Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 déc. 2024, n° 24/11630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juin 2024, N° 2024011412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALEXIA agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11630 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024011412
APPELANTE
S.A.S. ALEXIA agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 892 592 882
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée par Me Séverine KRIEF, avocate au barreau de PARIS, toque : B303
INTIMÉES
S.E.L.A.S. ETUDE [B] en la personne de Me [N] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ALEXIA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 840 214 191
Représentée par Me Valerie DUTREUILH du cabinet Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479
Assistée par Me Pierre-Olivier BONNE du cabinet Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
Par assignation du 13 février 2024, l’URSSAF a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire, et subsidiairement de redressement judiciaire, à l’encontre de la société Alexia.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2024, le tribunal a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Alexia, désigné Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé au 30 octobre 2023 la date de cessation des paiements, correspondant au procès-verbal de la saisie-attribution.
Par déclaration du 21 juin 2024, la société Alexia a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le président de la cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Alexia demande à la cour de :
Recevoir la société Alexia en son appel ;
Infirmer le jugement du 13 juin 2024 du tribunal en ce qu’il a :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Alexia ;
Désigné Me [M], en qualités de liquidateur judiciaire ;
Fixé au 30 octobre 2022 la date de cessation des paiements correspondant au procès-verbal de la saisie-attribution ;
Statuant à nouveau,
Prononcer le redressement judiciaire de la société Alexia ;
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour les suites de la procédure et désignation des organes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, l’URSSAF demande à la cour de :
Constater que la société Alexia se trouve en état de cessation des paiements ;
Donner acte à l’URSSAF de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture d’un redressement judiciaire ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Me [M], ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal le 13 juin 2024 en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société Alexia et a fixé la date de cessation des paiements au 30 octobre 2024 ;
Prendre acte que Me [M], ès qualités, s’en rapporte à justice quant à la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire au bénéfice de la société Alexia.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements et la possibilité d’un redressement
La société Alexia, poursuivant l’infirmation du jugement, soutient que malgré l’état de cessation des paiements qu’elle ne conteste pas, son redressement n’est pas manifestement impossible au regard des éléments comptables et prévisionnels qu’elle verse aux débats.
L’URSSAF et la SELAS Etude [B], ès qualités, ne s’opposent pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Alexia au regard des éclairages apportés par la débitrice en cause d’appel.
Sur ce,
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l’article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, il est rappelé que le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire aux motifs que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires étaient inconnus, que la situation active et passive de la société était indéterminée, hormis le montant de la créance de l’URSSAF, et que le dirigeant avait disparu.
Pour justifier une impossibilité manifeste de tout redressement, le tribunal a observé que l’entreprise avait un passif exigible et que le dirigeant n’avait pas comparu à l’audience pour la société Alexia.
Or, si la société Alexia ne conteste pas être en état de cessation des paiements, en ce qu’elle n’est pas à ce jour en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle démontre avoir contracté un emprunt bancaire de 325 000 euros le 14 février 2021 pour des échéances de 4 326,09 euros sur 7 ans auprès de la Société générale, que la location gérance lui rapporte une redevance fixe de 5 000 euros HT/mois, que les loyers sont de 3 000 euros HT/mois et sont payés directement par le locataire gérant au bailleur et, enfin, qu’il n’existe aucun impayé de loyers.
Il apparaît ainsi que les recettes engendrées par la location gérance sont suffisantes pour couvrir l’emprunt et le loyer.
En outre, il résulte du contrat de location gérance qu’au 22 décembre 2025, le fonds de commerce doit être vendu au locataire gérant pour 350 000 euros.
Ces circonstances démontrent que le passif peut être apuré grâce à la cession à terme du fonds de commerce. Or, la liquidation judiciaire fera obstacle à la cession du fonds et mettra par conséquent à néant les chances d’apurement du passif.
La cour observe que ni le liquidateur ni l’URSSAF ne s’opposent au redressement judiciaire sous réserve d’obtenir une meilleure visibilité des états financiers de la société Alexia.
Dans cette perspective, il ressort des pièces versées aux débats en cause d’appel que l’état des créances déclarées s’élève à 265 686,14 euros dès lors que la créance de l’URSSAF n’est pas de 79 045 euros mais de 20 282,52 euros telle que rectifiée par ledit organisme dans ses dernières conclusions.
En outre, un bilan provisoire arrêté au 30 juin 2024 a été établi tenant compte de l’état des déclarations de créance nouvellement versé aux débats, duquel il résulte que :
— Le résultat de l’exercice est passé d’une situation négative à l’exercice clos au 31 décembre 2023 (- 120 414,28 euros) à une situation positive au 30 juin 2024 (149 406,32 euros) ;
— La situation des capitaux propres se résorbent passant de ' 161 767,79 euros au 31 décembre 2023 à -12 361,47 euros au 20 juin 2024.
Sur la période entre juillet 2024 et décembre 2025, date de réalisation prévisible de la cession du fonds de commerce, la trésorerie cumulée passe de 4 954 euros en juillet 2024 à 439 172 euros en décembre 2025.
Le bilan provisoire au 30 juin 2024 intégrant les états financiers au 31 décembre 2023 ainsi que le prévisionnel établissent par conséquent qu’un redressement n’est pas impossible, puisque la société débitrice présente une capacité sérieuse à se redresser et redeviendrait in bonis.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, la cour prononcera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et renverra les parties, comme il est dit au dispositif, devant le tribunal de commerce pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure.
Il y a enfin lieu de fixer la date de cessation des paiements au 30 octobre 2023, laquelle n’est pas discutée par les parties et correspond à la date de cessation des paiements, correspondant au procès-verbal de la saisie-attribution.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
En outre, les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Alexia ([Adresse 6] – RCS [Localité 8] ' 892 592 882) ;
Fixe la date de cessation des paiements au 30 octobre 2023 ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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