Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 8 nov. 2024, n° 20/05402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 mars 2020, N° F18/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, S.A.S. FEU VERT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/237
Rôle N° RG 20/05402 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF47E
C/
[P] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
08 NOVEMBRE 2024
à :
Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00687.
APPELANTE
S.A.S. FEU VERT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Feu Vert commercialise de l’équipement automobile et propose un service de maintenance et de réparation pour les véhicules automobiles.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des services de l’automobile (IDCC 1090).
Après une période d’intérim de cinq mois au poste de mécanicien, elle a recruté M. [P] [L] à compter du 19 octobre 2000 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef d’atelier, statut employé, niveau III, échelon 1, coefficient 215 pour travailler initialement sur le site d’ [Localité 3].
A compter du 1er décembre 2006, il a été muté au sein du centre Feu Vert de Plan de Campagne [Localité 4].
Par courrier du 10 octobre 2017, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 octobre à la suite duquel, l’employeur lui a adressé le 06 novembre 2017 une lettre de rappel à l’ordre dont le salarié a contesté le contenu par courrier du 04/01/2018.
Par courrier du 09 mai 2018, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai 2018 avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2018, il a été licencié pour faute grave l’employeur lui reprochant:
— la présence de véhicules dans l’atelier sans ordre de réparation;
— des remises abusives non autorisées à certains clients;
— des modifications des noms des vendeurs sur les factures;
— de fortes pressions exercées sur ses collègues de travail.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence lequel par jugement du 03 mars 2020 a :
— dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Feu Vert à payer à M. [L] :
— 18.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 8.895 € d’indemnité compensatrice de préavis et 889 € de congés payés afférents;
— 2.965 € de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et 296€ de congés payés afférents;
— 14.331 € d’indemnité légale de licenciement;
— 1.180 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dommages-intérêts sont nets de toutes contributions;
— ordonné la remise des bulletins de paie et documents sociaux corrigés conformes au présent jugement;
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes (exécution déloyale du contrat d etravail, exécution provisoire de la décision autre que celle de droit et remboursement des indemnités chômage versées au salarié);
— débouté la société Feu Vert de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens.
La SAS Feu Vert a relevé appel de ce jugement le 12 juin 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 30 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Feu Vert demande à la cour de:
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2020 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Feu Vert à payer à M. [L] :
— 18.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 8.895 € d’indemnité compensatrice de préavis et 889 € de congés payés afférents;
— 2.965 € de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et 296€ de congés payés afférents;
— 14.331 € d’indemnité légale de licenciement;
— 1.180 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
Juger que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave.
En conséquence
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes;
— condamner M. [L] à rembourser les sommes indûment perçues au titre de l’exécution provisoire de droit.
Subsidiairement
Juger que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— débouter M. [L] de sa demande de dommages-inétrêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant
Condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Feu Vert une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 29 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [L] demande à la cour de :
I – Sur le licenciement
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 3 mars 2020 en ce qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau
Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre principal, condamner la société Feu Vert à verser à M. [L] la somme de 71.164 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; subsidiairement 41.512 € en cas d’application minimale du barème Macron et infiniment subsidiairement la somme de 18.000€ net conformément à ce qui a été décidé en première instance.
Condamner la société Feu Vert à payer à M. [L] les sommes de :
— 8.895 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 889 € brut de congés payés afférents;
— 14.331 € à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 2.965 € à titre de rappel de salaire inhérent à la mise à pied conservatoire outre 296 € brut de congés payés.
II- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau
Juger que la société a exécuté de manière déloyale son contrat de travail.
En conséquence
Condamner la SAS Feu Vert à verser à M. [P] [L] la somme de 8.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrats conformes.
Juger que les dommages-intérêts s’entendent nets de toutes contributions.
Condamner l’employeur aux dépens et à payer à M. [L] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 septembre 2024.
SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, rédigée en l’espèce ainsi qu’il suit :
'Le 18 avril 2018, nous avons été alertés par le rapport d’étonnement d’un futur franchisé en formation dans le centre auto sur votre comportement au sein du centre.
