Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 février 2021, n° 19/03783
TASS Bouches-du-Rhône 27 novembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 février 2021
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CASS
Rejet 30 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la procédure de contrôle pour non-respect du contradictoire

    La cour a estimé que le principe du contradictoire a été respecté et que la société avait eu connaissance des pièces nécessaires pour sa défense.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a jugé que la saisine de la juridiction sociale par la société rendait sans objet la question de la mise en demeure.

  • Rejeté
    Absence de motivation des notifications d'indus

    La cour a constaté que les notifications étaient accompagnées de tableaux récapitulatifs permettant d'identifier les indus.

  • Rejeté
    Opposition abusive de la CPCAM sur le prix de vente du fonds de commerce

    La cour a jugé que cette demande était sans fondement, car l'opposition concernait une autre société et non la SARL Ambulance X.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de condamner la SARL Ambulance X à payer une somme à la CPCAM au titre de l'article 700, rejetant ainsi sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'appel de la SARL Ambulance X contre la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône qui avait rejeté sa demande d'annulation des notifications d'indus émises par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et l'avait condamnée à rembourser 9.581,44 euros pour des transports facturés non réalisés ou non prescrits. La SARL contestait la régularité de la procédure de contrôle, notamment pour non-respect de la procédure contradictoire, absence de motivation des notifications d'indus, et irrégularité de l'audition des patients. La Cour a rejeté ces arguments, confirmant que la procédure de contrôle était régulière et que les notifications d'indus étaient suffisamment motivées. Sur le fond, la Cour a jugé que la SARL n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour contredire les anomalies de facturation relevées par la CPCAM et a donc condamné la SARL Ambulance X à payer la somme totale de 29.645,38 euros pour les trois indus notifiés, infirmant partiellement le jugement de première instance qui avait retenu un montant inférieur. La demande reconventionnelle de la SARL pour dommages et intérêts a été rejetée, et elle a été condamnée à verser 1.000 euros à la CPCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 12 févr. 2021, n° 19/03783
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/03783
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 27 novembre 2018, N° 21503009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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