Infirmation partielle 12 février 2021
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 12 févr. 2021, n° 19/03783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03783 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 27 novembre 2018, N° 21503009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/03783 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD43W
SARL AMBULANCE X
C/
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Isabelle LAVIGNAC
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 27 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21503009.
APPELANTE
SARL AMBULANCE X, demeurant […]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant […]
représenté par Mme C D (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par trois courriers de notification d’indus datés du 16 février 2015, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône a notifié à la société Ambulances
X :
— un indu de 6.117,17 euros au titre de transports facturés réalisés en taxi du l3 janvier 2012
au 29 mars 2013
— un indu de 23.211,41 euros au titre de transports non réalisés
— un indu de 316, 80 euros au titre de transport non prescrit ou de double facturation.
Le contrôle a posteriori a été fait au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013, sur un échantillon de vingt-deux assurés, ciblés en fonction de l’importance des montants facturés à la Caisse.
Sur contestations, la Commission de recours amiable (CRA), par une décision du 6 octobre 2015, a rejeté le recours.
Par des courriers des 9 et 13 juillet 2015, la société Ambulances X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour contester la décision implicite de rejet de la CRA et demander au tribunal d’annuler les trois indus.
Cette instance portait le n° 21503009.
Par un courrier date du 26 février 2016 réceptionné au secrétariat du tribunal le 2 mars 20l6, la CPCAM des Bouches du Rhône a saisi le tribunal de son action en recouvrement de la somme de 29.481, 44 euros contre la SARL Ambulances X.
Cette instance portait le n° 21602061.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Marseille a :
— Ordonné la jonction de 1'instance n°21602061 à l’instance n°21503009.
— Réformé la décision de la Commission de recours amiable du 6 octobre 2015.
— Débouté la société Ambulances X de ses demandes d’annulation de la procédure de contrôle et d’annulation des notifications d’indu.
— Condamné la société Ambulances X à payer à la CPCAM des Bouches du Rhône la somme de 9.581,44 euros, au titre des trois indus n°1506211974, 1506211976, 1506211978.
— Débouté la société Ambulances X de sa demande de dommages intérêts.
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l’article R. 144-10 du Code de la
sécurité sociale.
Par acte adressé le 1er mars 2019, la SARL Ambulances X a interjeté appel de cette décision, qui lui a été signifiée par voie d’huissier le 5 février 2019.
Par conclusions développées à l’audience, la SARL Ambulances X demande à la cour de :
— Dire et juger que la procédure de contrôle est entachée de nullité
— En conséquence, déclarer nulle la procédure de contrôle et déclarer nulles les trois notifications d’indus
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi et de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Sur la forme :
Elle soutient la nullité de la procédure pour non-respect de la procédure contradictoire, précisant n’avoir eu communication des pièces de contrôle que devant le tribunal et ne pas avoir eu connaissance des griefs jusqu’en 2018.
Au visa de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, elle se prévaut de la nullité de la notification de l’indu, remarquant l’absence de mise en demeure suivant les notifications d’avis et conclut à l’annulation de la procédure de recouvrement.
Elle soutient également l’absence de motivation des notifications d’indus, estimant impossible d’identifier les factures ou prestations concernées.
Elle se prévaut de la nullité de l’audition des patients dans le cadre de la procédure d’indus, en l’absence d’agrément de l’agent et de communication des PV notamment.
Subsidiairement, sur le fond :
Concernant Mme Y : elle se prévaut de la fragilité de la patiente, décédée après l’audition, et de l’impossibilité d’organiser sa défense, méconnaissant les déclarations faites. Elle expose produire des attestations en contradiction avec les procès verbaux,
Elle reproche le défaut de preuve de ce qu’allègue la CPCAM.
Elle soutient que toutes les annexes à la facture transmises à la CPAM des Bouches-du-Rhône, versées au dossier et identifiées comme pièces ou rééditées par le service de la CPAM à l’appui de leur conclusion portent toutes l’indication de la date du transport, de l’identification de la composition
de l’équipage et du numéro d’immatriculation du véhicule sanitaire utilisé au service du transport.
Reconventionnellement, elle formule une demande à titre de dommages et intérêts, soulignant l’opposition de la CPAM sur le prix de vente du fonds de commerce à hauteur de 33.936,87 euros alors que les trois indus revendiqués sont d’un montant inférieur et que le tribunal n’a relevé qu’un indu de 9.581,44 euros, concluant au caractère abusif de l’action de la CPAM.
La Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— constater la régularité de la procédure en phase amiable et de la procédure d’indu,
— constater la régularité des notifications d’indus référencés 1506211974 /1506211976 /
1506211978,
En conséquence, de se prononcer sur le bien-fondé des indus 1506211974 /1506211976 / 1506211978 :
— s’agissant de l’indu 1506211974, de confirmer la décision du Tribunal en date du 27/11/2018 qui a confirmé le bien-fondé de l’indu et a condamné la Sté Ambulances X au paiement de la somme de 6.117,17 euros et de réformer le jugement Tribunal en ce qu’elle n’ a confirmé que partiellement l’ indu 1506211976 et 1506211978
— s’agissant de l’indu 1506211976, de constater que l’indu est bien fondé sur l’ensemble des dossiers litigieux, en conséquence de condamner la SARL Ambulances X au paiement de la somme de 23 211, 41 euros
— s agissant de l’indu 1506211978, constater que l’indu est fondé sur l’ensemble des dossiers litigieux, en conséquence de condamner la SARL Ambulances X à hauteur de 316,80 euros
— rejeter la demande de la SARL Ambulances X tendant à sa condamnation au montant de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts, et à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner la SARL Ambulances X au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 CPC
— débouter la SARL Ambulances X de l’ensemble de ses demandes.
Sur la forme :
Sur la prétendue irrégularité de la procédure devant la CRA :
Elle soutient que la Société Ambulances X a bien été destinataire des conclusions et pièces dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, concluant au respect du principe du contradictoire et à la validité de la procédure, mais encore du fait qu’elle a été destinataire des pièces dans le cadre de la procédure de déconventionnement dont elle a fait l’objet parallèlement à la procédure d’indu, concluant à sa connaissance des griefs reprochés.
Elle considère qu’en cas de nullité de la procédure amiable, cela ne remettrait pas en cause le bien-fondé de la notification.
Sur la prétendue irrégularité de la procédure devant la CRA :
Elle estime que l’agent enquêteur de la Caisse pouvait procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (article L 114-10 CSS), sans être investi d’une mission particulière.
Elle souligne communiquer l’assermentation et l’agrément outre la copie de la carte professionnelle de l’agent en charge du contrôle.
Sur la prétendue nullité de la notification d’indu :
Au visa de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à la mise en oeuvre de la contrainte, mais n’est nullement prescrite à peine de nullité.
Elle soutient que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur le bien-fondé de l’indu lorsque le recouvrement a été interrompu par la saisine de la Commission de recours amiable et même en l’absence de mise en demeure, conformément à la jurisprudence.
Sur le défaut de motivation :
Elle soutient que les notifications d’indus précisent les griefs et textes s’y rapportant, outre la production en annexe d’un tableau détaillant l’indu.
Elle considère que les tableaux et notifications permettaient à la SARL Ambulances X de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, conformément aux exigences de l’article R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’absence d’identification du signataire :
Elle soutient la présence d’une signature manuscrite apposée.
Sur la nullité de l’audition des assurés :
Elle rappelle que les procès-verbaux établis par leur soin font foi jusqu’à preuve du contraire (article L 114- 10 CSS) et conclut que dès lors, les procès-verbaux d’audition ne sont nullement entachés d’irrégularité et que même en cas de nullité, cela n’entrainerait pas la nullité de la procédure de répétition de l’indu.
Sur le fond : le bien fondé de l’indu :
Elle soutient l’absence de communication des annexes par la SARL Ambulances X et de certaines pièces visées dans ses conclusions, dans le cadre de la contestation de l’indu.
Elle reproche l’absence de force probante des pièces transmises par la professionnelle et conclut au bien fondé de l’indu, se fondant sur les attestations de médecins prescripteurs et de patients.
Elle souligne par ailleurs la discordance entre les transports facturés et les actes répertoriés et se prévaut de l’exhaustivité du listing obtenu auprès du professionnel de santé.
Elle reprend chacun des dossiers des patients en cause.
Concernant la demande de dommages et intérêts, elle déplore la preuve des trois éléments constitutifs de la responsabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se
reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la procédure pour non-respect de la procédure contradictoire
La SARL Ambulances X déplore ne pas avoir été destinataire des pièces de contrôle en temps utile pour assurer sa défense. Elle ajoute qu’elle n’a pu prendre connaissance de ces documents que le 23 mars 2015 mais que ne figuraient pas, parmi les pièces remises, les procès verbaux d’audition des patients concernés.
Le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de la présente instance, cela n’est discuté par personne.
