Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 mai 2021, n° 18/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01483 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 février 2018, N° F15/01245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N° 303
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 18/01483 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SHTB
AFFAIRE :
I D X
C/
[…]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : F15/01245
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karine COHEN
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 21 Mai 2021
le : 21 Mai 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Karine COHEN de l’AARPI ARKARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
APPELANT
****************
S.A.R.L. TAN
N° SIRET : 493 147 250
[…]
[…]
Représentée par Me Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0292 ; et Me Mélina PEDROLETTI,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me F L E (SELARL SMJ) – Mandataire judiciaire de Société TAN
[…]
[…]
Représenté par Me Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0292 ; et Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me MICHEL Franck (SELARL AJAssociés) – Commissaire à l’éxécution du plan de Société TAN
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0292 ; et Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me SAMZUN Philippe (SELARL MARS) – Mandataire liquidateur de S2S Z
FINANCES
[…]
[…]
Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
Association UNEDIC AGS CGEA IDFO
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98,substituée par Me GREGOIRE François,avocat au barreau de Paris.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2010, la société Tan exploitait 14 centres de bronzage et d’aquabiking sous l’enseigne Point Soleil.
En 2012 et 2013, elle a cédé plusieurs centres de bronzage..
Le 24 février 2014, le fonds de commerce du centre Point Soleil de Versailles a été cédé par la société Tan à la société S2S Z Finances.
Le 5 janvier 2016, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société S2S Z Finances et la SELARL Mars, prise en la personne de Me Philippe Samzun, a été nommée en qualité de liquidateur.
Le 21 janvier 2016, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Tan. Par jugement rendu le 5 février 2019, le tribunal de commerce de Versailles a mis fin à cette procédure.
La convention collective nationale applicable est celle de l’esthétique-cosmétique et enseignements associés.
M. I D X (ci-après M. X), né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Tan à compter du 10 décembre 2010 en qualité de responsable centre de bronzage, statut employé, niveau 6A, coefficient 135.
Par un avenant du 2 avril 2013, la société Tan a confié à M. X la gestion simultanée d’un deuxième centre de bronzage situé à Saint Germain en Laye, du 1er avril au 30 septembre 2013.
Par courrier en date du 25 mars 2014, la société Tan a convoqué M. X à un entretien préalable qui s’est déroulé le 9 avril 2014, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 16 avril 2014, la société Tan a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« J’ai eu à déplorer de votre part une attitude faisant preuve d’une particulière mauvaise foi constitutive d’un dénigrement à l’égard de la SARL Tan, que vous avez mise en cause à tort, en invoquant une prétendue absence de respect de ses obligations contractuelles à votre égard.
Alors que vous étiez informé du projet de cession du fonds de commerce de la SARL Tan situé à Versailles, où vous exerciez vos fonctions, vous avez exprimé votre volonté de rester avec la direction de la SARL Tan, gérée par M. Y qui est également le président du groupe Point Soleil et dirigeant de la franchise, pour espérer une évolution au sein du groupe.
Ce d’autant plus que vous avez indiqué ne pas vous entendre avec la compagne de l’acquéreur qui était une ancienne collègue.
C’est ainsi que sensible à vos arguments, il vous a été proposé d’intégrer deux postes de responsable de centre, l’un situé à Paris 16e, l’autre à Flins-sur-Seine (78).
Vous avez directement échangé avec le gérant du centre Auteuil, auprès duquel je vous ai introduit, dans la perspective d’intégrer les fonctions de responsable de ce centre.
Sitôt après que vous m’ayez informé, le 17 févier 2014, de l’échec de ce projet, je vous ai convié à un rendez-vous prévu le 21 février 2014 pour votre intégration au centre de Flins-sur-Seine (78), ledit rendez-vous ayant été reporté à votre demande au 25 février 2014.
Lors du rendez-vous du 25 février 2014, et en vue de votre intégration dans le centre de Flins-sur-Seine (78), j’ai accepté votre revendication de paiement de prime de transport de 170 euros ainsi que l’augmentation de votre salaire et vous ai adressé dès le lendemain, 26 février 2014, une fiche récapitulative de votre prise de poste incluant vos exigences.
Or, contre toute attente, vous êtes revenu non seulement sur notre échange et notre accord du 25 février 2014, mais de plus, vous avez adressé deux courriers RAR à votre employeur, datés du 25 février 2014 mais postés le 28 février 2014, faisant mine de découvrir la cession de fonds de commerce du centre de Versailles appartenant à la SARL Tan qui avait, entre temps et comme vous le saviez, été signée le 24 février 2014.
Cette volte-face et ce changement d’attitude brutal étaient choquants et dictés par la mauvaise foi.
Depuis ce changement, vous n’avez cessé d’invoquer de mauvaise foi, la violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail en omettant délibérément vos demandes de prise de postes dans des centres plus importants et le temps perdu pour vous satisfaire.
