Infirmation partielle 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 févr. 2022, n° 19/05051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 octobre 2019, N° 17/01364 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/02/2022
ARRÊT N°2022/113
N° RG 19/05051 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKA3
CK/PG
Décision déférée du 14 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 17/01364
M. B-C
[…]
Z Y
C/
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Jean sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUMÉ, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe international Intel disposait de deux sociétés implantées en France, la société Intel Mobile Communications France (ci-après IMC) et la société Intel Corporation (ci-après Intel Corp) dont les activités étaient réparties sur les sites de Meudon, Toulouse, Sophia-Antipolis, Nantes et Aix-en-Provence.
M. Z Y a été embauché le 5 octobre 2011 en qualité d’ingénieur de système audio suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. En 2016, il faisait partie des effectifs de la société Intel Corp.
Courant 2016, le groupe Intel a procédé à une réorganisation mondiale de ses activités, appelée « ACT ». En France, cette réorganisation devait conduire à la fermeture des sites de Toulouse, Sophia-Antipolis et Nantes, soit 750 emplois susceptibles d’être supprimés au sein des deux sociétés IMC et Intel Corp. Un plan de sauvegarde de l’emploi a ainsi été mis en 'uvre dans la société IMC et la société Intel Corp.
C’est dans le cadre des plans de sauvegarde de l’emploi que l’opération « X » est née, afin d’envisager la reprise des activités des sociétés IMC et Intel Corp par le groupe Renault.
En mai 2017, l’activité « recherche et développement des logiciels embarqués » exploitée par les sociétés IMC et Intel Corp a été reprise par la société Newco, structure créée pour l’opération, devenue la société Renault Software Labs.
M. Z Y a été licencié le 28 juin 2017 pour abandon de poste à la suite de son refus de se positionner sur un choix d’affectation.
La société IMC a été absorbée par la société Intel Corp au 1er septembre 2018.
M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 août 2017 pour contester son licenciement ainsi que l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail et obtenir diverses sommes liées à la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Il a également saisi la juridiction prud’homale pour solliciter des dommages et intérêts du fait de la perte d’actions gratuites (RSU).
***
Par jugement du 14 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- fixé son salaire brut moyen à 4.574 € ;
- jugé que l’article L. 1224-1 du code du travail était applicable en l’espèce et débouté le salarié de ses demandes afférentes ;
- jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes afférentes ;
- débouté M. Z Y du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS Intel Corporation du surplus de ses demandes ;
- condamné M. Z Y aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 21 novembre 2019, M. Z Y a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2021, M. Z Y demande à la cour :
A titre liminaire :
- de déclarer irrecevable la prétention de la SAS Intel Corporation tendant à faire juger que la cour d’appel n’est pas saisie ;
subsidiairement,
- de débouter la société Intel Corporation de cette demande et juger que la déclaration d’appel a opéré effet dévolutif.
Au fond, d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau de :
- fixer son salaire brut moyen à 4.574 € ;
- juger que la société Intel Corporation a commis une faute dans l’exécution loyale du contrat ;
- juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société Intel Corporation à lui payer :
* 54.360 € à titre de dommages et intérêts liés à la perte du bénéfice de l’indemnité supra-légale du PSE (indemnité de licenciement du PSE),
* 12.776 € à titre de dommages et intérêts liés à la perte du bénéfice de l’indemnité de reclassement dans le cadre du PSE,
* 13.308 € à titre d’indemnité de préavis, outre 1.300,80 € de congés payés afférents,
* 35.488 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui payer 7.885 € à titre de dommages et intérêts au titre des Restricted Stocks Units (RSU) ;
- condamner l’employeur à lui remettre des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectificatif conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de son prononcé ;
- d’ordonner la transmission du jugement à intervenir au pôle emploi et condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
- dire que la juridiction se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
- juger que l’intégralité des sommes prononcées sera productive de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que ces intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2021, la SAS Intel Corporation demande à la cour :
Au principal, de constater que la cour d’appel n’est pas saisie en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Subsidiairement,
- de juger que l’article L. 1224-1 du code du travail est applicable en l’espèce ;
- de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
- de confirmer le jugement ;
- de condamner le salarié à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 13 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à constater l’absence d’effet dévolutif :
Les moyens des parties :
La société Intel Corp fait valoir, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile relatifs à l’effet dévolutif de l’appel et à l’acte d’appel, que la cour n’est saisie d’aucune demande, car la déclaration d’appel ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués.