La SARL Ambulances X reconnaît avoir eu connaissance de la plupart des pièces, sur lesquelles étaient fondés les indus, dans le cadre de la procédure de déconventionnement.
Par contre aucune disposition n’impose, à peine de nullité de l’ensemble des opérations de contrôle, la communication de l’intégralité des pièces du dossier dans le cadre de la procédure amiable.
En effet, la commission de recours amiable, simple instance administrative, n’est pas soumise aux règles de procédure édictées pour les instances juridictionnelles.
Par ailleurs, comme le rappelle la Caisse, au terme d’une jurisprudence à présent constante, saisie d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le bien fondé de l’ indu, peu importe la régularité de la décision de la commission de recours amiable.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la procédure de contrôle
Selon l’article L.114-10 du Code de la sécurité sociale « les Directeurs des organismes de
sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des
condition définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à
toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations ».
La SARL Ambulances X soutient qu’aucun document n’est produit par la Caisse dans le cadre de la présente procédure et notamment le recueil des actes administratifs portant délégation de signatures ou de pouvoirs, permettant de vérifier :
— l’identification et la qualité des chargés de missions,
— la qualité du signataire de l’acte de mission,
— le cadre et la durée dans lequel la mission devait évoluer.
Or, il est produit en pièce n°21 de la Caisse :
— la décision d’agrément en date du 16 avril 2013 de M. Z qui a procédé aux opérations de contrôle,
— le procès verbal d’assermentation de M. Z,
— la carte professionnelle de M. Z.
Aucun texte n’impose la production d’un acte de mission définissant au surplus le cadre et la durée de la mission. L’agent assermenté mène ses investigations dans le cadre de son habilitation et des textes légaux et réglementaires encadrant son activité.
Ce moyen doit également être écarté.
Sur la nullité de la notification de l’indu
La SARL Ambulances X ne peut reprocher à la Caisse, au visa de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, l’absence de mise en demeure préalable alors qu’elle a elle même saisi la juridiction sociale le 9 juillet 2015 d’une contestation des indus notifiés le 16 février 2015 et que la Caisse avait également saisi cette juridiction le 26 février 2016 aux fins qu’il soit statué sur sa demande de remboursement des sommes indûment perçues par la SARL Ambulances X.
En effet, il est de jurisprudence à présent constante que dès lors que l’intéressé a choisi de former un recours contre la notification de payer devant la commission de recours amiable puis devant le juge du contentieux général, il appartient à celui-ci de statuer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance, par la caisse, d’une mise en demeure.
Cet argument sera rejeté.
Sur l’absence de motivation des notifications d’indus
La SARL Ambulances X reproche à la Caisse de lui avoir adressé trois notifications accompagnées d’un simple tableau récapitulatif qui comporte le lot concerné et le nombre de transports mais ne lui permettant pas d’identifier les factures ou prestations concernées.
Or chaque notification d’indu était accompagnée d’un tableau récapitulatif des anomalies constatées comportant :
— les numéros de sécurité sociale des assurés, – NNI-
— la date de la prescription médicale à l’origine de la facturation litigieuse -DAT
PRES-
— le code de l’acte -ACT -
— le numéro du prescripteur qu’il l’a émise ; – PRESCR-
— la date de la prestation effectuée – DATDEB -
— le montant de la somme remboursée par la CPAM,
— le numéro de la facture émise par le professionnel de santé- FACT-
— le numéro du lot de facturation -LOT-
— le montant de la somme mise en répétition d’indu – montant indu -
— le numéro du destinataire de règlement, à savoir le transporteur lui même.- DESTINAT-
La société ajoute que le libellé des colonnes du tableau n’est pas explicite. Ainsi on ne sait pas à quoi correspond les colonnes intitulées « QUANT », « UGE », « NUM ARCH » La Caisse lui rétorque à juste titre que la mention des rubriques «UGE» pour «Unité de Gestion» ou «ARCH- ARCHIVAGE», qui ne présentent d’intérêt que pour la Caisse, est sans incidence réelle dès lors que la société disposait de tous les éléments lui permettant d’identifier l’indu.
Les notifications d’indu sont donc parfaitement motivées.
Peu importe le visa porté sur ces tableaux dont il sera constaté au demeurant qu’il correspond au signataire du courrier lui-même, Mme E F, étant rappelé que si, selon les articles L.133-4 et R. 133-9-1 du code de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, la notification de payer est adressée au professionnel de santé par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
La société appelante, professionnel de santé qui utilisait les mêmes codes que ceux utilisés par la Caisse, était donc parfaitement à même de vérifier l’origine des indus dont le paiement était réclamé.