Vous tentez de vous poser en victime, en réfèrent les courriers précités ainsi que celui de votre conseil, alors que vous êtes l’artisan de la situation que vous avez, par vos demandes, atermoiements et volte-face, générée.
Face à cette situation, afin d’éviter tout malentendu et pour couper court à vos stratagèmes, je vous ai demandé de réintégrer votre poste au sein de la SARL Tan puisque vous étiez toujours salarié de cette dernière et continuiez à percevoir votre salaire.
C’est dans ces conditions que par lettre RAR du 12 mars 2014, je vous ai demandé, de vous présenter vendredi 12 mars 2014 à 8h30 au centre de bronzage Point Soleil de la société Tan 5/[…], pour intégrer vos fonctions de responsable.
Cette demande était conforme aux termes de votre contrat de travail selon lequel « M. I D X exercera ses fonctions dans l’un des centres de bronzage Point Soleil de la société Tan dans les Yvelines ou les Hauts-de-Seine ».
J’ai organisé votre prise de fonctions au sein de ce centre.
Contre toute attente, vendredi 21 mars 2014, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et ne m’avez transmis aucun justificatif de votre absence, contrairement à vos obligations.
Votre refus d’exécuter vos obligations contractuelles et de respecter la clause de mobilité incluse dans votre contrat de travail et d’intégrer vos fonctions au centre de Houilles révèle un total défaut de motivation dans l’accomplissement de vos tâches, un réel mépris à l’égard de votre employeur et constitue un acte d’insubordination grave et un abandon de poste.
Dès lors, je ne peux que tirer les conséquences du manquement grave à vos obligations professionnelles et de votre décision d’abandonner votre poste de travail.
Il m’a par ailleurs été rapporté que vous ne cessez de dénigrer l’entreprise et de tenir des propos diffamatoires et excessifs à mon endroit.
Vous entachez la réputation de la SARL Tan et de son dirigeant auprès des clients auxquels vous livrez des remarques plus que désobligeantes. Cette attitude nuit au fonctionnement de l’entreprise et à son image de marque et constitue également une faute grave.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 9 avril 2014 n’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
Je vous informe que j’ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave pour insubordination, absence non justifiée et non autorisée sur votre poste de travail, valant refus de prise de poste et abandon de poste, et tenue de propos diffamatoires et excessifs et dénigrement de la SARL Tan et de son dirigeant".
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et de voir fixer des créances indemnitaires et salariales aux procédures collectives de la société Tan et de la société S2S Z Finances à son profit.
Par jugement rendu le 15 février 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— confirmé le licenciement pour faute grave intervenu le 16 avril 2014,
— débouté M. D X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Tan de ses demandes reconventionnelles,
— débouté la société S2S Z Finances de ses demandes reconventionnelles,
— prononcé la mise hors de cause des AGS,
— prononcé la mise hors de cause de Me E Chavanne L,
— prononcé la mise hors de cause de l’étude AJ Associés,
— condamné M. D X aux éventuels dépens.
M. D X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 mai 2019, M. X demande à la cour de :
— le dire recevable en son appel, et bien fondé en ses écritures et pièces,
à titre principal,
y faisant droit,
— dire et juger qu’il a toujours exercé ses fonctions de responsable de centre de bronzage pour le compte de la société Tan, au sein du fonds de commerce situé […],
— dire et juger que le fonds de commerce situé […] a été cédé le 25 février 2014 à la société S2S Z Finances,
— dire et juger que son contrat de travail n’a pas été repris par les cessionnaires du fonds de commerce situé […] au mépris des dispositions d’ordre public de l’article L.'1224-1 du code du travail,
— dire et juger que la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de M. D X n’a pas été mise en 'uvre avant la cession du fonds de commerce,
— dire et juger l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Tan et la Société S2S Z Finances à son détriment aux fins de faire échec à l’application de l’article L.'1224-1 du code du travail, malgré le caractère d’ordre public de cette disposition,
— dire et juger que la société S2S Z Finances est devenue son nouvel employeur à compter du 25 février 2014 en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— dire et juger que son licenciement notifié le 16 avril 2014 par la société Tan est sans effet, cette dernière n’ayant plus la qualité d’employeur à cette date,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail causée par la collusion frauduleuse entre cédant et cessionnaire s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que les fonctions exercées effectivement par M. D X correspondent à une classification de statut cadre niveau 1B, coefficient 300,
— dire et juger qu’il n’a pas perçu les sommes qui correspondent à ses congés obligatoires de récupération,
— dire et juger qu’il n’est plus en capacité de rembourser les échéances de son prêt souscrit auprès de la BNP du seul fait de la violation par la société Tan ainsi que par la société S2S Z Finances de l’article L.'1224-1 du code du travail,
en conséquence,
— condamner in solidum la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de M. F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, ainsi que la SELARL Mars, prise en la personne de Me Samzun, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S2S Z Finances, à verser à M. X la somme de 9 258,39 euros brut ou subsidiairement celle de 6 384,39 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— fixer cette somme s’agissant de la société S2S Z Finances au passif de la procédure de liquidation judiciaire qui a été ouverte à son bénéfice par un jugement rendu le 5 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Versailles,
— condamner in solidum la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, ainsi que la SELARL Mars, prise en la personne de Me Samzun, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S2S Z Finances, à lui verser la somme de 925,83 euros brut ou subsidiairement celle de 638,40 euros brut à titre de congés payés afférents,
