Infirmation partielle 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 nov. 2024, n° 23/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/01032
N° Portalis DBVD-V-B7H-DTAO
Décision attaquée :
du 05 juin 2023
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [N] [E]
C/
Me [I] [S] Mandataire judiciaire de la SARL EXPRESS COURSES
S.A.R.L. EXPRESS COURSES
C.G.E.A [Localité 8]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me MOREL 22.11.24
Me GONCALVES 22.11.24
CGEA 22.11.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 116 – 12 Pages
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 5]
Représenté par Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001247 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉS :
Maître [I] [S] Mandataire judiciaire de la SARL EXPRESS COURSES
[Adresse 1]
Représenté par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
S.A.R.L. EXPRESS COURSES
[Adresse 7]
Représentée par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
C.G.E.A [Localité 8]
[Adresse 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
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en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 11 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Express Courses, qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture, intervient dans le domaine du transport rapide et de la course de messagerie.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 2021, M. [N] [E], né le 16 juin 1982, a été embauché par cette société en qualité de conducteur courtes distances, coefficient 118M, groupe 3 bis, de la convention collective applicable, moyennant un salaire brut mensuel de 1'554,58 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Le jour de la signature du contrat de travail de M. [E], ce dernier s’est vu remettre contre signature une note relative à l’organisation du travail au sein de l’entreprise, ainsi qu’ une note intitulée 'condition de travail dans les transports par routes, valable à compter du 24 mars 2021, Horaire de service N°01-04-21"
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s’est appliquée à la relation de travail.
Le 14 juin 2021, l’employeur déclarait un accident du travail subi par M. [E] le 10 juin 2021 à 11h40 en précisant qu’alors que le salarié soulevait un colis, l’une des sangles l’encerclant avait cédé, le blessant à la main droite.
L’employeur émettait, dès cette déclaration, des réserves quant à la véracité de cet accident et précisait que le poids du colis était de 9,60 kg.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 juillet 2021, et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2021.
L’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels a fait l’objet d’un refus
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de prise en charge par la CPAM de la Nièvre en date du 7 septembre 2021.
Contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section activités diverses, le 31 mars 2022.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Nevers a notamment prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Express Courses, a désigné la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [I] [S], en qualité de mandataire judiciaire et a fixé la fin de la période d’observation au 4 septembre 2023.
Par jugement du 5 juin 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes 'a fait droit à la demande d’irrecevabilité des demandes du salarié’ et a débouté M. [E] de toutes ses demandes.
Il a, par ailleurs :
— débouté la SARL Express Courses de sa demande en paiement de la somme de 598,46 euros au titre d’un préjudice financier,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 26 octobre 2023, par voie électronique, M. [E] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 6 et 7 décembre 2023, M. [E] a fait signifier un exemplaire de cette déclaration d’appel au CGEA du [Localité 8], à la société Express Courses et à la Selarl JSA en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 février et 28 août 2024, M. [E] a fait signifier au CGEA de [Localité 8] ses conclusions d’appelant puis ses conclusions récapitulatives n°2, ainsi que le bordereau de communication de pièces afférent et le justificatif de la notification RPVA.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024 aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
À titre principal :
— juger son licenciement nul et de nul effet,.
— fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL Express Courses les sommes suivantes à son profit':
— 11 979 euros brut, correspondant à six mois de salaire sur la base d’un salaire de 1 996,50 euros, à parfaire, à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 608,01 euros au titre de ses salaires non perçus jusqu’au 20 juillet 2021, période couverte par la nullité,
À titre subsidiaire :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL Express Courses les sommes suivantes à son profit':
— 1 996,50 euros brut, à parfaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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— 608,01 euros au titre de ses salaires non perçus jusqu’au 20 juillet 2021,
Et en tout état de cause :
— fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL Express Courses les sommes suivantes à son profit, à savoir 1 996,50 euros brut, à parfaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d’un montant de 199,65 euros,
— juger que les créances qui lui sont dues seront inscrites à l’état des créances salariales de la SARL Express Courses.
