Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er oct. 2025, n° 22/06500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 septembre 2022, N° 21/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KEM ONE, Société KEM ONE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06500 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ6J
[U]
C/
S.A.S. KEM ONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Septembre 2022
RG : 21/00287
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[O] [U]
né le 20 Août 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Société KEM ONE
RCS DE [Localité 5] N° 538 695 040 00120
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline MO, avocat au barreau de LYON
IAUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] (le salarié) a été engagé le 3 mai 2016 par la société Kem one (la société) par contrat à durée déterminée en qualité de conducteur poly 4.
Le 1er juillet 2016, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée sur le poste d’opérateur services généraux.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective de la chimie : industries chimiques.
A compter du 1er avril 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue.
Le 7 septembre 2020, il a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise lequel a rempli un avis d’inaptitude assorti de propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste et a indiqué qu’une étude de poste et des conditions de travail était à prévoir avant de rendre son avis définitif.
L’étude de poste s’est tenue le 9 septembre 2020.
Le 16 septembre 2020, une deuxième visite de reprise est intervenue à l’issue de laquelle le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste de travail et a précisé : 'recommandation pour reclassement professionnel = poste sans port de charges lourdes >5kg et sans contraintes physiques ou posturales importantes (type opération de décroûtage)'.
Le 13 octobre 2020, le comité social et économique (CSE) a été consulté sur la procédure de recherche de reclassement du salarié.
Le 20 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 29 octobre suivant.
Par lettre du 4 novembre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er février 2021, M. [U], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Kem one s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
dit et jugé que M. [U] ne démontre pas le non-respect de l’obligation de reclassement par la S.A.S. Kem one,
dit et jugé que la S.A.S. Kem one a respecté son obligation de reclassement,
En conséquence,
débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
débouté la S.A.S. Kem one de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 septembre 2022, M. [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 8 septembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il dit et jugé que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit et jugé qu’il ne démontre pas le non-respect d’obligation de reclassement par la S.A.S. Kem one, dit et jugé que la S.A.S. Kem one a respecté son obligation de reclassement, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et notamment de celles tendant à entendre condamner la société Kem one à lui régler à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, 25 000 euros nets de CSG-CRDS en cas d’inapplicabilité du barème en raison de son inconventionnalité, 14 968,70 euros nets de CSG-CRDS (5 mois) à titre subsidiaire, en cas d’application du barème, condamner la société Kem one à lui payer la somme de 11 974,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 197,50 euros au titre des congés payés afférents et condamner la société Kem one à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
a dit et jugé que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
a dit et jugé que la société Kem one a respecté son obligation de reclassement ;
l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 25 000 euros nets à titre principal, en cas d’inapplicabilité du barème en raison de son inconventionnalité, 14 968,70 euros nets (5 mois) à titre subsidiaire, en cas d’application du barème,
l’a débouté de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 11 974,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 197,50 euros au titre des congés payés afférents ;
l’a débouté de sa demande de condamnation au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Kem one de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau,
juger bien fondées et recevables ses demandes ;
juger que son licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
condamner la société Kem one à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 14 968,70 euros nets ;
condamner la société Kem one à lui verser la somme de 11 974,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 197,50 euros au titre des congés payés afférents ;
condamner la société Kem one au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés pour la première instance ;
condamner la société kem one aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
condamner la société Kem one au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
condamner la société Kem one aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 mars 2023, la société Kem one demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 6 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que la société Kem one a parfaitement respecté son obligation de reclassement, jugé que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude
Pour contester le jugement en ce qu’il a jugé que la société avait respecté son obligation de reclassement et que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [U] soutient que :
la société a exclu volontairement les trois postes en contrat à durée déterminée de la recherche de reclassement, et ce alors qu’elle avait été alertée par le CSE à ce sujet lors de sa consultation le 13 octobre 2020 ;
des postes étaient disponibles au sein de la société Kem one au moment de son licenciement mais n’ont pas été envisagés, ce qui a été relevé par les membres du CSE lors de la réunion du 13 octobre 2020, lesquels ont identifié trois postes disponibles à savoir un poste au BCU, un poste à l’inspection et un poste à FM3 ;
la société ne justifie pas avoir effectué des recherches de reclassement dans la totalité des établissements 'du groupe', aucune proposition ne lui ayant été faite nonobstant l’ampleur de la société qui comprend 7 établissements ; notamment, elle ne prouve pas avoir reçu les réponses qu’elle attendait lors de la réunion d’octobre 2020 concernant son reclassement, elle ne démontre pas que l’établissement de [Localité 6] aurait procédé à une recherche de reclassement et qu’elle a loyalement et sérieusement essayé de le reclasser au sein du siège qui a répondu en 54 minutes à son courriel ; par ailleurs, la lecture du registre d’entrée et de sortie du personnel démontre que plusieurs postes auraient dû lui être proposés dont notamment le poste d’opérateur laboratoire, opérateurs contrôle résine, pour lequel il avait les compétences et qualifications nécessaires et qui a donné lieu à des embauches juste après son licenciement ;
la société n’a pas envisagé la possibilité de lui dispenser une éventuelle formation afin de lui permettre d’occuper un autre poste ou d’adapter un poste disponible existant ;
il a subi un préjudice moral et financier du fait de la rupture de son contrat de travail au regard de ses charges familiales ainsi que des difficultés qu’il rencontre pour retrouver un emploi eu égard à son handicap, ses problèmes de santé et au contexte actuel.