Après échange avec lui, nous avons cherché des éléments complémentaires afin de vérifier les informations transmises et lors de cette collecte d’informations nous avons identifié plusieurs situations anormales.
1°) véhicules présents dans l’atelier sans ordre de réparation
Le samedi 7 avril 2018, il est constaté dans l’atelier la présence de deux véhicules:
— Renault Mégane immatriculée [Immatriculation 6]
— Seat Leon immatriculée [Immatriculation 2]
Ces véhicules étaient présent sans ordre de réparation, les prestations ont été réalisées et n’ont pas fait l’objet de facturation ce jour-là. Nous avons rappelé les clients pour établir une facturation a postériori.
Le mercredi 28 mars 2018, il est constaté la présence en atelier d’un véhicule sans ordre de réparation Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 7].
2°) Remises abusives non autorisées à certains clients
Le 19 mars 2018 nous prenons en charge un véhicule Volkswagen Polo Immatriculé [Immatriculation 5] pour une prestation de changement de deux pneumatiques.
Sur votre ordre de réparation, la main-d’oeuvre sera offert et une prestation de géométrie sera réalisée mais non facturée.
Les sociétés 'American Car Wash', 'The Olé’ et 'Car Wash Services’ bénéficient de remises importantes totalement hors procédures.
Ainsi les factures n°924897, 924732 portent la mention 'prix vu avec [P]'.
A plusieurs reprises lors de réunions d’encadrement, votre nouveau directeur de centre a demandé que de telles pratiques cessent et que désormais ces remises s’inscrivent strictement dans le cadre du barème Feu Vert Entreprises.
Non content d’attribuer des remises indues à vos connaissances, vous modifiez le nom du collaborateur ayant établi la facture afin que le vôtre n’apparaisse pas.
Ainsi le 17 mars 2018, un conseiller de vente indique avoir passé une commande pour un des véhicules de la société Américan Car Wash. Cette commande a été annulée puis repassée avec des remises importantes. Son nom apparaît sur la facture alors que ce n’est pas lui qui l’a établie (facture n°924429).
3°) Modifications des noms des vendeurs sur les factures
Vous imposez aux hôtesses de caisse d’attribuer les ventes à tel vendeur plutôt qu’à tel autre.
Ainsi le samedi 30 décembre 2017, vous avez violemment pris à parti les hôtesses de caisse présentes pour exiger d’elles que les ventes soient désormais passées sur le compte d'[R] et [K] et cela en présence de nombreux clients.
4°) Fortes pressions exercées sur vos collègues de travail
Les pressions que vous exercez sur le personnel de caisse pour imposer les noms des vendeurs perturbent fortement vos collègues de travail et entretiennent un climat de mal-être qui nous a été signifié.
A plusieurs reprises depuis sa prise de fonction, votre nouveau directeur vous a demandé de cesser vos ingérences sur la partie commerce du centre. Ainsi lors de la première réunion d’encadrement du centre le 22 janvier, il a rappelé à l’ensembles des encadrants les règles incontournables qu’il souhaitait voir appliquer. (…).
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien ans l’entreprise est impossible. Votre comportement met en évidence un non-respect total des procédures et a pour conséquence un trouble manifeste à la sérénité de travail du centre.'
I – Sur la présence de véhicules dans l’atelier sans ordres de réparation
La société Feu Vert fait valoir qu’en sa qualité de chef d’atelier, il appartient à M. [L] de veiller à ce que les ordres de réparation des véhicules présents dans l’atelier soient établis et si tel n’est pas le cas, de faire le nécessaire, son inaction étant particulièrement coupable étant informé du fait de son ancienneté des régles applicables en la matière. Elle ajoute que s’agissant des deux premiers véhicules dont la présence a été constatée dans l’atelier le 7 avril 2018 des prestations ont été réalisées mais n’ont pas été facturées le jour même mais a postériori les 9 et 21 avril , la facture du véhicule Citroën Jumpy dont la présence a été constatée le 28 mars ayant été établie sans ordre de réparation préalable.