Elle considère que la seule mention de la déclaration d’appel qui
indique « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans le document joint » empêche l’appel de produire son effet dévolutif.
Elle soutient qu’en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile et des arrêtés techniques relatifs à la communication électronique devant la cour d’appel, seul l’acte au format .xml est pris en considération comme déclaration d’appel. C’est ensuite cet acte « rematérialisé » par le greffe qui constitue la déclaration d’appel et qui permet à l’intimé de comprendre sur quoi porte l’appel.
Elle considère qu’il n’est pas possible de joindre un document annexe à la déclaration électronique d’appel, à moins qu’un obstacle technique ne contraigne l’appelant à procéder ainsi, notamment lorsque le nombre maximum de signes à insérer dans l’acte d’appel dématérialisé est supérieur à 4.080 caractères supportés par le RPVA. La société Intel Corp souligne qu’il ne s’agit pas d’apprécier la recevabilité d’une demande nouvelle qu’elle formulerait, mais simplement pour la cour de vérifier l’étendue de sa saisine. La théorie de l’estoppel ne peut pas valablement prospérer en l’absence de changement de position procédurale. La société Intel Corp critique l’argumentation du salarié selon laquelle le greffe aurait adressé à la partie intimée l’annexe à la déclaration d’appel, la preuve étant que la société a répondu point par point sur le fond dans ses premières conclusions. La société Intel Corp précise qu’elle a pu répondre sur le fond car elle était en possession des conclusions de l’appelant et non d’une quelconque annexe à la déclaration d’appel.
M. Z Y soutient que la demande tendant à faire constater l’absence d’effet dévolutif est irrecevable, car elle n’a pas été formulée dans le premier jeu de conclusions de l’intimée conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile portant obligation de présenter l’ensemble des prétentions.
Il soutient ensuite que cette demande de l’employeur est irrecevable en vertu du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
À titre subsidiaire, il considère que l’effet dévolutif de l’appel s’est effectivement réalisé. Le salarié se fonde sur les articles 562, 901 et 930-1 du code de procédure civile, explicités par :
*l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique devant la cour d’appel ;
*la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relative aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile ;
*l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière d’appel civil ;
*l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui prohibe tout formalisme excessif de nature à porter atteinte à l’équité du procès.
Il expose qu’en vertu de ces textes, la déclaration électronique d’appel peut comporter un document annexe transmis en même temps par voie dématérialisée avec lequel elle fait corps et qui précise les chefs du jugement critiqués. Il ajoute que la société Intel Corp n’établit pas l’absence de réception de la pièce annexée à l’acte d’appel ; que cette pièce a été reçue puisque la société intimée a répondu point par point dans les premières conclusions. Selon lui, aucune nullité pour vice de forme ne peut être régulièrement soulevée par l’intimée, celle-ci ayant déjà conclu au fond. La partie intimée ne démontre, en toute hypothèse, aucun grief.
Sur ce, la cour :
# sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’appelant
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond (…) ».
La demande de la société Intel Corp tendant à constater l’absence de saisine de la cour est nouvelle mais ne constitue pas une prétention au fond, de sorte que l’article 910-4 précité n’est pas en l’espèce applicable. Ce moyen d’irrecevabilité sera donc écarté.
Cette demande de l’intimé n’est pas en contradiction avec ses précédentes écritures et il n’est justifié par aucun élément que la position procédurale de la société Intel Corp serait de nature à induire l’appelant en erreur sur ses intentions. Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’estoppel sera donc également rejeté.
