Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 24 avr. 2025, n° 24/06641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 avril 2024, N° 24/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/220
Rôle N° RG 24/06641 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCHX
S.C.I. THALIA
C/
[N] [P]
[H] [B]
[L] [P]
S.C.P. EZAVIN [H]
S.C.P. EZAVIN-[H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 19 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00475.
APPELANTE
S.C.I. THALIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, plaidant
Maître [H] [B]
notaire
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14], demaurant [Adresse 8]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. EZAVIN [H] représentée par Me [Z] [H] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI THALIA
désignée à ces fonctions par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Nice du 14 janvier 2025
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [P]
intervenant volontaire
né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 10] (Italie), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 1998, M. [L] [P] et ses trois filles, [N], [W] et [J] [P], ont constitué la société civile immobilière Thalia. Suite à des cessions et rachats de parts, le capital social de la société est désormais réparti entre M. [L] [P], Mme [N] [P], Mme [Y] [V] (petite-fille de M. [P]), Mme [J] [P] épouse [V] et M. [I] [V].
La gérance de la société a été assumée jusqu’au 7 juillet 2014 par Mme [N] [P] puis par M. [L] [P] jusqu’au 24 octobre 2024, date du jugement du tribunal judiciaire de Nice ordonnant sa révocation.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné Me [Z] [H], membre de la SCP Eazzavin – [H], en qualité de mandataire de la société avec pour mission de représenter la société dans les procédures pendantes et convoquer les associés pour désigner un nouveau gérant.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné Me [Z] [H], membre de la SCP Eazzavin – [H] en qualité d’administrateur provisoire de la société, avec pour mission d’assurer l’administration courante et la gestion de la société, de représenter la société dans les procédures pendantes jusqu’à l’issue des procédures en cours et recours éventuels et de convoquer et présider une nouvelle assemblée générale en charge de désigner un nouveau gérant.
Suivant actes authentiques, rédigés par Me [H] [B], la société Thalia a vendu :
— le 28 juillet 2022, à Mme [J] [V] et M. [I] [V], une propriété dénommée '[Adresse 9]', sise [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 12], occupée par Mme [W] [P], Mme [N] [P] et M. [A] [S], compagnon de cette dernière, au prix de 507 000 euros ;
— le 31 mai 2023, à la société par actions simplifiée Barcelone dont les associés sont M. [L] [P] et Mme [Y] [P], un bien sis [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 11] et [Cadastre 3], au prix de 261 600 euros ;
— le 22 juin 2023, à la société par actions simplifiée Madrid dont les associés sont M. [L] [P] et Mme [Y] [P], une maison sise [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 13], au prix de 873 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, Mme [N] [P] a fait assigner la société Thalia et Me [B], devant le juge des référés du pôle de proximité de [Localité 14], aux fins d’obtenir la communication, sous astreinte, des procès-verbaux des assemblées générales des 28 juillet 2022 et 23 mai 2023, une attestation du cabinet In Extenso en date du 17 octobre 2022 ainsi que le justificatif d’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 28 juillet 2022, le justificatif d’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 23 mai 2023 et les justificatifs de versement des prix de vente des immeubles sur les comptes de la société Thalia, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le 7 mars 2024, le dossier a été renvoyé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné à la société Thalia de communiquer à Mme [P] le justificatif d’envoi à Mme [P] de la convocation à l’assemblée générale du 28 juillet 2022, ainsi que celle du 23 mai 2023 et les justificatifs de versement des prix de vente des biens immobiliers ayant fait l’objet des ventes des 28 juillet 2022, 31 mai 2023 et 22 juin 2023 sur les comptes de la société Thalia et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de sa décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;- autorisé Me [B] à communiquer à Mme [P] le procès-verbal de l’assemblée générale de la société Thalia en date du 28 juillet 2022, le procès-verbal d’assemblée générale de la société Thalia en date du 23 mai 2023 et l’attestation du cabinet In extenso en date du 17 octobre 2022 relative au paiement des prix des ventes immobilières des 31 mai et 22 juin 2023 ;
— condamné la société Thalia à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros et à Me [B] la somme de 1 500 euros, le tout en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus ;
— condamné la société Thalia aux dépens de l’instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— Mme [P], associée de la société Thalia, est légitime à obtenir la communication des pièces sollicitées auprès de la société Thalia et de Me [B] ;
— cette communication se justifie aussi par l’urgence en raison de la procédure d’expulsion dont Mme [P] fait l’objet suite à la vente de la maison qu’elle occupe au bénéfice des consorts [V] par la société Thalia.
