Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 juin 2025, n° 22/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 16 mai 2022, N° 11-21-412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03225 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UL3C
Jugement (N° 11-21-412)
rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [H] [S]
né le 26 juin 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/22/006843 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 avril 2025, tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un ordre daté du 10 septembre 2013, M. [H] [S] a confié une motocyclette de marque Honda GL 1500 SE, immatriculée [Immatriculation 4], pour réparation à la société à responsabilité limitée Etablissements [F] [V], représentée par M. [F] [V], laquelle société a établi, le 30 décembre suivant, une facture d’un montant de 4 208,93 euros.
Le chèque que M. [H] [S] avait remis en règlement s’étant révélé sans provision lors de sa présentation, la société Etablissements [F] [V] a retenu le véhicule.
Cette société a, par la suite, fait l’objet d’une liquidation amiable, M. [F] [V] étant alors nommé liquidateur amiable. Les opérations de liquidation ont été clôturées le 31 mars 2015 et la société, radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 août suivant.
Ayant postérieurement découvert l’existence de cette procédure de liquidation, M. [H] [S] a, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 10 octobre 2016, réclamé la restitution de son véhicule auprès de M. [F] [V], lequel a refusé d’acquiescer par courrier en retour du 11 octobre suivant, faute de paiement de la facture.
Après avoir formé, le 26 juin 2020, une demande d’aide juridictionnelle qui a fait l’objet d’une admission le 23 juillet suivant, M. [H] [S] a, par acte du 28 avril 2021, assigné M. [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en restitution et en dommages et intérêts.
Le tribunal, par un jugement contradictoire du 16 mai 2022, a :
rejeté l’exception soulevée par M. [F] [V] de nullité de l’assignation introductive de l’instance du 28 avril 2021 ;
dit irrecevable comme prescrite la demande en restitution de la motocyclette présentée par M. [H] [S] ;
condamné ce dernier aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire de la décision.
M. [H] [S] a relevé appel de cette décision le 5 juillet 2022.
Dans ses conclusions remises le 5 octobre suivant, il demande à la cour, au visa des articles 515, 700, 899 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de le dire bien fondé et recevable en son appel, d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
— ordonner la restitution de la motocyclette et condamner M. [F] [V] à la restitution dudit véhicule sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la restitution des éléments accessoires de la motocyclette et notamment des clés ;
— condamner M. [F] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner le même au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son recours, M. [H] [S] reproche au premier juge d’avoir, pour dire irrecevable comme prescrite sa demande en restitution de la motocyclette, retenu qu’elle relevait de la prescription civile de droit commun des actions personnelles et mobilières alors que les actions en restitution sont imprescriptibles, que le droit de rétention ne fait pas courir la prescription et que celui exercé par la société Etablissements [F] [V] sur la motocyclette a cessé à compter de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés, date à partir de laquelle M. [F] [V], en sa qualité de liquidateur, aurait dû l’informer de son droit à prétendre à la restitution du véhicule et a préféré garder la motocyclette qu’il s’est de façon illégitime appropriée.
Il soutient ensuite qu’à supposer la prescription quinquennale applicable en l’espèce, elle a en tout état de cause été interrompue, ou à tout le moins suspendue, durant le traitement de la plainte pénale qu’il a déposée pour abus de confiance à l’encontre de M. [F] [V], soit durant une période comprise entre 2016, époque à laquelle il a procédé au dépôt de la plainte, et avril 2018, date à laquelle cette dernière a fait l’objet d’un classement sans suite.
Il fait enfin valoir qu’il a présenté le 7 janvier 2019 une demande d’aide juridictionnelle, laquelle doit être considérée comme une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil ayant interrompu le délai de prescription.
Sur le fond, M. [H] [S] soutient qu’il n’a aucun lien juridique avec M. [F] [V], qui n’est ni son garagiste ni son créancier, et que ce dernier retient la motocyclette sans droit, la créance ayant servi de fondement à l’exercice du droit de rétention étant de surcroît prescrite. Il ajoute que dans l’hypothèse où M. [F] [V] ne serait plus, comme il le prétend, en possession du véhicule en question, il serait à tout le moins fondé à rechercher la responsabilité de l’intéressé pour avoir manqué à l’obligation de conservation de la chose retenue à laquelle celui-ci était tenu en sa qualité de liquidateur de la société en abandonnant le véhicule dans les anciens locaux de ladite société et en s’abstenant de l’en informer.
Il fait valoir enfin que la résistance abusive de M. [F] [V] est génératrice d’un trouble de jouissance qui doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
Dans ses écritures en réponse remises le 14 décembre 2022, M. [F] [V] conclut, au visa des articles 2224 du code civil et 700 du code de procédure civile, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et au rejet de l’ensemble des demandes adverses. Il sollicite en outre l’allocation, à la charge de M. [H] [S], d’une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens d’appel.
Faisant sienne l’argumentation du premier juge, il soutient que l’action en restitution exercée à son encontre par M. [H] [S], en ce qu’elle est fondée sur un contrat de dépôt, est une action mobilière, laquelle se trouve soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ; que l’appelant a eu connaissance de son droit à prétendre à la restitution de la motocyclette à compter de la publication, le 21 février 2015, de la décision de liquidation amiable de la société Etablissements [F] [V], laquelle publication marque donc le point de départ de la prescription quinquennale dont la durée devait expirer le 21 février 2020 ; que la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. [H] [S] le 26 juin 2020 est donc tardive et n’a pu interrompre le délai de prescription dont la durée était également déjà expirée à cette date ; qu’un dépôt de plainte ne suspend pas, ni n’interrompt la prescription.
