Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01509 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMUT
AFFAIRE :
[P] [S]
C/
S.A. LOGIREP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 14/11/2024
à :
Me Guillaume GUERRIEN,avocat au barreau de VERSAILLES (641)
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES (453)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [S]
née le 26 Juin 1974 à CAMEROUN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTE
****************
S.A. LOGIREP, anciennement dénommée LOGISTART
Représentée par le Président de son Directoire ,domicilié en cette qualité audit siège, ladite société venant, par suite d’une fusion-absorption, aux droits et actions de la SA d’habitations LOGIREP
N° SIRET : B 393 542 428
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Maître PAUTONNIER Christian, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire L0159
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Adjointe faisant fonction de Greffière lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffière lors du prononcée de la décision: Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2008, la société Logirep a consenti à Mme [S] un bail d’habitation portant sur un appartement situé n° [Adresse 2], à [Localité 4].
Par acte du 29 mars 2023, la société Logirep a fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d’obtenir le paiement de la somme de 2.074,75 euros, correspondant à l’arriéré locatif, au mois de février 2023 inclus.
Par acte du 28 juin 2023, la société Logirep a fait assigner en référé Mme [S] afin soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
cependant, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 29 mai 2023,
— dit qu’à compter du 30 mai 2023, Mme [S] s’est trouvée occupante sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 2],
— ordonné l’expulsion des lieux loués de Mme [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Mme [S] en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 30 mai 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné Mme [S] à son paiement à la société Logirep,
— condamné Mme [S] au paiement à titre provisionnel à la société Logirep de la somme de 4 523,20 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2023 inclus et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2 075,75 euros et sur le solde à compter de l’assignation,
— condamné Mme [S] au paiement de la somme de 300 euros à la société Logirep en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [S] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le, Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de :
«- juger recevable l’appel de Mme [S],
et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé du 7 février 2023 RG 12-23-000264 rendu par le tribunal de proximité de Puteaux
et statuant à nouveau,
A titre principal,
— suspendre les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer signifier le 29 mars 2023 ;
— constater que Mme [S] a réglé l’intégralité de sa dette, arriéré et échéances de loyers inclus ;
— au besoin, accorder à Mme [S] 24 mois de délais de paiement sous la forme de 24 échéances de 188 euros et le solde lors de la dernière échéance ;
A titre subsidiaire,
— juger nuls :
— l’acte 29 mars 2023, portant signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 075,75 euros, correspondant à un arriéré locatif,
— l’acte du 28 juin 2023, faisant délivrer une assignation devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de solliciter le paiement des arriérés actualisés et d’obtenir l’expulsion de Mme [S],
— l’acte du 19 février 2024 portant signification de l’ordonnance de référé du 7 février 2023 RG 12-23-000264 rendu par le tribunal de proximité de Puteaux
En tout état de cause,
— débouter la société Logirep de l’ensemble de ses demandes contraires,
— laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens. »
Dans ses dernières conclusions également remises le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Logirep demande à la cour de :
«- déclarer Mme [P] [S] mal fondée en son appel quant à la nullité soulevée ;
— l’en débouter ainsi que de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce que le juge des contentieux et de la protection n’a pas accordé de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
— accorder à Mme [S] des délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire, en précisant qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance de loyers ou de provisions pour charges ou de régularisation pour charges dans un délai de 24 mois à compter de l’audience des plaidoiries, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et que l’expulsion pourra être poursuivie et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation produira effet à compter de la reprise desdits effets de la clause résolutoire ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cause d’appel, les parties s’accordent, pour s’en tenir à la demande principale formée par l’appelante, sur le principe d’une acquisition de la clause résolutoire mais avec un échéancier qui en suspend les effets.
En effet, il résulte du décompte en date du 4 octobre 2024 versé aux débats par la bailleresse que Mme [S] a totalement apuré sa dette locative, le nouveau solde à cette date étant nul.
Aussi convient-il d’accorder un échéancier sur deux mois à Mme [S], de constater que celui-ci a d’ores et déjà été respecté et de dire que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, contrairement à ce que sollicite la société Logirep, il ne peut être prévu dans le dispositif de la présente décision que la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit dans l’hypothèse où Mme [S] recommencerait à avoir un arriéré locatif dans les deux ans suivant l’audience des plaidoiries, qui s’est tenue le 16 octobre 2024. En effet, la juridiction de céans ne saurait déroger aux dispositions d’ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur le mode d’acquisition de la clause résolutoire : dès lors que celle-ci est réputée ne pas avoir joué, il ne saurait en être réservé les effets pour l’hypothèse d’un nouvel arriéré locatif à venir.
PAR CES MOTIFS
Vu l’évolution du litige en cause d’appel,
Infirme l’ordonnance attaquée, sauf en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail et en ses dispositions relatives à l’indemnité procédurale et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Accorde à Mme [S] des délais de paiement qui de manière rétroactive courront à compter du 4 août 2024 et prendront fin le 4 octobre 2024 ;
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’à l’expiration de ces délais de paiement ;
Constate qu’au 4 octobre 2024, Mme [S] s’est libérée de sa dette locative ;
Dit que dès lors la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;
Dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité d’occupation, à expulsion de Mme [S] et à séquestration de ses meubles ;
Déboute la société Logirep de sa demande tendant à dire que la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit dans l’hypothèse où Mme [S] recommencerait à avoir un arriéré locatif dans les deux ans suivant l’audience des plaidoiries ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d’appel qu’elles ont respectivement exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Contribution ·
- Obligation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Parfaire ·
- Plus-value ·
- Créance ·
- Biens
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Non avenu ·
- Banque ·
- Pari ·
- Crédit agricole ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Incident ·
- État ·
- Surseoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Égypte ·
- Identification ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Pays
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Curatelle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Automatique ·
- Distribution ·
- Sentence ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Statuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Seigle ·
- Ags ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Location ·
- Matériel ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Accès ·
- Notification ·
- Contrôle de régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.