Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 déc. 2024, n° 23/10940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10940 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2ML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY-SUR-SEINE – RG n° 11-22-1932
APPELANTE
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (94)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMÉE
La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 313 811 515 02140
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Carrefour Banque a consenti le 3 février 2020 à Mme [Y] [R] par voie électronique, une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable en 84 mensualités de 86,36 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,54 %, le TAEG s’élevant à 5,69 %, soit une mensualité avec assurance de 94,94 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société la Carrefour Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 10 aout 2022, la banque a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine notamment en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire en date du 11 mai 2023, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 3 février 2020,
— prononcé au surplus la déchéance du droit de la société Carrefour banque aux intérêts du prêt consenti le 3 février 2020,
— condamné Mme [R] à verser à la société Carrefour banque la somme de 5 342,72 euros avec intérêts au taux légal et non conventionnel à compter de la décision,
— dit que les intérêts ne pourront faire l’objet de la majoration de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [R],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir constaté que la société de crédit était recevable en sa demande, le premier juge a considéré que la déchéance du terme avait été alléguée prématurément par la société de crédit et qu’elle ne saurait donc être acquise à cette dernière, l’assignation en paiement de la totalité du solde du crédit ayant été délivrée alors que Mme [R] bénéficiait toujours du délai qui lui avait été imparti pour régulariser le retard par la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme . Il a ordonné la résiliation du contrat de prêt au jour de la décision, en raison de la cessation de remboursement des mensualités du prêt depuis septembre 2020.
Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison de la consultation du FICP préalablement à la délivrance des fonds mais non avant la conclusion du contrat.
Pour fixer le montant de la créance, il a déduit du montant débloqué, 6 000 euros, les règlements effectués par Mme [R] soit 657,28 euros.
Il a estimé que les intérêts au taux légal ne pourraient faire l’objet de la majoration de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire afin de ne pas placer la société de crédit dans une situation plus favorable que si elle avait respecté ses obligations et afin de ne pas aggraver la situation de Mme [R].
Il a relevé qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la société de crédit ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l’indemnité légale de 8 %.
Enfin, il a rejeté la demande de délais de paiement de Mme [R] en raison de l’insuffisance de sa proposition de paiement, de l’absence de perspectives d’apurement dans le délai légal et de l’absence de preuve de sa bonne volonté dans le règlement de la dette objet de la présente instance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 juin 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 septembre 2023, Mme [R] demande à la cour :
— de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts et dit que le taux légal s’appliquera sans majoration de cinq points à l’expiration d’un délai de deux ans,
— de débouter la société Carrefour banque de toutes ses demandes, fins et prétentions compte tenu de l’absence d’exigibilité de la créance et à tout le moins de limiter la condamnation aux échéances échues,
— et statuant à nouveau de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison de la consultation du FICP avant l’octroi du prêt, de dire et juger que les intérêts indûment versés par elle seront imputés sur le capital restant dû, d’enjoindre la société Carrefour banque de produire un décompte conforme, de limiter l’indemnité de 8 % à la somme de un euro, de dire et juger que le taux d’intérêts applicable aux sommes réclamées sera le taux légal, de dire et juger que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû, de lui accorder les plus larges délais de paiement soit un paiement mensuel de 100 euros pendant 24 mois et le solde à la 24ème échéance, de condamner la société Carrefour banque à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que la consultation du FICP doit être faite avant de conclure le contrat de crédit et qu’à défaut ce manquement entraîne la déchéance des intérêts qui s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation.
Elle considère que la consultation ayant été effectuée le 6 février 2020, soit trois jours après la date d’acceptation de l’offre, elle n’est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction de tous les paiements réalisés et qu’il appartient à la société de crédit de communiquer un décompte faisant apparaître l’imputation des paiements intervenus sur le montant de la somme prêtée, démontrant qu’elle reste à devoir une somme bien inférieure à celle sollicitée.
Elle conteste par ailleurs la déchéance du terme prononcée par le premier juge qui a retenu la résiliation judiciaire du contrat au prétexte d’impayés depuis plus de deux ans.
