Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 1er juil. 2025, n° 21/05195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2025
N° 2025/ 316
Rôle N° RG 21/05195 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIBU
[O] [U]
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 7] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 04 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03857.
APPELANT
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre GONSARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Maître [K] [G],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025. Puis le délibéré à été prorogé jusqu’au 01 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [U] et Mme [I] [N] se sont mariés en 1971 puis ont adopté le régime de la communauté universelle en 1994.
M. [U] et Mme [N], séparés depuis février 1998, ont respectivement initié une procédure en divorce en 2006 et 2007.
Le 16 mars 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a rendu une ordonnance de non-conciliation, confiant la gestion des biens de la communauté à Mme [N] et l’autorisant à percevoir les fruits de la gestion exercée à charge pour elle de régler les frais et charges afférents à ce patrimoine.
Sur appel de M. [U], la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, au terme d’un arrêt du 2 avril 2008, désigné M. [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en qualité d’administrateur des biens faisant partis de la communauté universelle existant entre les époux et précisé la mission de l’expert.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a donne à l’expert mission de :
« se faire communiquer par chacune des parties les pièces nécessaires pour établir la situation
locative des immeubles faisant partis de la communauté, des charges afférentes audits immeubles (remboursement d’emprunts et charges courantes), d’ouvrir un compte au nom de la communauté, d’encaisser les loyers, de régler les frais courants de gestion, de répartir trimestriellement entre chaque époux de manière égalitaire et à titre provisionnel les revenus nets provenant des locations ou fermages encaissés,
et :
— a dit que pour une parfaite exécution de la mission et dans un souci de rapidité et d’efficacité
l’expert pourra obtenir tous renseignements utiles et tous documents auprès du notaire et de
l’expert-comptable désignés par le premier juge,
— a dit qu’à compter du prononcé du présent arrêt toutes sommes provenant de la gestion des immeubles et susceptibles d’être encaissées par l’un ou l’autre des époux seront remises à l’administrateur désigné à charge pour lui de les déposer sur le compte ouvert au nom de la communauté. »
enfin : a « dit que » l’expert « adressera un compte rendu de sa gestion tous les six mois au juge chargé du suivi des expertises, et ce jusqu’au prononcé du divorce avec sa note de frais et honoraires qui seront réglés par moitié par chacun des époux. »
Au terme d’un second remplacement de l’administrateur, acté par la cour d’appel d’Aix-en Provence, Me [K] [G] a été désigné par ordonnance du 2 octobre 2008.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a désigné Me [M] [G], en remplacement de Me [K] [G].
Par acte du 16 juillet 2018, M. [U] a fait citer M. [K] [G], devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 647 657 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier outre la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, considérant qu’il avait failli dans l’exécution de son mandat.
Un acte de partage partiel daté du 28 juillet 2016 est intervenu entre les ex-époux et a porté exclusivement sur le partage de l’usufruit des biens immobiliers dépendant de la communauté des époux et de la nue-propriété de certains autres biens communs.
Dans le cadre de cet acte, les parties ont procédé à un partage partiel amiable, abandonnant les
voies judiciaires et dispensant le notaire de procéder à l’ouverture des opérations de liquidation.
Par jugement contradictoire rendu le 4 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté M. [U] de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— déclaré prescrite l’action de M. [U] au titre de rétention de loyers et détournements d’autres revenus locatifs effectuées par Mme [N],
— déclaré prescrite l’action de M. [U] au titre du manque à gagner à raison d’arriérés locatifs et de logements vacants,
— débouté M. [U] du surplus de l’intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [U] à payer à M. [K] [G] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction,
— rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires.
Pour déclarer prescrite l’action de M. [U], le tribunal a retenu, d’une part, concernant la demande au titre des rétentions de loyers et détournements d’autres revenus locatifs effectués par Mme [N] pour la période comprise entre le 2 avril 2008 et le 30 septembre 2009, que M. [U] avait parfaitement connaissance à partir du 5 novembre 2012 des revenus locatifs et autres perçus par Mme [N] pendant la période litigieuse, s’agissant de la date à laquelle l’expert avait arrêté les comptes entre les parties.
D’autre part, concernant la demande au titre du manque de diligence dans la gestion du patrimoine locatif de communauté et du manque à-gagner en raison d’arriérés locatifs non recouvrés et de logements demeurés vacants, le tribunal a d’abord relevé que M. [G] n’avait pas reçu mandat d’administrer et de gérer le patrimoine de la communauté et a estimé que M. [U] avait en toute hypothèse, connaissance de l’ensemble des griefs formés depuis le rapport du 5 novembre 2011 pour l’avoir critiqué et depuis le courrier de l’expert du 16 janvier 2013 par lequel il répondait à ses interrogations.
