Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 30 janv. 2020, n° 19/04625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 7 mai 2019, N° 18/00288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2020
N° RG 19/04625 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJHB
AFFAIRE :
D X Y
Madame Z M’B épouse X Y
C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 18/00288
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/01/2020
à :
Me Katy CISSE de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Z M’B épouse X Y
née le […] à SAINT-LEU (La Réunion)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Katy CISSE de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2190183,
APPELANTS
****************
N° Siret : 421 100 645 (RCS Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 512918 substituée par Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Afin de financer l’acquisition, d’un pavillon à usage d’habitation situé à Montigny-les-Cormeilles
(Val d’Oise), […], M. D X Y et Mme Z X
Y née M’B ont souscrit deux contrats de prêts immobiliers en 2012 auprès de la
Banque Postale, l’un pour une somme de 36 913,80€ au taux 0%, l’autre pour une
somme de 268 123, 03 € .
La déchéance du terme a été prononcée le 3 octobre 2017.
Suivant exploit du 6 septembre 2018, publié au Service de la Publicité Foncière de Cergy Pontoise le
20 septembre 2018, volume 2018 S n° 61 la Banque Postale a fait commandement à M de payer les
sommes dues.
Ce commandement de payer valant saisie de l’immeuble désigné ci-dessous est demeuré sans
effet.
M. et Mme X Y ont constitué avocat devant le Juge de l’exécution et ont sollicité la
suspension de la procédure de saisie immobilière et la reprise du versement mensuel du crédit
jusqu’au parfait remboursement.
Ils demandaient à titre subsidiaire l’autorisation de vendre leur bien à l’amiable.
Suivant jugement en date du 7 mai 2019, le Juge de l’exécution de Pontoise a rendu la décision
suivante:
« Rejette l’incident formulée par M. D X Y et Mme Z X Y née
M’B;
Fixe la créance de La Banque Postale à hauteur de 323 227,09 euros arrêtée au 16 juillet 2018;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis à à
Montigny-les-Cormeille(95), […], […]
[…]", appartenant à M. D X Y et Mme Z X
Y née M’B sur la mise à prix de 120 000 euros à l’audience du mardi 3 septembre
2019 à 14h00 ;
Désigne en qualité de séquestre Monsieur le Bâtonnier del’Ordre des avocats du Barreau du Val
d’Oise ;
Désigne Maître Thierry Plouchart, Huissier de Justice associé à Louvres (95) à
Montigny-les-Cormeille aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit Huissier de Justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à
l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d*amiante , termites, plomb ( si
construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et
technologiques majeurs ;
Dit que l’huissier de Justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin
est, du Commissaire de Police ou de la Gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à
l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date
du 6 septembre 2018 publié le 20 Septembre 2018 volume 2018 S 11° 61 au Service de la Publicité
Foncière de Cergy Pontoise ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. »
Par déclaration du 25 juin 2019, M. et Mme X Y ont interjeté appel .
Le 27 juin 2019 , ils ont déposé une requête à fin d’être autorisés à assigner la banque à jour fixe et y
ont été autorisés par ordonnance du 2 juillet 2019.
Par acte du 18 juillet 2019, ils ont assigné la Banque Postale à jour fixe . Aux termes de cet
acte, ils demandent à la cour de:
• Déclarer recevable et bien fondée M. et Mme X Y en leur appel,
Y faisant droit,
• Infirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Pontoise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
• Réduire à la somme de l € l’indemnité légale de 7 % sollicités par la Banque Postale,
• Autoriser M. et Mme X Y à vendre amiablement le bien saisi […] à Montigny les Cormeilles (95), […], lieu-dit « […] « , pour un prix qui ne saurait être inférieur à 320 000 €,
• Débouter la banque postale de ses demandes,
• Dire que cette affaire sera rappelée devant le juge de l’exécution près le tribunal de grandeinstance de Pontoise dans un délai de quatre mois afin de constater la vente.
• Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils forment une demande de réduction à 1 euros de l’indemnité légale de 7 % et et sollicitent
l’infirmation du jugement en ce qui concerne l’autorisation de vente amiable en se prévalant
d’éléments nouveaux .
Aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2019, la Banque Postale, intimée, demande à la
cour de:
• Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Pontoise en ce qu’il a rejeté la demande de remise à l’amortissement et fixé la créance de la Banque Postale à hauteur de 323.227,09 euros, compte arrêté au 16 juillet 2018,
• Autoriser la vente amiable dans un délai de quatre mois à un prix qui ne pourra être inférieur à 345.000 euros,
• Taxer les frais de poursuite à la somme de 12.480,88 euros TTC,
• Dire que ces frais seront assumés par la partie saisie,
• Débouter les époux X Y de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
• Dire que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations après règlement des frais de poursuite,
• Renvoyer la procédure devant le Juge de l’exécution afin de constater la réalisation de la vente,
• Condamner les époux X Y aux dépens d’appel .
Elle fait valoir qu’elle a tenté de trouver une solution amiable à laquelle les emprunteurs n’ont pas
donné suite de sorte que la déchéance du terme a été valablement prononcée, que la demande de
réduction de l’indemnité de résiliation formée pour la première fois en appel est irrecevable, et ne
s’oppose pas à la vente amiable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la remise à l’amortissement des prêts
Dès lors que les appelants demandent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et que
celui ci a rejeté leur demande de reprise des paiements des mensualités des prêts à supposer qu’il
convienne d’en déduire comme le fait l’intimée qu’ils maintiennent devant la cour leur demande de
remise à l’amortissement des prêts ci-dessus, bien qu’ils ne la développent pas plus avant dans leur
assignation et font simplement référence aux versement mensuels de 2 000 € qu’ils effectuent depuis
juin 2018 entre les mains de l’huissier, force est de constater que ces versements postérieurs à la
déchéance du terme du 3 octobre 2017, ne sauraient avoir aucune incidence sur la survie des prêts.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la réduction de l’indemnité de résiliation
Cette demande est formée pour la première fois en appel . Or à peine d’irrecevabilité prononcée
d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être
formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 311-5 du des procédures civiles d’exécution
à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Par suite la demande est irrecevable.
Sur la vente amiable
Pour rejeter la demande de vente amiable, le juge de l’exécution a relevé que les règlements effectués
ne remettaient pas en cause juridiquement le prononcé de la déchéance du terme et que les débiteurs
ne produisaient aucun mandat de vente à l’appui de la requête et aucun justificatif d’intention de
vendre.
Néanmoins les appelants produisent devant la cour une promesse de vente en date du 23 juillet 2019
moyennant le prix de 345.000 euros, ainsi qu’un avenant en date du 15 octobre 2019 repoussant la
date d’obtention des offres de crédit au 31 janvier 2020, de sorte que la banque ne s’oppose pas à la
demande de vente amiable, à laquelle il convient de faire droit dans un délai de quatre mois à un prix
qui ne pourra être inférieur à 345.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée
au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent
supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement uniquement en ce qu’il a ordonné la vente forcée;
Y substituant,
AUTORISE M. D X Y et Mme Z X Y née M’B à vendre
amiablement le bien saisi […],
[…], lieu-dit « […] « , pour un prix qui ne saurait
être inférieur à 345 000 €, dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt ;
DIT que les frais de poursuite devront être versés par l’acquéreur en sus du prix de vente et que le
prix de vente, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur seront consignés, en application de
l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution auprès de la Caisse des dépôts et
consignations ;
RENVOIE la procédure devant le Juge de l’exécution pour la suite de la procédure ;
CONFIRME le jugement pour le surplus;
Y ajoutant ,
CONDAMNE in solidum M. D X Y et Mme Z X Y née
M’B à payer à la société la banque Postale la somme de 1 200 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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