— condamner la SARL Express Courses à lui remettre le bulletin de salaire du mois de juillet 2021, l’attestation France Travail et les documents légaux afférents à la rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
— condamner la SARL Express Courses aux entiers dépens avec application de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— débouter la SARL Express Courses de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— juger le jugement opposable au CGEA De [Localité 8] dans la limite de sa garantie,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Express Courses de sa demande an paiement de la somme de 598,46 au titre de son préjudice financier,
— débouter la SELARL JSA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Express Courses de toutes ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment de sa demande de remboursement de la somme de 598,46 euros au titre du préjudice financier, de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros et de condamnation aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 aux termes desquelles la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [S], qui poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, sauf à procéder à une substitution de motifs en déclarant le licenciement pour faute grave parfaitement justifié, et son infirmation pour le surplus, demande à la cour, statuant à nouveau, de':
— condamner M. [E] à lui payer, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Express Courses, une somme de 598,46 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi,
— condamner M. [E] à lui payer, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Express Courses, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Le CGEA de [Localité 8] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
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a) Sur la demande de reconnaissance de la nullité du licenciement :
En vertu de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
En application de l’article L. 1226-9 du code précité, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La rupture d’un contrat de travail en méconnaissance de cette disposition est nulle.
En l’espèce, pour réclamer l’infirmation du jugement déféré et invoquer la nullité de son licenciement, M. [E] soutient, d’une part, que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté et d’autre part, qu’en réalité, son licenciement est discriminatoire dès lors que la rupture est intervenue en raison de son état de santé, l’employeur se saisissant de sa situation pour mettre un terme à son contrat de travail.
Il en déduit que son licenciement est nul et doit conduire au versement de l’indemnité prévue aux articles L. 1226-14 et 1226-15 du code du travail.
Toutefois, si la Cour de cassation a rappelé, ainsi que le soutient le salarié, dans un arrêt du 20 février 2019 (Soc., 20 février 2019 pourvoi n°17-18912) que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, elle a toutefois précisé dans un arrêt du 6 septembre 2023 (Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.964) que pendant cette période, la faute grave pouvait être caractérisée par la violation des obligations résultant du contrat de travail, autre que la seule obligation de loyauté, d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, dès lors que ces manquements étaient antérieurs à la suspension du contrat de travail.
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Ainsi, alors qu’il n’est pas discuté que M. [E] se trouvait en arrêt de travail à la suite de l’accident de travail en date du 10 juin 2021, tel que cela résulte des bulletins de salaire produits qui portent la mention 'Absence accident du travail', l’application de l’article L. 1226-9 précité, invoquée par le salarié, n’exclut pas la possibilité pour la société Express Courses de licencier son salarié, pour un motif autre que celui tiré d’un manquement à l’obligation de loyauté, à la condition de ces derniers soient antérieurs à la période de suspension du contrat de travail.
La lettre de licenciement impute à M. [E] des manquements en date des 4, 7, 12 mai et 2 juin 2021, antérieurs à la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Il s’en évince que le moyen de nullité du licenciement tiré de l’application des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail doit être écarté.
M. [E] invoquant, par ailleurs, un cas de discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail en raison de son état de santé, il convient d’examiner ce second moyen.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres
salariés.
Pour fonder son allégation, M. [E] se contente d’affirmer que son licenciement est intervenu dans la suite de son accident de travail et qu’il a ainsi été sanctionné du fait de son état de santé
Pour autant, le seul fait que le licenciement de M. [E] intervienne quinze jours après l’accident de travail du 10 juin 2021 ne saurait laisser supposer un cas de discrimination alors même que la date de découverte des faits fondant les griefs formulés à l’encontre du salarié et des démarches réalisées auprès des clients ayant formé réclamation, telles qu’elles résultent des pièces produites, justifie cette chronologie.
Dès lors, l’analyse des éléments de fait présentés par M. [E] ne permet pas de supposer que le motif réel du licenciement réside dans son état de santé. Il en ressort que M. [E] échoue à présenter des faits laissant supposer qu’il a subi de son employeur une discrimination en raison de son état de santé permettant de déduire la nullité de son licenciement.
Il s’évince de ce qui précède que M. [E] doit, par confirmation de la décision déférée, être débouté de sa demande en reconnaissance de la nullité de son licenciement et des demandes financières subséquentes.
b) Sur la contestation du bien-fondé du licenciement :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et
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exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être intégralement reproduite, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué le Samedi 10 Juillet 2021 à 8h00 pour l’entretien préalable à la mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre.
Vous vous être présenté à cet entretien et vous n’étiez pas assisté par un conseiller, et nous sommes amenée à vous notifier directement par la présente notre décision.
Une nouvelle étude de votre dossier ne nous a pas permis de modifier notre intention initiale et nous prononçons donc votre licenciement pour fautes Graves pour les motifs ci après exposés.
Pour la période de Mai et Juin 2021, nous vous avons confié des marchandises à livrer à leurs destinataires respectifs.