Enfin, c’est en vain, eu égard à ce qui a été rappelé plus avant, que la société soutient que l’absence de respect du principe fondamental, du respect du contradictoire, et la procédure devant la commission de recours amiable est entachée d’irrégularité, qui entraîne par là même la nullité de l’ensemble des actes et procédures subséquents.
Enfin, l’action en répétition de l’indu n’est en rien une procédure disciplinaire aboutissant à une sanction mais l’exécution d’un quasi contrat prévu à l’article 1302 du code civil. Les développements de la société appelante sur ce point sont donc dénuées de pertinence.
Sur la nullité de l’audition des patients
La SARL Ambulances X soutient sans nullement le démontrer que les patients entendus auraient fait l’objet de pression de la part de l’agent contrôleur, que certains n’étaient pas en état de répondre aux questions, que d’autres personnes que les intéressés auraient assisté aux entretiens. Or, l’agent chargé du contrôle avait toute latitude pour apprécier le degré de conscience des personnes interrogées et la pertinence de leurs réponses.
Par ailleurs, il a déjà été rappelé que ces procès verbaux d’audition n’avaient pas à être communiqués en phase amiable de la procédure de contrôle.
Cet argument sera également rejeté.
Sur le fond
La Caisse rappelle les textes applicables, à savoir :
— l’article L.133-4 qui prévoit qu’en cas d’inobservation de règles de tarification ou de facturation des frais de transports engagés pour les assurés sociaux, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles, et qu’il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés,
— l’article R.322-10-2 sur la prise en charge des frais de transport qui subordonne celui-ci à la
présentation d’une prescription médicale attestant que l’état du malade justifie l’usage du moyen de transport prescrit,
— l’article L322-5 prévoyant que la prise en charge intervient d’une part, sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire, et d’autre part une prescription médicale comportant notamment les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
— l’article R 161-39 prévoyant que les constatations des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production des documents constatant les actes effectués (feuilles de soins, support électronique), ainsi que l’ordonnance du prescripteur.
Elle rappelle que le contrôle a été ciblé sur 22 dossiers et a mis en exergue les anomalies de facturation qui suivent :
— des transports effectués en taxi, mais facturés en ambulance, indu 1506211974 de 6117,17 euros – des transports non réalisés, indu 1506211976, portant sur la somme de 23 211,41 euros
— des transports non prescrits ou des doubles facturations, indu 506211978 portant sur la somme de 316,80 euros.
La SARL Ambulances X conteste essentiellement l’indu n°1506211974 d’un montant de 6117,17 euros concernant Mme Y, décédée depuis, caractérisé par le fait que la société a facturé des transports en ambulance alors qu’ils ont été réalisés en taxi. La Caisse s’est fondée sur les déclarations de l’intéressée selon lesquelles elle se rendait à ses séances de kinésithérapie «dans un véhicule banalisé, à l’intérieur il n’y avait qu’un chauffeur. Je n’ai jamais été transportée chez le kinésithérapeute ambulance… je vous informe que la signature figurant sur les factures de transport n’ont ni été faites de ma main ni de celle de mon époux». Suspectée d’être atteinte de la maladie d’Alzheimer par l’appelante, il résulte pourtant de cette audition que Mme Y peut donner le prénom de son kinésithérapeute et le nom de ses différents médecins prescripteurs.
La société ne peut faire grief à l’agent de la Caisse de ne pas avoir procédé également à l’audition de l’époux de Mme Y présent lors de l’audition de son épouse alors qu’il n’est pas personnellement concerné.
L’attestation produite par la société appelante émanant de Mme A, secrétaire du centre de kinésithérapie, offre peu d’intérêt compte tenu du manque de précision de ses déclarations : « lors des visites de Mme Y G, patiente du centre de kinésithérapie, j’ai assisté lors de la venue du départ du patient, à son accompagnement par des ambulanciers. En effet, c’est la présences de parfois de 2 personnes ou une personne habilitée(s) en tenue(s) d’ambulancier(s) accompagnant le patient qui me fait déclarer aujourd’hui qu’il s’agit bien de personnel ambulancier. De même, il arrivait fréquemment et à la demande de la patiente que je téléphonais aux sociétés d’ambulancier pour leur indiquer la fin des séances pour le retour à domicile. Ainsi j’atteste et certifie par la présente que Madame Y G s’est régulièrement présentée accompagnée d’un professionnel du transport sanitaire pour suivre une séance de rééducation, ou pour son retour à domicile ».