Par déclaration en date du 23 mai 2024, la société Thalia a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Appelé à l’audience du 4 février 2025, l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 21 janvier 2025 a été révoquée et le dossier renvoyé afin de permettre à la SCP Ezavin – [H], prise en la personne de Me [Z] [H] désignée en qualité d’administrateur provisoire de la société Thalia de conclure.
Par dernières conclusions transmises le 20 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Thalia, représentée par la SCP Ezavin – [H] prise en la personne de Me [Z] [H] en qualité d’administrateur provisoire, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déferrée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— dire que les procès-verbaux des assemblées générales des 28 juillet 2022 et 23 mai 2023 ont été communiqués par Me [B] ;
— dire qu’un relevé bancaire de la société, Banque LCL du 9 décembre au 30 décembre 2022 faisant apparaître un montant de 507 010, 35 euros en date du 30 décembre 2022, a été communiqué par M. [P] ;
— dire qu’un relevé bancaire de la société, Banque LCL du 1er au 30 juin 2023 faisant apparaître un montant de 339 863,16 euros en date du 26 juin 2023, a été communiqué par M. [P] ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les autres demandes des parties ;
— condamner Mme [P] au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lx Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Thalia expose, notamment, que:
— Me [B] a communiqué les procès-verbaux des assemblées générales des 28 juillet 2022 et 23 mai 2023 ;
— Mme [P] s’est désistée de sa demande de communication des convocations aux assemblées générales des 28 juillet 2022 et 23 mai 2023 ;
— M. [P] produit des relevés bancaires pour justifier le versement des prix de vente sur les comptes de la société Thalia.
Par conclusions transmises le 22 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour de:
* à titre principal :
— juger qu’il existe une obligation non sérieusement contestable de communication des documents à Mme [P] en sa qualité d’associée de la société Thalia ;
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire à titre accessoire de Monsieur [P] le 10 janvier 2025, faute d’intérêt à agir ;
— déclarer en toute hypothèse l’intervention volontaire à titre accessoire de M. [P] le 10 janvier 2025 comme étant totalement infondée ;
En conséquence,
— juger qu’il existe une obligation non sérieusement contestable de communication des documents à Mme [P] en sa qualité d’associée de la société Thalia ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du Juge des référés en ce qu’elle a :
— ordonner la levée du secret professionnel en application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an IX à l’égard de Me [B] quant au procès-verbal d’assemblée générale du 28 juillet 2022, au procès-verbal d’assemblée générale du 23 mai 2023 et à l’attestation du Cabinet In Extenso du 17 octobre 2022 ;
— ordonner à la société Thalia de communiquer à Mme [P] les justificatifs de versement des prix de vente des immeubles sur les comptes de la société Thalia ;
— infirmer l’ordonnance du juge des référés sur l’astreinte ;
Statuant à nouveau :
— ordonner à la société Thalia de communiquer à Mme [P] les justificatifs de versement des prix de vente des immeubles sur les comptes de la société Thalia sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenue le 13 mai 2024 ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
* à titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un cas d’urgence nécessitant la communication des documents justifiée par
l’existence d’un différend ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du Juge des référés en ce qu’elle a :
— ordonner la levée du secret professionnel en application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an IX à l’égard de Me [B] quant au procès-verbal d’assemblée générale du 28 juillet 2022, au procès-verbal d’assemblée générale du 23 mai 2023 et à l’attestation du Cabinet In Extenso du 17 octobre 2022 ainsi que le justificatif de versement des prix de vente des immeubles ;
— ordonner à la société Thalia de communiquer à Mme [P] les justificatifs de versement des prix de vente des immeubles sur les comptes de la société Thalia ;
— infirmer l’ordonnance du juge des référés sur l’astreinte ;
Statuant à nouveau :
— ordonner à la société Thalia de communiquer à Mme [P] les justificatifs de versement des prix de vente des immeubles sur les comptes de la société Thalia sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenue le 13 mai 2024 ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
* en tout état de cause :