Sur le fond, le tribunal a retenu, s’agissant :
— du dépôt bi-annuel de rapport, un manquement fautif en l’absence de trois rapports tout en considérant qu’aucun préjudice en lien avec cette faute n’était démontré,
— de la gestion du patrimoine et du manque à gagner résultant de logements vacants, que l’expert ne s’était pas vu confier une mission complète d’administration et de gestion du patrimoine immobilier dépendant de la communauté des époux ni une optimisation de cette gestion, de sorte qu’aucun comportement fautif n’était démontré,
— sur les sommes versées à M. [U], que ce dernier ne démontrait pas l’existence d’un préjudice subi au regard du partage partiel amiable par lequel chacune des parties a dispensé l’autre de présenter un compte de recettes et de dépenses, estimant que les sommes se compensaient réciproquement.
Par déclaration transmise au greffe le 9 avril 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a débouté de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir.
La clôture de l’instruction est en date du 25 février 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2022 au visa des articles 1240, 1984 et suivants, 1991 et suivants, 2224, et 2225, du code civil, M. [U], demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel et ses conclusions et le déclarer recevable et bien fondé.
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de :
' 200 000 euros au titre de loyers détournés,
' 120 157 euros au titre des autres revenus locatifs détournés,
' 200 000 euros au titre du manque à gagner en raison des arriérés de loyers jamais recouvrés et des logements demeurés vacants,
' 12 500 euros au titre des majorations fiscales et autres frais de mise en demeure et avis à tiers détenteurs,
' 100 000 euros au titre du préjudice patrimonial et financier subi du fait de la réalisation des contrats d’assurance-vie par le [6] en l’absence de règlements, même partiels, et de la vente d’un bien immobilier,
' 15 000 euros au titre du préjudice moral.
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi que de tout appel incident.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2021 au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1240, 1241 et 2224 du code civil, M. [K] [G], demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel ou y ajoutant et le corrigeant en ce qu’il a débouté M. [U] de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— déclarer M. [U] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré prescrite l’action de M. [U] au titre de rétention de loyers et détournements d’autres revenus locatifs effectués par Mme [N] et au titre du manque à gagner à raison d’intérêts locatifs et de logements vacants,
' débouté M. [U] du surplus de l’intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamné M. [U] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction,
— infirmer partiellement le jugement entrepris ou y ajoutant, déclarer M. [U] prescrit en toutes ses demandes,
— débouter M. [U] de toutes ses prétentions,
Y ajoutant, en toute hypothèse,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et aux entiers dépens, dont distraction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur les fins de non recevoir
— sur la prescription
Moyens des parties
M.[U] fait valoir que les dispositions de l’article 2225 du code civil sont applicables s’agissant d’un mandat judiciaire et que la prescription court ainsi à compter de la fin de l’exécution du mandat de M. [G] le 15 décembre 2015 de sorte que son action n’est pas prescrite.
Subsidiairement, il soutient qu’en application de l’article 2224 du code civil l’ensemble des fautes commises par M° [G] ont pris fin au terme de la mission de ce dernier et qu’elles ont occasionné des préjudices qui ont été caractérisés :
' pour ceux résultant du détournement des revenus locatifs, au jour de l’acte de partage partiel de la communauté soit le 28 juillet 2016,
' pour ceux résultant du manque à gagner de la communauté en raison des arriérés de loyers exorbitants jamais recouvrés et des logements demeurés vacants, au terme de la mission du mandataire soit le 15 décembre 2015,
' pour le préjudice financier et patrimonial résultant de la réalisation des contrats d’assurance-vie par le [6] en l’absence de règlement, même partiel, des échéances d’emprunts ou de la vente d’un bien immobilier, au jour où la cour statuera,
de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites.
Sur le défaut d’intérêt à agir, il soutient que ce moyen porte sur le bien-fondé d’une partie de sa demande, non identifiée, et fait valoir que l’ensemble des faits générateurs des préjudices qu’il a subi datent d’avant le terme de la mission de M. [G] de sorte qu’il est bien fondé à agir, surtout en sa qualité d’époux et de propriétaire des biens faisant l’objet de la communauté sur lesquels a porté la mission de l’expert.
