Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 janv. 2026, n° 22/06650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 5 avril 2022, N° 20/00508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/ 4
MAB/KV
Rôle N° RG 22/06650 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLNZ
[D] [O]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/01/26
à :
— Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE
— Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 05 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00508.
APPELANT
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [O] a été engagé par la société [6], dans le cadre de 7 contrats de mission en vue de sa mise à disposition auprès de la société [4], entre le 1er juillet 2019 et le 20 août 2019.
Le 13 août 2020, M. [O] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, tant principales que reconventionnelles,
— condamné le demandeur aux entiers dépens.
Le 6 mai 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, le salarié appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice, en date du 5 avril 2022 en ce qu’il a :
. débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné M. [O] aux entiers dépens,
. le confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— fixer à 3 668,96 euros bruts le salaire mensuel moyen de référence,
— condamner in solidum la société [6] et la société [4] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
. 1 764,60 euros brut au titre de ses heures supplémentaires,
. 176,46 euros brut à titre de rappel de salaires au titre de l’indemnité de fin de mission (10%),
. 194,11 euros brut au titre des congés payés y afférents,
. 177,88 euros brut outre 11,78 euros net de congés payés y afférents au titre de l’indemnité pour repos compensateur,
. 22 013,76 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire,
. 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d’un délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société [6] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— dire et juger que l’intégralité des sommes prononcées sera productive de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que ces intérêts seront même productifs d’intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— sur la mise en cause de la société [6] : si l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution de la mission, c’est l’entreprise de travail temporaire qui est l’employeur, tenu notamment du versement de la rémunération.
— sur les heures supplémentaires : le salarié apporte des éléments suffisants, en produisant un tableau récapitulatif des heures effectuées, payées et non rémunérées. La société [6] n’apporte pour sa part aucun élément sur les heures de travail réalisées.
— sur le non-respect de la durée maximale du travail : le temps de service du salarié a, à plusieurs reprises, dépassé les douze heures quotidiennes ou les 60 heures hebdomadaires.
— sur le travail dissimulé : l’employeur disposait des relevés chronotachygraphes, de sorte qu’il connaissait le temps de travail réel du salarié.
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail : il dénonce une transmission tardive de son bulletin de salaire, par ailleurs erroné, et l’absence de régularité dans le paiement de ses salaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, l’intimée demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice en date du 5 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande de mise hors de cause,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice en date du 5 avril 2022 en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes, tant principales que reconventionnelles, et l’a condamné aux entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice en date du 5 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande de condamnation pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice en date du 5 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes, tant principales que reconventionnelles,
Dès lors :
1. A titre principal, sur la mise hors de cause de la société [6] :
— constater qu’en vertu de l’article l. 1251-21 du code du travail, c’est l’entreprise utilisatrice qui est responsable des conditions d’exécution du travail,
— constater que la société [4] est l’entreprise utilisatrice,
En conséquence,
— mettre hors de cause la société [6],
— débouter purement et simplement M. [O] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société [6],
2. A titre subsidiaire, sur le mal fondé des demandes de M. [O] :
— juger mal fondées les demandes de M. [O],
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [O] de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant :
— condamner M. [O] au paiement au profit de la société [6] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [O] à verser à la société [6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— sur la mise en cause de la société [6] : elle rappelle que l’article L 1251-21 du code du travail dispose que l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail et estime dès lors qu’elle doit être mise hors de cause et que l’action aurait dû être dirigée envers la société [4].
— sur les heures supplémentaires : elle soulève l’absence de travail effectif, la nuit, entre deux services, le salarié pouvant alors vaquer à ses occupations personnelles. Elle en conclut que M. [O] a été régulièrement rempli de ses droits.
— sur le non-respect de la durée maximale du travail : la société [6] affirme qu’en comptabilisant uniquement la durée effective de travail, les durées légales ont été respectées.
— sur le travail dissimulé : elle estime que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel ne sont caractérisés.
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail : la société [6] relève que le salarié ne démontre pas le préjudice qu’il allègue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la mise en cause de la société [6]
La société [6] critique le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande à être mise hors de cause de l’instance. Elle estime que seule l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du contrat de travail, de sorte que les demandes relatives à l’exécution du contrat doivent être adressées exclusivement à la société [6].
Si l’article L1251-21 du code du travail dispose que l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, comprenant limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et la sécurité au travail et au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs, il n’en reste pas moins que dans le cadre d’un contrat de mission, c’est l’entreprise de travail temporaire qui est l’employeur, qui doit payer les salaires et établir les bulletins de paie, de sorte que dans ce cadre, le salarié ne peut demander paiement des heures supplémentaires qu’il revendique avoir accomplies, qu’à l’entreprise de travail temporaire.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande à être mise hors de cause.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
En l’espèce, M. [O] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, dont seulement une partie a été prise en considération pour le calcul de sa rémunération, et sollicite dès lors la condamnation de la société [6] à lui verser la somme restante de 1 764,60 euros au titre de rappel de salaires, 176,46 euros au titre de l’indemnité de fin de mission et 194,11 euros au titre des congés payés afférents.
