Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 sept. 2025, n° 22/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 novembre 2022, N° 20/01086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BRL Société Anonyme c/ Société |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03904 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUQN
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
07 novembre 2022
RG:20/01086
Société BRL
C/
[L]
[E]
S.C.P. AVEZOU PANAYE
[B]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Blanc Tardivel…
Selarl Lamy Pomiès Richaud
Selarl Soulier Privat Autric
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 07 Novembre 2022, N°20/01086
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société BRL Société Anonyme d’Economie Mixte, au capital de 29 588 779,48 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le n° B 550 200 661, en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [P] [L]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [K] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne-Sophie DATAVERA, Plaidant, avocat au barreau de
S.C.P. AVEZOU PANAYE venant aux droits de la SCP AVEZOU BASTIDE AVEZOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [T] [B] épouse [L]
née en à
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 12 mars 2016 M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] (les époux [L]) ont acquis de Mme [K] [E] un terrain à bâtir destiné à recevoir des constructions à usage d’habitation et cadastré section DX n°[Cadastre 13] lieu dit [Localité 24] au [Localité 23], cette parcelle provenant de la division d’une parcelle cadastrée à l’origine section DX n° [Cadastre 9] et devenues DX n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].
Les époux [L] ont entrepris l’édification d’une maison d’habitation sur leur parcelle avec la réalisation d’une piscine et en réalisant lesdits travaux ils ont découvert que leur parcelle était traversée par une canalisation appartenant à la société anonyme d’économie mixte Bas Rhône Languedoc (SA BRL).
Afin de déterminer le tracé exact de cette canalisation et d’identifier ses risques les époux [L] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes par acte en date du 12 mars 2016 et par ordonnance de référé en date du 4 avril 2018 une expertise a été ordonnée et confiée à M. [R] lequel a déposé son rapport le 9 avril 2019.
Par actes en date des 3 et 4 février 2020 les époux [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes la SA Bas Rhône Languedoc(SA BRL), Mme [E] venderesse, et la SCP Avezou-Bastide-Avezou notaires rédacteurs de l’acte de vente pour sur le fondement des articles 544, 1641, 1240, 1241 et 1242, 1153-1 et 1154 du code civil obtenir la réparation de leurs préjudices.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, a :
— Condamné la société BRL à procéder à l’enlèvement de la canalisation présente sur la parcelle de M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L], section DX numéro [Cadastre 13], à ses frais et ce sous un délai de 12 mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai,
— Condamné la société BRL à payer à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 18 067 euros TTC en réparation des préjudices matériels,
— Condamné la société BRL à payer à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— Condamné la société BRL à payer à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— Débouté M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] de leur demande au titre du préjudice d’angoisse et d’anxiété,
— Débouté la société BRL de sa demande reconventionnelle à l’encontre de M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L],
— Débouté M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] de leur demande au titre des intérêts, fondée sur l’article 1154 du code civil,
— Condamné la société BRL à payer à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société BRL à payer à Mme [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société BRL à payer à la SCP Avezou-Bastide-Avezou la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société BRL aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société BRL a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2022.
Le 21 juin 2024, le conseil de Mme [E] a fait sommation au conseil de la société BRL et au conseil de M. et Mme [L] de lui communiquer le protocole d’accord établi entre les époux [L] et la société BRL qui a notamment permis la réalisation des travaux conformément au plan de recollement indice C du 8 novembre 2023 (pièce adverse n°33).
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 28 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Le 28 mai 2025 la société BRL a déposé de nouvelles écritures et communiqué 7 nouvelles pièces.
En réponse la 4 juin 2025 Mme [E] a déposé de nouvelles conclusions tendant principalement au rejet des nouvelles écritures et pièces de la SA BRL.
M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] également déposé de nouvelles écritures après la clôture soit le 6 juin 2025 et le 10 juin 2025 sollicitant pour l’essentiel que les dernières conclusions et pièces déposées par la SA BRL soient déclarées irrecevables.
La cour observe à la lecture comparée des conclusions de l’appelante aux dates respectives des 28 mai 2025 et 20 février 2023 que le dispositif des écritures est identique mais que 7 nouvelles pièces sont produites dont un rapport d’analyse réalisé par un géomètre expert.