— condamner M. [P] à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la société Thalia à verser à Mme [P] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Alexandre Gaspoz, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] à verser à Mme [P] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Alexandre Gaspoz, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la société Thalia et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A l’appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir, notamment, que:
— en application de ses statuts, la société est tenue, sur simple demande, de lui communiquer en tant qu’associée les convocations aux assemblées générales, les décisions prises ainsi que les éléments comptables relatifs à la gestion de la société ;
— malgré une mise en demeure, elle n’a pas obtenu du gérant de la société les documents sollicités;
— la société Thalia et son ancien gérant, M. [P], ont admis que les assemblées générales dont elle a demandé les justificatifs de convocation n’ont pas eu lieu de telle sorte qu’elle ne maintient plus la demande de communication de telles pièces;
— les pièces transmises relatives au versement des prix de vente sont insuffisantes puisque notamment, les bilans ne peuvent servir de justificatifs et il ne pouvait être opéré une compensation avec le compte courant d’associé de M. [P], la société Thalia ayant été condamnée postérieurement aux ventes au remboursement de ce compte courant d’associé ;
— la société doit lui transmettre les relevés de compte bancaire faisant apparaître les virements ainsi que la trace des virements auprès de la caisse des dépôts et consignation ;
— elle doit s’assurer de la régularité des virements puisque les ventes sont intervenues au profit de certains associés de la société Thalia et de sociétés appartenant à M. [P];
— en l’absence de communication des actes notariés rectificatifs, elle maintient ses demandes de communication à l’encontre de Me [B] ;
— subsidiairement, la communication de pièces est justifiée par l’urgence dans la mesure où elle occupe la maison objet de la vente en date du 28 juillet 2022 au profit des consorts [V], depuis 27 années, où une procédure d’expulsion à son encontre a été engagée et où la question de la régularité de la vente de ce bien se pose ;
— elle a engagé une procédure en nullité des ventes ;
— l’intervention volontaire à titre accessoire de M. [P] est irrecevable faute d’intérêt à agir dans la mesure où elle est tardive et où il existe un conflit d’intérêt avec la société Thalia qui a été condamnée au remboursement de son compte courant d’associé ;
— une astreinte est nécessaire pour assurer la communication des pièces sollicitées.
Par conclusions transmises le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Me [B] demande à la cour de :
— constater qu’il a produit aux débats les pièces autorisées par l’ordonnance de référé ;
— débouter en conséquence Madame [P] de ses demandes à ce titre ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner Me [B] à une astreinte ;
— condamné la société Thalia à payer à Me [B] la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— statuer ce que de droit sur le surplus de l’appel de la société Thalia et sur l’intervention
volontaire de M. [P] ;
— juger en toute hypothèse qu’il n’y a aucune « erreur » du Notaire, les procès-verbaux d’assemblée générale des 22 juillet 2022 et 23 mai 2023 ayant été certifiés conformes par le gérant de la société Thalia, M. [P], et annexés aux ventes correspondantes, de sorte que le fait que ces assemblées n’auraient pas été convoquées ni tenues ne peut engager que la responsabilité de M. [P], sans avoir au demeurant d’effet sur la validité des actes de ventes, dés lors que M. [P] avait en toute hypothèse tous pouvoirs pour vendre les biens de la société aux termes des statuts mis à jour et de l’assemblée du 22 juin 2022 visés par les rectificatifs en pied d’actes ;
— juger que M. [P] ayant produit aux débats les relevés de compte étude suite aux ventes,
la demande nouvelle de communication de ces pièces en cause d’appel formulée par Mme [P] contre Me [B] ne se justifie pas ;
— condamner la société Thalia ou tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [B] ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Au soutien de ses demandes, Me [B] explique, notamment, que:
— en raison du secret professionnel auquel il est tenu, il n’a pu communiquer les pièces sollicitées par Mme [P] sans autorisation préalable du gérant de la société Thalia ou une autorisation judiciaire ;
— suite à l’ordonnance de référé, il a communiqué les documents ;
— il ne peut communiquer d’autres documents à Mme [P] sans nouvelle autorisation ;
— pour la rédaction des actes de vente, M. [P] a certifié la copie de chaque assemblée générale, annexée aux actes ;
— suivant les statuts de la société, M. [P] n’avait pas besoin d’une délibération de l’assemblée générale pour réaliser les ventes.
