Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 23/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2023, N° 20/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03452 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVJS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00199
APPELANT
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substitué par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEE
CARMF
Division cotisants / recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Melle [N] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2019 la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a adressé à M. [R] [S], médecin, une contrainte portant sur le paiement de
30 256 euros cotisations et 1 018,61 euros de majorations de retard au titre de l’année 2016.
M. [S] a reçu ce document le 8 janvier 2020.
Il a fait opposition devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du
31 mars 2023 a :
Déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,
Déclaré la CARMF recevable en sa demande de validation de la contrainte,
Déclaré M. [S] recevable mais mal fondé en son opposition,
Rejeté les demandes de M. [S],
Validé la contrainte délivrée le 12 décembre 2019 à hauteur de la somme de
30 256 euros cotisations et 1 018,61 euros de majorations de retard au titre de l’année 2016,
Dit que la contrainte sera exécutoire nonobstant l’appel,
Condamné M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte,
Rejeté la demande d’amende civile de la CARMF,
Rejeté la demande de M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens à la charge de M. [S].
La cour ne dispose pas d’information sur les modalités de notification du jugement.
M. [S] en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 avril 2023. Sa déclaration d’appel vise toutes les dispositions du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2026.
M. [S], qui se réfère aux conclusions de son avocat, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler l’acte de signification de la contrainte,
— annuler la contrainte,
— subsidiairement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte,
— rejeter toutes les demandes de la CARMF,
— Condamner la CARMF à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARMF, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Condamner M. [S] à une amende civile,
Condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification de la contrainte
Le tribunal a relevé que l’acte de signification de la contrainte était conforme aux exigences de l’article 648 du code de procédure civile. Il a rejeté la demande de nullité.
Moyens des parties
M. [S] soutient que la signification de la contrainte est nulle au motif que l’acte de signification n’est pas daté et qu’il ne mentionne pas la forme juridique de la requérante.
La CARMF répond que ce grief n’est pas fondé et que la critique doit être rejetée.
Réponse de la cour
L’article 648 du code de procédure civile dispose :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ; (')
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. (')
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
En l’espèce, la signification de la contrainte est intervenue à [Localité 3], en Suisse, lieu où résidait alors M. [S]. La signification a été réalisée par la police cantonale de [Localité 3] le
8 janvier 2020 et l’acte de signification contient bien tous les éléments d’identification de la CARMF.
La critique de M. [S] n’est pas fondée, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la signification de la contrainte.
Sur la validité de la contrainte
Le tribunal a retenu que la contrainte était régulière en ce qu’elle avait bien été précédée d’une mise en demeure de payer du 7 décembre 2016 et que l’appel de cotisations du
17 juin 2016 précisait les modalités de calcul des cotisations.
Moyens des parties
M. [S] soutient que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure et que les sommes réclamées ne sont pas justifiées. Il ajoute que le montant de la contrainte est inexact puisqu’il travaillait dans une SELARL et que son revenu n’était pas le résultat comptable de la société.
La CARMF répond que M. [S] a bien reçu une mise en demeure de payer avant la contrainte. Elle ajoute que les sommes réclamées sont détaillées et justifiées. Elle souligne que l’exercice professionnel dans une SELARL n’a aucune incidence sur le calcul des cotisations dues.
Réponse de la cour
L’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur en décembre 2016 dispose :
« L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
La contrainte, qui ne peut être consécutive qu’à une mise en demeure notifiée, est soumise aux mêmes impératifs de motivations que celles afférentes à la mise en demeure. Ainsi la contrainte doit permettre au débiteur de connaître tout à la fois la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Soc., 19 mars 1992, n°88-11.682). Toutefois, est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, n°17-19.796).
En l’espèce, la CARMF a adressé à M. [S], alors domicilié à [Localité 4], une mise en demeure avant poursuites qui a été réceptionnée le 13 décembre 2016. M. [S] n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu cet acte.
Ce document précise la nature des cotisations appelées, la période concernée (année 2016), le montant de chaque cotisation, les majorations de retard. Ainsi, ce document a permis à M. [S] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La critique de M. [S] à l’égard de cette mise en demeure n’est donc pas fondée. Le jugement est confirmé sur ce point.
M. [S] critique le calcul des cotisations et évoque les modalités de son exercice professionnel. Toutefois il ne produit aucun élément financier à l’appui de sa critique qui est rejetée.
Le jugement est donc confirmé.
Sur la demande d’amende civile
Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 32-1 du code de procédure civile.
Moyens des parties
La CARMF demande l’application de l’article 559 du code de procédure civile, M. [S] ayant fait un appel abusif et dilatoire.
M. [S] ne répond rien sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 559 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle. »
En l’espèce, M. [S] critique en appel les actes de procédure en employant les mêmes arguments qu’en première instance. Il conteste ainsi l’évidence, la simple lecture des pièces produites par la CARMF permet de démentir le recours de M. [S].
L’appelant critique en outre les modalités de calcul des cotisations qui lui sont réclamées, il invoque une mauvaise analyse de ses revenus sans produire la moindre pièce comptable à l’appui de son recours.
En appel, M. [S] ne produit que trois pièces : le jugement, la contrainte dont la copie est tronquée puisque les actes de signification en Suisse sont omis, et une situation au répertoire SIRENE de 2025, sans utilité.
La cour retient en conséquence que l’appel de M. [S] est abusif, sans utilité, fondé notamment sur un acte de procédure tronqué et dénaturé. La cour prononce en conséquence et en application du texte précité une amende civile de 4 000 euros à l’encontre de
M. [S].
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [S] à payer les dépens de l’instance.
Pour le même motif il est condamné à payer à la CARMF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 31 mai 2023
(RG 20/199),
Y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes de M. [R] [S],
CONDAMNE M. [R] [S] à payer au Trésor Public une amende civile de
4 000 euros,
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [S] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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