Nous vous avons confié en date du 04 mai 2021 un objet référence colis 00Er67h0 destiné à notre cliente Madame [D] [Adresse 4]. Le même jour vous avez validé en Livraison conforme cet objet.
En date du 10 mai 2021 la cliente a porté réclamation auprès du service litige de notre client GLS en attestant sur l’honneur ne pas avoir reçu ses marchandises.
Le 12 mai 2021 nous avons remis en mains propres un document vous permettant de régulariser informatiquement la situation du colis référencé ci-dessus afin de confirmer soit la réception conforme, soit valider un litige de livraison.
Au retour de votre tournée de livraison, vous nous avez remis ce document (contestation de livraison) sur lequel vous avez écrit de votre main 'monsieur décrit bien que le colis à été déposé par-dessus son grillage et déposé dans sa cour et à son retour plus de colis'
De plus vous avez apposé votre signature sur ce document et vous avez tenté d’imiter une signature quelconque laissant croire que c’était le client lui-même qui avait signé ce document.
La cliente ne reconnaît pas sa signature et pour preuve nous sommes en possession d’un document qui démontre que la signature apposée sur ce document n’est pas la sienne.
Pour ce genre de pratique douteuse nous avons dû rembourser via GLS la cliente du sinistre.
De plus, vous n’êtes pas autorisé à déposer des objets dans l’accord écrit du client par l’intermédiaire d’un éventuel SMS rapportant la preuve d’un ordre du client destinataire.
En l’absence d’un client vous deviez :
— passer un appel téléphonique et laisser un message lui indiquant votre passage,
— laisser un avis de passage permettant une seconde livraison sous 48 h,
— déposer le colis à un voisin suivant la procédure de notre client GLS,
— déposer le colis quant autorisé dans un point relais prévu à cet effet,
Nous vous avons confié en date du 07 mai 2021 un objet référence colis 00ES09SG destiné à notre client Monsieur [F] [Adresse 2]. Le même jour vous avez validé en livraison conforme cet objet.
En date du 10 Mai 2021 le client à porté réclamation auprès du service litige de notre client GLS en attestant sur l’honneur ne pas avoir reçu son colis de marchandises.
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Le 12 mai 2021 nous vous avons remis en mains propres un document vous permettant de régulariser cette situation et au retour de votre tournée vous nous avez remis ce document sur lequel vous avez noté 'vu avec le client en attente de visionnage caméra de surveillance'
Une fois de plus vous avez signé au lieu et place du client car la signature apposée sur cette réclamation ne correspond pas à la signature de Monsieur [F].
Pour ce genre d’agissement nous avons dû rembourser les marchandises de Monsieur [F] qu’il affirme ne jamais avoir reçu.
En date du 2 juin 2021, nous vous avons confié un objet référence colis 00ETO2GD à livrer chez Monsieur [K] demeurant à [Adresse 3].
Le client conteste cette livraison depuis le 18 juin 2021 et il a fallu que nous remboursions celui-ci d’un achat de deux pneumatiques référence 225/45/19.
Ces motifs constituent à notre sens une faute GRAVE qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise.'
M. [E] conteste la matérialité des faits qui lui sont imputés pour fonder son licenciement. Il réfute toute imitation de signature de clients telle que visée par la lettre de licenciement et considère que l’employeur ne prouve pas que la livraison au bénéfice de Mme [D] était défectueuse et aurait conduit à la prise en charge de frais par la société Express courses.
Il se prévaut d’une attestation de M. [F] pour soutenir que le colis destiné à ce dernier a bien été livré et argue de l’absence de preuve de ce qu’il ait pu signer au lieu et place de ce client sur le document produit par l’employeur. Il estime également que l’indemnisation de M. [F] pour la perte de son colis n’est pas établie et que le doute qui existe quant à cette livraison doit lui profiter.
M. [E] dément tout comportement fautif s’agissant de la livraison de M. [K], dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas eu lieu, et alors que l’employeur ne justifie pas du remboursement effectif du client dont il se prévaut.
Enfin, rappelant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il relève que les prétendus manquements postérieurs à l’envoi de la lettre de licenciement, dont l’employeur fait état, ne peuvent être retenus par la cour.
La SELARL JSA, agissant en qualité de mandataire judiciaire, considère que les fautes imputées à M. [E] à l’occasion des livraisons à Mme [D], M. [F] et M. [K] sont parfaitement caractérisées par les pièces versées aux débats et sont constitutives d’une faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [E] :
— s’agissant de la livraison de Mme [D], d’avoir imité la signature de la cliente sur le document de contestation de la livraison et d’avoir déposé les objets livrés au domicile du destinataire sans respecter la procédure applicable dans cette hypothèse,
— s’agissant de la livraison de M. [F], d’avoir imité la signature du client sur le document relatif à la livraison,
— s’agissant de la livraison de M. [K], l’existence d’une contestation du client quant à cette livraison.
