Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 23/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/317
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00170 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7PX
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [D] [I], salarié de la SAS [5], a été déclaré inapte à tous les postes de l’entreprise, le 05 mars 2009, sans reclassement possible y compris sur les quatre postes proposés par l’entreprise, avant d’être licencié pour inaptitude professionnelle, le 22 avril 2009.
Le 03 février 2010, M. [I] a établi une déclaration de reconnaissance d’une maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial, daté du 12 janvier 2010, constatant une «'névrose post-traumatique (')'».
Le 28 avril 2010, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle du fait d’un taux d’incapacité permanente (IPP) inférieur à 25'%.
Le 18 novembre 2011, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg a dit que l’IPP était égale à 30'%.
Le 07 septembre 2012, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a reconnu la causalité directe et essentielle entre la maladie soumise à instruction et l’exposition professionnelle.
Le 01 octobre 2012, la CPAM du Bas-Rhin a accepté de prendre en charge la maladie professionnelle.
Le 16 décembre 2012, l’état de santé de M. [I] a été considéré comme consolidé et le 19 décembre 2012, le docteur [S], médecin-conseil de la caisse, a fixé le taux d’IPP à 30'% après avoir constaté une névrose post-traumatique sévère et invalidante.
Le 30 avril 2013, la SAS [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg pour contester ce taux, lequel, par jugement du 07 janvier 2015, l’a confirmé dans la relation entre la caisse et l’assuré.
Le 19 janvier 2015, M. [I] a interjeté appel du jugement.
Le 23 octobre 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg a rendu un jugement ordonnant un sursis à statuer sur le recours de la SAS [5] du fait de l’instance entre M. [I] et la CPAM du Bas-Rhin.
Le 22 mars 2018, la cour nationale de l’incapacité a fixé le taux d’IPP de M. [I] à 60'% en se basant sur le certificat médical du docteur [S], daté du 19 décembre 2012, constatant une névrose post-traumatique sévère et invalidante.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 07 décembre 2022, a':
— constaté que le taux de 30'%, fixé le 19 décembre 2012 par le docteur [S], médecin-conseil, et notifié, le 24 avril 2013, à la SAS [5] était sous-évalué par rapport à la maladie professionnelle de névrose post-traumatique sévère et invalidante dont souffre M. [I]';
— constaté qu’en dépit de cette sous-évaluation, c’est bien ce taux qui est opposable à a SAS [5]';
— déclaré opposable à la SAS [5] le taux d’IPP de 30'%, retenu le 19 décembre 2012 par le docteur [S], par rapport à la pathologie de M. [I]';
— débouté la SAS [5] de l’ensemble de ses prétentions';
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens';
— condamné la SAS [5] à payer la somme de 1'000 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que, face à une maladie professionnelle reconnue comme une névrose post-traumatique sévère et invalidante ouvrant droit à un taux d’IPP compris entre 50 et 100'%, face à un taux de 30'% retenu par la caisse, le 24 avril 2013, lequel est notoirement sous-évalué, et face à une expertise médicale, réalisée par le docteur [C], qui ne respecte pas le cadre de sa saisine et qui, de plus, propose un taux d’IPP reposant sur une autre pathologie que celle reconnue comme maladie professionnelle, il est évident de confirmer le taux de 30'% et de le rendre opposable à la société.
La SAS [5] a interjeté appel de la décision le 05 janvier 2023.
Par conclusions, enregistrées le 14 décembre 2023, la SAS [5] demande à la cour de réformer le jugement et, en conséquence, de':
— débouter la CPAM du Bas-Rhin de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner, reconventionnellement, la caisse à payer à la société la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
À titre principal, sur la fixation du taux d’IPP,
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la SAS [5] doit être fixé à 10'%';
À titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces';
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la SAS [5], indépendamment de tout état antérieur';
— prendre acte que la société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
L’appelante fait valoir':
— Sur le taux d’IPP attribué à M. [I], qu’un taux de 10'%, maximum, indemnisera ce dernier.
À cet effet, elle indique, à la lecture du rapport d’évaluation de la caisse, que le docteur [Y] a constaté l’absence d’inhibition psychomotrice telle qu’elle est décrite par l’enquêteur dans son rapport.