M. [F] [V] ajoute que la première décision d’aide juridictionnelle rendue le 18 mars 2019 n’a eu aucun effet interruptif sur la prescription en l’absence d’action engagée à sa suite.
Il observe encore qu’il n’est pas le contractant de M. [H] [S] ; qu’il n’a jamais été personnellement dépositaire de la motocyclette litigieuse ; et qu’à la suite de la liquidation amiable de la société Etablissements [F] [V], les locaux qui lui appartenaient ont été cédés à la Communauté urbaine de [Localité 5] en même temps que les effets qui s’y trouvaient de sorte que l’assignation initiale souffre d’une fin de non-recevoir, tirée de son défaut de qualité à agir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
Par message adressé par la voie électronique le 13 mai 2025, les avocats des parties ont été invités à formuler, avant le 23 mai suivant, toutes observations utiles sur la recevabilité de la demande en restitution de la motocyclette et de ses éléments accessoires formée par M. [H] [S] à l’encontre de M. [F] [V] et de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance au regard des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations du 14 mai 2025, M. [F] [V] estime que, n’étant pas le cocontractant de M. [H] [S], la fin de non-recevoir à opposer à l’action de ce dernier serait plutôt à tirer d’un défaut d’intérêt à agir à son encontre de l’intéressé.
Par message électronique du 23 mai 2025, M. [H] [S] rappelle de son côté n’avoir découvert la liquidation amiable de la société Etablissements [F] [V], dont l’intimé était l’associé unique, que bien postérieurement à ladite procédure et « avant la procédure introduite par M. [V] ». Il ajoute que le liquidateur est le détenteur du véhicule litigieux de sorte qu’il peut être condamné aux demandes telles que visées dans ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, que l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit, en son deuxième alinéa, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et, en son troisième alinéa, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour observe que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté l’exception, proposée par M. [F] [V], de nullité de l’assignation introductive de la première instance délivrée le 28 avril 2021 à la requête de M. [H] [S]. Il sera, partant, confirmé de ce chef.
Sur la demande en restitution du véhicule retenu et les demandes subséquentes en restitution des accessoires et paiement de dommages et intérêts :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Quant à l’article 32, il énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ces textes qu’est irrecevable toute prétention formée par une partie dépourvue d’intérêt à agir ou contre une partie n’ayant pas qualité à défendre.
En l’espèce, si M. [F] [V] évoque, incidemment dans son argumentation, le défaut de qualité à agir de M. [H] [S], il s’abstient de récapituler cette prétention dans le dispositif de ses conclusions d’appel, se bornant à y solliciter la confirmation en toutes ses dispositions du jugement frappé d’appel, lequel a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en restitution exercée par M. [H] [S] à son encontre.
Selon, toutefois, l’alinéa 2 de l’article 125 du code précité, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La cour observe à cet égard que, dans le cadre de la présente instance, M. [H] [S] entend agir en restitution du véhicule remis pour réparation à la société Etablissements [F] [V], laquelle, n’ayant pas été réglée du montant de ses travaux, a exercé un droit de rétention ; qu’il a, pour ce faire, assigné à titre personnel M. [F] [V].
Dans la mesure où M. [H] [S] entend agir en qualité de propriétaire de la motocyclette ainsi retenue, il a, contrairement à ce que soutient M. [F] [V] dans ses observations du 14 mai 2025, un intérêt à agir en restitution dudit véhicule.
S’il n’est pas discuté que le véhicule retenu n’a pas été restitué à M. [H] [S] à l’issue des opérations de liquidation amiable de la société Etablissements [F] [V], faute pour le premier de s’être acquitté du montant des travaux de réparation, cette société, dont la personnalité morale subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, a en revanche seule qualité pour défendre à l’action exercée par M. [H] [S] en restitution du véhicule retenu.
Il en résulte que M. [F] [V], qui n’est pas le contractant de M. [H] [S] et qui est partie à la procédure en son nom propre, n’a pas qualité à défendre contre la demande en restitution exercée à son encontre par l’appelant, étant observé que si ce dernier invoque par ailleurs le manquement de M. [F] [V] à l’obligation de conservation de la chose retenue à laquelle celui-ci était tenu en sa qualité de liquidateur amiable de la société rétentrice, il se contente de réclamer en conséquence de cette faute la restitution du véhicule retenu sans formuler aucune demande chiffrée en réparation du préjudice que M. [F] [V] lui aurait ainsi causé.
La demande en restitution de la motocyclette et de ses accessoires, exercée à l’encontre de M. [F] [V] par M. [H] [S], sera par conséquent déclarée irrecevable par application de l’article 32 du code de procédure civile, de même que la demande subséquente en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement étant en cela infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [S], qui succombe en son appel, sera par ailleurs condamné aux dépens d’appel.
Il apparaît enfin équitable de mettre à sa charge, au titre des frais exposés en appel par M. [F] [V] et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite la demande en restitution de la motocyclette de marque Honda immatriculée [Immatriculation 4] présentée par M. [H] [S] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate le défaut de qualité de M. [F] [V] à défendre sur les demandes de M. [H] [S] ;
Déclare irrecevables la demande de M. [H] [S] en restitution de la motocyclette de marque Honda immatriculée [Immatriculation 4] et de ses éléments accessoires ainsi que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant
Condamne M. [H] [S] à payer à M. [F] [V] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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