Monsieur [P] est intervenu volontairement par conclusions transmises le 10 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son intervention volontaire,
— débouter Mme [P] de sa contestation quant à l’intérêt à agir de M. [P] cette demande étant irrecevable devant la Cour statuant au fond ;
— déclarer M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes et appel y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance du 19 avril 2024 en ce qu’elle a :
— ordonné à la société Thalia de communiquer à Mme [P] le justificatif d’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 28 juillet 2022, le justificatif d’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 2 mai 2023 et les justificatifs de versement des prix de vente des biens immobiliers ayant fait l’objet des ventes des 28 juillet 2022, 31 mai 2023 et 22 juin 2023 sur les comptes de la société Thalia et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
— autorisé Me [B] à communiquer à Mme [P], le procès-verbal d’assemblée générale du 28 juillet 2022, le procès-verbal d’assemblée générale du 23 mai 2023 et l’attestation du cabinet In extenso du 17 octobre 2022 relative au paiement des prix des ventes immobilières des 31 mai et 22 juin 2023 ;
— condamné la société Thalia à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros et à Me [B] la somme de 1500 euros, le tout en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Et en ce qu’elle n’a pas :
— jugé qu’il avait été justifié que les Assemblées Générales prétendument tenues les 28 juillet 2022 et 23 mai 2023 ne l’ont jamais été et n’ont jamais fait l’objet de convocation préalable, s’agissant d’indications erronées du notaire ;
— jugé que l’attestation In Extenso du 17 octobre 2022 a été communiquée à la procédure ;
— jugé qu’il avait été communiqué les justificatifs de versement des prix de cession pour les ventes et que Mme [P] a eu accès aux documents comptables ;
— débouté purement et simplement Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau,
— juger qu’il a été justifié à Mme [P] que les assemblées générales prétendument tenues les 28 juillet 2022 et 23 mai 2023 ne l’ont jamais été et qu’aucune convocation n’a été adressée aux associés, qu’il s’agit d’actes inexistants pour lesquels une mention rectificative in fine en marge de l’acte authentique a été inscrite par Me [B] ; – juger qu’il a été communiqué à Mme [P] les justificatifs de versement des prix de cession et que celle-ci a eu accès à l’ensemble des éléments comptables de la société ;
— juger qu’il a été communiqué l’attestation de l’expert-comptable In Extenso du 17 cotobre 2022 dès avant le prononcé de l’ordonnance, celle-ci concernant le montant du compte courant d’associé de M. [P] ;
— débouter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Mme [P], en ce compris ses demandes nouvelles en cause d’appel ;
— débouter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Me [B] qui seraient dirigées contre le requérant ;
— condamner Mme [P] au règlement au profit de M. [P] de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Joseph Magnan, membre du cabinet Magnan et Associés, Avocats associés, aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] fait valoir, notamment, que:
— il intervient volontairement à la procédure, à titre accessoire, en sa qualité d’associé majoritaire et d’ancien gérant de la société Thalia, la décision à intervenir étant susceptible de lui causer un grief personnel et direct ;
— le moyen tiré de l’irrecevabilité de son intervention pour défaut d’intérêt à agir ne peut être présenté que dans le cadre d’un incident de telle sorte que la demande de ce chef présentée par Mme [P] est irrecevable ;
— il n’existe pas de conflit d’intérêts en ce qu’il a obtenu un jugement condamnant la société à lui payer le montant de son compte courant d’associé ;
