Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 8 novembre 2019, N° 17/01606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 22 AVRIL 2025
— STATUANT SUITE A SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00199 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJZP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES du 8 novembre 2019 – RG n° 17/01606
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
Madame [H] [E]-[X]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (08)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Catherine BAZIN, avocat au barreau des ARDENNES
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (08)
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Jean-Philippe BAUCHE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marie-Claire DELVAL, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025, puis au 22 Avril 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union entre [T] [E] et [D] [X] est née Madame [H] [E]-[X].
[T] [E] et [D] [X] se sont séparés. Le 10 décembre 2010, [T] [E] a conclu un PACS avec Madame [G] [Y]. Le couple vivait dans une maison située [Adresse 6] à [Localité 9] (Ardennes).
Suivant testament olographe du 7 novembre 2008, [T] [E] a légué à Madame [Y] le droit d’usage et d’habitation de la maison située à [Localité 9].
[T] [E] a établi un second testament olographe le 25 mai 2011 par lequel, d’une part, il confirmait léguer à Madame [G] [Y] l’usufruit de sa maison de [Localité 9] et, d’autre part, il léguait à ses parents l’usufruit d’une maison située à [Localité 10] (Aisne).
[T] [E] est décédé le [Date décès 3] 2013 laissant pour lui succéder Madame [Y], ainsi que sa fille, Madame [H] [E]-[X].
Dans le cadre des opérations de partage, un litige est né entre Madame [E]-[X] et Madame [Y] portant sur la consistance du legs consenti à celle-ci.
Considérant que ce legs consiste en un droit d’usage et d’habitation et non en un usufruit, Madame [E]-[X] a, selon acte d’huissier du 8 août 2017, fait assigner Madame [Y] devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins d’interpréter les testaments rédigés par [T] [E] et de qualifier le legs en legs particulier de droit d’usage et d’habitation.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :
— dit que par testament du 25 mai 2011, [T] [E] a entendu léguer à Madame [Y] l’usufruit de son immeuble situé [Adresse 6],
— déclaré l’action en réduction formée par Madame [E]-[X] irrecevable car prescrite,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes d’indemnités formulées par Madame [E]-[X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [E]-[X] aux dépens.
Analysant la volonté du testateur, les termes des testaments des 7 novembre 2008 et 25 mai 2011 et les circonstances de la cause, le premier juge a considéré que [T] [E] avait entendu léguer à Madame [G] [Y] l’usufruit sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Sur la recevabilité de la demande relative à l’atteinte de la réserve, le premier juge a retenu que Madame [E]-[X] avait eu connaissance de l’éventuelle atteinte portée à sa réserve lors de l’établissement de l’acte de notoriété du 8 février 2014, en sorte qu’en application de l’article 921 du code civil, sa demande en réduction formée par conclusions du 15 mai 2018 était prescrite.
Statuant sur l’appel interjeté par Madame [E]-[X] à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de Reims a, selon arrêt contradictoire prononcé le 2 octobre 2020 :
— infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en réduction formée par Madame [E]-[X],
— statuant à nouveau, dit la demande recevable mais au fond, l’a rejetée,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— condamné [E]-[X] aux dépens d’appel.
Saisie d’un pourvoi formé par Madame [E]-[X], la Cour de cassation a, par un arrêt du 22 juin 2022 (1re Civ., 22 juin 2022, pourvoi n° 20-23.215, FS-B), cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il rejette la demande en réduction formée par Madame [E]-[X] et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Nancy.
L’arrêt de la Cour de cassation est motivé en ces termes :
« Vu les articles 913 et 919-2 du code civil :
8. Il résulte du premier de ces textes qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.
9. Aux termes du second, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
10. Il s’en déduit que les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette.
11. Pour rejeter la demande en réduction du legs formée par Mme [E] [X], l’arrêt retient que la valeur de l’usufruit du bien immobilier légué à Mme [Y], estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible.
