Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 déc. 2024, n° 24/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05785 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOPW
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2024, à 10h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [N]
né le 17 Octobre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Bangladaise
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [P] [Y], interprète en bengali, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 décembre 2024, à 15h35, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 11 décembre 2024 à 10h11 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [I] [N] ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 11 décembre 2024 à 12h34 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [I] [N] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [N], né le 17 octobre 1994 à [Localité 2] (Bengladesh) a ét placé en rétention administrative le 05 décembre 2024.
Le 10 décembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de l’administration au motif de l’absence d’éléments entre la fin de la garde à vue le 04 décembre à 18h00 et l’arrivée au centre de rétention administrative le 05 décembre à 20h00.
La préfecture de police a interjeté appel indiquant que le premier juge ne vise pas le texte sur lequel il fonde son irrégularité, et qu’il est omis la période de déféremment devant le procureur de la République le 05 décembre enter 10h16 et 15h32, l’arrêté de placement en rétention étant notifié à 15h55.
Le conseil de Monsieur [I] [N] sollicite la confirmation de l’ordonnance en raison d’un délai de transfert excessif entre le tribunal judiciaire et le centre de rétention administrative.
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que si Monsieur [I] [N] a fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue, il était libérable le 05 décembre 2024 à 15h32 ; que l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 15h55 ; que pour autant il ne va arriver au centre de rétention administrative que le 05 décembre 2024 à 20h45.
Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, largement supérieur à 3 heures, est excessif en l’absence de tout élément sur des circonstances particulières le justifiant. Il en résulte une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [I] [N] qui ne s’exercent qu’à compter de son arrivée au centre et qui en a donc été privé, sans justification, durant plus de cinq heures.
Sur ce moyen unique, la procédure sera déclarée irrégulière et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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