— et fixer cette somme s’agissant de la société S2S Z Finances au passif de la procédure de liquidation judiciaire qui a été ouverte à son bénéfice par un jugement rendu le 5 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Versailles,
— condamner in solidum la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, ainsi que la SELARL Mars, prise en la personne de Me Samzun, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S2S Z Finances, à verser à M. X la somme de
1 851,60 euros net ou subsidiairement celle de 1 276,90 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— fixer cette somme s’agissant de la société S2S Z Finances au passif de la procédure de liquidation judiciaire qui a été ouverte à son bénéfice par un jugement rendu le 5 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Versailles,
— condamner in solidum la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, ainsi que la SELARL Mars, prise en la personne de Me Samzun, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S2S Z Finances, à verser à M. X la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer cette somme s’agissant de la société S2S Z Finances au passif de la procédure de liquidation judiciaire qui a été ouverte à son bénéfice par un jugement rendu le 5 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Versailles,
— condamner in solidum la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, ainsi que la SELARL Mars, prise en la personne de Me Samzun, ès qualités de liquidateur judiciaire
de la société S2S Z Finances, à verser à M. X la somme de 13 266,68 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel,
— fixer cette somme s’agissant de la société S2S Z Finances au passif de la procédure de liquidation judiciaire qui a été ouverte à son bénéfice par un jugement rendu le 5 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Versailles,
— condamner in solidum la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, ainsi que la SELARL Mars, prise en la personne de Me Samzun,
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S2S Z Finances, à verser à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et fixer cette somme s’agissant de la société S2S Z Finances au passif de la procédure de liquidation judiciaire qui a été ouverte à son bénéfice par un jugement rendu le 5 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Versailles,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire il devait être considéré que le licenciement notifié par la société Tan n’était pas privé d’effet,
y faisant droit,
— dire et juger que la société Tan ne démontre pas l’existence des fautes graves invoquées à l’encontre de M. X,
— dire et juger que le licenciement notifié par la société Tan à M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement de M. X pour une prétendue faute grave prive ce dernier de la possibilité de bénéficier de sa garantie perte d’emploi à l’occasion du remboursement des échéances de son prêt souscrit auprès de la BNP,
— dire et juger que M. X a subi un préjudice moral du fait du comportement de la société Tan,
en conséquence,
— condamner la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan et la SELARL AJ Associés prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, à verser à M. X la somme de 1 432,74 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée le 25 mars 2014 et les congés payés y afférents, soit la somme de 143,27 euros brut,
— condamner la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, à verser à M. X la somme de 9 258,39 euros brut ou subsidiairement celle de 6 384,39 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, à verser à M. X la somme de 925,83 euros brut ou subsidiairement celle de 638,40 euros brut à titre de congés payés afférents,
— condamner la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, à verser à M. X la somme de 1 851,60 euros net ou subsidiairement celle de 1 276,90 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, à verser à M. X la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, à verser à M. X la somme de 13 266,68 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel,
— condamner la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, à verser à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, à verser à M. X la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour la période de carence Pôle emploi,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de ladite décision,
en tout état de cause,
— condamner la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, à verser à M. X la somme de 78 399 euros brut à titre de rappel de salaire du fait du changement de classification professionnelle,
— condamner la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, à verser à M. X la somme de 7 839,90 euros brut à titre de congés payés afférents,
— condamner la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, à verser à M. X la somme de 3 734 euros brut au titre des congés obligatoires de récupération non perçus,
— condamner in solidum la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, ainsi que la SELARL Mars, prise en la personne de Me Samzun, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S2S Z Finances, à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Tan, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me F L, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tan, et la SELARL AJ associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tan, ainsi que la SELARL Mars, prise en la personne de Me Samzun, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S2S Z Finances, aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 décembre 2020, la société Tan, la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, et la SELARL SMJ, prise en la personne de Me E F L, demandent à la cour de :
— mettre hors de cause la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Michel, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL SMJ, prise en la personne de Me Chavanne L, mandataire judiciaire,
— confirmer le jugement du 15 février 2018 du conseil de prud’hommes de Versailles en toutes ses dispositions,
— dire et juger que M. X a contrevenu à son obligation de loyauté et de bonne foi vis-à-vis de son employeur,
