Irrecevabilité 18 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mai 2023, n° 23/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02005 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSQN
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2023, à 15h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [C] [J]
né le 30 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
ayant pour conseil choisi Me Samuel Aitkaki, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 17 mai 2023 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 17 mai 2023 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité soulevé, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [C] [J] enregistrée sous le N°RG 23/01404 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro N° RG 23/01397, déclarant le recours de M. [O] [C] [J] recevable, rejetant le recours de M. [O] [C] [J], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [C] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 mai 2023 à 08h10 ;
— Vu l’appel interjeté le 15 mai 2023, à 14h38, par M. [O] [C] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
L’argument alléguant les conditions de vie en France de l’intéressé, la présence de sa fille de nationalité française, relève, en réalité, d’une critique de l’arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi l’intéressé conteste en réalité la décision d’éloignement, au visa des article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale de l’enfant. La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En application de l’article L. 743-13 du même code, la demande d’assignation à résidence, en l’absence de remise de son passeport aux autorités compétentes, n’est pas recevable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mai 2023 à 11h50
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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