Confirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 juin 2019, n° 17/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01779 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 27 mars 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°19/228
N° RG 17/01779 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FF5L
X
C/
SAS AT COBRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01779 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FF5L
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2017 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Maître Laurent LAMBERT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
LA SAS AT COBRA
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU-GABORIT-TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Z MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Z MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Sarah PECHER,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Sarah PECHER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y X a passé commande auprès de la SAS COBRA suivant bon en date du 05 mai 2015 d’un produit nettoyant surpuissant dénommé «NET’MATERIAUX » sous la forme d’un bidon de 30 litres qui lui a été livré le 18 mai suivant pour le prix de 327 euros T.T.C..
La vente s’est déroulée au domicile de M. Y X après qu’un essai soit réalisé par le vendeur de la société défenderesse sur la terrasse que M. X souhaitait décaper.
Après avoir appliqué le produit en cause au mois de septembre 2015, M. Y X indique avoir constaté des variations de couleur de sa terrasse extérieure ainsi que des traverses en bois.
Une expertise amiable dont la SAS COBRA, convoquée pour y participer par lettre recommandée avec avis de réception, conteste le caractère contradictoire, a été réalisée à l’initiative de l’assureur de M. Y X le 29 avril 2016.
Aux termes de son rapport daté du 09 mai 2016, l’expert expose que l’origine du sinistre pourrait être liée à des réactions chimiques entre le produit et les dalles en pierre naturelle de la terrasse et les traverses en bois de l’escalier en raison de l’utilisation pure et non diluée du produit nettoyant au niveau de la terrasse en pierres naturelles et à l’application du produit non conforme pour un support en bois.
Il estime que la responsabilité de la SAS COBRA pourrait être engagée pour avoir vendu à un particulier un produit destiné à un usage professionnel.
Il chiffre à 3 500 euros T.T.C. le coût de réfection de la terrasse extérieure et à 950 euros T.T.C. le coût du remplacement de l’escalier extérieur.
Par assignation en date du 27 septembre 2016 et se référant au rapport d’expertise obtenu, M. Y X a fait attraire la SAS AT COBRA devant le tribunal d’instance de La Rochelle afin de solliciter, avec exécution provisoire, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil sa condamnation à lui payer la somme de 3500 euros pour la réfection de sa terrasse, celle de 950 euros pour la réfection de l’escalier et celle de 1 500 euros à titre de préjudice complémentaire, sur le
fondement de l’article 1382 du Code civil sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de sanction pour son comportement volontairement fautif dans les circonstances de la vente et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros ainsi qu’à supporter les dépens.
La société AT COBRA régulièrement représentée à l’audience par Monsieur Z A, juriste salarié muni d’un pouvoir, conclut à l’incompatibilité des articles 1147 et 1382 du Code civil, au rejet pour être non fondée de l’action de Monsieur Y X à son encontre et à titre subsidiaire qu’il soit dit que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée et que M. Y X soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à supporter les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 27/03/2017, le tribunal d’instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
' DÉCLARE recevable l’action introduite par Monsieur Y X à l’encontre de la SAS AT COBRA ;
- DÉBOUTE Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes ;
- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— Aucune disposition n’interdit à une partie de fonder ses demandes, si elles sont multiples et procèdent de plusieurs causes, sur des fondements juridiques différents.
Les fondements juridiques distincts soutenus par M. X ne conduisent pas à un mélange des deux qui s’assimilerait à une absence de moyens de droit de l’assignation et une violation de l’article 56 du Code de procédure civile.
Le moyen d’irrecevabilité sera en conséquence écarté.
— Sur les demandes fondées sur l’article 1147 du Code civil et le contrat, M. X, consommateur alors que la vente est intervenue à son domicile, ne sollicite pas l’annulation du contrat en cause mais argue du non-respect par le vendeur de son obligation d’information.
— L’étiquette du produit en cause précise qu’il est à usage professionnel ce qui signifie qu’il est particulièrement adapté à un environnement qui nécessite une action détergente importante et est utilisé par des professionnels et non qu’il doive impérativement être mis en oeuvre par un professionnel ni que son acquisition soit limitée aux professionnels.
— Selon M. X lui-même, le vendeur a procédé le 05 mai 2015, jour de la signature du bon de commande, à un essai tel que préconisé par la notice.
Il n’a pour ce qui le concerne procédé à l’application du produit qu’au cours du mois de septembre suivant.