La cour retiendra alors que dans une procédure d’appel ouverte depuis le 2 décembre 2022, alors que les parties ont échangé leurs premières écritures d’appel début 2023 et en dernier lieu le 17 décembre 2024 ( intimée Mme [E]) le dépôt de nouvelles écritures le 28 mai 2025 par l’appelante soit le jour de la date de clôture de la procédure avec la production de 7 nouvelles pièces dont la production en particulier d’un rapport réalisé par un géomètre expert en septembre 2023 se livrant à une analyse du rapport d’expertise judiciaire, ne répond pas à l’exigence de la loyauté des débats dans l’exercice du principe fondamental en procédure civile du contradictoire.
La cour rejette en conséquence les écritures déposées par la société BRL le 28 mai 2025 et les 7 nouvelles pièces figurant au bordereau annexé ainsi que les écritures déposées par Mme [E] le 4 juin 2025 et celles déposées par M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] le 6 juin 2025 et le 10 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la société BRL demande à la cour de :
Vu le code civil,
Vu le code de procédure civile, Vu le code rural,
Vu la convention de servitude,
La société BRL sollicite l’annulation sinon la réformation du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes 7 novembre 2022 en ce qu’il a :
* Condamné la société BRL à procéder à l’enlèvement de la canalisation présente sur la parcelle de M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L], section DX numéro [Cadastre 13], à ses frais et ce sous un délai de 12 mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai,
* Condamné la société BRL à payer à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 18 067 euros TTC en réparation des préjudices matériels,
* Condamné la société BRL à payer à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
* Condamné la société BRL à payer à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
* Condamné la société BRL à payer à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société BRL à payer à Mme [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société BRL à payer à la SCP Avezou Bastide Avezou la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société BRL aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* Débouté la société BRL de ses demandes plus amples ou contraires,
* Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
* A rejeté les demandes de la société BRL qui tendaient à :
o Rejeter toutes les demandes de M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L],
o Rejeter toutes les demandes de Mme [E],
o Condamner la société Avezou-Bastide-Avezou et Mme [E] à relever et garantir la société BRL de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
o Reconventionnellement,
o A titre principal,
o Condamner M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] à procéder à la mise en conformité de l’assiette de la servitude à leurs frais exclusifs en supprimant toute entrave à l’exercice de ses droits par BRL dans le délai de 15 mois à compter du parfait jugement
o A titre subsidiaire,
o Condamner M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] à prendre entièrement en charge le coût du dévoiement de la canalisation, dans le respect des contraintes juridiques, techniques et hydrauliques à prendre en compte pour l’implantation d’une canalisation équivalente à celle dévoyée, sous maîtrise d’ouvrage de BRL, dans le délai de trois mois à compter de la signification à intervenir,
o Condamner tout succombant à payer à la Société BRL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner les mêmes aux dépens.
En conséquence de quoi,
La société BRL demande à la cour :
— d’annuler le jugement n°20/01086 Minute n° JG22/321 en date du 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
A défaut,
— de réformer le jugement n°20/01086 Minute n° JG22/321 en date du 7 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes,
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes de M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L],
— Rejeter toutes les demandes de Mme [E],
— Rejeter toutes les demandes de la SCP Avezou-Bastide-Avezou,
— Condamner la société Avezou-Bastide-Avezou et Mme [E] à relever et garantir la société BRL de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
Reconventionnellement,
A titre principal,
— Condamner M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] à procéder à la mise en conformité de l’assiette de la servitude à leurs frais exclusifs en supprimant toute entrave à l’exercice de ses droits par BRL dans le délai de 15 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement ou in solidum M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L], Mme [E], la société Avezou-Bastide-Avezou à prendre entièrement en charge le coût du dévoiement de la canalisation présente sur la parcelle de M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L], section DX numéro [Cadastre 13], à leurs frais exclusifs, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner tout succombant à payer à la Société BRL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Mme [K] [E] demande à la cour de :
Vu les articles 544, 686, 691, 1240, 1310, 1641 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à la cause,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat et notamment celle de l’étude notariale de décembre 2021,
— Juger irrecevables les demandes de BRL à l’encontre de Mme [E],
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
Sur la demande de suppression de la canalisation :
— Faire droit à la demande des époux [L] visant à condamner la société BRL à enlever la canalisation litigieuse sous le délai de 12 mois courant à compter de la signification de la décision à venir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 400 euros par jour de retard,
Sur les demandes de dommages et intérêts :
— Rejeter les demandes de dommages et intérêts en ce qu’elles visent Mme [K] [E],
Sur l’appel incident des époux [L],
— Les débouter et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement déféré,
— Condamner in solidum la société BRL et la SCP Alice Avezou et Delphine Panaye Notaires Associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial à relever et garantir Mme [K] [E] de toute condamnation prononcée contre elle,