L’appelante relève que le docteur [Y] a noté sa surprise quant au décalage entre la symptomatologie présentée par l’intéressé et la reconnaissance quasiment 5 ans plus tard de cette névrose post-traumatique': selon le propre certificat médical du psychiatre traitant, M. [I] n’est suivi à sa consultation que depuis janvier 2009.
Par ailleurs, elle souligne que, le 28 avril 2010, la caisse a notifié à M. [I] une décision motivée de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L’appelante ajoute que le dossier est contestable, dans sa forme, puisque la reconnaissance de la maladie professionnelle est distante de cinq années du traumatisme allégué à l’origine, mais aussi sur le fond, en l’absence de toute symptomatologie d’anxiété morbide ou d’état dépressif non avéré.
Elle retient que le docteur [Y] a conclu qu’un taux de 8'% paraît très largement indemniser l’assuré.
Enfin, l’appelante invoque les conclusions du docteur [C], mandaté en première instance, par lesquelles il a recommandé un taux d’IPP de 10'%.
Par conclusions, enregistrées le 07 décembre 2023, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement et de':
— débouter la société de l’ensemble de son recours';
— condamner la société au paiement d’un montant de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’intimée soutient':
— Sur l’attribution de 30'% au titre du taux d’IPP, que l’appelante n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les décisions portant sur l’évaluation des séquelles de M. [I] à la suite de sa maladie professionnelle.
Elle indique que le taux d’IPP de 30'% est justifié au regard de la «'névrose post traumatique'», conformément aux préconisations du barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 4.4.
Sur le rapport du docteur [C], nommé par les premiers juges, l’intimée souligne que celui-ci s’est référé à la dépression tandis que le diagnostic de la maladie professionnelle déclarée par M. [I] relève une névrose post-traumatique, ceci alors que le barème indicatif n’est pas le même dans l’un ou l’autre cas.
À l’audience du 13 février 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise médicale
La SAS [5], aux termes de son dispositif, sollicite la désignation d’un expert médical judiciaire, mais ne produit aucun élément de fait ou de droit de nature à justifier une quelconque mesure d’expertise, de sorte que, la cour, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats, ceci alors qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, déboutera la société de sa demande.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en son premier alinéa, dispose': «'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'».
Le barème indicatif d’invalidité «'maladie professionnelle'», en son «'4.4 Troubles psychiques ' Troubles mentaux organiques'», dispose': «'(') 4.4.2 ' Chroniques. États dépressifs d’intensité variable':
— soit avec une asthénie persistante': 10 à 20'%.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique': 50 à 100'%.
Troubles du comportement d’intensité variable': 10 à 20'%'».
En l’espèce, M. [I] a déclaré une maladie professionnelle, le 03 février 2010, à savoir une «'névrose post-traumatique'», constatée par certificat médical initial du 12 janvier 2010.
La cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, par son arrêt du 22 mars 2018, a considéré qu’il convenait de fixer le taux d’IPP de M. [I] à 60'%, eu égard aux séquelles de sa «'névrose post-traumatique (') sévère et invalidante'», lesquelles, en outre, se sont aggravées entre la déclaration de la maladie et la date de la consolidation, comme le confirment les avis des docteurs [G] et [B], corroborant les affirmations du docteur [Z].
Il ressort de l’analyse des conclusions du docteur [C], mandaté en première instance, que celui-ci, en proposant de ramener le taux d’IPP à 10'%, a retenu une pathologie qui ne correspond pas à celle constatée chez M. [I], laquelle répond aux critères d’un «'état dépressif': (') grande dépression mélancolique, anxiété panthophobique'», selon le barème indicatif d’invalidité des «'maladies professionnelles'», et entraîne la fixation d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 à 100'%.
Il résulte de ces éléments que le taux litigieux, suivant le barème, ne peut être fixé en deçà du taux de 30'% que la caisse souhaite opposer à l’employeur, étant observé que celui-ci reste très inférieur au taux de 60'% fixé dans les rapports entre la caisse et la victime. Le jugement sera donc confirmé.
…/…
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe':
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 décembre 2022';
Déboute la SAS [5] de sa demande d’expertise médicale';
Déboute la SAS [5] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [5] aux entiers dépens';
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Claire Bessey, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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