Si l’essai réalisé par le vendeur n’avait pas été concluant, il appartenait à Monsieur Y X de ne pas mettre en oeuvre le produit en cause.
— La fiche technique produite précise que le produit en cause s’utilise sur tous les matériaux tels que «béton, mortier,[,,,], bois, contrairement à ce qu’a indiqué l’expert amiable qui soutenait que le matériaux 'bois’ n’était pas mentionné sur l’étiquette.
— Les conclusions expertales, qui peuvent valablement être examinées dans le cadre du présent litige dès lors qu’elles ont été soumises à la discussion contradictoire des parties, apparaissent donc erronées sur ce point.
— Le vendeur n’établit pas avoir rappelé à Monsieur Y X l’intégralité des mentions figurant sur la fiche du produit.
Cependant, il ne peut lui être fait grief, alors qu’un essai a été pratiqué selon les propres affirmations de M. X, de n’avoir pas répété lesdits conseils alors qu’il appartenait à M. X de ne pas mettre en oeuvre le produit très détergent qui lui a été vendu, vraisemblablement conformément à son attente alors qu’il ne précise pas comment ni à quelle fréquence il pratiquait l’entretien de sa terrasse recouverte « d’impuretés » selon ses termes, si l’essai réalisé avait révélé une altération du support.
Au vu de la fiche technique, le bois est un support compatible avec l’emploi du produit.
— Les conditions de l’utilisation du produit par Monsieur Y X demeurent inconnues tant quant à sa dilution que quant au rinçage préconisé alors qu’il est stipulé un rinçage au jet d’eau avec un léger brossage, phase qui n’est pas relatée par Monsieur Y X ni par son expert, ou avec un nettoyeur haute pression.
— Il n’est pas établi alors de manquement contractuel.
— De même, seront rejetées les demandes fondées sur l’article 1382 ancien du Code civil alors que l’incompétence du vendeur, le défaut d’information et autres reproches qui lui sont adressés ne sont pas plus justifiés.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 19/05/2017 interjeté par M. Y X.
Vu l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/04/2019, M. Y X a présenté les demandes suivantes :
' Dire et juger Monsieur X recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Débouter la SAS AT COBRA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Vu l’article L242-1 du code de la consommation : prononcer l’annulation pure et simple du contrat conclu le 5 mai 2015,
Dire et juger que les parties doivent être subséquemment replacées dans leur situation d’origine,
En conséquence, condamner la société AT COBRA à payer à Monsieur X :
- la somme de 5 507,11 € TTC au titre de la démolition et de la réfection de la terrasse et au titre de la démolition de la réfection de l’escalier existant
- la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, date de la mise en demeure.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1147 et 1184 (anciens) du code civil et 1604 du même code : prononcer la résolution de la vente conclue du 5 mai 2015 aux torts exclusifs de la société AT COBRA,
En conséquence, condamner la société AT COBRA à payer à Monsieur X :
- la somme de 5 507,11 € TTC au titre de la démolition et de la réfection de la terrasse et au titre de la démolition de la réfection de l’escalier existant,
- la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, date de la mise en demeure.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a déclaré recevable l’action introduite par Monsieur X,
Condamner la société AT COBRA au paiement de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du CPC,
La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS- ORLEANS en vertu de l’article 699 du CPC.'
A l’appui de ses prétentions, M. Y X soutient notamment que :
— La vente se faisait dans le cadre incontestable d’un démarchage à domicile (appelé aujourd’hui hors établissement) au sens du code de la consommation mais elle se doublait d’une vente forcée puisque l’agent commercial n’a pas du tout respecté la législation en la matière et notamment :
* un contrat avec certaines mentions obligatoires comme la désignation précise de la nature et les caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés, les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités de délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service, le prix global à payer, les modalités du paiement, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, etc.
* la faculté de renonciation et ses modalités d’exercice et le bordereau permettant de l’exercer.
— M. X procédait ultérieurement à l’utilisation du produit avec un pulvérisateur basse pression en octobre 2015 sur la totalité de sa terrasse en dalle de grès naturel et de son escalier dont le sol et le nez sont constitués de traverses en chêne.
Mais, rapidement, après le séchage complet du produit, de grandes taches et autres auréoles apparurent sur la surface de la terrasse qui ne partaient pas malgré de nombreux rinçages. De même, les traverses de bois blanchirent irremédiablement, sans toutefois que la structure du bois soit altérée.