M. [L] réplique qu’il n’est pas chargé de l’établissement des ordres de réparation qui sont réalisés par un conseiller de vente lequel agit sous la responsabilité du chef de la caisse administrative dont il dépend alors que l’employeur ne produit aux débats aucune fiche de poste détaillant ses missions ni organigramme et que des ordres de réparation ont nécessairement fait l’objet d’un enregistrement informatique avant l’émission des factures correspondantes.
De fait, la SAS Feu Vert ne produit pas aux débats la fiche de poste du Manager Atelier listant les missions de celui-ci alors qu’il résulte du rapport de l’entretien préalable du 20 octobre 2017 (pièce n°6) fourni par le salarié que M. [E], directeur du centre automobile, a répondu négativement au conseiller du salarié qui lui demandait si 'le Manager Atelier était chargé de rédiger les ordres de réparations, de les modifier et de clôturer les dossiers en éditant les factures', qu’elle ne verse ainsi aux débats aucun élément contredisant utilement les affirmations du salarié qui indique que l’édition informatique des factures litigieuses (pièces 13 à 15) nécessitait préalablement l’établissement systématique d’un ordre de réparation.
Alors que la responsabilité de l’établissement des ordres de réparation et à tout le moins celle de la vérification de leur existence préalable ne peut être imputée de façon certaine à M. [L], il convient de confirmer le jugement entrepris ayant considéré que ce premier grief n’était pas établi.
2° Sur les remises abusives non autorisées à certains clients
La société Feu Vert reproche au salarié d’avoir effectué sans autorisation préalable des remises abusives à certains clients malgré une lettre de rappel à l’ordre qui lui avait été notifiée le 6 novembre 2017 , notamment le 19 mars 2018 sur la facture d’un véhicule Volkswagen Polo pris en charge pour une prestation de changement de pneumatiques et également au profit des sociétés American Car Wash, The Ole et Car Wash.
M. [L] conteste le caractère abusif des remises pratiquées en indiquant que le client American Car Wash, client fidèle depuis 8 ans bénéficie au sein de la société Feu Vert de tarifs préférentiels; que de nombreux autres responsables ou employés pratiquent aussi des remises commerciales aux clients; qu’aucune consigne concernant les remises n’ont été évoquées dans les réunions d’encadrement alors que la lettre de rappel à l’ordre ne concerne pas la procédure de remise commerciale; que la remise commerciale sur le véhicule Polo a été autorisée par le directeur du centre et que la remise au profit de M. [N], qui figure dans le témoignage de M. [D] n’est pas évoquée dans la lettre de licenciement.
La société Feu Vert produit aux débats les pièces suivantes:
— la lettre de rappel notifiée au salarié le 06 novembre 2017 laquelle fait notamment état de ce que le '02/09/2017, une salariée intérimaire a établi une facture (n°919057) comportant des remises abusives. Après recherche, ces remises ont été effectuées avec votre code responsable. Nous vous rappelons que ce code est personnel et qu’en aucun cas, vous devez le communiquer … nous souhaitons que ce courrier vous fasse prendre conscience de votre responsabilité professionnelle et que votre attitude au travail en soit modifiée..'.
— une lettre du 4 janvier 2018 de M. [L] contestant ce grief;
— une attestation de M. [H] [G] du 10 avril 2018 témoignant que 'le 19/03/2018, un client se présente au comptoir pour un remplacement de pneumatiques. Sur accord du CEA, la main d’oeuvre est offerte. Le véhicule sera passé au banc de géométrie pour un réglage parallélisme par la suite. Véhicule concerné Polo immatriculé [Immatriculation 5]' et la facture correspondante n° 924488 éditée le 19/03/2018 mentionnant diagnostic sécurité gratuit et ne facturant ni la main d’oeuvre ni la géométrie des roues;
— deux factures n° 924897 éditée le 04/04/2018 et n°924732 éditée le 28/03/2018 concernant des véhicules des sociétés American Carwash et The Ole mentionnant 'prix vu avec [P]';
— une attestation de M. [I] [D], vendeur, témoignant que 'la facture n°924129 établie et clôturée à mon nom atteste clairement des manoeuvres mises en place par [W] [J] et [P] [L] pour 'fidéliser’ au gré des liens qui les unissent, certains clients privilégiés (amis et famille) en leur accordant des remises ou en utilisant des combines qui permettent de considérablement alléger le montant des prestations.