Il convient, à titre liminaire, de relever qu’est inopérante l’argumentation de la SELARL JSA quant à l’existence de manquements qu’elle impute à M. [E] et dont la révélation est postérieure à l’envoi de la lettre de licenciement, alors même que le principe selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du litige interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs.
Tel est également le cas des allégations de la SELARL JSA, qui, aux termes de ses conclusions, reproche à M. [E] d’avoir signé sur le Pad mis à sa disposition pour confirmer la bonne
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réception du colis en lieu et place des trois clients concernés par les livraisons défectueuses, alors même que ce grief n’est pas mentionné par la lettre de licenciement.
Par ailleurs, il résulte de l’analyse du courrier de contestation concernant la livraison de Mme [D] que celui-ci mentionne deux signatures dont il n’est pas discuté que l’une d’entre elles est celle de M. [E].
L’employeur ne saurait toutefois tirer argument du fait que la seconde signature ne correspond pas à celle de Mme [D], pour imputer une falsification de signature à son salarié, alors même que le document produit par l’employeur porte la mention 'Monsieur décrit bien que le colis a était déposé par dessu son grillage est déposé dans sa cours et a son retour plus de colis'.
Il en résulte que M. [E] n’a manifestement pas rencontré Mme [D], mais une autre personne la représentant, en se présentant pour recueillir les éléments de contestation, et que la différence de signature constatée ne permet en aucun cas d’imputer au salarié la prétendue falsification.
De même, s’agissant de la livraison à M. [F], la signature présente sur le bon de contestation n’est manifestement pas celle de M. [Z] [F], par comparaison avec celle figurant sur l’attestation sur l’honneur de non-réception du colis qu’il a signée le 10 mai 2021 ou sur l’attestation signée le 21 septembre 2022, par laquelle il certifie avoir réceptionné le colis litigieux.
Pour autant, ce seul constat ne prouve toutefois pas la falsification par M. [E] de la signature de son interlocuteur, qui n’est en outre pas clairement identifié, et ce d’autant que la mention 'vu avec le client en attente de visionnage caméra de surveillance', portée sur le document de contestation prétendument falsifié n’apparaît pas particulièrement exonérante de toute responsabilité pour le salarié et ne peut expliquer l’intérêt d’une telle démarche.
Enfin, si les pièces produites par l’employeur s’agissant de la livraison à M. [K], confirme l’existence d’un litige entre ce client, qui conteste la livraison, et la société GLS, donneur d’ordre de l’employeur, elles n’établissent toutefois aucun lien avec un prétendu manquement de la part de M. [E], qui ne saurait résulter de la seule décision de GLS de facturer la valeur du colis à l’employeur.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que les griefs articulés à ce titre dans la lettre de licenciement n’apparaissent pas fondés.
En revanche, les éléments produits par l’employeur et la mention qui figure sur le bon de contestation signé par M. [E] lui-même établissent que la livraison du colis destiné à Mme [D] a été réalisée, en son absence et sans preuve de son accord, et ce en dehors de la procédure détaillée par la note intitulée ' rappel sur l’organisation du travail’ en date du 24 mars 2021 signée par M. [E] et produite aux débats.
Pour autant, ce seul fait énoncé par la lettre de licenciement et établi par les pièces produites aux débats n’est pas suffisamment sérieux pour fonder une décision de licenciement, en dehors de tout antécédent disciplinaire du salarié, et ne saurait constituer une faute d’une gravité telle qu’elle rendait immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail.
Le licenciement de M. [E] est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que la décision déférée sera infirmée sur ce point.
c) Sur les conséquences financières :
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En vertu de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
En l’espèce, alors que M. [E] sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure collective en cours à l’égard de la société Express Courses à un montant de 1 996,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 199,65 euros au titre des congés payés afférents, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, la SELARL JSA s’y oppose arguant des dispositions conventionnelles applicables.
Ainsi, en vertu de l’article 5 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dont l’application à la relation contractuelle n’est pas discutée, en dehors de la période d’essai et en cas de rupture du contrat de travail en dehors de la période d’essai, la durée du préavis est fixée à 1 semaine, s’agissant d’un ouvrier justifiant d’une ancienneté de moins de 6 mois, comme tel est le cas de M. [E].