— Rejeter les demandes concernant le report du point de départ des intérêts et l’anatocisme,
En tout état de cause :
— Ordonner que Mme [E] n’a pas la qualité de professionnel dans cette cession,
— Ordonner la clause d’exclusion de garantie des vices cachés comme légale, licite et applicable,
— Ordonner que Mme [E] n’a caché aucun vice et qu’elle a cédé aux époux [A] une parcelle non grevée d’une servitude de passage,
— Ordonner que BRL a mal implanté la canalisation litigieuse,
— Condamner in solidum la société BRL et la SCP Alice Avezou et Delphine Panaye Notaires Associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial à relever et garantir Mme [K] [E] de toute condamnation prononcée contre elle,
— Débouter les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de Mme [E],
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner tout succombant à verser la somme de 10 000 euros à Mme [K] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris ceux d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la S.C.P Avezou Panaye venant aux droits de la SCP Avezou Bastide Avezou demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 novembre 2022,
— Débouter les époux [L], Mme [S] et la société à la BRL de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le notaire concluant,
— Condamner la partie succombante :
* A payer à la société notariale Avezou Panaye la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Aux entiers dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 689, 1240, 1241, 1242, 1638, 1641 à 1644, du code civil,
Vu l’article 1 du Protocole 1 de la Convention CEDH,
Vu l’article 1er de la Charte de l’Environnement,
Vu les articles 131-1 code de procédure civile et suivants,
— Confirmer le jugement en date du 7 novembre 2022, rendu par le tribunal judiciaire, 1ère Chambre Civile, N° RG 20/01086 – N° Portalis DBX2-W-B7E-ITBO en tant qu’il a :
« * Condamné la société BRL à procéder à l’enlèvement de la canalisation présente sur la parcelle de M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L], section DX numéro [Cadastre 13], à ses frais et ce sous un délai de 12 mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai,
* Condamné la société BRL à payer à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 18 067 euros TTC en réparation des préjudices matériels,
* Condamné la société BRL à payer à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
* Condamné la société BRL à payer à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
* Débouté la société BRL de sa demande reconventionnelle à l’encontre de M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L],
* Condamné la société BRL à payer à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société BRL à payer à Mme [E] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société BRL à payer à la SCP Avezou-Bastide Avezou la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société BRL aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile »,
— Déclarer recevables et bien fondés, les consorts [L] en leur appel incident de la décision rendue le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en tant qu’il a :
* « Débouté M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] de leur demande au titre du préjudice d’angoisse et d’anxiété,
* Débouté M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] de leur demande au titre des intérêts, fondée sur l’article 1154 du code civil »,
Et statuant à nouveau,
— Condamner sur le fondement des articles 1544, et/ou 1240, 1241, 1242 et/ ou des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil la société BRL Bas Rhône Languedoc, et/ou le vendeur du terrain (Mme [K] [E]) et/ou la S.C.P Avezou-Bastide-Avezou notaires rédacteurs, ou si mieux aime la juridiction condamner ensemble et «in solidum» les requis (BRL, vendeur du terrain et notaire rédacteur de l’acte), ou chacun pour la part lui incombant, à réparer le préjudice d’angoisse et d’anxiété en versant aux consorts [L] la somme de 39.400 euros (trente-neuf mille quatre cents euros),
— Juger au visa de l’article 1154 du code civil que la somme de 39.400 euros (trente-neuf mille quatre cents euros) portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte authentique d’acquisition de la parcelle [L] soit le 12 mars 2016,
— Juger au visa de l’article 1154 du code civil que les intérêts au taux légal produits par la somme de 39.400 euros portera également intérêt sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Débouter BRL de sa demande reconventionnelle et de toutes autres fins, demandes et conclusions,
Subsidiairement,
— Recevoir les époux [L] en leur appel en garantie,
— Condamner « in solidum » ou chacun pour la part lui revenant, l’ensemble des intimés à relever et garantir les consorts [L] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux et ce, quels qu’en soient la nature et le fondement,
En tout état de cause,
— Condamner la société BRL ou tous autres succombants à payer à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société BRL et sa condamnation à procéder à l’enlèvement sous astreinte de la canalisation présente sur la parcelle de M. et Mme [L] :
Pour retenir la responsabilité de la société BRL dans les préjudices subis par M. et Mme [L] et pour la condamner à procéder à l’enlèvement sous astreinte d’une conduite d’eau lui appartenant et qui traverse la parcelle DX [Cadastre 13] des époux [L], le jugement retient que s’il existe bien une convention de servitude formée entre la compagnie nationale d’aménagement de la région Bas-Rhône et Languedoc et Mme [E] propriétaire de la parcelle section A [Cadastre 12] numéro [Cadastre 4], il ressort de l’acte de constitution de la servitude que l’emprise de celle-ci est limitée sur la parcelle [Cadastre 4] avec une indication précise sur le plan annexé à l’acte de création et qu’il ressort des différentes pièces produites et du rapport d’expertise judiciaire que la servitude octroyée à la société BRL doit se situer sur l’emprise de la nouvelle parcelle DX [Cadastre 10], vendue par Mme [E] le 14 octobre 2004 à la commune du [Localité 22], alors que la canalisation propriété de la société BRL se situe sur une emprise différente de celle limitée par la servitude octroyée et a été implantée sur la propriété des époux [L] qui ne devait pas être concernée par cette servitude.