En réponse, M.[G] soutient que l’action de M. [U] est bien prescrite pour toutes demandes se rapportant à des faits connus antérieurement au 16 juillet 2013, en précisant que le point de départ de la prescription correspond au fait connu et non à la manifestation du dommage conformément à l’ancien article 2270-1 du code civil applicable avant l’année 2008. Il considère ainsi qu’il connaissait les faits qui fondent son action pour les avoir évoqués dans la lettre adressée par son conseil dès le 4 janvier 2013 .
En outre, il conteste l’application des dispositions de l’article 2225 du code civil qui ne s’applique qu’à la représentation ou l’assistance des parties en justice, ce qui n’est pas le cas du mandat d’administration provisoire qui lui a été confié.
Sur le défaut d’intérêt à agir , il soutient que M.[U] ne peut arguer d’un quelconque préjudice dés lors qu’il ne produit pas le jugement de divorce en faisant valoir que la liquidation est le moment où les comptes sont faits et de rétablir tout déséquilibre entre les parties.
Réponse de la cour
Liminairement, il sera rappelé que les dispositions de l’article 2225 du Code civil s’appliquent à la responsabilité professionnelle des auxiliaires de justice représentant ou assistant le justiciable, de sorte que la fin de mission ne peut être le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité professionnelle contre M.[G] administrateur ad hoc.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
Ainsi, l’action en responsabilité de l’administrateur désigné par la cour d’appel en avril 2008, recherché par M.[U] se prescrit par cinq ans à compter du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de l’action en responsabilité extra-contractuelle doit être fixé au jour où le demandeur a eu connaissance des éléments de la responsabilité invoquée, à savoir la faute et
le préjudice en lien de causalité avec cette faute ; qu’il ne peut donc engager l’action en responsabilité sur la base d’un préjudice éventuel et futur. M.[U] ayant engagé son action le 16 juillet 2018, il se doit d’ établir que les faits lui permettant d’exercer son action sont postérieurs au 16 juillet 2013.
Il reproche à M. [G] d’avoir été chargé d’une mission de gestion du patrimoine commun des époux [U] et considère qu’il a commis des manquements dans sa mission confiée par décision judiciaire, au regard de son incapacité à déterminer les revenus détournés par Mme [N] tant dans leur durée que leur montant alors qu’il devait s’assurer que la communauté percevait l’ensemble des revenus locatifs produits par le patrimoine ce dont il résultait un manque d’un montant de 400 000 euros au titre des loyers et de 240 314 euros au titre de la captation d’autres revenus locatifs ; de son absence de recouvrement de ces sommes, se contentant de prendre acte de l’accord de Mme [N] pour qu’il en soit tenu compte lors du règlement définitif, ce qui n’a pas été effectué aux termes ni de la donation des biens immobiliers en nue-propriété à leurs enfants ni de l’acte de partage partiel de la communauté ; de l’absence de diligence pour assurer l’exploitation du patrimoine locatif de la communauté en manquant à son obligation d’établir des rapports de gestion bisannuel entre l’année 2012 et 2016, d’effectuer des démarches afin de relouer les logements devenus vacants, de surveiller l’exécution de cette mission déléguée au cabinet accord, de recouvrer les loyers impayés et de déclarer le sinistre à l’assurance contractée à ce titre, de solliciter les dégrèvements fiscaux pour logements vacants, de payer les taxes foncières sans retard et les échéances des prêts immobiliers alors que les fonds le permettaient ; enfin, du versement de sommes injustifiées à Mme [N] par des avances d’un montant de 70 000 euros et de remboursement de sommes au titre de dépenses effectuées par cette dernière.
Toutefois, il sera en premier lieu retenu que la mission de l’administrateur a été définie par la cour d’appel en avril 2008 à savoir, établir la situation locatives des immeubles faisant partie de la communauté, d’ouvrir un compte au nom de la communauté d’encaisser les loyers et de régler les charges courantes de gestion.
Cette mission n’était donc pas une mission complète et générale de gestion du patrimoine de la communauté comme le soutient l’appelant de sorte qu’il appartenait à M et Mme [U] de transmettre les informations pour établir la situation locatives des immeubles et il en résulte que ces derniers pouvaient parfaitement omettre de verser à l’administrateur l’ensemble des loyers et sommes qu’ils pouvaient percevoir à ce titre sans que cela puisse être reproché à faute à l’administrateur.