— dire et juger que le fait d’avoir trompé la SARL Tan et d’avoir retardé sa mutation au centre de Houilles a contraint son employeur, par ses agissements coupables, à lui notifier sa nouvelle affectation postérieurement à la signature de l’acte de cession du fonds de commerce,
— invalider toute action fondée sur l’article L.'1224-1 du code du travail, M. D X étant l’instigateur de la faute qu’il reproche à la SARL Tan,
— dire et juger que les dispositions de l’article L.'1224-1 du code du travail se heurtent à une fin de non-recevoir et ne peuvent s’appliquer,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de travail de M. D X à ses torts exclusifs au 24 février 2014, date de la cession du centre de Versailles,
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire la cour de céans estimait que la sanction de la mauvaise foi de M. X ne peut être la déchéance à invoquer les dispositions de l’article L.'1224-1 du code du travail et ne prononçait pas la résiliation de son contrat de travail à ses torts exclusifs,
— condamner M. X au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui auquel la SARL Tan pourrait être condamnée, avec compensation entre les créances réciproques des parties,
— dire et juger parfaitement justifié le licenciement pour faute grave de M. X en raison de son refus de prise de poste au centre de Houilles, qui constitue un abandon de poste,
— dire et juger parfaitement fondé le licenciement pour faute grave de M. X en raison du dénigrement de l’entreprise et des propos diffamatoires et excessifs qu’il a proférés à l’encontre de M. G Y, en tout état de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires relatives à la cessation de son contrat de travail,
— débouter M. X de ses demandes de modification de classification et de rappels de salaires afférents,
à titre subsidiaire sur le coefficient applicable à M. X,
si par extraordinaire la cour de céans estimait que le coefficient applicable à M. X est niveau 3 C, coefficient 200,
— dire et juger que M. X a été intégralement rempli de ses droits,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 mars 2019, la société S2S Z Finances, représentée par la SELARL Mars, prise en la personne de Me Samzun, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 15 février 2018,
en conséquence,
— débouter M. D X de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 mars 2019, l’Unedic AGS CGEA de l’Ile de France Ouest demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 15 février 2018,
à titre subsidiaire,
— mettre hors de cause l’AGS,
— débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions,
à titre plus subsidiaire,
— mettre l’AGS hors de cause au titre des créances de rupture,
— mettre l’AGS hors de cause au titre des demandes formulées à l’encontre de la société Tan,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes, en tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.'3253-6, L.'3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15, L.'3253-19 à 21 et L.'3253-17 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par ordonnance rendue le 17 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 16 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- Sur la demande de mise hors de cause
Par jugement rendu le 5 février 2019, le tribunal de commerce de Versailles a mis fin à la procédure de sauvegarde de la société Tan en application de l’article L. 622-12 du code de commerce.
Il y a donc lieu de confirmer la mise hors de cause de la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, et de la SELARL SMJ, prise en la personne de Me E Chavanne L, mandataire judiciaire.
- Sur le transfert du contrat de travail
M. X fait ici valoir que la cession intervenue le 24 février 2014 entre la société Tan et la société S2S Z Finances du fonds de commerce sis […] a impliqué le transfert de son contrat de travail en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Il énonce n’avoir pris connaissance de l’acte constitutif de cet accord que tardivement et retient une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs afin de faire échec à ces dispositions du code du travail.
Il vise que la clause incluse dans l’acte de cession aux termes de laquelle aucun contrat de travail n’était repris par le cessionnaire est réputée non écrite et ne peut faire échec à son transfert au sein de la société S2S Z Finances.
Il fait d’ailleurs observer que la société Mars, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S2S Z Finances, l’a convoqué le 14 janvier 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique.
Il précise en outre que l’application d’une clause de mobilité dans une intention maligne de l’employeur visant à écarter le salarié caractérise un abus, qu’elle ne saurait en tout cas aboutir à une modification du contrat de travail sans l’accord de ce dernier.
La société Tan retient pour sa part que dès le 23 septembre 2013, M. X avait pris attache avec le chargé du développement commercial de l’enseigne Point Soleil dans la perspective d’un achat du centre de bronzage sis à Versailles dans lequel il travaillait, que la cession à son profit n’a pu être faite compte tenu de son refus d’opérer la moindre mise de fonds, l’intéressé ayant en 2012 d’ores et déjà engagé des fonds en qualité d’actionnaire de la société Hôtellerie X de France exploitant le fonds de commerce de l’Hôtel Novotel de Fontainebleau.
Elle déduit de ces éléments que le salarié, qui souhaitait acheter le fonds de commerce du centre de Versailles, a ressenti de la rancoeur devant le défaut d’aboutissement de cette opération.
Elle retient néanmoins que dès le mois de septembre 2013, le salarié savait que le fonds allait être cédé à M Z, une réunion d’information s’étant tenue sur ce point à cette époque.
Elle énonce que, conformément à la clause de mobilité insérée dans les contrats de travail des trois salariés concernés, elle a fait part à deux d’entre eux de leurs nouvelles affectations courant février 2014 mais que s’agissant de M. X, elle a fait suite à la demande de ce dernier de rester dans le groupe sous l’autorité de son président, M. G Y, et ne lui a pas, dans ces conditions, notifié son affectation au centre de Houilles telle qu’elle avait été programmée en vertu de la clause de mobilité.