12. En statuant ainsi, alors que l’atteinte à la réserve devait s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Madame [E]-[X] a saisi la cour d’appel de Nancy par déclaration reçue au greffe sous la forme éléctronique le 1er février 2024.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel, sous la forme électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E]-[X] demande à la cour de :
— en application de l’arrêt de cassation partielle du 22 juin 2022,
— constater que sont définitives :
* La disposition du jugement émanant du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 8 novembre 2019 ayant dit que le legs par testament du 25 novembre 2011 au bénéfice de Madame [Y] porte sur l’usufruit de l’immeuble situé [Adresse 6], cadastré section ZB n° [Cadastre 5] d’une superficie de 38 a 01 ca,
* la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 2 octobre 2020 ayant infirmé le jugement en ce qu’il a dit irrecevable comme prescrite l’action en réduction formée par Madame [H] [E]-[X],
— infirmer le jugement du 8 novembre 2019 en ce qu’il :
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* rejette les demandes d’indemnités formulées par Madame [H] [E]-[X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne Madame [H] [E]-[X] aux dépens de la présente instance;
Statuant à nouveau,
— sur le bien fondé de la demande de réduction,
— constater que l’excès des libéralités après imputation en assiette sur la quotité disponible s’élève à la somme de 151'480 euros,
— condamner Madame [Y] à payer à Madame [H] [E]-[X] l’indemnité de réduction suivante :
* à titre principal, la somme de 64 431, 68 euros,
* à titre subsidiaire, la somme de 53 693 euros,
— assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter :
* à titre principal du 15 mai 2018 et en application de l’article 1343-2 du code civil, appliquer aux intérêts échus depuis plus d’une année, la capitalisation,
* à titre subsidiaire de la date du prononcé de l’arrêt à venir,
— en tant que de besoin, constater que l’application de l’article 917 du code civil n’est pas comprise, selon les écritures des parties, dans les prétentions de Madame [Y] ;
Sur les demandes accessoires,
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens tant de l’instance de premier degré que de l’instance d’appel comprenant les frais de publication de l’assignation et du jugement au service de la publicité foncière, dont le recouvrement sera accordé à Maître [P],
— condamner Madame [Y] à règler au bénéfice de Madame [E]-[X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 4 000 euros s’agissant des procédures au fond, les tentatives amiables de règlement du litige étant restées vaines,
* la somme de 6 000 euros s’agissant de la procédure de renvoi après cassation.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel, sous la forme électronique le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] demande à la cour de :
— sous réserve de production de la déclaration de succession ou de tout autre document justifiant de la masse successorale, au décès de Monsieur [T] [E], fixer l’indemnité de réduction à la somme de 22 760 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du jour de sa fixation,
— débouter Mme [H] [E] de l’ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires.
— renvoyer à la [7], pour rédaction des actes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 août 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 2 décembre 2024 et le délibéré au 10 mars suivant, puis prorogé au 31 mars et ensuite au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées le 19 avril 2024 par Madame [E]-[X] et celles déposées le 10 avril 2024 par Madame [Y], auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 26 août 2024 ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de Nancy
Aux termes de l’article 638 du code de procédure civile, « l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. »
L’article 624 du même code dispose : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »
Il découle de ces textes qu’eu égard au dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation, la saisine de la cour d’appel de Nancy est limitée aux demandes afférentes à la réduction de la libéralité consentie en usufruit par [T] [E] à Madame [Y].
Sur la demande en réduction de la libéralité
A l’appui de son appel, Mme [E]-[X] soutient que la masse de calcul de la succession doit être évaluée à 389 780,68 euros.
Elle en déduit que, eu égard à l’existence d’un réservataire unique, la quotité disponible correspond à la moitié de la masse successorale, soit 194 890 euros.
Elle considère que les libéralités consenties par [T] [E] à ses parents et à Madame [Y] doivent être estimées sur l’assiette respectivement de l’immeuble de [Localité 9] (245 960 euros, en ce compris les meubles) et de celui de [Localité 10] (100 000 euros), soit un montant global de 345 960 euros.
Elle observe qu’après imputation de la réserve en assiette sur la quotité disponible, l’excès des libéralités s’élève à la somme de 151 070 euros (345 960 – 194 890).
Elle expose que dans la mesure où aucune préférence n’a été établie entre les deux legs, ceux-ci doivent être réduits au marc le franc, l’excès concernant de la même façon les deux libéralités. Dans ce cadre, il conviendrait, pour fixer l’indemnité de réduction, de déterminer le taux de réductibilité. Celui-ci devrait être calculé par la proportion entre l’excès des libéralités (151 070 euros) et l’estimation de la totalité des legs (345 960 euros), soit un pourcentage de 43,66 %.
Elle ajoute qu’il convient de fixer la valeur de l’usufruit au jour du décès de [T] [E] en retenant un taux de 60% de la valeur des biens en pleine propriété (245 960 euros).
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que l’indemnité de réduction s’élève à la somme de 64 431, 68 euros, soit 245 960 X 43,66% X 60%.
Si la valeur en usufruit devait être fixée au jour de la liquidation, il y aurait lieu, selon Madame [E]-[X], de retenir un taux de 50%, en sorte que l’indemnité de réduction serait de 53 693 euros.
S’agissant des intérêts, elle soutient que leur point de départ doit courir à la date à laquelle elle a fixé cette indemnité, soit le 15 janvier 2018, date de ses conclusions récapitulatives. Subsidiairement, les intérêts devraient courir à compter de l’arrêt à intervenir.
Pour sa part, Madame [Y] considère que la Cour de cassation ne s’est prononcée que sur la méthode d’imputation en assiette, en sorte qu’une fois la réductibilité du legs constatée selon cette méthode, la réduction du legs et le calcul de l’indemnité de réduction s’opèrent et se calculent en valeur, avec application du taux de valorisation, le legs étant par hypothèse, un legs en usufruit.