La demande de la partie intimée tendant à la constatation de l’absence de dévolution est donc recevable. Au demeurant, la cour est tenue de vérifier elle-même sa saisine.
# sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
En application de l’article 901 du code de procédure civile :
« La déclaration est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : (')
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (…) ».
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.(') Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ».
L’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel dispose :
« Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier ».
Cet arrêté a été complété par une circulaire du 4 août 2017 publiée au bulletin officiel du Ministère de la Justice le 31 août 2017 selon laquelle :
« Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel ».
La circulaire du 4 août 2017 publiée le 31 août 2017 ne subordonne pas l’existence d’un document annexe à la déclaration d’appel au dépassement du nombre de 4080 caractères.
Cette pratique du recours à une annexe à la déclaration d’appel qui s’est largement developpée depuis cette circulaire a été confortée par l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, qui dispose : «le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel».
En l’espèce, l’appel du salarié a été formé par déclaration électronique du 21/11/2019 par le réseau privé virtuel des avocats. Cet envoi, dont l’objet est la « déclaration d’appel », comporte notamment un fichier au format XML mentionnant expressément : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans le document joint » et un fichier numérique au format PDF détaillant l’ensemble des chefs du jugement critiqués.
Il importe de relever que seules des considérations d’ordre technique ont conduit à la publication d’une circulaire destinée à pallier le cantonnement du formulaire de déclaration d’appel à 4080 caractères par la poursuite de la saisie sur un fichier joint dont la validité est admise.
L’annexe permet ainsi aux parties d’exprimer pleinement et de façon intelligible les chefs de jugement critiqués, y compris avec une mise en page comprenant des espaces sans caractères.
Conditionner l’effet dévolutif d’un acte d’appel à la vérification de la saisie complète de 4080 caractères sur le formulaire de déclaration d’appel avant le recours à une annexe, reviendrait à priver d’effet dévolutif un acte d’appel comportant cumulativement des chefs de jugements critiqués sur le formulaire de déclaration d’appel et sur une annexe dès lors que le nombre de 4080 caractères n’aurait pas été atteint sur le formulaire de déclaration d’appel.
L’office du juge d’appel, qui doit vérifier systématiquement les conditions de la dévolution, ne saurait se limiter au contrôle du nombre de caractères de la déclaration d’appel.
De surcroît, les limites techniques du système informatique RPVA ne peuvent avoir pour effet de restreindre le droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En effet, imposer à une partie un formalisme non expressément prévu par un texte pour encadrer la pratique susvisée équivaut à limiter son droit d’accès au juge d’appel sans qu’une telle atteinte puisse être justifiée par une bonne administration de la justice déjà bien compliquée par l’insuffisance des moyens techniques mis à la disposition des parties, ni par un principe de célérité ou de respect des droits de la défense.
En conséquence, il résulte de la combinaison des textes précités que l’adjonction à la déclaration d’appel d’un document annexe auquel le formulaire de déclaration d’appel fait expressement référence, comportant l’énoncé des chefs de jugement critiqués, n’est pas contraire aux dispositions du code de procédure civile.
Enfin, le défaut d’envoi par le greffe à la partie intimée de cette annexe n’est pas démontré par la société Intel Corp. Il est relevé par la cour que l’intimé était pleinement informé de l’existence de l’annexe par la référence qui lui était faite dans la déclaration d’appel. Or, l’intimé n’a pas formé de réclamation immédiate relative à l’absence de transmission de cette annexe formulant seulement des réserves 22 mois après réception de la déclaration d’appel.
La cour est donc saisie valablement des chefs critiqués du jugement mentionnés sur l’annexe.
***
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement de M. Y n’est pas produite aux débats, mais il est constant que le salarié a été licencié le 28 juin 2017 pour faute grave. M. Y a été reclassé par anticipation au sein d’une entreprise externe au groupe Intel, dès le mois de janvier 2017. Son contrat de travail a ainsi été suspendu.
