137 A 145 AVENUE ACHILLE PERETTI 92200 NEUILLY SUR SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/03335
AFFAIRE :
M. A DE Y
C/
ASSOCIATION RESIDENCE CLUB DE Z 137 A 145 AVENUE ACHILLE PERETTI A Z SUR SEINE
'92200"
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1re
N° RG : 13/04135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A DE Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
intervenant en tant qu’héritier de sa mère Madame X DE Y décédée le […],
Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15000161 vestiaire : 623
Représentant : Maître Gérard DELAGRANGE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0049
APPELANT
****************
ASSOCIATION RESIDENCE CLUB DE Z 137 A 145 AVENUE ACHILLE PERETTI A Z SUR SEINE '92200" représentée par son mandataire liquidateur Maître E F
[…]
92200 Z SUR SEINE
Représentant : Maître Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
Représentant : Maître Marc BOISSEAU de la SELEURL MARC BOISSEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 1193
INTIMEE
****************
Madame B DE Y,
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…] intervenant en tant qu’héritiere de sa mère Madame X de Y décédée le […]
Monsieur I DE Y,
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
intervenant en tant qu’héritier de sa mère Madame X de Y décédée le […]
Monsieur G DE Y,
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
intervenant en tant qu’héritier de sa mère Madame X de Y décédée le […]
Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15000161 vestiaire : 623
Représentant : Maître Gérard DELAGRANGE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0049
PARTIES INTERVENANTES
*****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame C TIMBERT, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C TIMBERT, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
*******************
FAITS ET PROCEDURE,
La société civile du Club de Z est propriétaire de lots dans un ensemble immobilier résidentiel
[…] à Z sur Seine, Hauts de Seine dans lequel elle offre des
services para-hôteliers aux copropriétaires de cette résidence.
Ses statuts prévoient que chaque copropriétaire de la résidence détient obligatoirement un nombre de
parts de la société identique aux tantièmes de copropriété dont il a fait l’acquisition.
Le 19 décembre 2011, Mme de Y ayant quitté les lieux pour une maison de retraite et à la
suite du décès de son mari, a donné sa démission pour le 1er janvier 2012. Les lots ont été vendus le
9 novembre 2012 et les parts sociales ont été cédées.
L’association résidence club de Z a demandé à Mme de Y de payer la somme de
11.689,59 euros au titre des appels de fonds pour la période entre le 1er janvier et le 9 novembre
2012.
Par acte du 22 mars 2013, l’association Résidence club de Z a assigné l’un de ses
copropriétaires, Mme de Y, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11 689
euros correspondant à des appels de fonds arrêtés le 9 novembre 2012, outre une indemnité de 4500
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné Mme de Y à payer à l’association résidence club de Z la somme de
11.689,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013,
— condamné Mme de Y à payer à l’association résidence club de Z une indemnité de
3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme de Y aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 avril 2015, M. A De Y agissant en qualité de tuteur de sa
mère, Mme X De Y a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de l’association
Résidence Club de Z.
Mme X de Y est décédée le […].