La société Tan ajoute qu’elle a proposé à l’appelant le 5 février 2014 deux postes au sein du groupe, soit celui de responsable du centre de Flins-sur-Seine et celui de responsable d’un centre franchisé à Paris XVI Auteuil, étant retenu dans le même temps que l’appelant lui avait fait part de son souhait de ne pas travailler avec le repreneur du centre de Versailles et sa compagne, Mme A, avec laquelle il avait eu un différend.
Elle fait état cependant que le projet négocié entre le 7 et le 17 février 2014 concernant le centre de Paris XVI n’a pas abouti, ce dont elle n’a eu connaissance qu’incidemment le 17 février 2014.
Elle vise qu’ensuite, M. X n’a cessé de faire repousser le rendez-vous relatif à son avenir au sein du groupe qui n’a eu lieu que le 25 février 2014 alors qu’il avait la pleine connaissance de la cession du fonds de commerce le 24 février 2014.
Elle énonce que lors de la réunion du 25 février 2014, il a été acté que M. X devait intégrer le centre de bronzage de Flins-sur-Seine le 6 mars 2014, l’intéressé recevant, le 6 mars 2014, une feuille de route en ce sens visant par ailleurs une prime de transport supplémentaire.
Elle explicite avoir signé l’acte de cession de fonds de commerce sans reprise du contrat de travail compte tenu du retard intentionnellement pris par M. X pour refuser les postes sis à Paris 16e et à Flins.
Au regard de la mauvaise foi de M. X et des manoeuvres dolosives entreprises, elle sollicite de voir invalider toute demande de sa part à son encontre et subsidiairement, de voir constater la résiliation au 24 février du contrat de travail du fait des manoeuvres dolosives employées.
Sur ce, il convient d’examiner si le contrat de travail du salarié a fait l’objet d’un transfert au profit de la société S2S Z Finances par l’effet de l’acte de cession du 24 février 2014 emportant transfert de propriété du fonds de commerce de bronzage sis 22, […].
La cour verra en premier lieu si M. X était salarié de l’entité cédée à la date de l’acte susvisé.
A cet égard, il ressort des pièces produites aux débats que la société Tan exploitait un fonds de commerce ayant une activité de centre de bronzage sous l’enseigne Point Soleil au […] au sein duquel M. X travaillait en qualité de responsable de centre.
Il est relevé que l’intérêt de l’appelant pour reprendre le centre sis à Versailles, tel qu’il se déduit des courriels échangés au mois de septembre 2013 n’a pas été concrétisé, l’acte de cession étant conclu avec la société S2S Z Finances le 24 février 2014.
Les négociations avec M. B relativement à sa candidature à des fonctions au sein du centre sis rue Bastien Lepage à Paris 16e n’avaient pas, pour leur part, abouti à la date du 24 février 2014 ainsi que cela ressort des courriels échangés relatifs à ces pourparlers qui se sont tenus entre le 7 et le 17 février 2014 (pièce 16 des intimées).
S’agissant de l’affectation à Flins-sur-Seine (78), dont l’intéressé aurait fait l’objet après l’échec des négociations susvisées, il ressort du courriel du 21 février 2014 adressé par Mme H, responsable des ressources humaines au sein de la société Tan, (pièce 16 de l’employeur) à M. X que l’employeur a, à cette date, énoncé les éléments suivants : 'le centre de Versailles sera cédé ce même jour et n’ayant pu concrétiser l’opportunité d’une évolution de ton poste sur le centre d’Auteuil, nous te confirmerons ta nouvelle affectation dans Tan'.
Ce courriel se limite donc à envisager une nouvelle affectation du salarié au sein de la société Tan sans que cette dernière ne soit à cette date effective.
Aux termes du courrier du 25 février 2014, la société Tan informe ensuite le salarié de ce que, conformément aux termes de l’article 3 de son contrat de travail, lequel retient que l’intéressé 'exercera ses fonctions dans l’un des centres de bronzage Point Soleil de la société Tan dans les Yvelines ou les Hauts de Seine', il lui est confirmé sa nouvelle affectation au Point Soleil situé Centre commercial Carrefour, à Flins-sur-Seine à compter du 5 mars 2014, ses conditions de poste, rémunération et temps de travail restant inchangées.
La justification n’est cependant pas apportée de ce que le courrier susvisé aurait été reçu en main propre contre décharge par M. X le 25 février (aucune signature de cet ordre n’étant apposée sur le courrier) tandis que l’accusé de réception vise sa présentation à l’appelant le 27 février 2014, soit après l’acte de cession du 24 février 2014 impliquant un transfert de propriété le 25 février.
Le courriel du 26 février 2014, comportant une feuille de route de M. X à Flins-sur-Seine, est adressé le lendemain du transfert de propriété.