La société BRL appelante oppose qu’il existe une convention de servitude selon acte du 10 octobre 1974 publié le 27 septembre 1978 consentie par Mme [E] sur le fonds servant ancienne parcelle [Cadastre 9] issue de la parcelle d’origine [Cadastre 4] au profit de la parcelle F [Cadastre 8], commune de [Localité 26] fonds dominant propriété de BRL. Elle soutient que le tribunal judiciaire pour considérer que la parcelle propriété des époux [L] n’est pas concernée par la convention de servitude a commis des erreurs matérielles et d’appréciation, en premier lieu car une simple observation visuelle du plan annexé à l’acte constitutif de servitude ne permet pas de conclure que l’emprise de la servitude correspond à la parcelle DX [Cadastre 10] propriété de la commune du Grau du Roi, en deuxième lieu, car le plan est approximatif, établi sans moyen de géo-référence et ne peut être constitutif de la charge de servitude s’agissant d’une simple pièce annexe et en troisième lieu, car le tribunal a négligé un grand nombre d’éléments qui permettent d’aboutir à une solution inverse à savoir : des photographies aériennes IGN de 1974, de 1977, des vues street view Google, le plan d’arpentage du 11 mars 2004, le plan Chanabier et que par conséquent la seule observation visuelle du plan produit par la SCP Avezou-Panaye étant insuffisante dans un contexte de nombreuses divisions cadastrales, de remaniement de cadastre et d’élargissement de chemin, à se convaincre que la canalisation en cause n’a pas été régulièrement implantée.
La société BRL reproche également aux premiers juges d’avoir considéré que BRL avait manqué à son obligation contractuelle d’établir des marqueurs délimitant la servitude et indiquant l’emplacement des canalisations ou des ouvrages accessoires alors que l’acte de constitutif de servitude comporte une simple autorisation donnée à la société BRL et non une obligation lui incombant.
La société BRL soutient en tout état de cause que c’est la maison des époux [L] qui est mal implantée tenant l’antériorité et la portée de la servitude et que raisonner autrement revient à méconnaître l’existence même de la dite servitude.
M. et Mme [L] concluent que la canalisation est mal implantée et que d’ailleurs les deux DICT fournies par la société BRL à l’entreprise de travaux publics permettent de positionner la conduite dans le domaine public jouxtant les parcelles [L] et [E] et que BRL a donc positionné à tort sa conduite sur le domaine de la commune alors qu’elle est implantée dans leur propriété, ce qui n’a été révélé que lors de la réalisation du terrassement de leur piscine.
Ils ajoutent par ailleurs qu’ils n’ont pu connaître l’emplacement de la servitude quand ils ont implanté leur maison puisque le plan indiquant le tracé de la servitude et rattaché à l’acte constitutif avait disparu.
Mme [E] soutient pour sa part que le seul plan fourni par la société BRL laisse apparaître une assiette de servitude de canalisation en limite de la parcelle [Cadastre 4] devenue DX [Cadastre 10] et que dans la mesure où la parcelle DX [Cadastre 10] a pour largeur environ 4,60 mètres, la servitude est entièrement assise sur cette seule parcelle et ce conformément au plan fourni en 2016 par la société BRL à l’entrepreneur des époux [L]. Elle ajoute que par ailleurs le titre constitutif de servitude renvoie à un plan annexé à la minute notariale lequel se trouve toujours selon l’acte déposé au siège de la compagnie si bien que c’est à la société BRL de fournir ce plan et à défaut de supporter les conséquences de sa défaillance probatoire. Elle en conclut qu’à défaut pour la société BRL de démontrer que la servitude qui lui a été concédée se situe sous la parcelle DX [Cadastre 13] elle ne peut qu’être condamnée à la supprimer.