Par conclusions avec intervention volontaire des héritiers, signifiées le 19 juin 2017, M. A de Y, Mme B de Y, M. I de Y et M. G de Y,
intervenants en tant que seuls héritiers de leur mère Mme X de Y, demandent à la
cour de :
Vu notamment :
— les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
— l’article 6 du code civil et l’article 1134, alinéa 2, et 1382 de ce même code,
— l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901,
— les articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales,
— les arrêts de la Cour de cassation cités dans l’exposé des motifs,
— donner acte aux consorts de Y dont l’état civil figure en tête des présentes conclusions,
agissant en leur qualité de seuls héritiers de leur mère, Mme X de Y, décédée le '11 mai
2017", de ce qu’ils entendent reprendre la présente instance engagée par leur mère (appel du
jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 février 2015) et poursuivre celle-ci,
— dire et juger :
' comme l’a indiqué le tribunal dans sa motivation, que nul n’est tenu d’adhérer à une association et, y
ayant adhéré, d’en demeurer membre,
' nulles de nullité absolue et dépourvues de tout effet les clauses des articles 10 de la Société Civile
du Club de Z et 14 du règlement intérieur de l’Association Résidence Club de Z, si
lesdites clauses sont jugées applicables et interprétées comme interdisant à un propriétaire d’un lot de
copropriété de donner librement sa démission de ladite association,
' que la démission donnée par Mme de Y de l’Association Résidence Club de Z le 19
décembre 2011 était valable et que celle-ci a cessé à compter de cette date de faire partie de ladite
association,
' en conséquence que ne sont pas dus par celle-ci les appels de fonds qui lui ont été réclamés par
l’association pour une période postérieure au 1er janvier 2012,
' que la demande de l’Association Résidence Club de Z à l’encontre de Mme de Y sur un
fondement juridique autre que celui de membre de ladite association est irrecevable, pour défaut de
pouvoir du président de l’association, en raison de l’absence d’accord du comité de gestion aux fins
d’engager des poursuites,
Subsidiairement,
— dire et juger que l’Association Résidence Club de Z ne rapporte pas en l’état la preuve qui lui
incombe de ce que le règlement intérieur de ladite association par elle versé aux débats (sa pièce n°
12) est celui approuvé par l’assemblée du 20 octobre 1981, qu’il a été publié au Journal officiel et
qu’il était encore en vigueur le 19 décembre 2011, date de la démission de Mme de Y,
— plus subsidiairement, dire et juger que l’Association Résidence Club de Z ne rapporte pas la
preuve qui lui incombe de ce que le règlement intérieur du club visé par l’article 10 des statuts de la
société civile est le règlement intérieur de l’Association,
— encore plus subsidiairement, dire et juger que le troisième alinéa de l’article 14 du règlement
intérieur de l’Association Résidence Club de Z tel que versé aux débats par celle-ci est
contraire aux dispositions de l’article 6 des statuts de ladite l’Association Résidence Club de Z
et ne peut en conséquence recevoir application,
— plus subsidiairement encore, dire et juger que l’article 14 du règlement intérieur de l’Association
Résidence Club de Z tel que versé aux débats par celle-ci n’a pas le sens que le tribunal lui a
donné et que le 3e alinéa dudit article ne s’applique pas aux propriétaires d’appartement qui ne sont
pas membres de l’Association Résidence Club de Z,
— à titre plus subsidiaire encore, si ledit troisième alinéa de l’article 14 du règlement intérieur de
l’Association Résidence Club de Z devait être interprété comme s’appliquant aux
propriétaires d’appartements non membres de l’Association Résidence Club de Z, dire et juger
que ledit troisième alinéa est entaché de nullité absolue et ne saurait avoir aucun effet,
— en tant que de besoin dire également entachées d’une nullité absolue et ne pouvoir avoir aucun effet
les dispositions de l’article 10 des statuts de la l’Association Résidence Club de Z si celles-ci
devaient être interprétées comme autorisant l’Association Résidence Club de Z, par renvoi à
l’article 14 des statuts de ladite association, à réclamer le paiement d’appel de fonds à des anciens
adhérents démissionnaires pour la période postérieure à la prise d’effet de leur démission,
— dire en conséquence l’Association irrecevable, subsidiairement mal fondée, en toutes ses demandes,
fins et conclusions, infirmer le jugement entrepris et décharger Mme X de Y de toutes
condamnations,
— et en outre faisant droit aux demandes reconventionnelles de Mme de Y,
— dire et juger la procédure de l’Association Résidence Club de Z abusive et injustifiée et que
celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité en introduisant et en maintenant cette
procédure, faute d’autant plus caractérisée que l’Association a en cours de procédure accepté pour les
autres résidents ce qu’elle refusait à Mme de Y et même plus encore,
— condamner l’Association Résidence Club de Z à payer à Mme X de Y la somme
de 5.000 euros en réparation du préjudice causé à celle-ci par lesdites fautes,
En toute hypothèse
— condamner l’Association Résidence Club de Z à lui payer la somme de 6.000 euros au titre
des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— la condamner également au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, dont
distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 16 juin 2017, l’Association Résidence Club de Z représentée
par son mandataire judiciaire, Maître E F, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1356 du code civil,
Vu l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 applicable au 1er janvier 2012,
Vu l’article 10 de ses statuts,
Vu le Règlement Intérieur du Club ,vu ses statuts,
Vu les pièces versées aux débats,
— constater qu’elle est dorénavant représentée par son mandataire judiciaire, Me E F,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Nanterre le 5 février 2015,
En conséquence :
— débouter M. A de Y, Mme B de Y, M. I de Y et M. G de
Y, venant aux droits de Mme X K L M de Y, de l’intégralité de leurs
demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement à lui payer :
* 11.689,59 euros au titre des appels de fonds non réglés au 9 Novembre 2012 inclus, augmentés des
intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation.