— Il ne forme pas de demandes nouvelles, puisque selon l’article 566 du code de procédure civile, 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au Premier Juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
L’application de l’article 1147 (ancien) du Code Civil qui prévoit la condamnation du débiteur à paiement de dommages et intérêts en raison du retard ou de l’inexécution de l’obligation, n’exclut nullement comme demande pouvant constituer l’accessoire, la conséquence ou le complément de celle-ci, une demande en résolution du contrat quand l’inexécution, comme en l’espèce, est suffisamment grave pour justifier sa résolution.
— De plus, la demande principale en annulation du contrat peut également être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de dommages et intérêts de première instance dans la mesure où les dispositions du Code de la Consommation sont d’ordre public, comme réglementant en l’espèce, le démarchage à domicile, et visant à protéger le particulier-consommateur, précisément en édictant la nullité automatique du contrat en cas de non-respect du formalisme imposé par ledit Code.
— La demande de démolition formée pour la première fois à hauteur d’appel est également recevable car il tombe sous le sens que, dans la mesure où tout à la fois la terrasse en dalles ainsi que les traverses en chêne des escaliers, ne pourront jamais retrouver leur état d’aspect initial, de telle sorte que leur démolition et leur réfection à l’identique sont incontournables.
— Il ne peut être soutenu qu’il ne s’agirait pas d’une vente à domicile.
— Il y a lieu à annulation du contrat, par application des dispositions de l’article L121-21 (ancien) du code de la consommation disposant : 'est soumis aux dispositions de la présente session, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile des personnes physiques, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou de la fourniture de services'.
Il s’agit bien en l’espèce d’une vente 'hors établissement', ou le formalisme protecteur n’a pas été respecté.
Un simple bon de commande a été signé, dénué du formulaire détachable de rétractation, le délai devant être pourtant de 14 jours.
— Le contrat ne porte pas les mentions prévues à peine de nullité.
— S’il s’agit d’une nullité relative, M. X ne connaissait pas le caractère inapproprié et même délétère du produit, ni le fait que la société AT COBRA enfreignait ouvertement la législation sur le démarchage à domicile.
— Il n’a donc jamais voulu ratifier l’acte nul et a immédiatement contacté son assureur après avoir constaté les effets du produit.
— Sur l’essai réalisé, le vendeur a simplement vaporisé du NET’MATERIAUX sur dix centimètres d’une marche d’escalier en bois, demandant à Monsieur X d’attendre une heure avant de rincer à l’eau claire.
— L’annulation doit être prononcée les parties étant replacées dans leur état initial, l’acte annulé étant censé ne jamais avoir existé.
M. X est donc en droit de solliciter et d’obtenir la restitution de sa terrasse et de son escalier avec traverses en chêne en leur état initial. Le cocontractant responsable de l’annulation de l’acte doit en assumer toutes les conséquences dommageables pour l’autre partie.
Notamment, la nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation directe d’ordre public protectrice du maître de l’ouvrage de la législation en la matière ouvre droit de solliciter la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés.
— L’article 1178 (nouveau) alinéa 4 du Code Civil dispose : 'indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.'
— La partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé.
— Le rapport d’expertise amiable lui est opposable alors que l’entreprise a été convoquée dûment par l’expert par lettre recommandée avec AR du 7 avril 2016, pli qu’elle est allée retirer à la poste.
— À titre subsidiaire, la résolution du contrat est soutenue sur le fondement de l’article 1184 (ancien) du code civil : 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques dans le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts'.
En l’espèce, la société AT COBRA a manqué totalement à son obligation de délivrance et, de ce chef, le contrat doit être résolu à ses torts et griefs exclusifs.
— Le tribunal a perdu de vue que Monsieur X n’a pas du tout été informé par le commercial qui le démarchait sur la nature et sur les propriétés et donc sur les effets du produit vendu.
— Il s’agissait d’un produit à usage strictement professionnel ainsi qu’en atteste la plaquette publicitaire également à usage de mode d’emploi avec un encadré en bas et en lettres majuscules « PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL » donc à utiliser par des professionnels dans le cadre de leurs activités et non pas par un paisible retraité âgé de 78 ans.
— Quand on lit avec attention cette notice, il est bien noté devant ces caractéristiques qu’il est conseillé de faire un essai préalable afin de s’assurer qu’aucune modification d’aspect du support ne se produira.
— La société intimée ne peut soutenir qu’un particulier peut très bien acheter lui-même un produit 'pour en confier l’usage c’est-à-dire l’application, à un professionnel comme nous le préconisons clairement sans aucune ambiguïté'.