Elle indique par ailleurs que la société de crédit ne justifie d’aucune créance exigible à son encontre faute de démonstration de l’acquisition de la déchéance du terme puisqu’ aucun courrier préalable à celle-ci ne lui a été adressé et considère que la déchéance du terme a été prononcée abusivement.
Elle estime ne pouvoir être condamnée pour une somme supérieure aux échéances échues le contrat devant se poursuivre pour le surplus et précise avoir repris le paiement de sommes.
S’agissant de l’indemnité légale, elle considère que la créance n’étant pas exigible, la banque ne peut lui réclamer cette indemnité et qu’en toutes hypothèses s’agissant d’une clause pénale elle souhaite que son montant soit réduit à la somme d’un euro.
Elle demande que la somme exigée par le créancier soit soumise au taux d’intérêts légal et non au taux d’intérêt conventionnel et l’octroi de larges délais de paiement en raison de ses difficultés financières ; elle estime être de bonne foi.
Au terme de ses conclusions enregistrées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société Carrefour banque demande que soit :
— infirmé le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [R] en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 3 février 2020, en prononçant au surplus la déchéance de son droit aux intérêts du prêt, en condamnant Mme [R] à lui verser la somme de 5 342,72 euros avec intérêts au taux légal et non conventionnel à compter de la décision, en disant que les intérêts ne pourront faire l’objet de la majoration de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en condamnant Mme [R] aux dépens d’instance,
— statuant de nouveau,
— déclarée recevable l’action de la société Carrefour banque,
— constaté que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée par elle,
— subsidiairement, dit et jugé qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées il y a lieu de prononcer la déchéance du terme objet de la présente,
— encore plus subsidiairement, dit et jugé que Mme [R] a commis une faute en ne poursuivant pas le règlement des échéances du prêt et en prononçant la résiliation judiciaire de l’offre de prêt,
— dit et jugé qu’elle justifie de la recevabilité du bien-fondé et de l’étendue de ses demandes,
— en conséquence,
— déboutée Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamnée Mme [R] à lui payer la somme de 5 773,84 euros en principal outre intérêts au taux de 5,69 % à compter du 10 août 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,
— condamnée Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Goutail avocat.
Elle soutient que Mme [R] a été défaillante dans le remboursement de son prêt, que le premier incident de paiement est intervenu en septembre 2020, qu’elle a été mise en demeure par courrier du 2 août 2022 d’avoir à régulariser ses échéances impayées et que la déchéance du terme est donc régulièrement intervenue le 10 août 2022, huit jours après la mise en demeure préalable, sans aucun écrit, aucun texte du code de la consommation n’imposant au prêteur de notifier par écrit la déchéance du terme ; elle estime que la déchéance du terme est intervenue automatiquement au terme du délai de huit jours donné à Mme [R] pour régularisation des échéances échues impayées.
Subsidiairement, elle considère que Mme [R] a commis une faute en cessant de régler les échéances échues de son crédit entraînant la résiliation judiciaire du contrat et souligne que Mme [R] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, son opposition à la résiliation judiciaire prononcée par le juge et n’apporte aucun élément permettant d’expliquer sa défaillance.
S’agissant de la régularité de l’offre, elle indique avoir consulté le FICP le 6 février 2020, avoir obtenu une réponse le même jour et n’avoir procédé au déblocage des fonds que le 12 février 2020, qu’ainsi c’est bien préalablement à l’octroi du crédit que la consultation du fichier est intervenue. Elle considère donc que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Elle ajoute que si une déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, la somme due expurgée d’intérêts s’élève à 5 342,72 euros.
Elle estime par ailleurs qu’en l’espèce l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, sa proportionnalité et son caractère dissuasif ne sont pas remis en cause.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 février 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la société Carrefour banque n’est pas remise en cause à hauteur d’appel et ne sera donc pas examinée mais sera rajoutée au dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts selon l’article L. 341-2 du code de la consommation.
L’article L. 312-24 du code de la consommation énonce que « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
En l’espèce, Mme [R] estime que la consultation doit avoir lieu avant la conclusion du contrat qu’elle fixe au jour de sa signature. Or, la date de la consultation doit avoir lieu avant l’octroi du crédit lequel ne se confond pas avec la date de la signature.
