Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 déc. 2024, n° 23/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 5 avril 2023, N° 20/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. HABITAT CONCEPT
C/
[R]
copie exécutoire
le 11 décembre 2024
à
Me KAMEL-BRIK
Me MESUREUR
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02204 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYPW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 05 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 20/00414)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. HABITAT CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [R]
née le 03 Juin 1995
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS, ès qualité de suppléante de Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 décembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Habitat concept (la société ou l’employeur) est une société qui commercialise la construction de maisons individuelles à destination de particuliers. Elle appartient au groupe BDL et fait partie d’une unité économique et sociale regroupant plus de 10 sociétés du groupe.
Elle a embauché Mme [R] à compter du 3 octobre 2016 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, en qualité d’assistante ressources humaines junior. Mme [R] a ensuite été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2018, en qualité de RH junior.
La société Habitat concept compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises d’architecture.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] occupait le poste de chargé de formation.
Par courrier du 22 juin 2020, la salariée a sollicité la mise en place d’une rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée le 9 juillet 2020 entre les parties prenant effet au 21 août 2020.
Ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 9 novembre 2020.
Par jugement du 5 avril 2023, le conseil a :
dit et jugé Mme [R] recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
écarté des débats les pièces 7.8.12.14.15 présentées par Mme [R] comme étant irrecevables ;
dit et jugé que l’emploi occupé par Mme [R] à compter du mois de septembre 2018 relevait du coefficient 380 correspondant à la catégorie 3 niveau 1 emploi « chargé d’administration » défini par la convention collective applicable ;
condamné la société Habitat concept à payer à Mme [R] :
— 22 167,28 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2018 à août 2020 ;
— 2 216,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— 915,41 euros à titre de rappel salaire sur les heures supplémentaires pour la période de septembre 2018 à août 2020 ;
— 91,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— 1 029,70 euros à titre de solde sur l’indemnité de rupture conventionnelle ;
ordonné à la société Habitat concept de remettre à Mme [R] les bulletins de paie rectifiés pour la période de septembre 2018 à août 2020 conformément au jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;
condamné la société Habitat concept à payer à Mme [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
débouté la société Habitat concept de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Habitat concept aux entiers dépens.
La société Habitat concept, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que Mme [R] devait relever de la classification 380 niveau 3 de la convention collective ;
— l’a condamnée à verser les rappels de salaires au titre de cette classification et infirmer en tout état de cause, le quantum des rappels de salaire y afférent alloués
En conséquence,
débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, limiter le montant des rappels de salaires afférents à la classification conventionnelle aux sommes suivantes :
— 793,67 euros au titre du rappel de salaires et outre la somme de 79,36 euros d’indemnité de congés payés ;
— 77,37 euros au titre du rappel de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024, demande à la cour de :
juger la société Habitat concept mal fondée en son appel principal et la débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions pour les motifs sus exposés ;
la juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que son emploi occupé à compter du mois de septembre 2018 relevait du coefficient 380 correspondant à la catégorie 3 niveau 1 emploi « chargé d’administration » défini par la convention collective applicable ;
— limité le quantum aux sommes de :
22 167,28 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2018 à août 2020 outre 2 216,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
915,41 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période de septembre 2018 à août 2020 ;
91,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
1 029,70 euros à titre de solde sur l’indemnité de rupture conventionnelle ;
Statuant à nouveau,
juger que son emploi occupé à compter de septembre 2018 relève du coefficient 440 correspondant à la catégorie 3 niveau 2 emploi chargé d’administration 2 défini par la convention collective applicable, à savoir « entreprises d’architecture » ;
condamner la société Habitat concept à lui payer les sommes suivantes :
— 31 765,75 euros au titre du rappel de salaire de 09/2018 à 08/2020 ;
— 2 869,88 euros au titre du rappel sur heures supplémentaires ;
— 3 463,56 euros à titre d’indemnité compensatrices de congés payés y afférent ;
— 1 459,05 euros à titre de solde d’indemnité de rupture conventionnelle ;
A titre subsidiaire, et si la cour devait la débouter de cette demande :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que son emploi occupé à compter du mois de septembre 2018 relevait du coefficient 380 correspondant à la catégorie 3 niveau 1 emploi « chargé d’administration » défini par la convention collective applicable ;
— condamné la société Habitat concept au paiement des sommes suivantes :
22 167,28 euros à titre d’un rappel de salaire de septembre 2018 à août 2020 outre 2 216,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
915,41 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période de septembre 2018 à août 2020 ;
91,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
1 029,70 euros à titre de solde sur l’indemnité de rupture conventionnelle ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
condamner la société Habitat concept à lui payer les sommes suivantes :
— 1 460,26 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25% pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 ;
— 146,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires pour la période du mois d’octobre 2017 au 31 août 2018 ; – 13 201,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail ;
— ordonner à la société Habitat concept de lui remettre les bulletins de paie pour la période d’octobre 2017 à août 2020 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Y ajoutant,
— condamner la société Habitat concept à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des parties ne demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté des débats certaines pièces produites par Mme [R] bien que celle-ci en discute le bien-fondé au chapitre de la discussion, la cour n’en est pas saisie.
1/ Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [R] fait valoir que durant son contrat de professionnalisation elle a été soumise à la durée collective du travail dans l’entreprise soit 39 heures hebdomadaire, exécutées entre 8heures et 17 heures, alors que son contrat prévoyait une durée de 35 heures.