La société Kem one soutient, quant à elle, que les affirmations du salarié ne reposent pas sur des éléments objectifs et qu’elle a respecté son obligation de reclassement. Elle fait valoir que :
il n’était pas exclu d’envisager les postes en contrat à durée déterminée et elle a transmis au CSE l’intégralité des postes disponibles dont les postes en contrat à durée déterminée ; que les trois postes identifiés en contrat à durée déterminée n’était pas compatibles avec la formation, les compétences et l’expérience du salarié et ne pouvait lui être proposés de ce fait ; qu’également elle ne pouvait pas écouter la durée des contrat à durée déterminée pour les proposer ensuite au salarié, aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre,
les trois postes dont se prévaut le salarié n’étaient pas disponibles et conformes aux compétences du salarié contrairement à ce qu’il indique ; le poste d’agent BCU polyvalent était pourvu par un salarié en contrat à durée déterminée en attente du retour, le poste à l’inspection ne correspondait pas aux compétences et à la formation du salarié et le poste à FM3 n’était pas compatible avec ses restrictions médicales ;
il est inexact de dire qu’elle n’aurait pas examiné les postes disponibles en dehors du site de [Localité 7] ; elle produit la liste des postes disponibles qui fait apparaître des postes situés non seulement à [Localité 7] mais également sur les autres sites ainsi que les recherches de reclassement transmises aux différents sites, qui font apparaître qu’elle a fourni l’intégralité des informations nécessaires aux responsables des ressources humaines en vue de permettre d’identifier une solution de reclassement pour le salarié compatible avec ses compétences et ses restrictions médicales ; l’ensemble des sites a répondu à cette demande et a informé la société de l’impossibilité d’identifier un poste de reclassement pour lui ;
il ne peut lui être reproché un manque d’effort puisque les postes disponibles n’aurait pas nécessité une simple adaptation mais le suivi d’une formation initiale pour M. [U].
A titre subsidiaire, elle estime qu’en l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique, son indemnisation doit être limitée à hauteur de 3 mois de salaire soit 8 981, 22 euros.
Selon les dispositions de l’article L.1226-2 dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2018, il est prévu que :
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-2-1 du même code prévoit également que :
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
1- Sur l’exclusion des postes en contrat à durée déterminée
Il ressort effectivement du procès-verbal de comité social et économique du 13 octobre 2020, que l’employeur a exclu de sa proposition d’emploi de reclassement, les trois postes à pourvoir en contrat à durée déterminée. Néanmoins, il est alors possible pour l’employeur de justifier que les postes n’étaient pas appropriés aux capacités du salarié.
En l’occurrence, la liste des postes disponibles au sein des divers établissements de la société fait apparaître trois postes en contrat à durée déterminée :
— un poste de contrôleur de gestion énergie/ gestionnaire marché énergie de niveau d’étude minimum Bac+2 avec une expérience de 1 à 3 ans ;
— un poste de technicien environnement de niveau d’étude au minimum Bac+2 avec une expérience de 1 à 3 ans ;
— un poste de technicien prévention sécurité environnement – pompier de niveau d’étude requis Bac/ Bac+1 avec une expérience de 3 à 6 ans.