Il ressort en outre des pièces produites que la structure de la rémunération du salarié se trouvait modifiée au centre de Flins puisque la partie variable était alors calculée sur le chiffre d’affaires du centre alors que dans les termes de son contrat de travail, M. X percevait une prime selon sa performance individuelle.
Son accord était donc nécessaire à ce transfert.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que le salarié était affecté à un autre poste de travail que celui jusqu’alors exercé au sein du centre sis à Versailles au moment du transfert de propriété du 25 février 2014.
Or, en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé par des conventions particulières, une clause de la convention de cession d’une entité économique autonome, qui ne prévoit la reprise que d’une partie des salariés, en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail, devant être réputée non-écrite sans qu’en soit d’ailleurs affectée entre les parties la validité de la convention de cession.
En l’espèce, l’acte de cession de fonds de commerce entre la société Tan et la société S2S Z Finances, signé le 24 février 2014, comprend la clause suivante 'le cédant devra faire son affaire personnelle d’éventuelles revendications et/ou conséquences pécuniaires de toute personne se déclarant salariée du fonds de commerce et se revendiquant des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, aucun contrat de travail n’étant repris par le cessionnaire'.
Cette clause, en ce qu’elle retient le défaut de reprise des contrats de travail par le cessionnaire, ne peut être opposée au salarié compte tenu des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 susvisé.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le contrat de travail de M. X avait fait l’objet d’un transfert de plein droit le 25 février 2014 au profit de la société S2S Z Finances, date du transfert de propriété.
- Sur le licenciement
Le licenciement en ce qu’il a été notifié le 16 avril 2014 par la société Tan, laquelle n’était plus l’employeur de M. X à cette date, est dénué de cause réelle et sérieuse.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par la société Tan à la date du 24 février 2014 ne saurait prospérer, étant rappelé qu’un employeur n’est pas recevable à solliciter une telle résiliation judiciaire.
- Sur la fraude alléguée par la société Tan
La société Tan oppose ici à M. X sa mauvaise foi et sollicite de le voir condamner au paiement de dommages-et-intérêts d’un montant équivalent à celui auquel elle pourrait être condamnée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les créances respectives devant faire l’objet d’une compensation.
Elle fait valoir que M. X a intentionnellement paralysé la mise en jeu de la clause de mobilité de son contrat de travail par sa demande opérée en février 2014 d’intégrer un autre centre, qu’il a caché l’échec de ses pourparlers avec le centre de Paris-Auteuil puis a intentionnellement repoussé le rendez-vous concernant son affectation au centre de Flins-sur-Seine, qu’enfin, animé d’un désir de nuire et de mauvaise foi, il a attendu la matérialisation de la cession du fonds de commerce pour solliciter une indemnisation alors même qu’il ne voulait pas travailler avec les repreneurs.
Il convient cependant d’observer que le souhait de M. X, dont fait état l’employeur, de ne pas continuer à travailler dans le centre de Versailles avec les repreneurs, M. Z et sa compagne, Mme A, résulte uniquement de l’affirmation qu’en fait M. Y dans le courrier du 6 février 2014 et d’attestations de deux gérants de franchise se limitant à rapporter, dans des termes sensiblement identiques, des paroles qu’aurait énoncées le salarié début 2014.
Aucune attestation n’est produite provenant des cessionnaires eux mêmes permettant de justifier des termes du différend allégué et de ce qu’il empêchait tout emploi de M. X au sein de la structure après que celle-ci ait été cédée.
Il ne saurait non plus être reproché au salarié d’avoir souhaité examiner la proposition que lui a faite
son employeur dans le courrier susmentionné du 6 février 2014 visant à le voir évoluer au sein du groupe dans un centre mixte aquabiking et bronzage de Paris-Auteuil.
Les courriels échangés avec M. B justifient par ailleurs de la motivation de l’intéressé pour ce nouveau poste rattaché à une autre structure mais de l’échec des pourparlers en raison d’éléments extérieurs aux faits de l’espèce soit, un désaccord des parties sur la rémunération, leurs pourparlers n’ayant cessé que le 14 février 2014.
S’agissant de la connaissance par l’employeur de l’échec de ces négociations, il est justifié par les pièces produites aux débats que le 16 février 2014, M. Y, gérant de la société Tan, a adressé à l’appelant le courrier suivant : 'bonjour I, je crois comprendre que les choses ne se passent pas comme souhaité avec le projet du magasin d’Auteuil. Peux-tu m’en dire plus ' Est-ce une question de salaire ' Merci' et que le 17 février 2014 à 8h56 le salarié a répondu à ce dernier : 'bonjour G, en effet les choses ne se passent pas comme souhaité. Il s’agit bien d’une question de salaire (…) Nous n’avons donc pas réussi à trouver un accord. Merci'.
Il ne peut se déduire de ces échanges une volonté de M. X de dissimuler à M. Y son absence d’embauche au centre d’Auteuil, le gérant ayant été mis au courant de ce fait par son salarié le 17 février.