* 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. A de Y, Mme B de Y, M. I de Y et
M. G de Y, venant aux droits de Mme X K L M de Y, en tous
les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 juin 2017.
****
Motifs de la décision
Dans les pièces de l’association résidence club de Z, il est indiqué qu’il est versé 'le règlement
de copropriété'. Ce document a été demandé dans le cadre du délibéré mais il a été répondu qu’en
réalité, les pièces versées constituaient cet acte. Toutefois, ces dernières ne concernent que les
origines de propriété de l’immeuble.
Statut vis à vis de l’association
L’ensemble immobilier a été constitué en copropriété offrant des services para-hôteliers aux
copropriétaires de la résidence. La société civile du Club de Z est propriétaire de lots affectés à
l’usage des services para-hôteliers notamment, infirmerie, salle de restaurant et cuisine, salon de
bridge et salle de gymnastique.
Chaque copropriétaire en acquérant un lot dans cette copropriété détient des parts de cette société
civile.
La société civile du Club de Z a pour objet la propriété, la gestion et l’administration de ses
lots.
Afin de faire fonctionner ces services, il a été créée l’Association Résidence Club de Z à durée
limitée qui est régie par la loi du 1 juillet 1901 et selon l’article 4 de ses statuts a pour objet :
— d’adapter au besoin de ces membres, l’accueil, la sécurité physique, le service des repas,
l’organisation de rencontres et toutes prestations exécutées dans l’intérêt de ses membres.
— de veiller au fonctionnement des services, à leur entretien…….et de suggérer à la société civile la
création de tous nouveaux aménagements.
— de s’assurer du respect de la réglementation………… de procéder aux études, démarches et contrats
avec l’extérieur…………… de veiller au respect des règles d’intérêt général…..
— .de centraliser les dépenses de gestion afin de les répartir entre ses membres…
M. et Mme de Y étaient propriétaires depuis 1972 de plusieurs lots à usage d’habitation, d’une cave, d’un box pour véhicule automobile et d’ un emplacement pour véhicule automobile.
Il n’est pas contesté que conformément au règlement de copropriété, ces derniers sont
devenus associés de la société civile du Club de Z en acquérant les lots de copropriété. Ils ont
en effet souscrit aux parts de la société civile à hauteur de leurs tantièmes de copropriété.
L’article 8 des statuts de la société civile mentionne bien que les mutations de parts sociales doivent
suivre les mutations des tantièmes de copropriété.
L’ article 10 des statuts de la société civile comme l’indique l’intimée prévoit que tout associé adhère
de 'plein droit’ par l’acquisition de parts à ses statuts, au règlement intérieur du Club et à ses
modifications établis par l’Association de Gestion du Club de Z.
L’article 6 des statuts et du règlement intérieur de l’association prévoit que les droits et obligations
résultant de l’appartenance à la présente association sont attachés à la qualité d’occupant de locaux
d’habitation, soit à titre de propriétaire, soit d’usufruitier et que les occupants d’appartements autres
que les propriétaires sont obligatoirement membres, excluant ainsi la possibilité que du fait d’une
location, les locataires ne veuillent pas être membres.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, M. et Mme de Y lors de leur acquisition
en 1972 sont devenus membres de l’association et manifestement ont acheté dans cet ensemble pour
justement bénéficier des prestations offertes en contre partie d’un coût plus élevé que lors de l’achat
d’un appartement classique, étant observé que les parties dédiées au club sont importantes compte
tenu de leur descriptif.
En effet, l’objet de la société civile est la gestion et l’administration des lots lesquels comprennent un
ensemble de locaux affectés à l’administration du Club, à son entretien, à un salon de bridge, un
ensemble de locaux à usage du club notamment pour la restauration avec jouissance d’une terrasse
privative, un autre ensemble à usage d’infirmerie, des emplacements pour les voitures, une salle de
gymnastique avec sanitaires, chaque lot étant affecté de millièmes dans la copropriété.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que Mme de Y n’était pas membre du Club. Les
relations entre les parties sont contractuelles, ces dernières n’ayant pas retenu la loi sur les
résidences-services.
