Confirmation 14 février 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 févr. 2023, n° 20/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00364 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJZP
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/030192 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Maitre Andréa FAVAIN avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 23 Janvier 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] a rendu une décision réputée contradictoire le 20 juillet 2020 qui a :
— débouté Maître [V] de sa demande dirigée contre Madame [M] [E],
— fixé à la somme de 4300 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [V] , avocat, par Mme [P] [K],
— donné acte à Maître [V] de ce qu’il déclare n’avoir reçu aucune somme à titre de provision,
— condamné en conséquence Mme [P] [K] à verser à Maître [V] la somme de 4300 euros HT avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la mise en demeure , outre la TVA au taux applicable ainsi qu à régler les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision si elle a lieu ou en rembourser le coût à Maitre [V] si celui ci en fait l’avance , outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Le 31 août 2020, Madame [P] [K] a formé un recours contre cette décision , notifiée le 1er août 2020.
A l’audience du 23 janvier Madame [P] [K] est absente mais est représentée par un avocat, Maître [W].
Ce dernier lequel a déposé des conclusions visées par le greffe et auxquelles la Cour se réfère demande à la Cour :
— d’infirmer la décision critiquée en ce que Maître [V] a omis de clarifier la situation concernant la fille de sa cliente , [O] laquelle avait un autre avocat Ainsi, la requête présentée devant le Tribunal Administratif a été inutile,
— sa cliente ne doit aucune somme, ou, à titre subsidiaire, la somme de 1000 euros TTC, ne contestant pas que son confrère ait effectué des diligences,
— une somme de 1000 euros sera fixée au titre de l’article 700 du CPC,
Il soutient que sa cliente, alors âgée de 87 ans, n’a pas conclu de convention d’honoraires avec Maître [V] et a dessaisi ce dernier le 9 mai 2019, ayant un autre conseil. Sa cliente aurait été mise devant le fait accompli en ayant connaissance d’une requête déposée par Maître [V] alors qu’elle n’avait pas été d’accord avec les termes de la convention d’honoraires non signée.
Maître [S] [V] est absent mais représenté par un confrère, Maître [G]
Cette dernière dépose des conclusions à l’audience visées par le greffe auxquelles la Cour se réfère et dans lesquelles elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable comme tardif,
— de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a condamnée l’appelante à lui verser la somme de 4300 euros HT soit 5160 euros TTC,
— de condamner l’appelante à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Maître [G] renonce cependant à son argument tiré de l’irrecevabilité de l’appel après réception de pièce de la partie adverse et soutient que les diligences effectuées ont bien été réalisées dans l’intérêt de sa cliente et sont justifiées.
SUR CE
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
De même, il y a lieu de rappeler que la cour statuant dans ce type de contentieux n’a pas compétence pour fixer d’ éventuels dommages et intérêts dans le cadre d’une responsabilité professionnelle de l’avocat.
Sur les sommes dues au titre des honoraires
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [A] veuve [E] a saisi en avril 2019 Maître [V], suite au souhait de la mairie de [Localité 5] de préempter un bien immobilier qu’elle possédait et souhaitait vendre à sa fille, [O] [E].
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties. En effet, Maître [V] a bien proposé un convention d’honoraires à sa cliente le 3 avril 2019 prévoyant un honoraire forfaitaire de 5000 euros HT .
Madame [R] [E] a répondu à son avocat qu’elle proposait un honoraire forfaitaire d’un montant de 3000 euros HT au lieu des 5000 euros HT, proposition acceptée le même jour par l’avocat.
Le 7 mai 2019, une requête a été déposée par Maître [V] devant le Tribunal Administratif de RENNES.
Puis Madame [R] [E] a dessaisi son avocat le 9 mai 2019, un autre avocat étant chargé de la défense de ses intérêts, et ce, avant qu’une décision définitive soit rendue.
La facture d’un montant de 4300 euros HT a été dressée le 10 mai 2019 par Maître [V].
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le taux horaire pratiqué par l’avocat est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d’honoraires.
Les diligences qui ont fait l’objet d’une facturation se décomposent notamment ainsi, le cabinet d’avocat étant équipé d’un logiciel de facturation :
— différents courriers (11)
— recherches
— entretiens téléphoniques
— rédaction de la requête ( un peu plus de 9 heures de travail)
— dépôt de la requête devant le Tribunal administratif de RENNES
Maître [V] justifie notamment la rédaction d 'une requête dans l’intérêt de sa cliente, le vendeur ayant la possibilité de faire une action pour annuler la procédure de préemption d’un bien immobilier.
Maître [W] ne conteste d’ailleurs pas la réalité des diligences effectuées par Maître [V].
Au vu des éléments produits, du type de procédure adoptée, les actes effectués par Maître [V] sont bien justifiés. En effet, l’équivalent au temps passé de plus de 14 heures apparaît bien caractérisé.
Ainsi, la décision critiquée sera dès lors, confirmée.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens, dans un souci d’apaisement notamment.
Sur les dépens:
Madame [R] [E] conservera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre.
Constate que Maître [V] renonce à son argument tiré de l’irrecevabilité de l’appel interjeté.
Dit le recours recevable.
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC.
Laisse la charge des entiers dépens à Madame [R] [A] VEUVE [E].
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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