Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 20 févr. 2026, n° 25/10295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10295 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2025-Tribunal de Commerce d’EVRY- RG n° 2024F0393
APPELANTE
Société SH SULPHTEC GMBH
Société de droit Allemand , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Nada SALEH CHERABIEH, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Marcus LUBNOW, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
S.A. FBI BIOME
anciennement dénommée société FBI, ayant pour nom commercial BIOME France
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 389 026 261
Représentée par Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
En vue du traitement et de la valorisation du biogaz produit sur une décharge de stockage de déchets située en France à [Localité 4], et que lui a confié la société Semaver, la société FBI Biome, domiciliée en France à [Localité 5], a accepté par bon de commande du 19 décembre 2018, le devis émis le même jour de la société SH Sulphtec GmbH, domiciliée en Allemagne, pour la fourniture, le montage, la formation, la mise en service et la garantie pour une durée de cinq ans, d’une colonne de désulfuration avec pour adresse de livraison celle de la décharge à [Localité 4], ceci, au prix total de 191.870 euros. La société FBI Biome a en outre signé le 21 décembre 2018 un bon de commande pour la maintenance de la tour de désulfuration par la société SH Sulphtec pour une durée de deux ans.
Le devis du 19 décembre 2018 comme la confirmation de la commande ('order confirmation') émis le 4 janvier 2019 par la société SH Sulphtec mentionnaient par un astérisque sur la ligne désignant la tour de désulfuration biologique le renvoi à un 'ex works', acronyme traduit par 'départ usine’ et issu des incoterms ('international commercial terms') codifiés par la chambre de commerce internationale.
* *
Après que la colonne de désulfuration a été livrée et installée sur la décharge de Vert-le-Grand en juillet 2019, et tandis que la société FBI Biome ne s’est pas acquittée du versement du complément du prix depuis le 9 août 2019, la société SH Sulphtec a saisi et obtenu du Landgericht (tribunal judiciaire) de Potsdam en Allemagne la condamnation le 20 décembre 2023 de la société FBI Biome au paiement de la somme de 47 967,50 euros majorée des intérêts.
* *
La société FBI Biome a pour sa part déploré des désordres affectant la tour de désulfuration, et en désaccord avec la société SH Sulphtec sur leur cause, elle a obtenu du tribunal de commerce d’Evry, le 7 avril 2021, la nomination d’un expert judiciaire dont le rapport a été déposé le 7 octobre 2023.
Puis le 25 juin 2024, la société FBI Biome a assigné la société SH Sulphtec devant le tribunal de commerce d’Evry en vue de l’entendre condamner au paiement des sommes de 142.188,41 euros HT au titre du coût de décolmatage de la tour avec remplacement de la garniture, 69.256,32 euros HT au titre de la transformation de la tour vendue en co-courant afin d’augmenter son espérance de vie de plus de 50 % par rapport à la configuration de la tour SH SULPHTEC et de 362.174,67 euros HT au titre de la fourniture d’une seconde colonne SH SULPHTEC et de sa transformation en co-courant. Enfin, la société FBI Biome a réclamé au cas où la société Semaver prétendait à la facturation d’un charbon actif pour le fonctionnement de la décharge, la garantie par la société SH Sulphtec du paiement des sommes de 927.282 euros HT au 31 décembre 2022, puis 32.811 euros HT par mois jusqu’à ce que l’installation de la société SH Sulphtec ne nécessite plus l’utilisation de charbon actif.
Devant cette juridiction, la société SH Sulphtec a soulevé in limine litis son incompétence territoriale au profit du Landgericht de Potsdam en application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/12 DU Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile.
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce d’Evry a déclaré recevable la société SH Sulphtec dans sa demande d’exception d’incompétence territoriale mais s’est déclaré compétent pour connaître du litige et réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la liquidation des dépens.
Le 18 juin 2025, la société SH Sulphtec a interjeté appel du jugement et par ordonnance du 1er juillet 2025, elle a été autorisée à assigner à jour fixe la société FBI Biome devant la cour pour l’audience du 12 février 2026.
PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2026 pour la société SH Sulphtec afin d’entendre, en application des articles 4, 5 et 7 du règlement Bruxelles I bis, et 73 et suivants du code de procédure civile :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société SH Sulphtec recevable et mal fondée en sa demande d’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce d’Evry au profit du tribunal judiciaire (Landgericht), de Potsdam (Allemagne), constaté que la présente affaire relève de la compétence du tribunal de commerce d’Evry, débouté la société SH Sulphtec de sa demande d’incompétence au profit du tribunal de judiciaire (Landgericht), de Potsdam (Allemagne) et s’est déclaré compétent pour connaître du litige, réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la liquidation des dépens,
— se déclarer territorialement incompétent au profit des tribunaux allemands et inviter la société FBI Biome à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire (Landgericht) de Potsdam (Allemagne),
— condamner la société FBI Biome à payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FBI Biome aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2026 pour la société FBI Biome afin d’entendre, en application des articles 4, 5 et 7 du Règlement Bruxelles I bis et 83 et suivants du code de procédure civile :
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître le litige opposant les parties,
— débouter la société SH Sulphtec de sa demande de « se déclarer territorialement incompétent au profit des tribunaux allemands et inviter la société FBI Biome à se pourvoir la société SH Sulphtec à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* *
A l’audience du 12 février 2026, le président a ordonné la jonction des appels enregistrés sous les numéros de registre 25-00454 et 25-10295 et ordonné la clôture de l’instruction.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le bien fondé de la compétence tirée du lieu de livraison
Il est rappelé que le règlement (UE) n°1215/12 DU Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile dispose à son article 7 que :
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas.
Pour contester le jugement en ce qu’il a retenu sa compétence pour connaître du litige, la société SH Sulphtec soutient, en premier lieu, que la société FBI Biome a contesté devant le Landgericht de Potsdam sa compétence sur le fondement de l’article 7 précité et que cette juridiction a retenue avant de condamner la société FBI Biome au paiement du solde du prix de la vente de la colonne de désulfurage.
Au demeurant, il résulte des termes du jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Potsdam, que 'la défenderesse n’a pas notifié de constitution en défense dans le délai imparti', de sorte qu’il ne peut se déduire que la société FBI Biome a discuté, et par conséquent acquiescé, à la compétence générale de cette juridiction pour connaître du litige tel qu’il est déféré devant le tribunal de commerce d’Evry et relatif à la responsabilité et à la garantie due par la société SH Sulphtec dans les dysfonctionnements de la colonne de désulfatage en vertu des contrats de vente et de maintenance.
La société SH Sulphtec se prévaut en second lieu de la mention au devis et à son accord pour la commande de la mention 'Ex Works’ dont elle déduit que la centrale de désulfuration était mise à disposition à son siège en Allemagne et conteste que cette désignation puisse être contredite par l’existence de prestations accessoires comme celle de l’installation de la colonne de désulfurage sur le site de [Localité 4] dont la contre-valeur est limitée à la somme de 3.900 euros.
Toutefois, l’incoterm Ex Works a pour seul objet l’organisation du transfert des risques entre le vendeur et l’acheteur et la répartition entre eux du coût du transport, frais de douane et d’assurance, et des formalités administratives, avec pour effet pour l’acheteur de supporter tous les frais et risques liés à l’acheminement de la marchandise.
Et tandis que le devis comme le bon de commande stipulent 'l’adresse de livraison’ sur 'l’écosite [Adresse 3] à [Localité 6]', et que, surabondamment, la cour relève que la mention de l’incoterm Ex works’ n’est assortie d’aucune désignation de lieu de livraison, il se déduit la preuve de l’accord des parties pour que le lieu d’exécution des obligations qui sert de base aux demandes indemnitaires et en garantie de la société FBI Biome est celui de [Localité 4] où la colonne de désulfurage devait être mise en oeuvre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu sa compétence.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que la société SH Sulphtec succombe au recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a réservé les dépens mais de l’infirmer sur les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ce chef, y compris en cause de recours, il convient de la condamner à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la jonction des appels enregistrés sous les numéros de registre 25-00454 et 25-10295 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société SH Sulphtec à payer à la société FBI Biome la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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