Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 24 juin 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25/67
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWRK débattue à notre audience publique du 27 Mai 2025 – RG au fond n° 25/338 – 2ème section
ENTRE
S.A.S. JEAN [T] MERMET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège situé [Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON
Demanderesse en référé
ET
S.A.R.L. R.E.V.E, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d’ANNECYet pour avocat plaidant Me Hans-Christian KAST, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Le 20 janvier 2023, la SARL R.E.V.E. a acquis auprès de la SAS JEAN [T] MERMET un tracteur routier de la marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 28 000 euros HT.
Saisi par la SARL R.E.V.E., le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy a, par décision du 14 décembre 2023, ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Autorisée à assigner à jour fixe, la SARL R.E.V.E. a saisi le 8 novembre 2024 le tribunal de commerce d’Annecy qui a, par jugement du 27 janvier 2025 :
— Débouté la SAS JEAN [T] MERMET de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Prononcé la nullité de la vente du tracteur routier RENAULT, immatriculé [Immatriculation 4] ;
— Ordonné à la SAS JEAN [T] MERMET de récupérer le tracteur routier RENAULT, immatriculé [Immatriculation 4] auprès de BERNARD TRUCKS LORRAINE, [Adresse 2] ;
— Condamné la SAS JEAN [T] MERMET à payer à la SARL R.E.V.E. : * 28 000 € HT au titre de la restitution du prix de vente versé ;
* 3 374.75 € HT au titre des frais engagés pour l’achat du tracteur et le diagnostic de la panne ;
* 840 € HT au titre des frais de gardiennage du tracteur routier ;
— Condamné la SAS JEAN [T] MERMET à payer la somme de 4 000 euros à la SARL R.E.V.E. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Ia SAS JEAN [T] MERMET aux entiers dépens incluant notamment les sommes de 106, 51 euros à titre de frais d’huissier pour l’assignation en référé expertise délivrée le 01 septembre 2023 et de 4 350 euros au titre de l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de commerce de Nancy le 14 décembre 2023 ;
— Débouté la SARL R.E.V.E. de ses autres demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SARL R.E.V.E. a interjeté appel de cette décision le 28 février 2025 (n° DA 25/00298 et n° RG 25/00338) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement condamnant la SAS JEAN [T] MERMET au paiement de diverses sommes d’argent à son profit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 avril 2025, la SAS JEAN [T] MERMET a fait assigner la SARL R.E.V.E. devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions à l’audience du 27 mai 2025.
La SAS JEAN [T] MERMET demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, de :
— La recevoir en son action et la dire bien fondée ;
— Constater l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ;
— Constater que l’exécution du jugement déféré entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
À titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 27 janvier 2025 ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner la consignation des sommes à verser sur le compte CARPA de son conseil;
— Ordonner la restitution par la SARL R.E.V.E. du tracteur routier immatriculé [Immatriculation 4] dans l’état où il se trouvait à son arrivée dans les locaux de la société BERNARD TRUCKS LORRAINE et assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour au-delà de 30 jours;
— Condamner la SARL R.E.V.E. au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient la nullité de l’expertise pour violation par l’expert de son obligation d’impartialité et pour méconnaissance du respect du contradictoire.
Elle estime par ailleurs qu’il existe un risque de non restitution des sommes en cas de réformation ou d’annulation de la décision de première instance en ce que la SARL R.E.V.E. a indiqué, dans sa demande d’assignation à bref délai, rencontrer d’importantes difficultés financières et que la non-restitution du montant des condamnations affecterait sa trésorerie. Elle ajoute qu’elle a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc dont la mission s’est achevée le 12 mai 2025 par la signature d’un accord de conciliation avec ses différents fournisseurs, créanciers et banquiers.
La SARL R.E.V.E demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, de :
— Déclarer irrecevable la demande de la SAS JEAN [T] MERMET tendant à l’arrêt de l’exécutoire provisoire du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
— Débouter la SAS JEAN [T] MERMET de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SAS JEAN [T] MERMET aux entiers dépens ;
— Condamner la SAS JEAN [T] MERMET à payer à la SARL R.E.V.E. la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société JEAN [T] MERMET n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et que les éléments évoqués par cette dernière pour justifier de l’existence d’un moyen sérieux de réformation sont antérieurs à la décision de première instance.
Sur le fond, elle énonce que pour justifier d’un risque de non-restitution des sommes, la SAS JEAN [T] MERMET produit aux débats une note de conjoncture dans laquelle elle n’est pas visée, une requête et une ordonnance de constatation d’un protocole d’accord de conciliation auquel elle n’est pas partie ainsi que sa requête aux fins d’assignation à bref délai qui ne constitue aucunement un élément objectif et actualisé du risque d’insolvabilité. Elle ajoute qu’elle continue actuellement d’embaucher et que l’état récapitulatif délivré par le greffe confirme l’absence de toute inscription de créance. Elle estime par ailleurs que la SAS JEAN [T] MERMET ne justifie pas des charges qu’elle invoque.
