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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 7 déc. 2021, n° 21/02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02873 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 21/02873 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAFD
Ordonnance n° 2021/MEE/307
syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic en exercice, FONCIA LIGURIE, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis […]
Représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Mme Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007692 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
S.C.I. DES BAOUS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée et assistée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domilcilié ès qualité audit siège,
Représentée par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Société GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité audit siège
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS
IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CENTRE IMMOBILIER ET D’ASSURANCE
Représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, -1-
Après débats à l’audience du 09 Novembre 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Décembre 2021, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 janvier 2021 ayant notamment:
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires […] et la compagnie GROUPAMA GRAND EST, son assureur, à payer à la SCI LES BAOUS la somme de 13.000 € en réparation de son préjudice matériel, 3.000 € en réparation de son préjudice locatif et 3.000 € en réparation de ses autres préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 janvier 2017,
— dit opposable à toutes parties la franchise contractuelle de la compagnie GROUPAMA GRAND ESTs’élevant à 1.720,50 €,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires […] et la compagnie GROUPAMA GRAND EST, à payer à la compagnie MMA IARD, au CENTRE IMMOBILIER ET D’ASSURANCES, à chacun d’eux, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires […] et la compagnie GROUPAMA GRAND EST aux dépens;
Vu l’appel interjeté le 24 février 2021 à l’encontre de cette décision par le syndicat des copropriétaires […],
Vu les conclusions d’incident déposées le 16 septembre 2021 par le syndicat des copropriétaires […] aux fins de:
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au conseiller de nommer, avec pour mission:
* se rendre sur les lieux, […] à Nice, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
* établir un constat contradictoire des désordres, anomalies, dysfonctionnements des installations sanitaires anciennes et actuelles du lot 13 jusqu’à leur raccordement au réseau d’évacuation collectif et les décrire,
* recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elle tous les documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* vérifier la réalité des désordres allégués notamment par référence aux assignations, conclusions, pièces visées et les décrire,
* rechercher et indiquer la ou les cause des désordres en donnant toute explication utile sur les moyens d’investigations utilisés et situer leur date d’apparition,
* dire si ces désordres sont la conséquence directe ou non de la création d’une salle-de-bain dans le lot 13 ou de toute autre conséquence,
* fournir tous éléments techniques et de faits permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, de non conformités ou autres aux règles de l’art ou toute autre cause,
* donner son avis sur les responsabilités en cause,
* déterminer les travaux ou moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production de par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre si nécessaire un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
* donner son avis sur la durée des travaux et leur coût ainsi que sur les éventuels préjudices annexes;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 02 novembre 2021 par le syndicat des copropriétaires […] maintenant l’intégralité de ses demandes,
-2-
Vu les conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2021 par la société GROUPAMA GRAND EST demandant à ce qui lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose à cette demande d’expertise, sous les plus expresses réserves de garantie,
Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2021 par la SCI DES BAOUS aux fins de:
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise qui, outre le fait de ne pas être justifiée, n’a que pour seule vocation d’essayer de rechercher des éléments pour pallier sa carence manifeste dans l’administration de la preuve,
— dire et juger que cette demande, eu égard aux éléments qui relèvent de la seule appréciation de la cour statuant au fond, se heurte à des contestations plus que sérieuses,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions aux fins d’incident,
— le condamner au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions déposées et signifiées par RPVA le 07 octobre 2021 par la compagnie d’assurances MMA tendant au rejet des demandes, fins et conclusions su syndicat des copropriétaires ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles;
Vu les conclusions du 08 novembre 2021 de Mme Z A aux fins de débouter du syndicat des copropriétaires de ses demandes et de condamnation de celui-ci au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
5° Ordonner d’office toute mesure d’instruction.
Il convient de rappeler qu’en aucun cas, une mesure d’expertise ne saurait être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI DES BAOUS est propriétaire du lot n° 13 au sein de l’immeuble sis […] à Nice, à savoir un local situé au sous sol et aménagé en appartement, qui a été donné à bail à Mme Y X à compter du 10 décembre 2004.
La SCI DES BAOUS a introduit la présente instance, déplorant la survenance de plusieurs dégâts des eaux au sein de son appartement, à l’origine du départ de Mme X en novembre 2015.
L’expertise amiable du 17 mai 2016 qui s’est déroulée sur site en présence des compagnies d’assurances des parties et de leurs experts a permis de dégager une conclusion commune à savoir que les causes de ces sinistres répétées résident dans l’absence de retour anti-clapet dans le refoulement du collecteur général des eaux usées et pluviales qui est une partie commune.
Le syndicat des copropriétaires, qui avait pourtant connaissance de telles constatations, s’est bien gardé de solliciter devant le premier juge, une mesure d’expertise judiciaire mais se prévaut, dans le cadre du présent incident, d’éléments nouveaux.
Il s’appuie plus particulièrement sur un procès-verbal de constat établi, à sa demande, le 16 février 2021, en vertu duquel l’huissier a mis en évidence une possible fuite sur le réseau privé d’alimentation en eau froide, sinistre qui n’a donc rien à voir avec les dégâts des eaux répétés subis par la SCI DES BAOUS depuis 2006 et à l’origine de la présente procédure, lesquels sont la conséquence des débordement des eaux usées. -3-
Quant à la présence d’une vanne à ordonnance en plomb datant de la réalisation de l’immeuble et aurait été volontairement ' masquée’ par la SCI DES BAOUS, il y a lieu de relever que celle-ci a spontanément autorisé le retrait d’un panneau de bois derrière lequel la présence de cette vanne a été retrouvée, mettant en évidence qu’elle n’a jamais souhaité le cacher, que ce seul élément manifestement ancien, ne peut pas être considéré comme un dispositif adéquat anti-clapet, puisqu’au contraire il ne fait que confirmer que les installations communes d’origine n’étaient pas conformes et étaient incapables de prévenir la survenance de sinistres répétés, comme cela a été dûment dénoncé et constaté.
L’affirmation des techniciens mandatés par le syndicat des copropriétaires selon laquelle la solution retenue par le jugement, à savoir la pose d’un anti-clapet dans le collecteur des eaux usées serait contraire aux règles techniques et juridiques n’est pas de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dès lors:
— de telles allégations reposent sur des éléments non contradictoires et sont contraires à la conclusion commune dégagée entre toutes les parties à l’issue de l’expertise amiable,
— la communication d’extraits de la réglementation sanitaire en vigueur n’est pas un motif permettant d’accueillir une telle demande.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne pourra qu’être débouté de sa demande d’expertise, qui ne repose sur aucun élément nouveau permettant de réfuter les conclusions de l’expertise amiable, contradictoire et non contestées telles qu’elles ont été soumises au premier juge.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons le syndicat des copropriétaires […] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires […] à payer à la SCI DES BAOUS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties,
Condamnons le syndicat des copropriétaires […] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Décembre 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-4-
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