La société Intel Corp lui reproche de ne pas avoir repris son poste de travail, au plus tard le 12 mai 2017, à la fin de la période de suspension conventionnelle de son contrat de travail.
Sur le bien-fondé du licenciement
Les moyens des parties :
M. Z Y considère qu’il n’a pas commis de faute grave. L’abandon de poste reproché n’est pas justifié, car son absence était autorisée par le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). L’appelant soutient que, dans le cadre de la restructuration « ACT », les salariés dont la suppression de poste était envisagée pouvaient faire l’objet d’un reclassement externe anticipé. Pour les salariés reclassés, le PSE prévoyait une période de suspension de leur contrat de travail chez Intel Corp, jusqu’à la procédure de licenciement économique. Le salarié affirme que le PSE ne prévoyait pas la réintégration des salariés chez Intel Corp, dans l’hypothèse où ils auraient finalement dû être transférés à la Newco dans le cadre de l’opération « X ».
Le salarié soulève une inégalité de traitement avec les salariés de l’activité « solution mémoires » qui ont bénéficié des mesures et indemnités prévues au PSE alors qu’ils ont été embauchés par la société ARM, dans le cadre du projet de reprise dit « Angel ».
Il ajoute qu’il n’a pas causé de dysfonctionnement au sein du service, puisqu’il travaillait chez son nouvel employeur et que son activité précédemment exercée au sein d’Intel Corp avait cessé depuis plusieurs mois.
La SAS Intel Corp répond que le licenciement pour absence injustifiée est bien-fondé.
Elle explique qu’une fenêtre de reclassement par anticipation a été ouverte aux salariés susceptibles d’être embauchés dans une entreprise en dehors du groupe, avant l’homologation du PSE. La société affirme que, dans l’hypothèse de l’homologation du PSE, qui s’est effectivement réalisée, le salarié reclassé par anticipation qui n’a pas été licencié et qui faisait partie du périmètre de reprise « X » bénéficiait des options suivantes :
- démissionner de son nouvel emploi pour réintégrer Intel Corp et être transféré à Renault Software Labs ;
- démissionner d’Intel Corp, pour ne conserver que son nouvel emploi.
Ces hypothèses ont été envisagées dès le début, puis présentées devant le comité d’entreprise le 28 octobre 2016 qui n’a pas émis d’objection. Elles ont été clairement détaillées dans les différentes lettres adressées à l’appelant.
Elle argue qu’il n’y a pas lieu de se référer au PSE, car le salarié devait être transféré au repreneur.
Après plusieurs sollicitations, le salarié a refusé de se prononcer sur les options qui lui étaient offertes, alors que la suspension de son contrat de travail avait pris fin dès l’homologation du PSE et qu’il devait reprendre son poste chez Intel Corp.
L’intimée souligne qu’il n’y a pas eu d’inégalité de traitement avec les salariés du groupe Intel embauchés par la société ARM, en l’absence de transfert légal de leur contrat de travail. Elle conteste enfin l’argumentation du salarié tenant à l’absence de dysfonctionnement causé du fait de son absence.
Sur ce, la cour :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La société produit le compte rendu de la réunion mensuelle du comité d’entreprise de la société IMC France du 21 octobre 2016 faisant état des options envisagées par la direction pour le salarié reclassé par anticipation : « Si transfert automatique ' le contrat est transféré. Si le salarié ne souhaite pas transférer, il devra démissionner ». Toutefois, cette pièce ne concerne pas le comité d’entreprise de l’employeur de l’appelant, la SAS Intel Corp.
