Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 22/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03763 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG22/00089
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D’AVEYRON, substitué à l’audience par Me TAMANI,
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Mme [I] munie d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [G] [Y] a déclaré un ' syndrome du canal carpien gauche ' suivant certificat médical initial en date du 9 mai 2019, qui a été pris en charge le 22 novembre 2019 comme maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) de [Localité 4]. Par décision en date du 4 janvier 2021, la CPAM de [Localité 4] a fixé la date de consolidation de l’ état de santé de monsieur [Y] au 31 janvier 2021, conformément à l’avis de son médecin conseil. Contestant la date de consolidation, monsieur [G] [Y] a sollicité le bénéfice d’une expertise technique en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, qui a été pratiquée le 20 mai 2021 par le docteur [K] [Z], médecin légiste, et qui a conclu que ' l’état de l’assuré, victime d’une maladie professionnelle du 9 mai 2019, ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 31 janvier 2021. L’état de l’assuré peut être considéré comme consolidé à la date du 12 mai 2021. '
Par décision en date du 4 juin 2021, la CPAM de [Localité 4] a indiqué à monsieur [Y] que, compte tenu de l’avis du médecin expert [K] [Z], son état était considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 12 mai 2021.
Par courrier en date du 29 juin 2021, monsieur [G] [Y] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision. Dans sa séance du 21 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de monsieur [Y].
Monsieur [G] [Y] a saisi par lettre recommandée en date du 15 octobre 2021 reçue au greffe le 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’un recours contre cette décision.
Selon jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par monsieur [G] [Y]
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2021
— rejeté les demandes de condamnation au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande plus ample et contraire
— condamné monsieur [G] [Y] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022, reçue au greffe le 8 juillet 2022, monsieur [G] [Y] a relevé appel du jugement rendu, qui lui avait été notifié le 16 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Suivant les conclusions de son avocat, reçues au greffe par RPVA le 18 juillet 2024, monsieur [G] [Y], dispensé de comparaître, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez
— de désigner un expert compétent ou spécialiste en rhumatologie et affections périarticulaire, qui aura pour mission de dire si l’état de santé de l’assuré, victime d’une maladie professionnelle le 9 mai 2019, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 12 mai 2021. Dans la négative, dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à une autre date ou à la date de l’expertise.
— de condamner la CPAM de [Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions en date du 10 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de confirmer la décision attaquée et de condamner monsieur [G] [Y] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [G] [Y] soutient que les pièces médicales qu’il avait produites aux débats devant le premier juge n’ont pas été prises en compte par ce dernier. Il fait valoir que ces pièces médicales démontrent que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 12 mai 2021 et que de nombreux avis médicaux constataient l’absence d’évolution favorable de l’algodystrophie dont il est atteint, qui, même si elle régresse, est encore en évolution en septembre 2021. Enfin, il indique que son médecin traitant a régulièrement renouvelé ses arrêts de travail dans le cadre de sa maladie professionnelle jusqu’au 31 octobre 2021.
Aux termes de l’article L441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Aux termes de l’article R433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en oeuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. '
L’article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de santé du travailleur victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass Soc. 14/02/74 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La consolidation de l’état de santé s’entend donc comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
En l’espèce, monsieur [G] [Y] ne verse aux débats aucun élément nouveau, notamment médical, remettant en cause les conclusions claires, précises et sans ambiguité du rapport d’expertise établi par le docteur [K] [Z], qui indique que ' l’état de santé de l’assuré peut être consolidé à la date du 12 mai 2021 '. Le fait de continuer à souffrir d’une algodytrophie n’est pas, contrairement à ce que soutient monsieur [Y], incompatible avec la fixation de la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 12 mai 2021 par le médecin expert, pas plus que le fait que l’arrêt de travail de monsieur [Y] ait été prolongé par son médecin traitant au delà de la date de consolidation du 12 mai 2021, puisque la date de consolidation correspond au moment où l’état de santé du travailleur victime est stabilisé définitivement, même s’il est toujours dans l’incacapacité de travailler et s’il subsiste encore des douleurs et des soins.
Il convient donc de débouter monsieur [Y] de sa demande d’expertise médicale et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procédure et les dépens :
Succombant, monsieur [G] [Y] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement n° RG 21/00176 rendu le 20 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions
DEBOUTE monsieur [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [G] [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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