S’agissant de la volonté qu’aurait eue ensuite M. X de reporter les rendez-vous proposés par M. Y afin de figurer parmi les employés du centre lors de la cession de celui-ci, la cour observe que dans les termes du courriel du 21 février 2014 de Mme H, responsable des ressources humaines au sein de la société Tan, il est simplement fait référence à 'plusieurs tentatives’ pour trouver une date avant celle du 25 février tandis que par courriel du 17 février 2014, M. Y avait informé M. X de ce qu’il allait demander à Mme H d’organiser un rendez vous.
Il est justifié par le salarié de ce que le rendez-vous avec M. Y s’est tenu le 25 février 2014 compte tenu de l’absence de Mme C au centre de Versailles le 21 février.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que le rendez-vous aurait été reporté du fait de M. X et dans une intention malicieuse.
Aucun élément ne vient non plus établir que le salarié se serait présenté à son poste de travail le 25 février 2014 tout en sachant qu’il n’avait plus sa place au centre de Versailles étant observé que, si M. X avait connaissance de la cession, rien ne permet de justifier qu’il connaissait les détails de l’acte la matérialisant et notamment sa clause visant le défaut de reprise des salariés.
La clause du contrat de cession, lequel a été signé le 24 février 2014, visant que le cédant ferait son affaire personnelle de toute revendication au titre de l’article L. 1224-1 du code du travail, ne permet pas de retenir la méconnaissance dans laquelle l’employeur aurait été de la situation de M. X et son ignorance de son maintien dans les effectifs du centre de Versailles.
La demande de dommages et intérêts fondée sur la fraude du salarié sera donc rejetée.
- Sur la modification de classification de M. X et les rappels de salaire afférents
M. X fait ici valoir que compte tenu des fonctions de responsable de centre de bronzage, la classification qui lui a été attribuée (niveau 6A coefficient 135) ne correspond pas à celle d’un cadre niveau 18 coefficient 300 dont il doit relever conformément à l’article 11 de la convention collective applicable.
La société Tan s’oppose à cette demande en faisant valoir que la classification retenue correspondait aux fonctions exercées par le salarié. Subsidiairement, elle énonce que s’il était considéré que le
salarié relevait du niveau 3C coefficient 200 de la convention collective,
M. X a toujours perçu une rémunération d’un montant supérieur au minimum conventionnel.
L’avenant n° 1 du 18 octobre 2012 relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 relatif aux classifications professionnelles vise, au titre des emplois relatifs aux instituts :
— le coefficient 135 correspondant à un emploi d’aide esthéticien soit à un personnel non diplômé exerçant sous le contrôle d’un esthéticien diplômé mais justifiant d’une formation aux soins esthétiques.
— le coefficient 200 correspondant à un emploi d’esthéticien, titulaire d’un diplôme de niveau III et justifiant d’une expérience professionnelle effective de 5 années en institut, assurant le suivi du stock, vérifiant les prises de rendez-vous, préparant des actions de fidélisation de la clientèle, capable d’effectuer les tâches nécessaires à l’atteinte des objectifs définis chaque année par le chef d’entreprise.
— le coefficient 300 correspondant à un emploi de « Esthéticien capable de gérer sur le plan technique une équipe (les cabines, les rendez-vous, le personnel) ; de gérer les commandes et les stocks selon les consignes du chef d’entreprise et de gérer l’entreprise étant précisé 'Spa manager titulaire du CQP «Spa manager» créé et défini par la CPNE-FP le 16 juin 2010 (2012 : Esthéticien manager (niveau IV ou III) salarié d’institut ou d’un Spa. Il (ou elle) travaille en autonomie, définit les objectifs, organise l’activité de l’entreprise, encadre un ou des salariés. Il ou elle garantit le bon fonctionnement de l’entreprise. Spa manager (titulaire d’un CQP) salarié d’institut ou d’un spa. Il ou elle travaille en autonomie, définit les objectifs, organise l’activité de l’entreprise, encadre un ou des salariés. Il ou elle garantit le bon fonctionnement de l’entreprise)'.
En l’espèce, M. X a été engagé en qualité de Responsable Centre de Bronzage niveau 6A, coefficient 135.
Il convient d’examiner quelles étaient ses fonctions concrètement exercées au regard des pièces produites étant rappelé que la qualification d’un salarié doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies.
Il ressort des rapports hebdomadaires (ses pièces 51, 53 et 54) que M. X rendait compte des chiffres d’affaire atteints, des opérations commerciales et démarchages qui avaient été diligentés et, lorsqu’il avait effectué celle-ci, de la formation opérée d’autres salariés.
Les courriels communiqués justifient que l’intéressé participait au processus d’embauche des salariés de centres (ses pièces 41 et 49) sans être cependant le décideur en la matière.
Il ne se déduit pas des pièces produites qu’il fixait des objectifs aux collègues travaillant avec lui au sein du centre ou procédait à leur évaluation.
Les quelques devis transmis justifient qu’il était impliqué dans la réalisation de travaux de rénovation du centre (sa pièce n°51) sans établir cependant qu’il en était le superviseur.