Elle verse, notamment, aux débats son contrat de professionnalisation, ses fiches de paie, un décompte de ses heures à la semaine sur la base de 39 heures, semaines de scolarité déduites, un « planning prévisionnel alternance » établi par l’université distinguant les périodes de formation en entreprise et de cours.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
Or, la société conteste l’accomplissement de ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [R], ni aucun élément permettant de contredire les décomptes de la salariée dont il résulte qu’elle a effectué des heures supplémentaires non payées.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que Mme [R] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve de ce que la discordance entre la durée du travail mentionnée sur le contrat de professionnalisation et la durée effective du travail résultait d’une volonté de dissimulation délibérée de l’employeur.
Cette demande doit, par conséquent, être rejetée par confirmation du jugement.
3/ Sur la classification :
Mme [R] revendique, pour la période postérieure au 1er septembre 2018, une classification au coefficient 440 catégorie 3 niveau 2 « chargé d’administration 2 », arguant du diplôme de master 2 en management des ressources humaines, de l’autonomie dont elle disposait dans l’exercice de ses fonctions et de son ancienneté de deux années. Elle fait remarquer que la classification que lui reconnaît l’employeur dans ses écritures ne correspond même pas à celle figurant sur ses bulletins de paie.
La société soutient que Mme [R] ne justifie pas qu’elle bénéficiait du pouvoir d’initiative et du niveau d’autonomie requis pour la classification revendiquée ; que ses fonctions d’exécutante relevaient du niveau II position I au regard des contrôles fréquents des missions exercées et de sa faible expérience professionnelle et que l’obtention d’un diplôme de niveau 1 de l’éducation nationale n’est pas une condition suffisante pour accéder au niveau réclamé.
Sur ce,
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
La catégorie 2 niveau1, coefficient 260 à 300, est ainsi défini selon la convention collective : « Les salariés de niveau II position I exécutent sous contrôle fréquent, les travaux courants de leur fonction selon des directives précises. Ils sont dans cette limite responsables de leur exécution. Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives élémentaires et une connaissance des techniques de base acquise par :
— diplôme de niveau IV a de l’éducation nationale
— des formations continues ou autres
— et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes ».
La catégorie 3 niveau 2 coefficient 440 correspond à des salariés « qui réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Leur activité s’exerce dans le cadre d’une autonomie définie régulièrement. Ils sont dans cette limite, responsables de leurs travaux. Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives réelles adaptées aux missions confiées et des connaissances maitrisées du métier acquise par :
— diplôme de niveau II de l’éducation nationale
— des formations continues ou autres
— et/ou une expérience professionnelle ».
Le niveau de diplôme n’est pas un critère déterminant et unique de classification.
A compter du 5 septembre 2018, Mme [R] a été embauchée en qualité d’assistante RH junior coefficient 200 niveau 1, soit une position d’accueil pour les non-diplômés sous contrôle permanent et sans expérience. Si l’ intitulé de son poste a changé le 1er juillet 2019 pour devenir chargée de formation RH, elle est demeurée au même coefficient et au même niveau jusqu’à la rupture du contrat de travail. Ce niveau de qualification ne correspond pas au niveau de diplôme de Mme [R] (master 2), ni surtout à son expérience de deux à quatre années dans l’entreprise, ni aux fonctions réellement exercées. L’employeur en convient d’ailleurs qui affirme que Mme [R] relevait de la catégorie 2 coefficient 1.
Les travaux d’analyse de données, les échanges de courriels à propos de suivi de dossiers, de préparation de rupture conventionnelle (calcul d’indemnité par exemple) pour lesquels elle demande un modèle-type de courrier, encore les convocations à des réunions au cours desquelles, à défaut de production d’un compte rendu, rien ne permet de penser qu’elle a eu un rôle important, versés aux débats par la salariée, ne traduisent pas le degré d’autonomie revendiqué.
Selon l’attestation du gestionnaire de paie et la description processus de paie par la salariée elle-même dans ses écritures, sur ce point son rôle apparaît limité au calcul de la paie et à la préparation des virements de paie en duo avec une autre salariée.
L’employeur justifie, par plusieurs échanges de courriels de 2019 et 2020, que Mme [R] faisait valider le contenu des messages, pourtant anodins, qu’elle adressait pour les formations (cf notamment pièces 4-6, 4-19, 4-26, 4-30, 4-32) et répondait à des demandes d’analyses de données sous contrôle étroit de la DRH qui les faisait modifier jusque dans le détail.
Ainsi, au vu des pièces produites de part et d’autre, la cour retient que les tâches effectivement réalisées par la salariée correspondent à la catégorie 2 niveau 2, coefficient 360, soit secrétariat technique 2, « contrôle ponctuel-expérience avérée-rend compte aux chargés d’administration » selon les termes de la convention collective.
Il est donc dû à Mme [R] la somme de 19 151,64 euros outre 1 915,16 euros au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire.
La société sera également condamnée à lui verser la somme de 802,47 euros à titre de complément d’indemnité de rupture conventionnelle.
4/ Sur les frais du procès :
La société, qui perd le procès pour l’essentiel, doit en supporter les frais.
Elle sera donc condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Habitat concept à payer à Mme [R] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, débouté Mme [R] de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande tendant à se voir reconnaître le coefficient 440 catégorie 3 niveau 2 de la convention collective des entreprises d’architecture et rejeté la demande présentée par la société Habitat concept sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [R] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées,
Dit que Mme [R] relève de la classification correspondant à la catégorie 2 niveau 2, coefficient 360, soit secrétariat technique 2,
Condamne la société Habitat concept à payer à Mme [R] les sommes de :
-1 460,26 euros au titre des heures supplémentaires et 146,02 euros au titre des congés payés y afférents,
-19 151,64 euros à titre de rappel de salaire au titre de la classification outre 1 915,16 euros au titre des congés payés afférents,
-802,47 euros au titre du complément d’indemnité de rupture conventionnelle,
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Habitat concept aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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