— Outre le manquement de la venderesse à son obligation de délivrance, elle a donc failli aussi à son obligation d’information de professionnel.
— M. X ne pouvait imaginer que le produit qui lui a été vendu et livré engendrerait des effets aussi néfastes et irréversibles.
— Il soutient avoir utiliser le tiers du produit.
— Rien n’était précisé sur l’étiquette concernant le pourcentage de dilution à respecter sur tel ou tel support, ni le délai dans lequel le rinçage devait se faire.
— Si M. X ne s’est plaint d’aucun désordre à la suite de l’essai, le commercial a seulement vaporisé le produit sur 10 centimètres d’une marche d’escalier en bois en lui demandant d’attendre une heure avant de rincer à l’eau claire, de telle sorte que la démonstration était nécessairement incomplète et nullement concluante.
— Quant au pourcentage de dilution prescrit sur la notice, M. X a exactement suivi les conseils du vendeur après quoi il a rincé à l’eau claire avec l’aide d’un nettoyeur haute pression.
— Il y aurait tromperie en l’espèce sur les risques inhérents à l’utilisation du produit.
Il y a lieu à résolution du contrat.
Compte tenu des effets irréversibles et dévastateurs du produit vendu par la Sté AT COBRA, il est aujourd’hui indispensable de démolir la terrasse et les escaliers et de procéder à leur réfection.
A cet égard, M. X a fait établir le 12 avril 2019 un devis par l’Entreprise AUZANCE PAYSAGE d’un montant total TTC de 5 507,11 €.
En effet, le devis en question prévoit la démolition de la terrasse existante sur 28 m2 et la reprise du dallage sur la même surface : 715 € HT + 3 181,82 € HT et la réfection de l’escalier existant par son sciage et sa démolition des quatre marches en chêne et la pose de quatre marches neuves en chêne 20 x 10 cm : 246 € HT + 863,64 € HT.
— La somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et trouble de jouissance, cela au titre de la réparation intégrale due.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/09/2017, la société SAS AT COBRA a présenté les demandes suivantes :
' DÉCLARER irrecevables les prétentions nouvelles soulevées en appel,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la SAS AT COBRA la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER Monsieur Y X aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, la société SAS AT COBRA soutient notamment que :
— Au visa de l’artiche 564 du code de procédure civile, la SAS AT COBRA soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles de M. X, rappelant qu’en première instance, il sollicitait la somme totale de 5.950 €, se composant comme suit :
* Réfection terrasse 3.500,00 €
* Réfection escalier 950,00 €
* Préjudice complémentaire 1.500,00 €.
— Sur la demande de nullité du contrat formée à titre principal, l’action en nullité ne tend pas aux mêmes fins que l’action en responsabilité contractuelle ou que l’action en responsabilité délictuelle.
Cette demande de nullité n’était pas présentée en première instance comme relevé par le tribunal. Elle est irrecevable.
— L’action en résolution du contrat ne peut être assimilée à une demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
— Sur les montants réclamés, M. X sollicite pour la première fois une indemnité de 1.153,20 € au titre des frais de démolition.
— Sur la demande en nullité, il n’est pas rapporté la preuve d’un démarchage à domicile.
En outre, la nullité relative peut-être converte par la confirmation qui est 'l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.'
Toutefois, au terme de l’articles 1182 du code civil,'l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation'.
— M. X n’a jamais manifesté la volonté de se rétracter et n’a jamais sollicité la restitution du prix de vente du produit nettoyant. Il ne formule cette demande dans aucun de ses courriers ni dans ses écritures de première instance.
En appel, il ne sollicite pas la restitution du prix de vente du produit, qui constituerait pourtant la seule conséquence découlant de la nullité du contrat.
En appliquant lui-même le produit sur sa terrasse, Monsieur X a exécuté volontairement le contrat en parfaite connaissance de cause.
— Sur les conséquences éventuelles de la nullité, le contrat porte uniquement sur la fourniture d’un produit nettoyant, et en aucun cas sur la réfection de la terrasse de Monsieur X. Il n’existe aucun lien de causalité entre l’absence de respect du formalisme du droit de la consommation et l’apparition des tâches sur la terrasse.
M. X qui a utilisé le produit nettoyant, n’est pas en mesure de demander la restitution du prix de vente.
— Il y a absence de responsabilité contractuelle. En effet, M. X ne remet pas en cause l’efficacité du produit vendu.
— Sur l’obligation de délivrance, la société AT COBRA a délivré le produit convenu le 18 mai 2015, soit seulement 13 jours après la conclusion du contrat.