Elle ajoute que le jugement de première instance retient que la présence de la société BERNARD TRUCKS lors des opérations d’expertise était justifiée et que la production d’une note technique du constructeur n’était pas nécessaire. Elle souligne que l’expert a notifié aux parties, quatre semaines avant le dépôt de son rapport, le délai dans lequel elles devaient lui communiquer leurs observations et qu’il n’était pas tenu de prendre en compte les observations formulées par les parties à l’expiration de ce délai.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n’est pas contesté que la SAS JEAN [T] MERMET n’a pas discuté l’exécution provisoire en première instance ; dès lors, elle doit démontrer qu’il existe à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
Le jugement rendu le 27 janvier 2025 met à la charge de la SAS JEAN [T] MERMET le paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SARL R.E.V.E. pour un montant total de 32 214, 75 euros HT outre les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS JEAN [T] MERMET soutient qu’elle ne dispose pas des ressources économiques et financières nécessaires pour s’acquitter du montant des condamnations.
Elle produit à cet égard une note de conjoncture du transport routier de marchandises pour le 4ème trimestre 2024 (pièce n° 6 du demandeur) ainsi qu’une requête et une ordonnance aux fins de constatation d’un protocole d’accord de conciliation et de désignation d’un mandataire à l’exécution rendue le 12 mai 2025
par le président du tribunal de commerce d’Annecy (pièce n° 7 du demandeur).
Cependant, il convient de constater que la note de conjoncture du transport routier de marchandises du 4ème trimestre 2024 ne concerne pas la situation personnelle de la SAS JEAN [T] MERMET (pièce n° 6 du demandeur).
Par ailleurs, il ressort de la requête aux fins de constatation d’un protocole d’accord de conciliation et de désignation d’un mandataire à l’exécution que la SAS JEAN [T] MERMET rencontre des difficultés depuis 2018.
De plus, l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Annecy le 12 mai 2025 s’inscrit dans le cadre de procédures de conciliation ouvertes au bénéfice de la SAS JEAN [T] MERMET par ordonnances du tribunal de commerce d’Annecy en date du 19 décembre 2024, soit antérieurement à la décision de première instance (pièce n° 7 du demandeur).
Quant au risque de non-restitution des sommes par la SARL REVE en cas de réformation de la décision de première instance, il convient de constater que si la requête déposée devant le président du tribunal de commerce d’Annecy, le 06 novembre 2024, par la SARL R.E.V.E, aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai (pièce n° 5 du demandeur) mentionne les difficultés rencontrées, celles-ci sont apparues antérieurement à la décision de première instance.
En conséquence, en l’absence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision de première instance, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SAS JEAN [T] MERMET tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy.
2. Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le protocole d’accord de conciliation constaté par ordonnance de la présidente du tribunal de commerce d’Annecy le 12 mai 2025 ne permet pas de considérer que la société JEAN [T] MERMET ne dispose pas de la capacité financière de régler les sommes mises à sa charge par la décision de première instance;
Parallèlement, la société JEAN [T] MERMET ne justifie pas des difficultés financières de la SARL REVE, qui prouve l’absence d’inscription, à l’exception d’opération de crédit bail en matière mobilière au greffe du tribunal de commerce de Nancy.
Ainsi, les deux parties ont une surface financière suffisante, pour l’une, d’exécuter la décision et, pour l’autre, de supporter les conséquences d’une réformation de la décision de première instance.
En outre, il est rappelé que la mise à exécution de la décision est de la responsabilité de la SARL R.E.V.E. qui devra assumer les conséquences d’une éventuelle réformation et s’assurer d’être en capacité de rembourser les éventuelles sommes perçues.
En conséquence, il convient de débouter la SAS JEAN [T] MERMET de sa demande de consignation.
3. Sur la demande de condamnation de la SARL R.E.V.E. à restituer le tracteur routier sous astreinte
Il excède les pouvoirs du premier président de modifier la décision de première instance ;
En conséquence, il convient de débouter la SAS JEAN [T] MERMET de sa demande de condamnation de la SARL R.E.V.E. à restituer le tracteur routier sous astreinte.
4. Sur les autres demandes
La SAS JEAN [T] MERMET, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros à la SARL R.E.V.E. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DECLARONS irrecevable la demande de la SAS JEAN [T] MERMET tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy.
DEBOUTONS la SAS JEAN [T] MERMET du reste de ses demandes.
CONDAMNONS la SAS JEAN [T] MERMET à verser à la SARL R.E.V.E. une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS JEAN [T] MERMET à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 24 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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