Enfin la SCP Avezou Panaye venant aux droits de la SCP Avezou Bastide Avezou expose qu’il résulte du plan retrouvé à l’étude en cours de procédure, plan réalisé par la société BRL que l’assiette de la servitude est située tout au long du côté Est de la parcelle alors section A numéro [Cadastre 4] en limite avec initialement le [Adresse 20] Grau [Adresse 21] Roi, lequel est devenu après son élargissement en particulier sur la parcelle vendue par Mme [E] à la commune en 2004 la [Adresse 25]. Il en est ainsi déduit par le notaire que Mme [E] a vendu dans un premier temps à la commune du [Localité 22] la parcelle grevée par la servitude ( DX [Cadastre 10]) puis dans un second temps la parcelle DX [Cadastre 13] ( issue de la division de la parcelle DX [Cadastre 9]), libre de toute servitude aux époux [L]. Enfin la SCP soutient n’avoir commis aucune faute dans le cadre des actes signés de nature à engager sa responsabilité la seule faute commise étant imputable à la société BRL qui a mal implanté sa canalisation.
Il est constant qu’une convention de servitude a été formée entre la compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et Languedoc et le propriétaire de la parcelle section A4 numéro [Cadastre 4], Mme [E] , le 8 février 1974. Cette convention mentionne en particulier que la 'servitude de passage, dont l’emplacement est indiqué sur le plan parcellaire déposé au siège de la Compagnie, auquel les parties déclarent se référer expressément s’étendra sur une bande de 4 m. de largeur'.
Il est également constant que par acte du 10 octobre 1974, dressé par devant Maître [X] notaire à [Localité 19] une constitution de servitude entre les mêmes parties a été établie selon laquelle, l’article 'SERVITUDE’ est rédigé dans les termes suivants :
'En conséquence, Mme [C] comparant de deuxième part, grevant la parcelle lui appartenant sus désignée sise Commune de [Localité 22] (Gard), cadastrée : section A4 n°[Cadastre 4] '[Localité 24]' 20a01ca. d’une servitude de passage d’une ou plusieurs canalisations souterraines d’irrigation Au profit de la parcelle commune de [Localité 26] cadastrée section F2 N°[Cadastre 8]. Cette servitude de passage de canalisation en sous sol aura :
Une largeur de : quatre mètres.
Et une longueur de trente cinq mètres.
Telle au surplus que ladite servitude est indiquée sur le plan dressé par la Compagnie lequel demeure ci-annexé après mention.'
Il ressort donc expressément de ces documents que les parties ont limité l’emprise de la servitude sur une emprise limitée de la parcelle [Cadastre 4] à savoir une largeur de 4 mètres sur une longueur de 35 mètres et que les parties ont également reporté l’indication précise de la servitude par référence au plan annexé à l’acte, si bien que la société BRL ne peut valablement opposer que le plan annexé à l’acte ne saurait pas avoir de valeur constitutive de l’emprise de la servitude étant en outre observé qu’il n’est pas contesté que ce plan a été établi par la société BRL et que selon la convention du 8 février 1974 il a été déposé au siège de la dite compagnie.
Toutefois il ne peut qu’être relevé que ce plan n’a pas été produit par les parties dans le cadre des opérations d’expertise si bien que l’expert a été dans l’obligation de rendre son rapport en l’absence de celui-ci.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas contesté sur ce point que la conduite propriété de la société BRL qui se trouve sur l’emprise de la parcelle DX [Cadastre 13] issue de la DX326 et aujourd’hui propriété de M. et Mme [L] correspond techniquement à celle de la servitude établie au profit de BRL, sans toutefois qu’il ne soit possible pour l’expert de déterminer si son tracé
actuel est conforme au tracé du plan qui était joint à l’acte constituant la servitude, établi le 10 octobre 1974, puis publié le 21 août 1978.
Toutefois, le plan ci-dessus cité a pu être produit devant les juges de première instance par la SCP Avezou Panaye, plan qui a pu être analysé par les juges du fond qui n’étaient pas tenus de recourir à un complément d’expertise.
Contrairement à ce que soutient la société BRL et même si ce plan a été établi sans moyen de géo-référence étant observé qu’il a été établi par la société BRL elle-même, il permet d’observer comme relevé en première instance que l’emprise de la servitude est située à l’extrémité Est de la parcelle [Cadastre 4] sur une bande de quatre mètres de largeur le long de la parcelle.