La sortie de l’association
Les appelants soutiennent que Mme de Y conformément aux textes en vigueur notamment les
articles 6 et 1134 du code civil, la jurisprudence, l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, et la
convention européenne des droits de l’homme, pouvait librement se retirer de l’association.
Contrairement à ce que les appelants indiquent, les acquéreurs dans ces lieux souhaitent bénéficier des prestations. Mais elles ne sont pas gérées directement par la société civile mais par l’association
et comme l’intimé l’indique si cette dernière n’existait pas, les copropriétaires devraient payer les
charges des locaux appartenant à la SCI vis à vis du syndicat des copropriétaires.
Le règlement intérieur de l’association à l’article 12 mentionne que les charges du Club ne se
confondent pas avec celles de copropriété et l’article 14 indique que : 'en cas d’appartement inoccupé,
son propriétaire reste redevable des appels de fonds'.
A la suite de la dégradation de son état de santé, M. de Y et son épouse ont quitté les lieux
pour intégrer le 2 novembre 2011, une maison de retraite. M. de Y est décédé le 19 décembre
2011 et ce même jour, Mme de Y a avisé le président de la résidence Club de Z de ce
qu’elle donnait sa démission 'à effet du 1er janvier 2012".
Les charges n’ont plus été payées entre janvier 2012 et le 9 novembre 2012, date de la vente du lot,
soit une somme de 11 689,59 euros. Il s’agit selon l’association des charges de copropriété et de
fonctionnement inhérentes à la société civile, en l’espèce :
— des charges de copropriété que la SCI doit au syndicat des copropriétaires,
— des charges de gardiennage dont tous les copropriétaires profitent,
— celles liées à l’association notamment les charges des salariés et l’ensemble des charges et coûts
pour les services mis à disposition des occupants de l’immeuble.
Selon l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 reprenant la jurisprudence antérieure : 'tout membre
d’une association peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année
courante, nonobstant toute clause contraire'.
La demande liée aux charges de l’association n’est pas recevable en ce sens que nonobstant, la clause
selon laquelle : 'en cas d’appartement inoccupé, son propriétaire reste
redevable des appels de fonds', Mme de Y était en droit de résilier son adhésion et au surplus,
il est établi et non contesté que dés novembre 2011,elle avait quitté les lieux pour des motifs
d’ailleurs non liés à sa seule volonté, son état et surtout celui de son mari justifiant une prise en
charge plus importante.
En effet, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou y ayant
adhéré, d’en demeurer membre.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement ayant condamné Mme de Y à payer la
somme de 11 689,59 euros et de rejeter cette demande.
Dommages et intérêts
Les consorts de Y demandent la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par
l’association au motif qu’elle ne peut pas ignorer la jurisprudence, qu’aucune mise en demeure n’a été
envoyée au préalable et alors que d’autres résidents ont obtenu ce qui a été refusé à leur mère.
L’association soutient qu’elle avait envoyé une demande au notaire de Mme de Y et qu’aucune
suite n’a été donnée à sa demande de paiement.
Le fait d’ester en justice et de défendre une position n’est pas abusif et aucune faute ou acharnement
de procédure n’est caractérisé. En effet, il s’agit de charges de structure d’une résidence choisie
initialement par M. et Mme de Y pour les prestations dont le coût est revendiqué par
l’association. La demande formée dans un autre cadre juridique que 'l’association’ aurait été
recevable.
De plus, l’action a été introduite en mars 2013 et le notaire de Mme de Y en novembre 2012 a
émis au nom de sa cliente des réserves sur la demande faite au titre des appels de l’année 2012.
Cette demande de dommages et intérêts non justifiée doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce
point.
Article 700 du code de procédure civile
Pour les motifs sus exposés, il n’y a lieu de n’allouer qu’une somme de 3.000 euros aux appelants au
titre de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a alloué
celle de 3.000 euros à l’association.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur les autres points et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes,
Condamne l’association résidence Club de Z à payer à messieurs A, I et G de
Y et Mme B de Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne l’association Résidence Club de Z à la charge des dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Isabelle BROGLY, Président en raison de l’empêchement de Madame C
TIMBERT, Président, et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise
par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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