Infirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 6 avr. 2021, n° 18/02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2018, N° 13/09909 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 AVRIL 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02700 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B467A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/09909
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
INTIMEE
Madame Y Z née le […] à […],
comparante
[…]
[…]
[…]
représentée par Me TAVERNIER substitutant Me Laurent TOINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme Y Z, née le […] à […], est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 30 janvier 2018 et les dernières conclusions notifiées le14 mai 2019 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que Mme Y Z n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2020 par Mme Y Z qui demande à la cour de confirmer le jugement qui a dit qu’elle est française sur le fondement des articles 18 (ancien article 17 du code de la nationalité française) et 47 du code civil, ensemble les articles 593 et 594 de l’instruction générale relative à l’état civil, à titre subsidiaire en constatant que l’intéressée a eu pendant sa minorité la possession d’enfant de A X, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 23 avril 2018 par le ministère de la Justice.
Sur la communication des pièces de Mme Y Z au ministère public
Le ministère public soutient dans ses écritures qu’il n’a reçu communication en cause d’appel que des pièces numérotées à partir du numéro n°16 dans le bordereau de communication de pièces de l’intimée, sans avoir reçu les pièces n°1 à 15 communiquées en première instance, mais il s’abstient de solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet des pièces dont il indique ne pas avoir eu communication et en discute la régularité ou le caractère probant dans ses conclusions.
De son côté, le conseil de Mme Y Z justifie par la production des messages du 24 juillet 2018 à l’adresse parquet-general.ca-paris@justice le 24 juillet 2018 de l’envoi de l’ensemble de ces pièces.
Il y a lieu en conséquence de constater que le ministère public a eu connaissance de l’ensemble des pièces produites par Mme Y Z et que celles-ci ont pu être valablement et contradictoirement discutées entre les parties.
Sur la nationalité française de Mme Y Z
Le tribunal a jugé que Mme Y Z est française pour être née d’une mère française, Mme A X, née le […] à […], qui a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père, B X né en 1940 à […], le […], en application de l’article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l’indépendance des Comores. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu la régularité internationale du jugement supplétif d’acte de naissance de Mme Y Z en date du 9 janvier 2006 qui faisait apparaître la transmission au ministère public, que l’acte de naissance de l’intéressée était valablement légalisé et que sa filiation revendiquée à l’égard de Mme A X était établie par la possession d’état du temps de sa minorité.
Le ministère public conteste la régularité des pièces produites par Mme Y Z pour justifier de son état civil, tant son acte de naissance que le jugement supplétif d’acte de naissance n°17 du 9 janvier 2006 au vu duquel il a été établi, estimant qu’aucune des pièces produites n’est opposable en France. Il discute également la filiation de Mme Y Z à l’égard de sa mère revendiquée et la nationalité française de cette dernière.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à Mme Y Z en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Selon la coutume internationale, pour être opposables en France et sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés. Aucune convention liant la France aux Comores ne dispensant les actes de comoriens de cette formalité, pour qu’un acte public comorien puisse satisfaire aux exigences de la légalisation, celui-ci doit être légalisé par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France.
La légalisation est la formalité par laquelle les agents consulaires de l’ambassade de France aux Comores ou de l’ambassade des Comores en France attestent de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu.
Mme Y Z qui doit donc en premier lieu établir qu’elle dispose d’un état civil fiable au sens de l’article 47 du code civil, fait valoir que son acte de naissance comorien résulte de la transcription d’un jugement supplétif de naissance et que tant son acte de naissance que le jugement supplétif en vertu duquel cet acte a été dressé sont régulièrement légalisés.Mme Y Z produit deux copies du jugement supplétif de naissance figurant en pièces n°15 et 15 bis de son bordereau.
La pièce n°15 est constituée d’une copie conforme délivrée le 3 avril 2018, suivant cachet figurant en haut du document, d’un jugement supplétif de naissance n°17 du 9 janvier 2006, établi avec l’en-tête 'tribunal de cadial de Hambou', expressément rendu par le tribunal de Cadi de Hambou, siégeant à Mitsoudjé, composé de M. D H I, assisté de Z P, greffier, aux termes duquel, sur la requête de « Z Y », il a été jugé que « Z Y est né (e) le […] à Mitsoudjé, du sexe féminin, fille de feu Z C et de X Zouhayroi », ordonnant la transcription dudit jugement sur le registre des actes de naissance en cours, au centre de Mitsoudjé, et se terminant par « signé par nous, cadi de Hambou » et « Délivré à Mitsoudjé le 29/03/2018 ».