Il est constant qu’un remaniement cadastral est intervenu, la parcelle [Cadastre 4] devenant la parcelle section DX n°[Cadastre 18] sans modification de consistance. Cette modification a été publiée au fichier le 22 mai 1984 (volume 315 n°388, procès verbal du 22 mai 1984).
Le 24 mars 2004, une modification du parcellaire cadastral est intervenue concernant la parcelle DX [Cadastre 18], celle-ci donnant lieu à la création de deux nouvelles parcelles par division, soit les parcelles DX327 et DX326.
La parcelle DX [Cadastre 10] correspond à l’extrémité Est de la parcelle DX57 (anciennement [Cadastre 4]), avec une surface de 1a67ca et une largeur de 4,33 mètres.
Par acte du 14 octobre 2004, Mme [E] a vendu la parcelle DX327 à la commune du [Localité 22], qui l’a aménagée en une voie communale.
La parcelle DX [Cadastre 9] a ensuite été divisée en trois parcelles, DX [Cadastre 13], DX [Cadastre 14] et DX [Cadastre 15] et Mme [E] a vendu à M. et Mme [L] la parcelle DX [Cadastre 13] par acte en date du 12 mars 2016.
L’analyse des documents ci-dessus cités permet de relever que la servitude accordée à la société BRL concernait initialement la parcelle [Cadastre 4]. Le plan annexe de l’acte du 10 octobre 1974 permet de déterminer que la servitude octroyée à la société BRL doit se situer dans l’emprise de la nouvelle parcelle DX327 issue de la parcelle [Cadastre 4] à savoir dans le domaine public [Adresse 25] et jouxtant les parcelles DX [Cadastre 13] et DX [Cadastre 14] emprise qui ressort également des plans des deux DICT transmis par la société BRL à l’entreprise Gaussent TP.
Or il ressort clairement des opérations d’expertise judiciaire et en particulier du plan d’état des lieux dressé par le géomètre sapiteur que la conduite de la société BRL passe sur la parcelle DX [Cadastre 13] impactant la propriété des époux [L] sur une longueur de 13,07 mètres et se trouvant positionnée sous une terrasse extérieure et sous une partie de l’habitation avec la précision que cette conduite n’a pu être découverte lors des opérations de fouille des fondations de la maison des époux [L] dans la mesure où celles-ci sont creusées en règle générale à moins de 0,80 mètres par rapport au terrain naturel, alors que la conduite de la société BRL est enfouie à 1,30 mètres de moyenne.
Cette analyse ne peut être remise en cause par la production de photographies aériennes IGN ou par des vues street view Google ces photographies ne pouvant permettre de visionner l’ouvrage en cause qui est enfoui et tout débat sur le fait que l’emprise de la servitude est bien située sur la parcelle [Cadastre 4] étant inopérant dans la mesure où cet élément n’est pas discuté la question en débat étant de savoir si l’emprise conventionnelle convenue se situe sur la partie de la parcelle [Cadastre 4] devenue la parcelle DX [Cadastre 10] appartenant au domaine public ou sur la partie de la parcelle [Cadastre 4] devenue la parcelle DX [Cadastre 13] propriété des époux [L] ce qui peut être déterminé comme ci-dessus exposé au vu des éléments du dossier.
Au regard de ces éléments c’est donc à juste titre que le jugement dont appel a retenu que la canalisation de la société BRL a été installée dans une emprise différente de la servitude octroyée, car si la servitude établie le 10 octobre 1974 et publiée concerne bien la parcelle [Cadastre 4], elle n’est opposable par la société BRL que dans la limite des droits qui ont été octroyés, à savoir que la servitude ne concerne pas la totalité de la parcelle [Cadastre 4] mais uniquement un bande de 4 mètres de largeur sur 35 mètres de long, laquelle emprise est contenue par modification du parcellaire cadastral dans la parcelle DX327 cédée à la commune du [Localité 22] le 14 octobre 2004.
Par conséquent, la canalisation de la société BRL n’est pas située dans l’emprise conventionnelle de sa servitude et la responsabilité de la société BRL est engagée pour avoir installé une canalisation en dehors de l’emprise conventionnelle de la servitude et sur la propriété des époux [L] sans leur autorisation, sans qu’il puisse être reproché à ces derniers de ne pas avoir sollicité la société BRL concernant une servitude dont ils n’avaient pas connaissance comme le démontre le texte de leur acte d’acquisition et étant ajouté que le fait pour les époux [L] de ne pas avoir pris contact avec la société BRL postérieurement à la DICT établie par formulaire en date du 21 mars 2016, formulaire mentionnant clairement la nécessité de prendre contact avec les services de BRL pour effectuer un repérage d’ouvrage, ne pouvant remettre en cause le constat de la mauvaise implantation de la canalisation de la société BRL.