Il n’est pas contesté que la société Carrefour Banque n’a pas fait connaître sa décision d’agréer Mme [R] dans le délai de sept jours susvisé mais a procédé au virement des fonds au profit de celui-ci le 11 février 2020 comme le justifie l’historique de compte communiqué. C’est donc au 11 février 2020 que l’agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, l’emprunteur ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit. Le prêteur disposait donc jusqu’à cette date pour procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits, de sorte qu’une consultation au 6 février 2020 doit être considérée comme régulière.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue. Le jugement de première instance sera infirmé à ce titre.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Carrefour Banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, l’historique de compte et un décompte de créance.
Elle produit une mise en demeure préalable à la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme du 2 août 2022 portant sur les mensualités échues impayées pour 240,42 euros, accordant un délai de 8 jours à la débitrice pour régulariser et précisant que « à défaut de paiement dans le délai imparti ma cliente sera contrainte d’engager une procédure judiciaire à votre encontre afin d’obtenir non seulement les mensualités échues impayées mais également le capital restant dû de votre emprunt ainsi que l’indemnité légale de 8 % calculée sur ce capital ».
Ce courrier présente toutes les caractéristiques d’un courrier préalable comme en a convenu le premier juge. Il a cependant été relevé à juste titre dans la première décision que la date de délivrance de l’assignation le 10 août 2022 ne permettait pas de considérer qu’il s’agissait de la déchéance du terme puisque l’assignation a été délivrée dans la journée du 10 août alors que le délai dont disposait Mme [R] pour régulariser les impayés n’était pas arrivé à expiration.
La société de crédit estime que la simultanéité entre la fin du délai de régularisation et la délivrance de l’assignation est sans effet puisque Mme [R] n’avait pas régularisé sa situation dans le délai requis.
Or, en vertu de la règle de computation des délais de l’article 641 du code de procédure civile, le délai de huit jours octroyé dans le courrier du 2 août 2022 à Mme [R] pour régler les impayés débutait le 3 août 2022 pour expirer le 10 août 2022 à minuit ; Mme [R] avait donc jusqu’au 10 août minuit pour régulariser et la société de crédit à compter du 11 août 0h pour délivrer l’assignation sans pouvoir présumer de l’incapacité de Mme [R] de régler sa dette.
La clause de déchéance du terme n’est donc pas acquise à la société Carrefour banque.
Il y a donc lieu d’examiner la demande subsidiaire de la société de crédit tendant au prononcé de la résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant Mme [R] le 10 août 2022 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Mme [R] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 3 septembre 2020 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit depuis cette date.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Il en résulte que la société la Carrefour Banque est fondée à obtenir paiement des sommes dues :
— 240, 42 euros au titre des mensualités impayées
— 5 644,22 euros au titre du capital restant dû
— déduction faite de la somme de 562,34 euros réglés au contentieux
soit un total de 5 322,30 euros majoré des intérêts au taux contractuel à compter du jugement du 11 mai 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle d’un montant de 451,54 euros apparaît excessive compte tenu du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 mai 2023.
La cour condamne donc Mme [R] à payer ces sommes à la société Carrefour Banque.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [R] formule une demande de délais de paiement à raison de 100 euros par mois à laquelle s’oppose la société Carrefour banque.
Elle justifie percevoir 2 084 euros en moyenne par mois au vu de son avis d’imposition 2021, ne percevoir aucunes allocations familiales. Elle indique également avoir en moyenne 2 313 euros de charges par mois ne lui permettant pas de dédier plus de 100 euros pour le remboursement du crédit du crédit Carrefour banque.
Dès lors, elle est dans l’incapacité d’apurer la dette dans le délai légal de 24 mois ; il convient donc de rejeter sa demande.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [R] aux dépens de première instance doit être confirmé. Il doit être confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], succombante, conservera la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Carrefour banque sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Carrefour banque, en ce qu’il a condamné Mme [Y] [R] à verser à la société Carrefour banque la somme de 5 342,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sans majoration de cinq points ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société Carrefour banque ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Carrefour banque ;
Condamne Mme [Y] [R] à payer à la société la Carrefour Banque les sommes de 5 322,20 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 et de 1 euro au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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