Le salarié n’est que titulaire d’un Bac en science et technologie en laboratoires option procédés industriels et ne disposait pas de la formation qualifiante de contrôleur de gestion énergie ou de technicien environnement, en sorte que c’est sans méconnaître son obligation de reclassement que la société n’a pas proposé ces postes à M. [U].
Ses formations et diplômes CACES, CAIC (conducteur d’appareil de l’industrie chimique) et de sauveteur secouriste du travail SST ne lui donnaient pas plus les compétences requises, pour le poste de pompier – technicien prévention sécurité environnement.
Ce faisant le moyen tiré de l’absence de proposition des trois postes en contrat à durée déterminée sera rejeté.
2- Sur les postes disponibles non-identifés par la société
Au cours de la réunion du CES, les représentants du personnel ont identifié trois postes disponibles en plus des 21 figurant sur la liste qui leur était transmise :
— le poste en contrat à durée déterminée de '[T]' au BCU
— un poste à l’inspection
— un poste à FM3.
Le Poste au BCU a été occupé en contrat à durée déterminée par M. [F] du 6 novembre 2019 au 28 février 2020 puis du 23 mars 2020 au 30 septembre 2029, prolongé jusqu’au 31 mars 2021.
Lors de la proposition de prolongation de contrat à durée déterminée le 10 septembre 2020 pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, la société avait connaissance de l’inaptitude médicalement constatée de M. [U] par le médecin du travail le 7 septembre 2020, même si l’examen de reprise n’avait pas été encore finalisé, puisque une étude de poste était à prévoir, de même que l’étude des conditions de travail, l’échange avec l’employeur étant fixé le même jour et le cas échéant une seconde visite médicale le 14 septembre 2020.
En effet, l’examen de reprise a, en application des dispositions de l’article R.4624-32, notamment pour objet de vérifier que le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé, en sorte que c’est à compter de la première visite médicale constatant l’inaptitude du salarié que l’obligation de recherche de reclassement de l’employeur débute.
Ainsi, en proposant le renouvellement du contrat à durée déterminé portant sur le poste au BCU, au salarié qui l’occupait, trois jours après l’avis d’inaptitude de M. [U] et trois jours après son entretien avec le médecin du travail sur le cas de ce dernier, au lieu de le lui proposer, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’il était adapté à ses compétences et capacités, l’employeur a exécuté de manière déloyale son obligation de reclassement, sans que le fait qu’il ait réservé ce poste pour le futur reclassement d’une autre salariée en arrêt de travail soit opérant.
Le licenciement pour inaptitude de M. [U] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Sur les conséquence de la rupture
1- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2 993,74 euros non contesté), de son âge au jour de son licenciement (39 ans), de son ancienneté à cette même date (4 ans complets), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 13.000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi que la société Kem One sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute demande à ce titre.
2- Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
En considération du manement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié est en droit de réclamer le versement d’une indemnité compensatrice de préavis outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
En application de l’article 27 de la convention collective nationale des industries chimiques, le salarié qui avait le coefficient 190 est en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période.
En outre en application de l’article 11 de l’accord du 10 mai 2011 relatif à l’emploi des personnes handicapées, il est prévu que :
Dans l’hypothèse où le licenciement d’un salarié reconnu handicapé ne peut être évité, la durée du préavis prévue par les différents avenants de la convention collective nationale des industries chimiques est doublée.
Le salarié a été reconnu en qualité de travailleur handicapé à compter du 28 octobre 2020 est en droit de bénéficier du doublement conventionnel de l’indemnité de préavis.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 11.974,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.197,49 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Kem One succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [U] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Kem One à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l’appel.
Sur le remboursement des indemnités chômages
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Kem One à Pôle Emploides indemnités de chômages versées à M. [U] du jour de son lienciement dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés afférente, indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a laissé à M. [U] la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [U] ;
Condamne la société Kem One à verser à M. [U] les sommes suivantes :
13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 974,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.197,49 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Kem One aux dépens de la première instance ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Kem One à France Travail des indemnités de chômages versées à M. [U] du jour de son lienciement dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
Condamne la société Kem One à verser à M. [U] une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Kem One de ses demandes ;
Condamne la société Kem One aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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