— Sur l’obligation de conseil et d’information, l’expert mandaté par M. X a constaté la présence d’une notice d’information sur le bidon litigieux qui informe l’utilisateur de la nature, des propriétés et des effets du produit.
La notice indique qu’il s’agit d’un 'produit à usage professionnel', ce qui ne signifie pas qu’il doive impérativement être mis en oeuvre par un professionnel ni que son acquisition soit limitée aux professionnels, alors que M. X pouvait faire appel à un professionnel pour l’utiliser.
— La notice fait également état de précautions à prendre, notamment en terme d’essai, de taux de
dilution.
— Le produit disposait d’une étiquette précisant ses conditions d’utilisation et les précautions à prendre.
Il appartenait à M. X d’en prendre connaissance avant d’utiliser le produit.
— Le test d’efficacité a été validé par Monsieur X qui a constaté l’efficacité du produit et l’absence de modification d’aspect du support dans des conditions normales d’utilisation, à savoir une application, puis le rinçage après 10 à 40 minutes d’action.
Si le produit avait entraîné des efflorescences, M. X n’aurait pas commandé le produit nettoyant et n’aurait pas appliqué ce produit sur sa terrasse, comme il le soutient. Dans ces conditions, il ne peut pas sérieusement soutenir qu’il n’a pas été informé de la nature et des effets du produit.
— Aucun des préjudices allégués n’est en lien avec les manquements reprochés.
M. X ne rapporte pas la preuve qu’il a appliqué le produit litigieux sur la terrasse. Il déclare seulement avoir procédé à cette application en septembre 2015. Il a déclaré le sinistre à son assureur le 04/04/2016.
Il est possible que M. X ait utilisé le produit après l’expiration du délai de 6 mois prévu pour sa conservation dans son emballage d’origine.
— Il n’est pas rapporté la preuve que l’application de ce produit ait entraîné les tâches sur la terrasse, l’expert indiquant que 'l’origine de ce sinistre pourrait être liée à des réactions chimiques entre le produit NET’MATERIAUX et les dalles de pierres'.
L’expert n’affirme à aucun moment que le sinistre est lié à l’application du produit NET’MATERIAUX.
— L’application a été réalisée par M. X lui-même, alors que l’application test n’avait entraîné aucun désordre dénoncé par l’appelant.
Le produit ne comporte aucun défaut si le mode d’emploi est respecté, et la mauvaise application par M. X est soutenue.
— L’expert indique que le sinistre pourrait être consécutif 'à l’utilisation pure et non dilué du produit nettoyant au niveau de la terrasse en pierres naturelles, et à l’application du produit non conforme pour un support en bois'.
— La notice d’utilisation prévoit explicitement que 'suivant le taux de dilution employé, l’aspect et la teinte originale des supports teintés dans la masse (terre-cuite, grès, granit, marbre, etc) peuvent être modifiés'.
M. X est le seul responsable des préjudices qu’il a subis.
— Sur les montants, les frais de démolition, demande nouvelle, ne sont pas prévus à l’expertise ni justifiés par M. X.
— Le rapport d’expertise amiable évalue les travaux de réfection à la somme totale de 4.450 € alors qu’aucun devis n’est joint à ce rapport.
— M. X n’a pas été privé de la jouissance de sa terrasse, qui est seulement tâchée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06/05/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées en cause d’appel par M. X :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Il lui appartient dans ce cadre de veiller au respect du principe fondemental du double degré de juridiction.
M. X sollicite en cause d’appel au principal l’annulation du contrat conclu le 05/05/2015, au visa des dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, il soutient la résolution de la vente aux torts de la société AT COBRA.
Au visa des articles 1147 et 1184 (anciens) du code civil et 1604 du même code.
En première instance, le tribunal a relevé que 'M. Y X ne sollicite pas l’annulation du contrat en cause mais argue du non respect par le vendeur de son obligation d’information'.
Il ne s’agit pas en l’espèce de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ni de demandes tendant aux même fins que celles soumises au premier juge.
Au contraire, l’action en nullité ou en résolution, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que l’action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat.
Ces demandes d’annulation ou de résolution du contrat souscrit seront en conséquence considérées comme nouvellement formées en cause d’appel et seront déclarées irrecevables.
Il convient de relever au surplus, s’agissant de l’annulation, que les moyens invoqués par M. X sont causes de nullité relative, alors que l’appelant a volontairement exécuté le contrat par l’utilisation, 5 mois après la vente, du produit litigieux sans jamais avoir, avant appel, évoqué la nullité soutenue et ses causes.
