Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 31 juillet 2024, N° 20/04702 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03275 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLMA
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 31 juillet 2024, enregistrée sous le n° 20/04702
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Magali Ivorra de la Selarl Ivorra, Ortigosa Liaz, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-06420 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
La Sas CAVEAU LES SABLONS
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexia Combe, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 19 Juin 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03275 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLMA,
Vu les débats à l’audience d’incident du 19 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Un protocole d’accord a été signé le 28 janvier 2019 entre la société Caveau les Sablons d’une part et la société MHD Primeurs, représentée par son président M. [C] [I], d’autre part, aux termes duquel la première consentait à la résiliation anticipée du bail commercial souscrit le 1er juillet 2018 en échange du paiement, par M. [I], en son nom personnel, de la somme de 5063,78 euros, en 36 mensualités maximum à compter du 1er février 2019.
Le montant de la dette a été porté à 4195,03 euros après déduction du dépôt de garantie.
Les mises en demeure de payer délivrées par la société Caveau les Sablons étant restées infructueuses, elle a assigné M. [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 14 octobre 2020.
Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [C] [I] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 31 juillet 2024 en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la société Caveau les Sablons la somme de 4 113,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020,
— a débouté la requérante de sa demande de dommages-intérêts,
— l’a condamné au paiement des entiers dépens,
— l’a condamné à payer à la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Selon conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2025, la société Caveau les Sablons a saisi le conseiller de la mise en état afin de :
A titre principal
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [I] suivant déclaration d’appel en date du 14 octobre 2024,
A titre subsidiaire
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [I],
En tout état de cause
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Elle soutient que l’appel a été interjeté hors délai et subsidiairement, que l’appelant n’a pas exécuté la décision de première instance malgré l’ordonnance du premier président de cette cour ayant déclaré irrecevable sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Elle ajoute que ce n’est pas l’exécution du jugement qui entraîne des conséquences manifestement excessives pour l’appelant, dès lors que ses difficultés sont bien antérieures, et qu’il n’a pas respecté les délais de paiement qu’elle lui a accordés, démontrant sa mauvaise foi.
Enfin, l’appelant est gérant de plusieurs sociétés et bénéficie d’une situation florissante.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées le 10 juin 2025, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable et de rejeter la demande de radiation.
Il réplique que son appel n’est pas tardif, dès lors que le délai d’appel a commencé à courir à la date où il a reçu le courrier de notification de l’aide juridictionnelle, et non à la date d’envoi de ce courrier.
Il ajoute qu’il a été placé en redressement personnel sans liquidation en 2020.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 913-5 2° du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
L’article 53 dispose que la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale.
En l’espèce, le jugement du 31 juillet 2024 a été signifié à M. [I] le 13 août 2024, date à laquelle a commencé à courir le délai d’appel.
M. [I] a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 12 septembre 2024, avant l’expiration de ce délai.
Le 12 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Ivorra, avocat, pour l’assister, et Me [T] [V] en qualité de commissaire de justice.
S’agissant d’une aide juridictionnelle totale, elle lui a été notifiée par lettre simple le 13 septembre 2024, date à partir de laquelle un nouveau délai de recours d’un mois a commencé à courir pour expirer le 14 octobre 2024 à zéro heure.
M. [I] ayant interjeté appel le 14 octobre 2024 à 10 heures 35, soit postérieurement à l’expiration du délai, son recours est tardif, et partant, irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à l’intimée la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [C] [I] le 14 octobre 2024 contre le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamnons M. [C] [I] aux dépens,
Condamnons M. [C] [I] à payer à la société Caveau Les Sablons la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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