Les pièces communiquées établissent également que le salarié participait à la commission cosmétique du groupe chargée de développer les gammes de soins pour les clients des centres de bronzage (sa pièce 56) et contribuait à l’animation commerciale du réseau (sa pièce 55).
Les fonctions ainsi exercées doivent conduire à retenir que M. X relevait de la classification 1B
coefficient 200.
Dans ces conditions, et étant observé que le montant de son salaire mensuel à compter de 2011 a été supérieur à celui du minimum conventionnel fixé pour le coefficient 200, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents.
- Sur la demande de rappel de salaires lié aux congés obligatoires de récupération non perçus
M. X invoque ici les dispositions de l’article L. 3121-24 du code du travail dans sa version applicable au litige aux termes desquelles 'une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l’obligation de négocier prévue à l’article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas.
La convention ou l’accord d’entreprise ou le texte soumis à l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l’entreprise'.
Il vise également les dispositions de l’article 1.4 de la convention collective applicable aux termes desquelles 'les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et dans la limite de 20 heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi.
Le droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire atteint 7 heures.
Pour l’attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
' à 50 % du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
' à 100 % du temps pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 2 mois qui suivent.
Une demande de repos ne peut être différée par l’employeur que dans un délai de 2 mois maximum.
Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi- journée.'
Il fait valoir à cet égard qu’il a effectué un total de 367 heures supplémentaires au delà du contingent de 200 heures pour les années 2011, 2012 et 2013.
L’examen des bulletins de salaire permet en effet de faire un décompte d’heures supplémentaires dépassant le contingent de 200 heures pour chacune de ces années dans les termes retenus par M. X ce qui doit conduire à mettre à la charge de la société Tan la somme de 3 734 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos non effectuée en application de l’article 1.4 de la convention collective.
- Sur les autres demandes de condamnation en paiement formulées par M. X
M. X sollicite la 'condamnation’ en paiement in solidum de la société Tan et de la société
S2S Z Finances, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de licenciement, les congés payés afférents, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
Il fonde ces demandes de condamnation in solidum en paiement en faisant état d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire signataires d’un accord alors que celui-ci excluait l’application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Cependant il apparaît que M. X n’a pas fait la distinction dans ses écritures entre des dommages et intérêts liés au défaut de la reprise de son contrat de travail et ceux dus au titre de la rupture de ce dernier.
Or, si les deux sociétés ont été chacune fautives en éludant les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail dans l’acte de cession du 24 février 2014, le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement est uniquement imputable à la société Tan qui l’a notifié au salarié alors qu’elle n’était plus son employeur.
En considération de ces éléments, les demandes de condamnation et de fixation des créances in solidum seront rejetées.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X (2 128,13 euros par mois), de son âge, de son ancienneté à compter du 10 décembre 2010, de ses relevés Pôle emploi en 2015 versés aux débats, de débits bancaires notables et justifiés dans les mois suivant le licenciement, d’un défaut de remboursement d’un prêt en cours durant la même période et des conséquences matérielles, financières et morales de la rupture à son égard, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui sera allouée d’un montant de 35 000 euros.
A défaut de préjudices distincts de ceux d’ores et déjà indemnisés, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts supplémentaires.
L’indemnité compensatrice de préavis sera retenue au montant de 6 384,39 euros outre congés payés afférents de 638,40 euros.
L’indemnité légale de licenciement s’élève au montant de 1 276,90 euros.
Il convient en outre d’ordonner le remboursement par la société Tan aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. X dans la limite de deux mois conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le défaut de créance fixée à l’encontre de la société S2S Z Finances aboutit à mettre hors de cause l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest.
Sous réserve des dispositions de l’arrêt du cours des intérêts légaux liés à l’ouverture de la procédure collective, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Tan de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 27 mars 2014 et la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Tan devra remettre à M. X un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— mis hors de cause la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Tan, et la SELARL SMJ, prise en la personne de Me E Chavanne L, mandataire judiciaire,
— débouté M. X de sa demande de rappel de salaires lié à sa classification,
— rejeté les demandes à l’encontre de la société S2S Z Finances, représentée par la SELARL Mars, prise en la personne de Me Philippe Samzun, en qualité de liquidateur,
— mis hors de cause l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que le contrat de travail de M. I D X n’a pas été repris par la société S2S Z Finances en infraction avec les termes de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
DIT le licenciement de M. I D X par la société Tan dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Tan à payer à M. I D X les sommes suivantes :
— 6 384,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 638,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 276,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 734 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos non effectuée,
ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014 et sous réserve de l’ouverture de la procédure collective dont a fait l’objet la société Tan à compter du 21 janvier 2016 ;
— 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la société Tan à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. I D X dans la limite de deux mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;
DIT que la société Tan devra remettre à M. I D X un bulletin de salaire conforme à la présente décision ;
REJETTE les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Tan à payer à M. I D X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Tan de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Tan aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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