Confirmation 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 25 avr. 2017, n° 15/16438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16438 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 28 août 2015, N° 1114000698 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE MAE, TRESORERIE DE VENCE, AMIS-AVIVA ASSURANCES, FRANCE TELECOM, ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2017
N° 2017/ 281 Rôle N° 15/16438
B Y
C/
D X
C Z épouse X
AGF-ALLIANZ-ATHENA
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
XXX
CFR RECOUVREMENT
FRANCE TELECOM
FREE
XXX
XXX
XXX
Grosse délivrée
le :
à: Me MONTEGUT
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 28 Août 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1114000698, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur D X
né le XXX à THIONVILLE (57100), demeurant 24 rue du Vallon – 06640 SAINT-JEANNET
représenté par Mme E Z (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
Madame C X
née le XXX à NICE (06000), demeurant 24 rue du Vallon – 06640 SAINT-JEANNET
représentée par Mme E Z (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
AGF-ALLIANZ-ATHENA
REF XXX – XXX
défaillante
REF XXX – XXX
défaillante
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
XXX
défaillante
XXX
XXX – XXX
défaillante
CFR RECOUVREMENT REF 4221480, demeurant XXX
défaillante
FRANCE TELECOM
REF CVG121266884, demeurant Chez EFFICO-SORECO – Recouvrement de Créances Amiable et XXX
défaillante
FREE
XXX – XXX
défaillante
XXX
REF XXX – XXX
défaillante
REF XXX – XXX
défaillante
XXX
XXX
défaillante
XXX
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2017
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2017
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 28 mai 2014, la Commission de surendettement des particuliers des BOUCHES-DU-RHÔNE a déclaré recevable le dossier de surendettement des époux X et a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception,, Monsieur Y, créancier, a contesté cette décision et l’effacement de sa créance locative d’un montant de 7.405 euros, par courrier en date du 17 juillet 2014 adressée au Tribunal d’Instance.
Par le jugement, dont appel, en date du 28 août 2015, le juge du Tribunal d’Instance de Cagne-sur-Mer a :
— dit que le recours de Monsieur Y est recevable mais constate qu’il est mal fondé,
— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux X.
Le juge énonce en ses motifs que:
Monsieur X est maçon en recherche d’emploi, et Madame X est sans profession et a produit des certificats médicaux certifiant son incapacité actuelle d’exercer un travail professionnel, que le couple a deux enfants scolarisés à charge de 14 et 19 ans;
il n’existe pas de capacité de remboursement alors que l’endettement est de 16.042,15 euros ; que le couple dispose d’un montant total de ressources mensuelles de 1359,53 euros ; des charges d’un montant total de 2.201,62;
Le couple, présumé de bonne foi, n’a pas de patrimoine immobilier, ni mobilier de valeur; en conséquence de la situation économique et familiale il apparaît qu’une perspective d’un retour à meilleure fortune est exclue. Vu l’appel interjeté par Monsieur Y, le 14 septembre 2015 contre le jugement rendu le 28 août 2015, notifié par lettre recommandée dont est signé l’avis de réception le 31 août 2015.
Vu l’appel interjeté par Monsieur Y le 14 septembre 2015 contre le même jugement,
Vu l’ordonnance du 08 octobre 2015 prononçant la jonction des deux procédures.
Dans le même temps, un jugement rendu au fond par le Tribunal d’Instance de Cagne-sur-Mer, en date du 22 novembre 2016, est intervenu et à l’occasion duquel le juge a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2009;
— débouté la demande des consorts X ' Z du délais pour quitter les lieux;
— ordonné la libération des lieux et la remise des clefs à compter de la signification de la décision, et a défaut ordonne l’expulsion
— fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.000 euros à payer chaque mois cette somme à partir du 1er octobre 2016 et jusqu’à la libération des lieux
— sursis à statuer sur le montant de la dette locative antérieure au 1er septembre 2015, et renvoie l’examen du montant de cette dette locative à l’audience du 10 janvier 2017,
— condamné les consorts X ' Z à payer à Monsieur Y la somme de 8.086,42 euros au titre de loyers et provisions sur charges impayés sur la période du 1er septembre 2015 au 19 septembre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 22 novembre 2016 pour le surplus,
— condamné les consorts X-Z à payer à Monsieur Y la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibless non compris dans les dépens,
— condamné les consorts X-Z aux dépens.
A l’appui de son appel, il demande:
— de réformer le jugement du 28 août 2015 en ce qu’il a prononcé le rétablissement personnel des consorts X-Z
— dire et juger que la situation de ces derniers, compte tenu de leur âge, et de la possibilité de retour à meilleure fortune n’étant pas irrémédiablement compromise,
— constater que les époux X ont fait preuve de mauvaise foi tant avant, pendant qu’après la décision de la Commission de surendettement et du Tribunal d’Instance ayant confirmé l’effacement de leur dettes et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
— En conséquence : dire et juger que les consorts A s’acquitter de la somme de 8.335euros correspondant aux dettes et loyers effacés par le jugement dont appel auprès de Monsieur Y;
— condamner les intimés, outre aux dépens, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes se justifient en substance :
Sur la contestation de la décision de la commission de surendettement : il s’en remet à la reconnaissance de dette signée par Monsieur X le 31 janvier 2014, soit quelques semaines avant la saisie de la commission de surendettement, et s’engager à régler un arriéré de 5.545 euros de loyers. Que nonobstant, un important retard de loyer, il s’est fondé sur la bonne foi des locataires pour ne pas engager de procédure et étant prêt à leur accorder un échéancier sur plusieurs mois.