Par courriers des 17 janvier, 15 mars et 24 avril 2017, la société a présenté à M. Y les hypothèses et options qu’elle envisageait pour le salarié reclassé par anticipation :
- en cas d’homologation du PSE, le salarié pouvait être licencié, à moins de faire partie du périmètre de reprise « X », ce qui aurait conduit au transfert légal de son contrat de travail au repreneur de l’activité cédée ;
- si son poste relevait du périmètre de reprise, il aurait eu le choix de démissionner de son nouvel emploi pour regagner la société Intel Corp ou de démissionner de chez Intel Corp pour conserver son nouvel emploi.
Cependant, le PSE de la société Intel Corp, homologué par la Direccte le 20 avril 2017, ne prévoit pas ces différentes options proposées par l’employeur au salarié.
Or, le PSE demeure le seul cadre normatif applicable à la suspension conventionnelle du contrat de travail de M. Y, reclassé par anticipation sur un poste externe au groupe Intel.
Il dispose que :
« Dans l’hypothèse où des salariés dont la suppression de poste est envisagée seraient susceptibles d’être reclassés sur un poste hors du groupe, et ce avant l’achèvement de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le présent projet et l’homologation par la DIRECCTE, les principes suivants seraient applicables :
- le reclassement serait soumis à l’accord préalable du comité d’entreprise,
- le salarié serait éligible aux mesures d’accompagnement prévues par le présent plan,
- son contrat de travail serait suspendu d’un commun accord des parties jusqu’à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Ces dispositions pourraient trouver, le cas échéant, à s’appliquer dans l’hypothèse où une société extérieure serait intéressée par l’embauche « collective » d’une ou plusieurs équipes de salariés ayant un savoir-faire spécifique » (titre 8 du PSE dans sa version établie au 13 mars 2017 communiquée aux débats par les parties).
M. Y, dont la suppression de poste était initialement envisagée, a été embauché au sein de la société Continental, le 1er février 2017, avant l’homologation du PSE le 20 avril 2017. Par courrier du 17 janvier 2017, sa demande de reclassement par anticipation a été acceptée par Intel Corp, après avis de son comité d’entreprise.
Son contrat de travail était donc régulièrement suspendu, à compter de son embauche au sein de l’entreprise Continental le 1er février 2017, jusqu’à ce qu’il soit licencié pour motif économique, conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi.
En décidant que la suspension du contrat de travail de M. Y, désormais susceptible d’être inclus dans le périmètre de reprise « X », prendrait fin au jour de l’homologation du PSE, voire au jour de la cession de l’activité « recherche et développement », la société Intel Corp a modifié de manière unilatérale et illicite les dispositions obligatoires du titre 8 du PSE homologué le 20 avril 2017.
C’est donc sans avoir donné son accord que le salarié s’est retrouvé contraint de choisir entre la démission d’Intel Corp, pour rester chez son nouvel employeur et la démission de chez Continental, pour reprendre son poste Intel Corp, afin d’être transféré à la société Newco devenue Renault Software Labs.
M. Y n’a donc pas commis de faute en ne se présentant plus à son poste de travail chez Intel Corp depuis le 12 mai 2017, alors que son contrat de travail était toujours suspendu, à défaut de mise en 'uvre de la procédure de licenciement économique.
Les bulletins de salaire qu’il produit font d’ailleurs mention d’une absence autorisée, au moins jusqu’au 31 mai 2017.
Le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
En application du PSE, M. Y a été embauché au sein d’une entreprise extérieure au groupe Intel. Son contrat de travail avec Intel Corp était régulièrement suspendu jusqu’au licenciement économique initialement prévu. Le salarié aurait donc dû percevoir les indemnités inscrites au PSE dont il a été privé en raison de son licenciement pour faute grave injustifié.
M. Y bénéficiait d’une ancienneté de cinq ans et huit mois et sa rémunération de référence doit être fixée à 4.240 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Conformément aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, auxquelles renvoie le PSE, M. Y est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire, soit 12.720 €, outre 1.272 € de congés payés afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
Conformément aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et du titre 2 du PSE, M. Y est en droit de prétendre à l’indemnité supra-conventionnelle de licenciement de 52.400 €, dont le calcul n’est pas utilement contesté par l’employeur.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’indemnité de reclassement :
M. Y a retrouvé un emploi le 1er février 2017 au sein de la société Continental, avant d’être licencié. Il n’était donc pas éligible au congé de reclassement.
Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité au titre du congé de reclassement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le licenciement sans cause réelle et sérieuse donne droit à l’octroi d’une somme à titre de dommages et intérêts ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. Y, qui a retrouvé un emploi le 1er février 2017 avant d’être licencié le 28 juin 2017, ne justifie pas plus amplement du préjudice tiré de la rupture du contrat de travail avec Intel Corp, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 32.000 € à titre de dommages et intérêts, soit au moins six mois de salaire.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
La SAS Intel Corp sera condamnée à remettre au salarié les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes aux condamnations du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la condamnation au remboursement des indemnités chômage :
Le salarié a retrouvé un emploi avant d’être licencié, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage à pôle emploi.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
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Sur les demandes au titre des Restricted Stocks Units (RSU) :
Les moyens des parties :
Les demandes de M. Z Y portent sur les RSU [actions gratuites avec acquisition définitive différée] déjà distribuées jusqu’en 2016 mais annulées et sur les RSU au titre de l’année 2017, qui n’ont fait l’objet d’aucune distribution, contrairement aux autres années. Le salarié considère qu’il doit être indemnisé de la perte de chance de lever les actions gratuites et de bénéficier d’une plus-value des actions.
Le salarié appelant explique qu’il était évalué chaque année sur sa performance de l’année précédente et récompensé par l’attribution de RSU, selon la note obtenue. Or, compte tenu du transfert au sein de la société Newco, l’appelant expose qu’il n’a pas perçu les RSU qui font partie intégrante de sa rémunération et auxquelles il avait droit. En effet, les RSU sont attribuées par rapport à l’année N, mais sont acquises et valorisées en actions sur les quatre années suivantes.
La perte des RSU dépend en l’espèce de conditions que le salarié ne maîtrisait pas : d’une part le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’autre part le refus de l’employeur de lui attribuer des RSU dans l’année du transfert à venir.
La société Intel Corp fait valoir que le salarié ne verse aucune pièce probante relative aux RSU et démontrant leur attribution et leur perte du fait du transfert.
La société considère qu’elle n’a commis aucune faute, le transfert du contrat de travail étant d’ordre public.
Les RSU ne sont pas des éléments de rémunération mais un outil de fidélisation des salariés. La société ajoute que les dispositions en vigueur au sein du groupe Intel prévoient expressément, en cas de perte d’emploi, la perte des actions non acquises définitivement par le salarié, étant précisé que ces règles sont opposables aux salariés qui les ont expressément acceptées.
En toute hypothèse, eu égard à la jurisprudence, même le salarié licencié perd les actions qui lui ont été attribuées par son employeur et qui ne sont pas définitivement acquises à la date de son licenciement, fut-il sans cause réelle et sérieuse.
Les actions gratuites attribuées aux salariés ne sont pas des actions de la société IMC ou Intel Corp, qui ne sont pas cotées, mais des actions de la maison-mère, Intel Corporation INC dont le siège est situé aux Etats-Unis. La société française est totalement étrangère à l’attribution de ces actions gratuites, dès lors, elle ne saurait être condamnée à verser une indemnisation sur le fondement de la perte desdites actions d’une société juridiquement distincte. De plus, le salarié ne peut solliciter une indemnisation à hauteur de la valeur des actions à la date actuelle.
Enfin, elle soutient que la société Renault Software Labs a versé aux salariés transférés, au mois de juillet 2017, une prime de bienvenue, correspondant à environ deux mois de salaire brut, laquelle a compensé notamment la perte des RSU, à supposer que le salarié ait subi un préjudice.
Sur ce, la cour :
Il résulte des productions (plan annuel d’attribution et courrier électronique individuel d’attribution) et des explications des parties que les RSU litigieuses sont des actions gratuites distribuées au salarié dont l’acquisition définitive est différée dans le temps.
