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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 16 juin 2023, n° -- 14322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14322 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14322 ______________________
Dr Claude Dapogny ______________________
Audience du 4 mai 2023
Décision rendue publique par affichage le 16 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins, Mme Ruth Ibondou Tala a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr Claude Dapogny, qualifié spécialiste en rhumatologie.
Par une décision n° 791 du 5 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, Mme Ibondou Tala demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr Dapogny ;
3° de mettre à la charge du Dr Dapogny le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr Dapogny a tenu en sa présence et celle de sa mère des propos racistes et discriminatoires pour les personnes de couleur noire ;
- Mme Maganga a malgré tout honoré tous ses rendez-vous avec le Dr Dapogny car elle était venue en France pour se faire soigner et il lui était impossible de trouver des rendezvous avec un autre rhumatologue ;
- les propos tenus par le Dr Dapogny constituent des manquements aux articles R. 4127-3 et
R. 4127-7 du code de la santé publique et à l’article 3 des principes d’éthique médicale européenne ;
- le simple fait de parler de l’esclavage, de la traite des noirs, de la notion de pardon et de l’interdiction du port du voile est une manifestation des opinions personnelles du Dr Dapogny et dépasse le cadre médical.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, le Dr Dapogny conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme Ibondou Tala le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les plaintes de Mmes Maganga et Ibondou Tala sont irrecevables ;
- Mme Ibondou Tala choisit des propos hors contexte et en détourne ou déforme le sens ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- les propos qu’il a tenus ont été d’ordre général, courtois, neutres et sans malveillance ;
- il n’a pas tenu de propos racistes et a au contraire souhaité fustiger les propos ayant une telle teneur ;
- il n’a jamais cherché à « imposer » ses opinions personnelles à ses patientes ;
- Mme Maganga est en outre venue à son cabinet quatre fois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Filmont pour le Dr Dapogny, absent ;
Me Filmont a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme Ibondou Tala fait appel de la décision du 5 février 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr Dapogny.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » Aux termes de l’article 3 des Principes d’éthique médicale européenne adoptés par le Conseil européen des ordres des médecins le 6 janvier 1987 : « Le médecin s’interdit d’imposer au patient ses opinions personnelles, philosophiques, morales ou politiques dans l’exercice de sa profession. » 3. Il résulte de l’instruction que Mme Ibondou Tala a accompagné sa mère, Mme Maganga, le 12 octobre 2017 en consultation chez le Dr Dapogny, médecin rhumatologue. A l’issue de la consultation, après s’être enquis de la nationalité des intéressées, originaires du Gabon, il a tenu des propos retranscrits dans ses écritures par Mme Ibondou Tala, et dont la teneur n’est pas sérieusement contestée par l’intéressé, traitant de façon confuse et désordonnée de la responsabilité des Européens sur la question de l’esclavage, des préjugés dont sont l’objet les personnes de peau noire et les personnes originaires du Maghreb, de sa propre difficulté à accepter que des étudiantes voilées assistent aux cours qu’il dispense à 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 l’université et de la supposée moindre intelligence prêtée par d’autres que lui aux personnes de peau noire. De tels propos, s’ils sont quant à eux singulièrement dépourvus de tact et de discernement, ne peuvent eu égard à leur formulation brouillonne et contournée être qualifiés de propos racistes ou visant à imposer une opinion personnelle dans la discussion, et ne peuvent donc caractériser un manquement aux dispositions des articles R. 4127-3 et
R. 4127-7 du code de la santé publique ni, en tout état de cause, à l’article 3 des principes d’éthique médicale européenne cités ci-dessus. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Dr Dapogny, la requête de Mme Ibondou
Tala doit être rejetée.
4. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr Dapogny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme Ibondou Tala sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête d’appel de Mme Ibondou Tala est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Dr Dapogny sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Claude Dapogny, à Mme Ruth Ibondou
Tala, au conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Finistère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Boyer, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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