Ce jour là le 09/03/2018, le client [N] [C] a téléphoné au magasin pour prendre un RV. J’ai donc créé une commande pour un forfait quatre filtres, celle-ci a été annulée et une autre a été créée faisant passer le montant de 250 € à 70,34 € pour les mêmes prestations, plus le changement d’une ampoule. Le tout en utilisant mon nom bien évidemment sans mon accord. …'.
Cependant, la cour relève que la société Feu Vert n’est pas fondée à soutenir que M. [L] aurait 'récidivé’ en accordant une remise abusive le 19 mars 2018 après avoir été rappelé à l’ordre le 6 novembre 2017 alors qu’aucune phrase de ce courrier ne concerne la politique de remise commerciale, que seule l’utilisation de son code personnel par une intérimaire pour établir une facture comportant des remises abusives et non les remises elles-même lui était reprochée au surplus à tort puisque durant l’entretien préalable du 20 octobre 2017 le conseiller du salarié a rappelé que la salariée intérimaire avait reconnu les faits et qu’il avait été mis fin à sa mission ce que le Directeur, M. [E], a confirmé.
Alors que l’employeur ne produit aux débats aucun élément confortant le témoignage de M. [I] [D] notamment la facture qui aurait été falsifiée ni document mentionnant le montant des remises commerciales autorisées et que contrairement aux termes de la lettre de licenciement, il ne justifie pas que durant les réunions d’encadrement dont le salarié produit les compte-rendus, notamment celle du 22 janvier 2018, il ait été demandé par le directeur du centre à ce que désormais ces remises s’inscrivent strictement dans le cadre du barème Feu Vert Entreprises ce qui signifie d’ailleurs que l’existence de telles pratiques étaient connues de la direction; M. [L] produit à l’inverse en pièce n°17 un document intitulé 'conditions spéciales pour un client professionnel’ concernant la société Carwash mentionnant des tarifs préférentiels portant sur les tarifs révision 1 ou 2 filtres (15%), 3 et 4 filtres (20%), le freinage et les plaquettes disques hors promo de 15%, des prestations Atelier de 20% sur le prix des forfaits, géométrie 20% du tarif public; la facture n°924897 – client American Carwash mentionne une remise de 5% (23,12 €) sur un montant total de 557,10 € ainsi que celle n°9244429 pour la même société mentionnant une remise supérieure à 21% , et celle n° 924732 – client The Ole mentionnant une remise de 14,5% ; le salarié démontrant que d’autres responsables ou employés pratiquaient des remises commerciales au bénéfice des clients comprises entre 27 et 100% (pièce n°18).
S’y ajoute le fait que le salarié établit également en produisant les témoignages précis et concordants de M. [X] et de M. [O] que la gratuité de la prestation sur le véhicule Polo qui lui a été reprochée a été préalablement autorisée par le Directeur.
En conséquence, l’employeur n’établit pas la preuve de la matérialité de ce second grief.
3° et 4° – Modifications des noms des vendeurs sur les factures – fortes pressions exercées sur ses collègues de travail
Ces deux derniers griefs sont de même nature puisque le troisième grief reproche au salarié 'd’imposer aux hôtesses de caisse d’attribuer les ventes à tel vendeur plutôt qu’à tel autre et d’avoir violemment pris à partie les hôtesses de caisse le 30 décembre 2017…' et le 4ème d’exercer des 'pressions sur le personnel de caisse pour imposer les noms des vendeurs, qui perturbent fortement vos collègues de travail et entretiennent un climat de mal-être qui nous a été signalé’ la société Feu Vert qualifiant dans ses écritures ces pressions de faits de harcèlement moral.
