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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 mars 2026, n° 24/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 5 décembre 2023, N° F22/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00335 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY5W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F22/00103
APPELANT
Monsieur [Q] [V]
Néle 16 octobre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal
N° [N° SIREN/SIRET 1] au RCS d'[Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Camille JOBEZ, greffière placée en période de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 décembre 2023, M. [Q] [V] a interjeté appel-nullité à l’encontre de l’ordonnance de clôture et de rejet de ses écritures n°2 rendue le 5 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Auxerre dans une procédure l’opposant à la SAS [1], en ce qu’elle a rejeté ses écritures et ordonné la clôture de l’instruction.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel';
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Q] [V] demande à la cour':
— de déclarer recevable son appel-nullité';
— d’annuler l’ordonnance critiquée';
— de renvoyer l’affaire devant le bureau de conciliation';
— de débouter l’intimée de toutes ses demandes';
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de la condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir en écartant des débats ses conclusions n°2, en s’arrogeant un pouvoir appartenant au seul bureau de jugement. Il affirme que si en principe, la décision de clôture est une mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel, la Cour de cassation a admis l’appel immédiat contre ce type de décision lorsque la juridiction qui l’a rendue a agi en excès de pouvoir’comme c’est le cas en l’espèce.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 décembre 2025 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’intimée demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel-nullité, de débouter l’appelant, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure dilatoire et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que le bureau de conciliation a pouvoir de clôturer l’instruction de l’affaire par ordonnance valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours'; que par exception, l’appel-nullité est possible en cas d’excès de pouvoir qui n’existe pas en l’occurrence'; qu’en effet, les conclusions écartées étaient postérieures à la clôture'; qu’en application des dispositions de l’article R 1454-19-3 du code du travail aucune conclusion ne peut être déposée après la clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Elle ajoute que la procédure est abusive dans la mesure où quand bien même le bureau de conciliation n’aurait pas compétence pour écarter les conclusions tardives, la juridiction compétente aurait prononcé la même sanction en l’état d’écritures tardives.
MOTIFS
1- sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 543 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Or, selon l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont pas susceptibles de recours, dans la mesure où, par définition, elles n’intéressent pas les droits et obligations des parties à une instance puisque qu’elles sont destinées à assurer le fonctionnement de la juridiction soit d’une façon globale, soit à l’occasion d’un litige.
L’ordonnance de clôture rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes est en principe une mesure d’administration judiciaire selon les dispositions de l’article L. 1454-1-2 du code du travail. Toutefois, l’ordonnance critiquée ne se contente pas d’ordonner la clôture mais rejette les dernières écritures de Maître [S] intitulées «'conclusions n°2'», alors que le bureau de conciliation n’a pas reçu pouvoir pour prononcer une telle sanction. Il s’ensuit que le bureau de concilitaion et d’orientation a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en prenant une décision juridictionnelle privant une partie de ses éléments de défense.
Pour ce motif, la décision déférée ne peut être considérée comme une simple mesure d’administration judiciaire et en considération des dispositions de l’article R 1462-1 du code du travail sur le taux du ressort, doit être considérée comme susceptible d’appel, en l’absence d’autres voies de recours contre cette décision faussement qualifiée de mesure d’administration judiciaire et pour partie rendue par une juridiction qui n’avait pas pouvoir de statuer.
L’appel sera donc déclaré recevable.
2- sur le fond
Les dispositions de l’article L 1454-1 et suivants du code du travail ne donnent pas au bureau de conciliation pouvoir d’écarter des débats les conclusions des parties. La décision prise en l’absence de pouvoir juridictionnel doit être déclarée nulle.
La demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire est dès lors mal fondée.
Les parties seront renvoyées devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Q] [V] à l’encontre de l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2023 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Auxerre';
Annule l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2023 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Auxerre';
Déboute l’intimée de sa demande de dommages et intérêts ;
Renvoie les parties devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Auxerre';
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Greffier La Présidente
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