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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 25 oct. 2024, n° 19/10612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 6 septembre 2019, N° 16/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 25 octobre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10612 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2L6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 16/00527
APPELANTE
CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE IDE-DE-FRANCE
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [R] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [H] [B] [X] EPOUSE [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 31 mai 2024 puis prorogé au 11 octobre 2024, puis au 25 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d’Île-de-France, aux droits de laquelle vient l’Urssaf d’Île-de-France (l’Urssaf), d’un jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal des affaires de grande instance de Melun dans un litige l’opposant à [H] [B] [X] épouse [L] (l’assurée).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assurée a été affilié au régime social des indépendants au titre d’une activité de nature artisanale exercée du 30 janvier 2009 au 29 janvier 2012.
Le régime social des indépendants a émis le 17 mai 2016 deux contraintes signifiées le 3 juin 2016 portant sur le recouvrement, pour l’une, de la somme de 1 910 euros de cotisations au titre de la régularisation 2012 et, pour l’autre, de la somme de 2 487 euros au titre des quatre trimestres de l’année 2012. L’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 17 juin 2016 pour former opposition à cette contrainte. Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal de grande instance de Melun, auquel le dossier avait été transmis, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 21 juin 2019 afin que les parties s’expliquent d’une part sur les montants réclamés au titre de l’année 2012 par les deux contraintes litigieuses et d’autre part sur la contrainte validée par jugement du 23 octobre 2015.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal a :
— Annulé la contrainte signifiée le 3 juin 2016 d’un montant de 1 910 euros portant sur la régularisation de 2012 ;
— Validé la contrainte signifiée à l’assurée le 3 juin 2016 d’un montant de 2 487 euros portant sur les 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012 à hauteur de 1 388 euros ;
— Laissé les frais de signification des contraintes à la charge de l’Urssaf venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que malgré le jugement de réouverture et l’invitation faite aux parties à s’expliquer sur le montant des contraintes et le jugement du 23 octobre 2015 dont il avait été relevé appel, l’organisme de sécurité sociale n’apportait aucune explication et ne justifiait ni dans leur principe ni dans leur montant les contraintes. Toutefois, l’assurée ne contestant pas devoir la somme de 1 388 euros au titre de l’année 2012, le tribunal a décidé de recevoir l’opposition formée par l’assurée et d’annuler la contrainte visant la régularisation 2012 et de valider l’autre contrainte à hauteur de 1 388 euros.
La Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d’Île-de-France a relevé appel de cette décision le 22 octobre 2019, laquelle lui avait été notifiée le 10 octobre 2019. L’Urssaf est venue ensuite aux droits de cette caisse.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 25 mars 2024.
Oralement, le représentant de l’Urssaf a indiqué que l’appel se bornait à la seule contrainte annulée portant sur la somme de 1 910 euros, la seconde ne faisant pas l’objet de l’appel. Le représentant de l’Urssaf a ensuite renvoyé la cour à ses « conclusions récapitulatives » écrites qu’il a déposées à l’audience pour le surplus. Aux termes de ces « conclusions récapitulatives », l’Urssaf demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 23 octobre 2016 (RG 16/00527) ;
Statuant à nouveau,
Et vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 décembre 2018 (RG 16/00322),
— Déclarer l’assurée irrecevable en son opposition à la contrainte du 14 mai 2014 signifiée le 6 juin 2014 au titre de l’année 2012 ;
— Débouter l’assurée de toutes ses autres demandes, contestations fins ou conclusions jugées comme telles irrecevables ou mal fondées ;
— Valider la contrainte du 17 mai 2016 signifiée le 3 juin 2016 pour son entier montant soit la somme de 1 910 euros (1 753 euros en cotisations et 157 euros en majorations) ;
— Condamner l’assurée aux entiers frais de signification du 3 juin 2016 et aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par ses « explications » écrites déposées à l’audience et oralement développées, l’assurée comparant en personne demande à la cour de sa situation soit régularisée en faisant valoir que selon ses calculs, elle devait à la caisse la somme totale de 1 388 euros au titre de l’année 2012 et qu’au regard de ce qu’elle a réglé en 2011 et 2012, la caisse lui devait la somme de 2 828,66 euros, de sorte que c’était la caisse qui était débitrice d’une somme de 1 440,66 euros.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre lors de l’audience du 25 mars 2024 pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement du 6 septembre 2019 (RG 16/00527) a été notifié à la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d’Île-de-France le 10 octobre 2019. Cette caisse en a relevé appel le 22 octobre 2019 sans en limiter la portée.
Venue ensuite aux droits de cette caisse, l’Urssaf a soutenu oralement que l’appel était limité à la seule annulation de la première contrainte du 17 mai 2016 signifiée le 3 juin 2016 portant sur le recouvrement de la somme de 1 910 euros de cotisations au titre de la régularisation 2012 et s’est en outre prévalue du bénéfice de ses écritures déposées à l’audience du 25 mars 2024.
Or, au terme de ses écritures, l’Urssaf sollicite l’infirmation du jugement du 23 octobre 2016 (RG 16/00322) et verse une copie du jugement du 23 octobre 2015 (RG 14 – 00458/MN). En outre, l’Urssaf conclut dans le corps de ses écritures à l’irrecevabilité des demandes de l’assurée, « et plus précisément, l’opposition à la contrainte du 14/05/2014. »
Aucun de ces deux jugements ne fait l’objet de l’appel dont la cour est saisie. L’appel dont la cour est saisie ne concerne pas davantage l’opposition à contrainte du 14 mai 2014 mais celle du 17 juin 2016.
À l’audience, les débats n’ont porté que sur la validation ou l’annulation de la première contrainte du 17 mai 2016 relative à la régularisation 2012 en relation avec de précédentes décisions. Néanmoins, la cour étant aussi tenue par les demandes orales et les demandes écrites auxquelles l’Urssaf s’est expressément référée, elle ne peut répondre sans qu’un débat contradictoire n’ait été assuré au préalable sur l’ensemble des demandes.
Les débats seront donc rouverts afin que les parties s’expliquent sur l’appel interjeté par l’Urssaf et ses demandes exactes.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
SURSOIT À STATUER SUR LES DEMANDES ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la recevable de l’appel de l’Urssaf à l’encontre du jugement du 23 octobre 2016 (RG 16/00322), et le cas échéant sur celui du 23 octobre 2015 (RG 14-00458/MN), et sur l’opposition à la contrainte du 14 mai 2014 ;
RENVOIE à cet effet l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du :
Mercredi 12 mars 2025 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;
DIT que l’appelante devra conclure sur ces points et produire toutes pièces justificatives utiles avant le 15 décembre 2024;
DIT que l’intimée devra conclure sur ces points et produire toutes pièces justificatives utiles avant le 14 février 2025 ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience du 12 mars 2025 à 09h00 ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière La présidente
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