M. [L] soutient que ces griefs sont irrecevables puisque prescrits, le grief du 30 décembre 2017 ayant été relaté par un témoin, Mme [Y] dès le début du mois de janvier 2018 soit plus de 5 mois avant son licenciement, qu’il ne s’est jamais reproduit, l’employeur ne pouvant valablement soutenir que ces faits ne seraient pas prescrits car la découverte des derniers faits fautifs date du mois d’avril 2018 alors que le rapport d’étonnement évoqué dans la lettre de licenciement qui aurait permis la découverte par l’entreprise de faits fautifs le 18 avril 2018 n’est pas produit et que tous les témoignages sont antérieurs à cette date.
Il ajoute que la société Feu Vert affirme pour la première fois en cause d’appel qu’elle l’a licencié en raison d’actes de harcèlement moral, alors que cette qualification des faits ne figure pas dans la lettre de licenciement qui est ainsi insuffisamment motivée et que l’employeur n’a pas répondu en ce sens à la demande de précision du salarié sur le contenu de la lettre de licenciement ce grief étant ainsi irrecevable.
Par application de l’article L1332-4 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
En l’espèce, la société Feu Vert mentionne dans la lettre de licenciement qu''elle a été alertée le 18 avril 2018, par le rapport d’étonnement d’un futur franchisé en formation dans le centre auto sur le comportement de M. [L] au sein du centre. Après échange avec lui, nous avons cherché des éléments complémentaires afin de vérifier les informations transmises et lors de cette collecte d’informations nous avons identifié plusieurs situations anormales.' et reproche au salarié dans le cadre de ces 3ème et 4ème griefs d’avoir exercé des pressions sur les hôtesses de caisse afin d’obtenir une modification de l’attribution des ventes d’un vendeur à un autre vendeur, créant un climat de mal-être et d’avoir violemment pris à partie les hôtesses de caisse le 30 décembre 2017.
Cependant l’employeur ne verse aux débats aucun 'rapport d’étonnement du 18 avril 2018" et ne peut donc valablement soutenir qu’il n’a eu connaissance qu’à cette date de l’altercation du 30 décembre 2017 imputable selon lui à M. [L] alors qu’il produit une attestation de Mme [M] [Y] établie et remise au directeur, M. [E], dès le 09/01/2018 relatant cette même scène ainsi que la volonté du salarié de voir modifier le nom des vendeurs lors de l’attribution des ventes ainsi qu’un témoignage de Mme [A] [V], hôtesse de caisse également daté du 09/01/2018 affirmant 'que M. [L], tient des propos dégradants, adopte une attitude de dénigrement, se montre très autoritaire lorsqu’il souhaite modifier le nom du vendeur quand il s’agit d’un vendeur intérimaire sous prétexte qu’il n’est pas primable et lui demande de basculer la vente sur Mme [W] [J]' et que le témoignage de M. [B] [S], intérimaire, s’il est établi le 20 mars 2018 relate uniquement en termes généraux et peu probants le comportement de M. [L] à son égard pour la période antérieure à l’altercation du 31 décembre 2017, celui de M. [I] [D] du 18 avril 2018 évoquant également la seule scène du mois de décembre 2017, la cour relevant également que la teneur du second témoignage établi par Mme [Y] au profit de l’employeur le 05/04/2018 est similaire à celui du 09/01/2018 et que le témoignage de M. [F], conseiller de vente également établi dès le 04/02/2018 portant sur la période du mois de septembre 2017 au mois de février 2018 s’il relate des situations selon lui humiliantes ayant impliqué M. [L] ne décrit aucune scène durant lesquelles, il aurait constaté que le salarié exerçait des pressions sur les hôtesses de caisse afin d’obtenir la modification du nom des vendeurs avant ou après la scène du 30 décembre 2017.