Il sera relevé que Madame A se garde bien de préciser quel type de véhicule se présentait au centre pour ne faire état que du personnel accompagnant la patiente.
L’attestation de M. B, salarié de la SARL Ambulances X, ne peut être accueillie qu’avec la plus grande circonspection.
La SARL Ambulances X ajoute que la notification de l’indu porte sur un nombre de transports impossible à lire mais dont la facturation retenue concerne la période du 03 janvier 2012 au 03 mai 2013 en contravention à la période examinée Or, les transports litigieux se trouvent inclus dans la période du 13 janvier 2012 au 5 avril 2013, soit la période couverte par la période du contrôle qui s’étend du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013. Par ailleurs, les tableaux communiqués sont particulièrement explicites sur la nature, les dates et les montants des transports facturés.
La société appelante reproche à la Caisse d’indiquer que les notifications d’indus comporteraient un décompte sur lequel le remboursement aurait eu lieu mais qu’il n’y aurait pas trace de cette indication dans les tableaux fournis et que rien ne permet d’établir, à partir des documents communiqués, que les factures en question ont bien fait l’objet de paiements pour leur intégralité par la CPAM. . Or les tableaux fournis mentionnent les montants des prestations réglées à la société appelante et la Caisse communique en pièce n°22 les captures d’écran des décomptes justifiant des paiements.
La SARL Ambulances X prétend que toutes les annexes à la facture transmises à la CPAM des Bouches-du-Rhône, versées au dossier et identifiées comme pièces ou rééditées par le service de la CPAM à l’appui de leurs conclusions portent toutes l’indication de la date du transport, de l’identification de la composition de l’équipage et du numéro d’immatriculation du véhicule sanitaire utilisé au service du transport. Or, la Caisse soutient sans être utilement démentie que ces pièces ne lui ont pas été transmises. En effet, selon courrier du 25 août 2018, par lequel la société alors demanderesse communiquait ses pièces à la Caisse, il était précisé que « les pièces accompagnant le mémoire déposées auprès du TASS correspondent pour partie à celles visées à l’appui de votre facture nous estimons donc inutile de vous les joindre en copie. Cependant si vous l’estimez nécessaire nous pourrons vous présenter contre paiement de frais de chancellerie ». La Caisse en conclut à juste titre que la société appelante a opéré une confusion avec les pièces communiquées dans le cadre de la procédure de déconventionnement dont elle a fait l’objet, sans rapport avec la présente instance. La Caisse se rapporte du reste aux mentions portées dans les bordereaux de communication de pièces échangés en première instance et en appel faisant état respectivement de 246 pages puis 137 pages alors que la production de la société annonçait 246 pages. L’intégralité des pièces n’apparaît pas avoir été communiquée.
Outre que les explications des parties sur ce point ne soient pas de toute clarté, la société appelante n’oppose toutefois aucun argument aux différentes anomalies relevées par la Caisse concernant les transports fictifs relevés et confirmés par la comparaison entre la mention d’un transport et l’absence de séance enregistrée au centre de rééducation pour le bénéficiaire du transport déclaré.
La société appelante ne verse aucun document de nature à contredire les constatations opérées par l’agent de contrôle et récapitulées dans les pièces n° 4 à 17 de la Caisse.
La SARL Ambulances X sera donc condamnée au paiement des indus notifiés le 16 février 2015 pour un montant total de 29.645,38 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Ambulances X
La SARL Ambulances X formule une demande à titre de dommages et intérêts au motif que la Caisse a formé une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce à hauteur de 33.936,87 euros alors que les trois indus revendiqués sont d’un montant inférieur et que le tribunal n’a relevé qu’un indu de 9.581,44 euros, concluant au caractère abusif de l’action de la CPAM.
Or le courrier produit par la SARL Ambulances X à l’appui de sa demande fait état d’une opposition pratiquée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société Ambulance Celia au profit de la société Ambulance Floce, sans aucun rapport avec la SARL Ambulances X.
Cette demande est sans fondement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Ambulances X à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
La SARL Ambulances X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Ambulances X à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 9.581,44 euros, au titre des trois indus n°1506211974, 1506211976, 1506211978,
— Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la société Ambulances X à payer à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 29.645,38 euros, au titre des trois indus n°1506211974, 1506211976, 1506211978,
— Déboute pour le surplus,
— Condamne la SARL Ambulances X à payer à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Ambulances X aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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