Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 4 septembre 2025, n° 22/03904
TGI Nîmes 7 novembre 2022
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CA Nîmes
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la société BRL pour l'implantation de la canalisation

    La cour a confirmé que la canalisation a été installée en dehors de l'emprise conventionnelle de la servitude, engageant ainsi la responsabilité de la société BRL.

  • Accepté
    Préjudice matériel causé par la canalisation

    La cour a jugé que les époux [L] avaient droit à une indemnisation pour les préjudices matériels causés par la canalisation.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance lié à la canalisation

    La cour a confirmé que la présence de la canalisation avait effectivement porté atteinte à la jouissance de la propriété des époux [L].

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la canalisation

    La cour a jugé que la présence de la canalisation avait causé un préjudice moral aux époux [L].

  • Rejeté
    Préjudice d'angoisse et d'anxiété lié à la canalisation

    La cour a estimé que le risque n'était pas avéré et que l'angoisse n'était pas suffisamment prouvée.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a condamné la société BRL aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 sept. 2025, n° 22/03904
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/03904
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 novembre 2022, N° 20/01086
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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