Suivent ensuite en pied de ce document :
— à gauche la mention 'LA CADI NOTAIRE', revêtue d’une signature et d’un cachet humide bleu « CADI DE HAMBOU »,
— au milieu, la mention PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE, avec un cachet rouge « Vu au Parquet le 7 janvier 2006 », une signature suivie du nom J K L ainsi qu’un tampon rouge sur lequel est lisible « Parquet de Moroni, le Substitut du procureur de la République »,
— à droite la mention « SECRÉTAIRE GENERALE », une signature suivie du nom D E(suite illisible) SOIHILI, et le cachet « le Secrétaire Greffier CADI DE HAMBOU ».
Au dos figure le cachet « Pour légalisation de la signature de M. D H I officier d’état civil de Hambou, Apposée sur le présent acte n°17 du 9/01/06 – Paris le 24 avril 2018 » signé par M N O, conseiller des services consulaires de l’Ambassade des Comores en France.
La pièce n°15 bis se présente comme une autre copie conforme, délivrée le 6 février 2020, du jugement supplétif de naissance n°17 du 9 janvier 2006.
Elle présente cependant des divergences notables quant aux mentions figurant dans le jugement, avec la copie produite en pièce n°15 :
— le jugement émane, selon l’en-tête, du Tribunal de Cadi de Moroni et non de Hambou,
— il se présente comme rendu par ce Tribunal de Cadi de Moroni, Préfecture du Centre, siégeant à Moroni, cependant composé de M. D H I, assisté de Z P, greffier,
— il est rendu à la requête de X A et non de Z Y,
— il est précisé que Mme X demeure à Marseille, cette mention ne figurant dans la première copie de jugement,
— le jugement est« signé par nous, cadi de Moroni », non par celui de Hambou, et ensuite « Délivré à Moroni » et non à Mitsoudjé.
En pied de cette copie figurent, outre un cachet rouge « Vu et communiqué au Parquet le 7 janvier 2006 » :
— la mention 'LE CADI', une signature et son cachet, différents de ceux apposés sur la première copie,
— la mention 'Procureur de la République', une signature et le nom D C, le cachet du procureur de la République du tribunal de 1re instance de Moroni,
— la mention 'SECRÉTAIRE GREFFIER', une signature et cachet 'le Greffier, CADI DE MORONI'.
Au dos est présent le cachet « Pour légalisation de la signature de M. D C le procureur de Moroni, Apposée sur le présent acte n°17 du 9/01/06 » signé par P Z P R, premier conseiller de l’Ambassade des Comores en France qui a signé, sans que soit mentionnée la date à laquelle il a été procédé à la légalisation.
Le même jugement supplétif ne peut porter des mentions différentes quant au tribunal cadial dont il émane, l’auteur de la requête, le lieu où il a été rendu et les divergences relevées suffisent à mettre en doute l’authenticité de ces documents.
Au surplus, la légalisation doit permettre de s’assurer de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, de l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. La légalisation apposée sur la copie certifiée conforme d’une décision de justice doit permettre de s’assurer de l’identité et de la qualité de la personne qui certifie conforme la copie du jugement et qui la délivre.
La légalisation au dos de la copie n°15 porte sur la signature et la qualité du Cadi qui a rendu le jugement supplétif en 2006. Aucune mention ne permet de s’assurer que ce serait ce même Cadi qui aurait certifié conforme la copie du jugement délivrée le 3 avril 2018. A supposer que les trois signatures apposées en bas de la copie du jugement viennent certifier sa conformité, alors la légalisation aurait dû porter sur les qualités et signatures de chacune d’elles. La légalisation portée au dos de la copie n°15bis souffre des mêmes écueils, ne portant cette fois-ci que sur les qualité et signature du procureur de la République. Aucune des légalisations ne porte sur la signature des greffiers qui auraient pu délivrer lesdites copies.
Ces divergences entre les deux copies du jugement supplétif, portant en particulier sur l’identité du requérant, et la confusion résultant des lacunes des mentions de légalisation rendent inopposables en France ledit jugement.
Le jugement supplétif étant privé d’effet en France, l’acte de naissance de Mme Y Z qui ne résulte que de la transcription de ce jugement, peu important qu’il soit régulièrement légalisé, est dépourvu de force probante.
Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, le jugement doit donc être infirmé et l’extranéité de Mme Y Z constatée.
Les dépens seront supportés par Mme Y Z qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Constate que le ministère public a eu connaissance de l’ensemble des pièces produites par Mme Y Z et que celles-ci ont pu être valablement et contradictoirement discutées entre les parties,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Dit que Mme Y Z, se disant née le […] à […], n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme Y Z aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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