En deuxième lieu, si M.[U] soutient que les détournements de loyers et indemnisations, le manque à gagner des arriérès non recouvrés et la perte de loyers des locaux vacants, enfin la réalisation des assurances – vie par le [6] pour non paiement de sommes, ont constitué un préjudice pour lui qui ne s’est révélé qu’au jour du partage partiel du 28 juillet 2016, comme justement relevé par le tribunal dans son courrier du 4 janvier 2013, le conseil de M.[U] a toutefois détaillé sur 10 pages adressé à M.[G], l’absence de gestion diligente du patrimoine commun et notamment, a évoqué à l’appui de cette affirmation :
— les retentions de loyers effectués par Mme [N], en parlant de captation frauduleuse de 400 000 euros de Mme [N] en 18 mois de mission,
— et une captation frauduleuses d’un montant total de 525 000 euros en précisant 'qu’en nouveau rapport objectif et détaillé devra déterminer l’intégralité des sommes détournées par Mme [N] d’avril 2008 à ce jour, afin de déterminer la dette exacte de cette dernière à l’égard de la communauté'.
Cette lettre rappelle également que d’autres sommes afférents aux immeubles revenants à la communauté ont été captés par Mme [N], plaçant la communauté en déficit et obligeant à la réalisation des assurances -vie pour un montant de 62 230 euros.
Elle évoque également que M.[G] n’a rien fait pour éviter que Mme [N] qui n’en avait plus la possibilité, continue à percevoir les loyers tout en lui demandant de mettre à son crédit des dépenses pour la communauté de plus de 182 000 euros et rappelle que M.[U] 'conteste fermement sa gestion qui a permis la mise en péril du patrimoine locatif de la communauté.'
Enfin, répondant à ce courrier le 16 janvier 2013, M.[G] a rappelé que concernant la villa de [Localité 5] l’impayé locatif s’établissait effectivement à la somme de 52 245 euros au 10 octobre 2012 et qu’une procédure contentieuse était en cours. De même, il lui précisait que le sinistre de cette villa avait retardé sa mise en relocation et qu’une indemnité avait été versée de l’ordre de 18 335 euros.
Quant aux locaux vacants , M.[U] ne les ignorait pas puisqu’il les cite au titre du courrier de janvier 2013, produit lui même dans un document qu’il verse au débats et qui fait état de locaux vacants dés mai 2010, et que par courriel du 17 août 2010, ayant pour objet 'location de [Localité 10] ' il évoque les locaux vacants de [Localité 8] depuis avril et mai 2010.
M.[U] ne peut dés lors soutenir qu’il a découvert les faits entrant dans la mission de l’administrateur lui permettant d’exercer son droit et la réalité des préjudices qu’il invoque résultant des défaillances de gestion de ce dernier, au jour du partage partiel de juillet 2016, lequel acte avait tout de même pour objectif d’éviter justement de faire les comptes sur un certain nombre de biens, estimant dés lors que les sommes perçues directement par l’un ou l’autre se compensaient.
Il sera en dernier lieu ajouté que le rapport de situation de l’expert judiciaire du 30 octobre 2012 dont M.[U] se sert pour étayer les malversations de son épouse et les évoquer dans la lettre rappelée ci-dessus, mettait lui aussi à jour les préjudices qui en résulteraient pour la communauté et par voie de conséquence, sur sa part lors de la liquidation. Il ne peut ainsi considéré que seul l’acte de partage partiel lui permettait d’évaluer un préjudice qu’il avait pu évaluer en grande partie dés 2013, le reste n’étant qu’actualisation.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que dés 2010, 2012 et janvier 2013, M.[U] connaissaient les faits qui lui permettaient d’engager la responsabilité de l’administrateur. Au jour de son assignation son action était par voie de conséquence prescrite et le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de M.[U] au titre de la rétention des loyers et détournements de sommes autres que les revenus locatifs, au titre du manque à gagner à raisons de l’arriérés locatifs, des logements vacants, des sommes versées à Mme [U]. S’agissant des autres manquements à sa mission (qui n’était pas une mission de gestion du patrimoine commun) le jugement sera infirmé et il sera précisé que M.[U] est irrecevable dans l’ensemble de ses demandes.
— Sur le défaut d’intérêt à agir
Au regard de ce qui vient d’être jugé, qui déclare M.[U] irrecevables dans ses demandes, il n’y pas lieu d’examiner cette fin de non recevoir.
2-Sur les autres demandes
Partie perdante, M.[O] [U] supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de faire droit à la demande de M.[K] [G] au titre des frais irrépétibles d’appel et M.[O] [U] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que l’ensemble des demandes de M.[O] [U] sont déclarées irrecevables ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [U] à supporter la charge des dépens d’appel et le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à M.[K] [G] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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