Sur la situation qui n’est pas irrémédiablement compromise : Monsieur X n’est ni atteint d’un handicap, ni d’une maladie invalidante, il a 42 ans et a une formation de maçon, il a repris un poste de maçon (le même qu’il avait quitté lorsqu’il a décidé de se mettre à son compte) pour un même salaire. Dans ces circonstances le retour à meilleure fortune est bien existant.
Sur la mauvaise foi des débiteurs :les époux n’ont jamais repris le règlement des loyers courant depuis mai 2014. Monsieur X n’a jamais cessé de travailler en tant que maçon entre mai 2011 et mai 2014, et ce de manière officielle et officieuse. Ils ont cessé tout paiement de loyer après le jugement d’août 2015, et refusé un plan d’apurement avec la CAF
Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers, qui en ont tous accusé réception, à l’audience du 24 mars 2017, à l’exception de France Telecom (retour inconnu à l’adresse).
C’est en l’état que l’affaire a été traitée à l’audience du 24 mars 2017, à laquelle les débiteurs, étant représentés par Madame F Z, mère de Madame X, munie d’un pouvoir de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur la recevabilité de l’appelant:
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
*Sur les demandes de l’appelant:
Attendu que selon l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il ajoute dans son alinéa suivant : la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Attendu que l’article L742-3 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
*Sur la situation irrémédiablement compromise:
Monsieur Y, créancier ancien bailleur des époux X, conteste la décision de la Commission, confirmée par le Juge d’instance, qui a prononcé une procédure de rétablissement personnel des époux X.
Il résulte de l’évaluation du passif de la Commission, que le montant du passif des époux X est de 15.970,15 euros, composé de dette de logement, dettes fiscales et dettes sur charges courantes.
Alors que la Commission de surendettement a relevé que Monsieur X D est maçon au chômage, a 41 ans, souffre de dépression, et n’a pas de permis de conduire ; Madame X C, son épouse, est sans profession ; ils ont deux enfants scolarisés à charge âgés de 13 et 17 ans
Que les ressources du couple étaient composé du RSA et d’APL et prestations familiales, pour un total de 1.062 euros, contre des charges d’un montant de 2.425 euros.
Elle a relevé que le patrimoine des débiteurs n’était constitué que de biens meublants et/professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’instruction du dossier a fait apparaître que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise.
S’agissant des ressources des époux X, il ressort des pièces produites aux débats de la Commission, et actualisées devant la Cour :
— Monsieur Y impute la somme d’environ 8.000 euros de loyers impayés aux époux X
— que les époux X bénéficient :
* pour Monsieur, selon une simulation CAF de 300 euros au titre du RSA, mensuel à compter du 1er avril 2017
*pour Madame, 808,46 euros au titre de l’ AAH
*APL : 400 euros.
Soit un total de ressource de 1.508,46 euros
S’agissant des charges auxquelles ils A satisfaire :
* Assurance habitation : 26,72 euros
*EDF : 306 euros jusqu’au 16 mai 2017, puis 130 euros par mois
*Internet : 45 euros
*Téléphone portable : 63,95 euros
* Loyer : 850 euros
*Alimentaire pour 4 personnes : environ 800 euros
*Habillement pour les deux enfants : environ 100 euros.
Soit un montant total des charges mensuelles de 2.015,68 euros
Que selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ils ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier, ni bien mobilier de valeur.
Madame X est reconnue adulte handicapée son taux d’incapacité permanente se conjugue avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle présente une pénibilité à la station debout ; Monsieur X n’a pas de permis de conduire et arrive au bout de ses allocations RSA ; ils ont fait une demande de logement social qui est en cours de traitement ;
Une attestation médicale appuie l’état de dépression dans lequel se trouve Monsieur X.
Il en résulte que la situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
* sur la bonne foi des débiteurs:
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La reconnaissance d’une dette faite par le débiteur auprès de Monsieur Y suivie dans un bref délai de la saisie de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ne constitue pas un acte de mauvaise foi. Par ailleurs, les époux X n’ont pas commis d’aggravation de leur dette.
Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des époux X, il sera débouté de ses demandes.
En conséquence il convient de maintenir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable et fondé l’appel de Monsieur Y ;
Cependant le déclare mal fondé ;
Confirme le jugement intervenu en date du 28 août 2015 devant le Tribunal d’Instance de Cagne-sur-Mer, favorable au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux X,
En conséquence, déclare l’effacement de toutes les dettes ;
Rejette toutes les autres demandes de l’appelant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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