S’agissant de la demande de paiement des frais de destruction de la terrasse, il s’agit également d’une demande nouvelle, non évoqué par l’expert amiable, et qui constitue un ajout non justifié aux demandes formées en première instance par M. X.
Cette demande sera également déclarée irrecevable alors qu’elle était encore augmentée à la suite d’un devis établi très récemment le 12/04/2009.
Sur la responsabilité de la société SAS AT COBRA :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
S’agissant de l’obligation de délivrance, la société AT COBRA a effectivement délivré le produit convenu le 18 mai 2015, soit seulement 13 jours après la conclusion du contrat.
Ce produit a fait, le jour de la vente, l’objet d’un test en présence de M. X, sur une petite partie de sa terrasse, ce qui est naturellement recommandé.
M. X ne justifie nullement de l’apparition d’un désordre à la suite de ce test, réalisé selon la société intimée dans des conditions normales d’utilisation, à savoir une application, puis le rinçage après 10 à 40 minutes d’action.
M. X a par la suite décidé d’appliquer le produit acheté, 5 mois après son achat selon ses dires, en septembre 2015.
Il ressort des éléments versés aux débats que si le produit vendu était, selon sa notice et son étiquette, un 'produit à usage professionnel', sa vente à un particulier n’est nullement interdite, pas plus que son usage par un particulier.
La notice est, en effet, suffisamment explicative quant aux effets du produit et aux précautions d’emploi nécessaire, puisqu’il est indiqué :
'Nettoie et désincruste en profondeur les supports contaminés ou envahis par mousses, lichens, moisissures, pollution.
S’utilise sur tous les matériaux tels que : béton, mortier, carrelage, pierre, pavés '…
'devant ces caractéristiques, il est conseillé de faire un essai préalable afin de s’assurer qu’aucune modification d’aspect du support ne se produira.
Suivant le taux de dilution employé, l’aspect et la teinte originale des supports teintés dans la masse (terre cuite, grès, granit, marbre…) peuvent être modifiés.
Dans ce cas, rectifier la concentration d’emploi ou utiliser d’autres produits plus neutres comme ALGIDAL, ALGIDAL ST 15 ou KLINO'.
Il ne peut être dans ces conditions soutenu l’existence d’une délivrance d’un produit non conforme, ou encore moins d’une tromperie, compte tenu de la clarté de rédaction de la notice quant aux nécessaires précautions d’emploi du produit vendu.
Au surplus, si M. X indique avoir utilisé le produit dans le mois précédent l’expiration de sa durée de conservation de 6 mois, il ne justifie nullement du respect de ses conditions d’utilisation, en termes de dilution et de précautions de rinçage.
Il convient également de rappeler que l’expertise amiable – dont la production n’est plus contestée en cause d’appel – n’est pas affirmative quant au rôle causal du produit avec les désordres constatés, l’expert indiquant :'L’origine de ce sinistre pourrait être liée à des réactions chimiques entre le produit NET’MATERIAUX et les dalles de pierres naturelles de la terrasse extérieure …
En l’absence de toute analyse en laboratoire de ces désordres, les causes de ce sinistre pourraient être consécutives :
o A l’utilisation pure et non dilué du produit nettoyant au niveau de la terrasse en pierres naturelles,
o Et à l’application du produit non conforme pour un support en bois'.
A ce titre, l’expert amiable a méconnu les termes de la fiche technique du produit qui précise qu’il s’utilise sur tous matériaux dont le bois.
Dans ces conditions où le rôle causal du produit vendu est insuffisamment caractérisé et le respect des précautions d’emploi clairement rédigées n’est pas démontré, M. X n’établit pas les manquements contractuels qu’il impute à la société SAS AT COBRA, qu’il s’agisse d’un défaut de délivrance ou d’un défaut de conseil et d’information.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. Y X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner M. Y X à payer à la société SAS AT COBRA la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
DIT irrecevables les demandes nouvellement formées en cause d’appel par M. Y X tendant à :
— Prononcer l’annulation pure et simple du contrat conclu le 5 mai 2015
— Prononcer la résolution de la vente conclue du 5 mai 2015 aux torts exclusifs de la société AT COBRA.
— Condamner la société AT COBRA à payer à Monsieur X le montant des frais de démolition de la terrasse et de l’escalier.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. Y X à payer à la société SAS AT COBRA la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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