Par conséquent la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société BRL à procéder à l’enlèvement de la canalisation du tréfonds de la parcelle des époux [L] à ses frais et ce dans un délai de 12 mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai, étant précisé que le dévoiement de la conduite se fera aux frais de la société BRL.
Sur la réparation des préjudices de M. et Mme [U] :
La décision dont appel a alloué à M. et Mme [L] une somme de 18 076 euros TCC en réparation des préjudices matériels subis au paiement de laquelle elle a condamnée la société BRL.
Les époux [L] demandent la confirmation de la décision sur ce point et la société BRL ne développe aucune critique sauf à soutenir son absence de responsabilité. Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en cette disposition.
La décision critiquée a également alloué à M. et Mme [L] une somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, au paiement de laquelle elle a condamnée la société BRL.
Les époux [L] demandent la confirmation de la décision sur ce point et la société BRL ne développe aucune critique sauf à soutenir son absence de responsabilité. Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en cette disposition.
La décision critiquée a enfin alloué à M. et Mme [L] une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de moral, au paiement de laquelle elle a condamnée la société BRL.
Les époux [L] demandent la confirmation de la décision sur ce point et la société BRL ne développe aucune critique sauf à soutenir son absence de responsabilité. Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en cette disposition.
Le tribunal judiciaire n’a pas fait droit en revanche à la demande d’indemnisation présentée par M. et Mme [L] en réparation du préjudice d’angoisse et d’anxiété en considérant que si le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir la gravité des dommages pour les biens et les personnes en cas de rupture soudaine de la canalisation, pour autant il n’est pas établi l’importance du risque de rupture de la canalisation, si bien que le risque évoqué par les époux [L] demeurant seulement éventuel, il ne peut être indemnisé.
M. et Mme [L] qui demandent sur ce point l’infirmation de la décision déférée exposent que la jurisprudence actuelle permet l’indemnisation de toute personne qui se trouve dans une situation déterminée exposée à un risque ou un danger.
Ils ajoutent qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe bien en l’espèce un risque pour la sécurité des biens et des personnes du fait de l’existence et de l’implantation de cette canalisation de surcroît sous leur habitation, or un réel danger pour les personnes ( les époux [L] et leurs proches) ce qui constitue bien une crainte pour l’existence de celui qui y est exposé et donc caractérise un trouble d’anxiété.
Pour évaluer l’indemnisation de ce préjudice M. et Mme [L] se basent sur l’ensemble des troubles subis :
— troubles dans les conditions d’existence ou préjudice d’agrément lié à l’impossibilité d’utiliser la piscine au lieu prévu du mois d’août 2016 au mois de juillet 2019 soit 15 000 euros,
— troubles dans les conditions d’existence ou préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de jouir d’un jardin et d’un tour de piscine achevé du mois d’août 2016 au mois de juillet 2019 soit 7 200 euros,
— troubles dans les conditions d’existence ou préjudice d’agrément lié à l’impossibilité d’utiliser le garage du mois d’août 2016 au mois de juillet 2019 soit 7 200 euros,
— préjudice moral consécutif au tracas et soucis résultant de la présence d’une canalisation d’eau sous la maison d’habitation en l’occurrence sous la suite parentale, soit 5 000 euros,
— préjudice moral consécutif au tracas et soucis résultant des procédures auxquelles ils ont été contraints, soit 5 000 euros.
La société BRL ne développe aucun moyen sur ce point étant observé qu’elle sollicite pour autant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Connu depuis une vingtaine d’années, notamment en matière de droit du travail (exposition à l’amiante) et de produits de santé (exposition au Distilbène), le préjudice d’angoisse et d’anxiété est désormais admis en droit commun sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil.
Toutefois, la Cour de cassation encadre strictement la reconnaissance du préjudice d’angoisse et d’anxiété qui ne peut se confondre avec un préjudice d’agrément et/ou un préjudice moral, et il convient que trois critères soient remplis :
Exposition à un risque élevé : la menace doit être avérée et sérieuse.
Pathologie grave : le risque doit concerner une maladie d’une certaine gravité.
Trouble psychologique réel : la victime doit démontrer une angoisse avérée et non une simple crainte hypothétique.