— Mme [P] ne démontre pas l’absence d’intérêt à agir qu’elle invoque ;
— s’agissant des justificatifs des versements des prix de cession sur les comptes bancaires de la société, Mme [P] était présente aux assemblées générales qui ont approuvés les bilans des années 2020 à 2023 et a ainsi eu accès aux éléments comptables ;
— aucune disposition légale n’impose à la société Thalia de communiquer les documents visés par l’ordonnance de référés ;
— il ne peut produire des actes inexistants ;
— les produits issus des ventes ont été déposés sur les comptes de la société pour la part qui n’a pas fait l’objet d’une compensation avec son compte courant d’associé ;
— les dividences ont été distribués y compris à Mme [P] sans contestation des associés ;
— le notaire a commis une erreur de plume en mentionnant des assemblées générales dans les actes de vente qui n’ont pas eu lieu ;
— le notaire a établi des actes rectificatifs pour remédier à cette erreur ;
— suivant les statuts, le gérant pouvait passer les actes de vente pour le compte de la société Thalia ;
— il produit aux débats des éléments répondant aux demandes présentées par Mme [P].
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [P] :
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En application des dispositions de l’article 554 de ce même code, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, M. [P] est titulaire de 325 parts sociales en pleine propriété de la société Thalia, sur les 500 composant la dite société.
Par ailleurs, il a été gérant de la société, succédant à Mme [N] [P], entre les 7 juillet 2014 et 24 octobre 2024.
Ainsi, M. [P] était associé majoritaire et gérant de la société Thalia lors des ventes immobilières, objet de la demande de communication de pièces.
En outre, dans le cadre de la présente instance, des demandes financières ont été présentées par Mme [P] à l’égard de la société Thalia. Or, celle-ci est une société civile immobilière en sorte que les associés sont tenus au paiement des dettes sur leur patrimoine personnel.
M. [P] dispose donc d’un intérêt à intervenir au cours de la présente instance afin de présenter son argumentation en soutien des prétentions de la société Thalia, désormais représentée par la SCP Ezavin – [H], prise en la personne de Me [Z] [H] désignée en qualité d’administrateur provisoire.
Aucun conflit d’intérêts ne peut être retenu excluant l’intérêt à agir de M. [P] dans le cadre de cette instance.
Par conséquent, l’intervention volontaire accessoire de M. [P] doit être déclarée recevable.
— Sur la levée du secret professionnel de Me [B] :
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la société Thalia qui a interjeté appel de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sollicite, dans ses dernières conclusions l’infirmation de la dite ordonnance en ce qu’elle a autorisé Me [B] à communiquer à Mme [P] diverses pièces. Cependant, elle ne présente aucune prétention relative à la levée du secret professionnel de Me [B]. En effet, la formule figurant dans le dispositif de ses écritures à savoir 'dire que les procès-verbaux des assemblées générales des 28 juillet 2022 et 23 mai 2023 ont été communiqués par Me [B]' ne s’analyse nullement comme une prétention susceptible d’emporter des conséquences juridiques. Elle correspond à un moyen.
En outre, Mme [P] ne sollicite nullement, dans le cadre d’un appel incident, la réformation de la levée du secret professionnel de Me [B].
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a autorisé Me [B] à communiquer à Mme [N] [P] le procès-verbal de l’assemblée générale de la société Thalia en date du 28 juillet 2022, le procès-verbal d’assemblée générale de la société Thalia en date du 23 mai 2023 et l’attestation du cabinet In extenso en date du 17 octobre 2022 relative au paiement des prix des ventes immobilières des 31 mai et 22 juin 2023 et rejeté la demande d’astreinte.