Alors que la société Feu Vert reproche exclusivement à M. [L] dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige d’avoir exercé des pressions sur les hôtesses de caisse afin qu’elle modifie le nom des vendeurs et de les avoir prises à partie le 30 décembre 2017 sans établir la matérialité d’aucun autre fait postérieur à cette date susceptible de revêtir la qualification de harcèlement moral évoquée en cause d’appel, la cour considère qu’ayant eu connaissance du comportement reproché au salarié dès le 09 janvier 2018, il lui incombait d’engager des poursuites à son encontre dans un délai de deux mois et que n’ayant engagé la procédure de licenciement que le 07 mai 2018, elle ne peut valablement faire état des troisième et quatrième griefs qui sont prescrits.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant dit le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société Feu Vert à lui payer les sommes suivantes dont le montant n’a pas été contesté par l’employeur à titre subsidiaire:
— 8.895 € brut à titre d’indemnité de préavis outre 889 € brut de congés payés afférents;
— 14.331 € brut à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 2.965 € brut à titre de rappel de salaire inhérent à la mise à pied conservatoire outre 296€ brut de congés payés.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et suivantes du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou d’une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et sont ainsi compatibles avec les stipulations de cet article.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’inconventionnalité in concreto du référentiel obligatoire prévu par cet article soulevée par M. [L] étant ainsi rejetée, celui-ci pouvant prétendre à une indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi comprise entre 3 et 14 mois de salaire.
Tenant compte d’un salaire de référence de 2.965,17 €, d’une ancienneté de 17 années révolues, d’un âge de 47 ans, des circonstances de la rupture et de ce que si M. [L] justifie de quelques recherches d’emploi aux mois de juin et de juillet 2018 et d’une ouverture de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 22 juillet 2018, le salarié ne produit cependant aucun élément postérieurement à cette date démontrant l’existence d’une période de chômage et plus généralement l’évolution de sa situation professionnelle de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné à la société Feu Vert à lui payer une somme de 18.000 € nette de toutes contributions à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
Sur le fondement de l’article L.1221-1 du contrat de travail lequel dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, M. [L] sollicite la condamnation de la société Feu Vert à lui payer une somme de 8.000 € en réparation du préjudice lié à une exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que l’ensemble des éléments développés dans le paragraphe relatif à la rupture du contrat de travail, replacés dans leur contexte démontrent que depuis le changement de direction au mois de mars 2017, la société Feu Vert a agi de façon déloyale, de nombreux salariés ayant travaillé à ses côtés ayant témoigné de l’acharnement de sa direction pour le contraindre à démissionner, celle-ci multipliant les procédures de licenciement à son encontre et ayant tenu à son égard des propos humiliants voire racistes.
S’il est exact que l’employeur a engagé successivement deux procédures de licenciement à l’encontre de M. [L] le 10 octobre 2017 et le 7 mai 2018, la cour relève que la première n’a donné lieu qu’à une lettre de rappel à l’ordre, qu’au moment de l’engagement de la seconde procédure, le directeur général de la société avait changé, que les témoignages de M. [X], Mme [T], Mme [Z] et M. [O] évoquent dans des termes particulièrement généraux sans exemple précis un acharnement de l’ancienne direction de la société Feu Vert à l’encontre de M. [L] et rapportent des propos tenus par l’ancien directeur à l’égard de chacun d’eux et non spécifiquement à l’encontre du salarié lequel ne justifie pas non plus avoir souffert d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture de la relation de travail laquelle a pris en compte les circonstances de celle-ci.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la remise des bulletins de paie et documents de fins de contrat conformes
Les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la remise des bulletins de paie et documents sociaux conformes à celui-ci sont confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SAS Feu Vert aux dépens de première instance et à payer à M. [L] une somme de 1.180 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La SAS Feu Vert est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la SAS Feu Vert aux dépens d’appel et à payer à M. [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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