Sur cette base, elle propose une méthode de calcul composée de trois étapes :
— il convient, dans un premier temps, d’évaluer la masse successorale, de chiffrer la réserve héréditaire et la quotité disponible, de comparer l’assiette du legs en usufruit avec la quotité disponible, ce qui permet de vérifier s’il y a ou non atteinte à la réserve,
— dans un deuxième temps, et seulement s’il y a dépassement de la quotité disponible, il convient de valoriser l’usufruit et d’appliquer le coefficient de valorisation au montant du dépassement, pour obtenir le montant de l’indemnité de réduction,
— enfin, par l’application conjuguée des articles 924-2 et 924-3 du code civil, la valorisation de l’usufruit doit être effectuée au jour de la fixation de l’indemnité de réduction.
Elle ajoute qu’en application de l’article 924-3 du code civil, les intérêts légaux réclamés ne sont dus qu’à compter de la date à laquelle l’indemnité de réduction a été déterminée.
Après avoir relevé qu’il n’est justifié ni du montant de la masse successorale ni de la valeur des biens, Madame [Y] expose que si l’on s’en tient aux chiffres avancés par Madame [E]-[X], l’indemnité de réduction devrait être évaluée à la somme de 22 960 euros correspondant à 240 000 – 194 480 = 45 520 euros auxquels il convient d’appliquer le coefficient de 50 %.
Enfin, elle relève que la question de l’applicabilité de l’article 917 du code civil n’est pas nécessaire à la résolution du présent litige.
* * *
Pour calculer l’indemnité de réduction à laquelle Madame [E]-[X] est susceptible de prétendre, il convient de déterminer le montant de la masse successorale selon les conditions prévues à l’article 922 du code civil.
Sur ce point, il ressort du projet de déclaration de succession que l’actif de la succession s’élève à la somme de 391 280,68 euros, comprenant la valeur de la maison d’habitation de [Localité 9] (240 000 euros), celle de la maison d’habitation de [Localité 10] (100 000 euros), le dépôt sur compte bancaire (42 420,68 euros), les meubles garnissant la maison de [Localité 9] (5 960 euros), l’automobile (2 900 euros). Après déduction du passif correspondant aux frais funéraires d’un montant de 1 500 euros, la masse successorale s’élève à la somme de 389 780, 68 euros.
[T] [E] n’ayant laissé qu’un enfant, il résulte de l’article 913, alinéa 1er, du code civil que la quotité disponible et la réserve héréditaire constituent chacune la moitié de cette masse successorale, soit 194 890, 34 euros.
Le montant total des legs en usufruit consenti par [T] [E], selon testament du 25 mai 2011, réprésente une somme de 345 960 euros, soit 100 000 euros au profit de ses parents au titre de la maison de [Localité 10] et 245 960 euros au profit de Madame [Y] au titre de la maison de [Localité 9] et des meubles la garnissant.
Il résulte des articles 913 et 919-2 du code civil que les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette.Après imputation en assiette de cette somme de 345 960 euros sur la quotité disponible d’un montant de 194 890,34 euros, l’excès de libéralité en usufruit doit être évalué à la somme de 151 070 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 926 du code civil, les legs doivent être imputés concuremment, leur excès éventuel entraînant leur réduction au marc le franc. Ainsi, pour déterminer l’excès de libéralité propre à Madame [Y], il convient de diviser la somme de 151 070 euros par 345 960 et d’appliquer le ratio de 0,4366 ainsi obtenu au montant du legs dont elle a bénéficié (245 960 euros). A l’issue de ce calcul, cet excès s’élève à la somme de 107 386 euros.
Enfin, conformément à l’article 924 du code civil, il convient de procéder à la réduction en valeur du legs en usufruit, étant précisé que les parties s’accordent sur l’inapplicabilité des dispositions de l’article 917 du code civil.
Selon l’article 924-2 du code civil, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Sur la base de ce texte, il convient de considérer que la valeur de l’usufruit de la maison de [Localité 9] à la date du partage correspond à 50% de la valeur du bien en pleine propriété. En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de réduction à la somme de 53 693 euros.
Conformément à l’article 924-3 du code civil, cette indemnité est productive d’intérêts à la date du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [E]-[X] aux dépens et a rejeté la demande formée par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y], qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [Y] et de condamner celle-ci à payer à Madame [E]-[X] la somme de 5 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 22 juin 2022 par la Cour de cassation (1re Civ., 22 juin 2022, pourvoi n° 20-23.215, FS-B),
Statuant à nouveau sur le bien-fondé de la demande en indemnité de réduction formée par Madame [H] [E]-[X],
Fixe à la somme de 53 693 euros (CINQUANTE-TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS) l’indemnité de réduction due par Madame [G] [Y],
Dit que cette indemnité produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne Madame [G] [Y] à payer à Madame [H] [E]-[X] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Madame [G] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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