Au regard des dispositions conventionnelles ainsi rappelées et du salaire de référence invoqué par le salarié et non discuté, il convient de faire droit à la demande en fixation de créance au passif de la société Express Courses, pour un montant limité à 499,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 49,91 euros au titre des congés payés afférents.
En outre, M. [E] réclame, par ailleurs, la fixation d’une créance d’un montant de 608,01 euros au titre du rappel de salaire non perçus jusqu’au 20 juillet 2021. La SELAR JSA s’y oppose en soutenant que pendant la période concernée, le salarié se trouvait en arrêt de travail pour maladie au titre de la législation professionnelle.
Si le fait que la cour n’ait pas retenu l’existence d’une faute grave doit en principe permettre au salarié de prétendre au versement de son salaire sur la période de mise à pied conservatoire, il est au cas d’espèce établi que M. [E] se trouvait sur cette même période en arrêt de travail pour maladie professionnelle et que sa rémunération était dès lors prise en charge au titre du revenu de remplacement par les organismes de sécurité sociale pendant la période de suspension du contrat de travail.
M. [E] ne justifiant pas d’une situation induisant un maintien de son salaire à la charge de son employeur, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de cette demande.
Enfin, aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, d’un montant maximal représentant 1 mois de salaire brut pour un salarié ayant moins d’une année complète d’ancienneté, comme c’est le cas de M. [E].
M. [E] réclame le versement d’une somme de 1 996,50 euros à titre de dommages-intérêts que la SELARL JSA, mandataire judiciaire, qualifie d’exorbitante en l’absence de tout justificatif quant à la situation du salarié.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération du salarié, de son âge au jour de la rupture (39 ans) et en l’absence d’élément quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la cour retient, par voie infirmative, qu’une indemnité
Arrêt n° 116 – page 11
22 novembre 2024
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 800 euros permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par M. [E] en raison de la perte injustifiée de son emploi.
2) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
En l’espèce, la SELARL JSA, agissant en qualité de mandataire de la société Express Courses, sollicite la condamnation de M. [E] au titre du préjudice financier subi, au remboursement des frais induits par les sinistres dont l’employeur a supporté la charge pour un montant de 598,46 euros, en ce compris les frais de dossier de 15 euros appliqués pour chaque colis non livré.
M. [E] s’y oppose, poursuivant en cela la confirmation du jugement déféré, en invoquant l’article L. 1331-2 du code du travail qui pose l’interdiction des amendes ou toutes autres sanctions pécuniaires.
Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde du salarié (Soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 15-19.096).
En l’absence de faute lourde imputable à M. [E], c’est à raison que les premiers juges ont débouté la SELARK JSA de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 598,46 euros au titre du préjudice financier subi.
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d’une attestation Pôle emploi devenu France Travail et les documents légaux afférents à la rupture rectifiés pour être conformes au présent arrêt est fondée, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Si la SELARL JSA, en sa qualité de mandataire judiciaire, souligne qu’il ne relève pas de sa compétence d’établir ce type de documents sociaux, il sera relevé que la demande de M. [E] est formulée à l’encontre de son employeur, à qui il sera dès lors ordonné de lui remettre lesdits documents dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et infirmé s’agissant de celles relatives aux dépens.
Compte tenu de ce qui précède, et au regard de la procédure collective en cours, la SELARL JSA, prise en la personne de Me [S] et ès qualités de mandataire de la société Express Courses, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et déboutée par conséquent de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demandes en reconnaissance de la nullité de son licenciement et financières subséquentes ainsi qu’en fixation de sa créance au titre d’un rappel de salaire non perçu jusqu’au 20 juillet 2021 et en ce qu’il a débouté la SELARL JSA de sa demande de condamnation de
Arrêt n° 116 – page 12
22 novembre 2024
M. [N] [E] en paiement de la somme de 598,46 euros au titre du préjudice financier subi et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que le licenciement de M. [N] [E] est sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [N] [E] au passif du redressement judiciaire de la SARL Express Courses aux sommes suivantes :
— 499,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 49,91 € au titre des congés payés afférents,
— 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances ainsi fixées seront inscrites à l’état des créances salariales de la SARL Express Courses ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ;
ORDONNE à la SARL Express Courses de remettre à M. [N] [E], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, une attestation Pôle emploi devenu France Travail et les documents légaux afférents à la rupture conformes au présent arrêt;
CONDAMNE la SELARL JSA, prise en la personne de Me [S] et en sa qualité de mandataire de la société Express Courses, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et la déboute de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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