Ainsi si le préjudice d’anxiété peut être indemnisé ce n’est que dans des conditions précises, excluant les situations où l’exposition au risque reste incertaine ou le trouble psychologique est non prouvé.
En l’espèce si comme le soutiennent M. et Mme [L] et comme le relève le jugement dont appel le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir que la canalisation se trouvant dans le tréfonds de M. et Mme [L] présente par sa nature en raison de son gros diamètre un risque pour les biens ou les personnes, non seulement comme considéré par les premiers juges le caractère avéré de cette menace n’est pas démontré, mais en outre il n’est pas rapporté la preuve par M. et Mme [L] à qui cette charge incombe que le risque est d’une gravité certaine pour les personnes et qu’il entraîne chez eux une angoisse avérée aucun élément en particulier médical n’étant versé au débat en ce sens.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leur demande d’indemnisation à ce titre et il ne sera pas statué par voie de conséquence sur la demande de voir assortir la condamnation prononcée à ce titre de l’intérêt au taux légal avec anatocisme.
Sur la demande de la société BRL à être relevée et garantie par Mme [E] et par la SCP Avezou Bastide Avezou :
Il est constatant que Madame [E] avait connaissance de la servitude accordée à la société BRL, puisqu’elle est signataire de la convention du 8 février 1974 et de l’acte notarié du 10 octobre 1974.
Toutefois comme statué ci-dessus et comme considéré en première instance la parcelle cédée à M. et Mme [L] ne devant pas être concernée par la servitude au profit de la société BRL, Mme [E] ne peut se voir reprocher par la société BRL de ne pas avoir communiqué à ses acquéreurs les époux [L] les informations relatives à une servitude conventionnelle ne concernant pas la parcelle acquise, pas plus qu’il ne peut être reproché à Mme [E] de ne pas avoir demandé à titre de précautions à la société BRL des sondages au regard des divisions parcellaires dans la mesure où la servitude accordée ne doit pas avoir d’emprise sur la parcelle en litige DX [Cadastre 13].
Enfin le fait que l’acte de vente de la parcelle DX [Cadastre 10] à la commune du [Localité 22] laquelle n’est pas dans l’instance ne contienne pas non plus de rappel de servitude est sans incidence sur le présent litige.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société BRL de sa demande de relevé et garanti à l’encontre de Mme [E].
Sur la responsabilité de la SCP Avezou Bastide Avezou, la société BRL reproche au notaire rédacteur de l’acte de vente de la parcelle DX [Cadastre 13] d’avoir commis une faute en omettant de reporter la servitude sur l’acte alors que celle-ci avait été publiée et une autre faute en égarant le plan de servitude déposé à l’étude.
Sur le premier point c’est à juste titre que les premiers juges pour écarter la responsabilité du notaire ont, après avoir rappelé que l’acte authentique avait été rédigé selon les informations communiquées par la venderesse mais également selon celles présentes sur le fichier immobilier concernant la parcelle section DX n°[Cadastre 13], considéré que dans la mesure où suite aux divisions successives l’emprise de la servitude ne concernait plus la parcelle acquise par les époux [L], le notaire rédacteur n’avait pas l’obligation d’en faire mention.
En ce qui concerne le fait que la SCP Avezou Bastide Avezou aurait commis une faute en égarant le plan annexé à l’acte constitutif de servitude, la cour observe que ce document a bien été retrouvé en cours de première instance par l’office notarial qui l’a versé aux débats. Il sera ajouté qu’en tout état de cause la société BRL est mal fondée à demander que la responsabilité du notaire soit retenue sur ce fondement alors que dans les moyens qu’elle développe elle fait valoir que ce plan n’est pas constitutif de la servitude et qu’il est approximatif.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société BRL de sa demande de relevé et garanti à l’encontre de la SCP Avezou Bastide Avezou.
Sur les demandes reconventionnelles de la société BRL :
La responsabilité de M. et Mme [L] n’étant pas engagée le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société BRL des demandes reconventionnelle formées à leur encontre
Sur les demandes accessoires :
La décision entreprise sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre la société BRL succombant en son appel sera condamnée à payer :
— à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la S.C.P Avezou Panaye venant aux droits de la SCP Avezou Bastide Avezou la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la société BRL sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Y ajoutant,
Condamne la société BRL Bas-Rhône et Languedoc à payer :
— à M. [P] [L] et Mme [T] [B] épouse [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la S.C.P Avezou Panaye venant aux droits de la SCP Avezou Bastide Avezou la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BRL Bas-Rhône et Languedoc aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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