Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 18 sept. 2025, n° 24/04388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
S.C. [Z] INVEST
C/
[Z]
copie exécutoire
le 18 septembre 2025
à
Me Raffin
Me Mellerio
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04388 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG3Z
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6] DU 08 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00105)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C. [Z] INVEST SC [Z] INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
Madame [K] [Z] épouse [Z]
[Adresse 4]
HOCKESSEIN ETATS-UNIS
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël MELLERIO de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 18 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
A compter de l’année 2018, Madame [K] [Z] a soutenu financièrement les projets de développement de son neveu, Monsieur [H] [M], qui exerce une activité de courtage financier.
Ainsi, Madame [K] [Z] a investi dans la SC [Z] Invest, dont le gérant est Monsieur [H] [M], en apportant en compte courant une somme qui s’élevait à 3.414.732,17 euros au 31 décembre 2023.
Elle en détient de ce fait 73% du capital, tandis que Monsieur [H] [M] en détient 2%.
Par ailleurs a été constituée la SC [Z] Immobilier, dont Madame [K] [Z] détient 74,5% des parts tandis que Monsieur [H] [M], gérant, en détient 1%.
En outre, Madame [K] [Z] a consenti à Monsieur [H] [M] un prêt personnel de 844.158,77 euros, dont après remboursement partiel, le montant restant dû est de 354.158,77 euros.
Le 10 mai 2024, Madame [K] [Z] a mis en demeure Monsieur [H] [M] de rembourser la somme au titre du compte courant de la SC [Z] Invest et du prêt personnel consenti, demande à laquelle ce dernier ne répondra pas favorablement.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2024, elle a fait assigner M. [H] [M] et la SC [Z] Invest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons afin d’obtenir le paiement provisionnel de ces sommes sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Par une ordonnance rendue le 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons, saisi sur assignation délivrée par Mme [K] [Z] a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné M. [H] [M] à payer à titre de provision à Mme [K] [Z] la somme en principal de 354.158,77 euros,
— condamné la SC [Z] Invest à payer à Madame [K] [Z] à titre de provision la somme en principal de 3.327.732,17 euros,
— dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024,
— ordonné la capitalisation des intérêts moratoires échus à compter du 12 août 2024 date de l’assignation
— condamné M. [H] [M] et la SC Elghanyan Invest à payer à Mme [K] [Z] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 21 novembre 2024, la SC [Z] Invest et Monsieur [H] [M] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Autorisés par une ordonnance rendue par le premier président le 29 novembre 2024, la SC [Z] Invest et M. [H] [M] ont fait assigner Mme [K] [Z] à comparaître à jour fixe devant la cour d’appel pour que leur appel soit examiné.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 février 2025, la SC [Z] Invest et M.[H] [M] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner Mme [K] [Z] à leur verser respectivement les sommes de 3.000 euros et de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 mars 2025, Mme [K] [Z] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de condamner la SC [Z] Invest et M. [H] [M] à lui payer, chacun, la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SC [Z] Invest et désigné Me [H] [U], en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [V], prise en la personne de Me [J] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Par écritures notifiées électroniquement le 11 juin 2025, Me [U] et [V], ès-qualités, sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés de la SC [Z] Invest et de M. [M] et demandent à la cour de':
— constater le désistement d’appel de tous (la SC [Z] Invest, Me [U] et [V], ès-qualités, ainsi que M. [M]),
— déclarer Mme [K] [Z] irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en l’absence de déclaration de sa part à ce titre au passif de la procédure collective,
— condamner Mme [K] [Z] aux dépens d’appel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement de la SC [Z] Invest, Me [U] et [V], ès-qualités, ainsi que de M. [M] est fait sans réserve et Mme [K] [Z] n’a pas formé d’appel incident.
Il convient de donner acte aux parties de ce désistement et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Selon l’article 405 du code de procédure civile les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Selon l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient en conséquence laisser les dépens d’appel à la charge de la SC [Z] Invest, Me [U] et [V], ès-qualités, ainsi que de M. [M].
Les circonstances de l’espèce commandent de rejeter les demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles formées par Mme [K] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Donne acte aux parties du désistement d’appel de la SC [Z] Invest, de Me [H] [U] et de la SCP [V] prise en la personne de Me [J] [V], ès-qualités, ainsi que de M. [H] [M].
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement à l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons.
Rejette les demandes en paiement formées par Mme [K] [Z] à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de la SC [Z] Invest, de Me [H] [U] et de la SCP [V] prise en la personne de Me [J] [V], ès-qualités, ainsi que de M. [H] [M].
La Greffière, La Présidente,
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