La cour retient que ces productions établissent clairement que, lors de l’attribution des RSU de la société mère aux Etats Unis, Intel Corporation, le salarié a accepté, de façon électronique, l’intégralité des règles du plan annuel d’attribution.
S’agissant d’actions d’une société juridiquement distincte de l’employeur, il ne s’agit pas d’une partie de la rémunération mais d’un avantage distinct.
Or le plan d’attribution annuel des RSU prévoit expressément : « si votre emploi auprès de la société s’achève, pour quelque raison que ce soit (y compris en cas de cessation d’activité, volontairement ou involontairement, sauf en cas de décès, de handicap (défini ci-après) ou de retraite (définie ci-après), tous les RSU qui n’ont pas été acquises seront annulées à la date de la fin de contrat […] ».
La société Intel Corp démontre en outre, par le mail d’attribution comportant les conditions liées à l’acceptation, que le salarié a été informé individuellement de ce que les actions gratuites non définitivement acquises étaient annulées en cas de départ de l’entreprise.
La clause de présence dans l’entreprise introduite dans le plan d’attribution des actions gratuites est donc opposable au salarié.
La clause de présence dans l’entreprise contenue dans le plan de distribution annuel d’actions gratuites n’a pas un caractère léonin à l’égard du salarié puisque la cause de départ de l’entreprise, non déterminée à l’avance, peut être imputable au salarié, ou à l’employeur, ou étrangère à chacun d’eux.
Ainsi, la clause de présence dans l’entreprise pour valider définitivement les actions gratuites attribuées doit trouver application. Le salarié n’est donc pas fondé à invoquer la perte d’actions gratuites non définitivement acquises à la date de son départ de l’entreprise.
S’agissant de la réclamation portant sur le défaut d’attribution de RSU en 2017, année au cours de laquelle le salarié a quitté l’entreprise, celui-ci n’établit pas que la distribution de RSU de la société mère Intel Corporation lui a été formellement et contractuellement attribuée et soumise à son acceptation. Dès lors, il n’est pas fondé à invoquer la perte d’actions gratuites non attribuées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié portant sur les RSU.
***
Sur les demandes annexes :
Sur les intérêts légaux
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère de salaire (rappels de salaire, préavis, congés payés, indemnité de licenciement) à compter du 27 septembre 2017, date la réception par l’employeur de la convocation en conciliation comportant les demandes, ce avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
En application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts à compter du prononcé de la présente décision, ce avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aucune faute du salarié de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice n’est caractérisée de sorte que la demande de dommages et intérêts de la société Intel Corp sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS Intel Corporation, partie succombant en son procès, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Z Y n’a pas formaliséde demande de condamnation de l’employeur au titre des frais non compris dans les dépens dans le dispositif de ses conclusions d’appel. Il n’y a donc pas lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens de l’instance.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir de la demande tendant à constater l’absence de saisine de la cour ;
Dit que la cour est valablement saisie ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le salaire moyen de M. Y, débouté M. Y de ses demandes au titre de l’indemnité de reclassement et des RSU et débouté la SAS Intel Corporation de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. Z Y est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SAS Intel Corporation à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
- 52.400 € au titre de l’indemnité supra-conventionnelle de licenciement prévue au PSE,
- 12.720 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.272 € brut de congés payés correspondants,
- 32.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. Z Y du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condame la SAS Intel Corporation à remettre à M. Z Y les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes aux condamnations du présent arrêt ;
Déboute la SAS Intel Corporation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Intel Corporation aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit que les intérêts sont dus au taux légal avec capitalisation sur les sommes de nature salariale (rappels de salaire, préavis, congés payés, indemnité de licenciement) à compter du 27 septembre 2017 ;
Dit que les intérêts sont dus au taux légal avec capitalisation sur les sommes à caractère indemnitaire (dommages et intérêts) à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
1. D E F G
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