— Sur la communication de pièces par la société Thalia :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la société Thalia sollicite, dans ses dernières conclusions, l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a ordonné de communiquer à Mme [P], sous astreinte, le justificatif d’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 28 juillet 2022 ainsi que celle du 23 mai 2023 et les justificatifs de versement des prix de vente des biens immobiliers ayant eu lieu les 28 juillet 2022, 31 mai 2023 et 22 juin 2023 sur les comptes de la société. Cependant, elle ne présente aucune prétention relative à cette communication de pièces. En effet, les formules figurant dans le dispositif de ses écritures à savoir ' dire qu’un relevé bancaire de la société, Banque LCL du 9 décembre au 30 décembre 2022 faisant apparaître un montant de 507 010,35 euros en date du 30 décembre 2022 a été communiqué par M. [L] [P] ' et ' dire qu’un relevé bancaire de la société, Banque LCL du 1er au 30 juin 2023 faisant apparaître un montant de 339 863,16 euros en date du 26 juin 2023 a été communiqué par M. [L] [P] ' ne s’analysent nullement comme une prétention susceptible d’emporter des conséquences juridiques. Elles correspondent à un moyen.
Etant intervenant volontaire accessoire, M. [P] ne peut que soutenir les prétentions de la société Thalia, sans élever de prétentions nouvelles de telle sorte qu’il n’a pas la possibilité de pallier la carence de la société appelante.
Mme [P], dans le dispositif de ses conclusions, limite sa contestation au montant de l’astreinte.
Aussi, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Thalia de communiquer à Mme [P] le justificatif d’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 28 juillet 2022 ainsi que celle du 23 mai 2023 et les justificatifs de versement des prix de vente des biens immobiliers ayant eu lieu les 28 juillet 2022, 31 mai 2023 et 22 juin 2023 sur les comptes de la société Thalia.
S’agissant de l’astreinte, Mme [P] sollicite une augmentation du quantum en raison de 'l’extrême mauvaise foi’ de la société Thalia qui n’a pas exécuté la décision.
Certes, la société Thalia n’a pas communiqué à Mme [P] les justificatifs du versement des prix de vente des biens immobiliers sur ses comptes, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance. Des relevés bancaires de la société ont été communiqués par M. [P] suite à son intervention volontaire, en janvier et février 2015. Toutefois, le comportement de la société postérieurement au prononcé de l’astreinte n’a pas lieu d’être pris en considération pour déterminer le montant de l’astreinte devant assortir la communication de pièces ordonnée en première instance. Cet élément sera intégré dans l’analyse effectuée par le juge lors de la liquidation de l’astreinte.
L’astreinte prononcée en première instance apparaît d’un montant suffisant au regard de la structure familiale de la société débitrice, étant rappelé que Mme [P] qui en bénéficie est aussi associée de la société Thalia, tenue au paiement des dettes sociales sur son patrimoine personnel.
Dès lors, l’astreinte prononcée en première instance doit être confirmée.
— Sur la demande de dommages et intréêts pour procédure abusive :
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, tant l’appel formulé par M. [P] pour le compte de la société Thalia, alors qu’il en était le gérant, que son intervention volontaire ne peuvent revêtir un caractère abusif dans la mesure où au cours de l’instance d’appel, il a transmis des pièces relatives au versement des prix de ventes des biens immobiliers.
L’exercice du droit de former appel et d’intervenir dans une instance n’a nullement dégénéré en abus.
Dès lors, Mme [P] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Thalia à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros et à Me [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Thalia, qui succombe principalement au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. M. [P] doit aussi être débouté de sa demande de ce chef. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Me [B] et Mme [P] les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il sera donc alloué une somme de 2 000 euros à Mme [P] et 1 500 euros à Me [B] en cause d’appel.
La société Thalia supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel, avec distraction aux profit de Me Gaspoz, la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj et Me Magnan.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire de M. [L] [P] ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société civile immobilière Thalia à payer à Mme [N] [P] la somme de 2 000 euros et à Me [H] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société civile immobilière Thalia et M. [L] [P] de leurs demandes présentées sur ce même fondement ;
Condamne la société civile immobilière Thalia aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Gaspoz, la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj et Me Magnan.
La greffière Le président
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