Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 19/02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 juin 2019, N° 17/00355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE |
Texte intégral
JN/DD
Numéro 22/1462
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/04/2022
Dossier : N° RG 19/02474 – N°Portalis DBVV-V-B7D-HKHB
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
Z A
C/
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Février 2022, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Comparant
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[…]
[…]
[…]
Dispensée de comparution
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2019
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00355
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 2016, M. Z A (l’assuré) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne (la caisse ou l’organisme social) une déclaration de maladie professionnelle, établie pour « problème grave lombaire (dos) », accompagnée d’un certificat médical du Docteur Y en date du 21 novembre 2016, faisant état de : « dorsalgie ».
Le 15 février 2017, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée, en application de l’article L461-1, 2ème alinéa du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée ne figurant pas dans les tableaux des maladies professionnelles.
L’assuré a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
- le 13 mars 2017, par saisine de la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme social, laquelle, par décision du 27 juin 2017, confirmé la décision de la caisse,
- le 16 août 2017, par saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement en date du 14 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a :
- débouté l’assuré de sa demande,
- invité l’assuré à présenter à la caisse une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour 'hernie discale L4-L5" sur la base de l’IRM du 22 mai 2019.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l’assuré le 5 juillet 2019.
Le 15 juillet 2019, par lettre simple adressée au greffe de la cour, l’assuré en a régulièrement interjeté appel
.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 4 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2022.
La caisse, intimée a été, à sa demande et de l’accord de l’appelant, dispensée de comparution à l’audience de plaidoirie, la cour s’étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions développées oralement à l’audience de plaidoirie, l’assuré, M. Z A, appelant, conclut à l’infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, à la prise en charge de la maladie déclarée le 1er décembre 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon ses écritures visées par le greffe le 10 février 2022, la caisse, la CPAM de Bayonne, intimée, dispensée de comparution, conclut à la confirmation du jugement déféré.
SUR QUOI LA COUR
L’appelant, au soutien de sa contestation, fait valoir que contrairement à l’analyse de la caisse, la maladie qu’il a déclarée, et dont il soutient, au vu d’une I.R.M. en date du 22 mai 2019, qu’il s’agit d’une « hernie discale L4-L5 », figure bien au tableau 57 Bis des maladies professionnelles, et aurait dû faire l’objet d’une prise en charge.
À cet égard, il produit une I.R.M. du rachis lombaire, en date du 22 mai 2019, dont le compte rendu établi par le Docteur C D retient en substance :
« Séquelles de dystrophie de croissance’ et constitution de quelques hernies intra spongieuses médianes.
Remaniements de type modic graisseux de la médullaire osseuse de part et d’autre du disque L4-L5 qui apparaît par ailleurs dégénératif, siège d’une hernie discale médiane à migration céphalique responsable d’un rétrécissement acquis des racines de la queue de cheval avec agglutination de celles-ci.
(') ».
Il doit être observé, que la maladie déclarée le 1er décembre 2016, consistait en une « dorsalgie », alors que la maladie dont se prévaut l’assuré devant la cour, comme il s’en est prévalu devant le premier juge, concerne désormais une « hernie discale », dont le siège L4-L5, est apparu dégénératif.
Le premier juge n’est pas d’ailleurs pas contesté, quand il expose que l’assuré a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, d’une contestation quant au taux d’incapacité en lien avec la maladie déclarée, et que cette saisine a abouti à une décision de radiation.
Ces précisions étant faites, aucun élément du dossier, ne permet de contredire l’analyse du premier juge, selon laquelle :
- la maladie litigieuse déclarée le 1er décembre 2016, s’agissant d’une «dorsalgie», n’est pas désignée dans un des tableaux relatifs aux maladies professionnelles, le tableau 57 bis invoqué par l’appelant à l’audience, étant relatif à d’autres maladies,
-en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 4 et 5, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % ; en pareil cas, la caisse peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle,
-au cas particulier, le taux d’IPP retenu par le médecin-conseil, concernant l’assuré, en lien avec la maladie déclarée, était inférieur à 25 %, et la contestation de l’assuré à ce titre, portée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, a donné lieu à une décision de radiation du 19 octobre 2018, de sorte qu’il n’est permis de retenir qu’un taux inférieur à 25 %,
- au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision de la caisse, de refus de prise en charge de la maladie déclarée, est justifiée.
Le premier juge sera confirmé.
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire,
• Confirme le jugement déféré, du pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, en date du 14 juin 2019,
Condamne M. Z A aux dépens.•
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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