Au soutien de sa demande, il produit :
— les relevés chronotachygraphes des mois de juillet et août 2019,
— un tableau récapitulatif des heures effectuées entre le 1er juillet 2019 et le 14 août 2019, dont il ressort qu’il aurait dû percevoir la somme de 5 503,44 euros pour la période considérée, alors qu’il n’a touché que la somme de 3 738,84 euros.
En indiquant précisément l’amplitude horaire et les heures durant lesquelles il dit avoir travaillé, et en fournissant les relevés chronotachygraphes correspondants, M. [O] apporte des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
Sans contester les éléments apportés par le salarié, la société [6] fait valoir que la période entre 21h30 et 2h du matin, entre deux 'tractions', ne correspond pas à du travail effectif, en ce qu’il n’avait pas à demeurer à disposition de son employeur et pouvait vaquer à ses occupations personnelles. Pour autant, une compensation de 2 heures par nuit lui a été accordée, intitulée sur les bulletins de paie 'heures diverses'. Elle en conclut que M. [O] a été rempli de ses droits.
M. [O] affirme au contraire qu’il devait être présent lors des opérations de chargement et/ou déchargement, en application de l’article R 312-19 du code de la route, que son temps de travail effectif ne se résume pas au temps de conduite. Il bénéficiait effectivement d’une pause réglementaire, temps de repos déjà pris en compte sur les relevés du disque chronotachygraphe et dans son tableau récapitulatif.
Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du code du travail : 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.'
Or, si l’entreprise utilisatrice soutient, dans ses échanges avec l’entreprise de travail temporaire, que le salarié aurait dû stopper son disque chronotachygraphe dès son arrivée à l’entrepôt, jusqu’à son départ pour une nouvelle traction, force est de constater que le contrat de mission temporaire est muet sur ce point, mentionnant uniquement l’application d’une pause réglementaire. Aucun élément versé en procédure ne permet de conclure qu’il avait été notifié à M. [O] sa possibilité de vaquer à ses occupations entre deux tractions, alors qu’il se trouvait dans les locaux du dépôt à [Localité 3], lui-même résidant dans les Alpes Maritimes.
La cour en conclut que le temps s’écoulant entre deux tractions, s’élevant à 4 heures en moyenne, doit être décompté en temps de travail effectif, aucun élément ne permettant de conclure que M. [O], qui se trouvait loin de son domicile, de nuit, dans les locaux de l’entreprise utilisatrice, n’avait pas à se tenir à sa disposition et pouvait vaquer librement à ses occupations.
En conséquence, en prenant en considération les relevés des disques chronotachygraphes et le tableau récapitulatif produit par le salarié, la cour a dès lors la conviction que M. [O] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à majoration à hauteur d’un volume qu’il convient d’estimer aux sommes sollicitées, par infirmation du jugement entrepris.
2- Sur la demande au titre du repos compensateur
M. [O] sollicite le versement de la somme de 177,78 euros de rappel de salaire pour les repos compensateurs et 11,78 euros au titre des congés payés afférents.
Il résulte de l’article L 3121-30 du code du travail que 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
L’article L 3121-28 du même code rajoute que la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, étant précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective applicable à 195 heures.
Or, M. [O] rappelle dans ses conclusions avoir effectué 163 heures et 35 minutes d’heures supplémentaires, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier du repos compensateur prévu pour dépassement du contingent.
Si l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, évoqué par M. [O], prévoit également en son article 3 un système de compensation sous forme de repos, il prévoit que ces compensations ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l’entreprise. Or, M. [O] bénéficiait d’une majoration au titre des heures de nuit.
Faute pour le salarié de préciser sur quel fondement il sollicite la condamnation de la société [6] à lui verser les sommes réclamées au titre du repos compensateur, sa demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire
Il ressort de l’article R 3312-51 du code des transports, alors en vigueur, que la durée quotidienne ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant. .
Selon une jurisprudence constante, la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
M. [O] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par la société [6] de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail. Il affirme ainsi qu’il a dépassé la durée maximale fixée à de nombreuses reprises en juillet et août 2019, citant seize journées durant lesquelles il aurait travaillé plus de douze heures.
La société [6] rétorque que M. [O] confond travail effectif et amplitude horaire, estimant qu’il n’était pas considéré comme travaillant entre 21h30 et 2 heures du matin. Or, la cour a retenu que le salarié se trouvait alors à la disposition de l’entreprise utilisatrice, de sorte que ce temps doit également être décompté au titre du temps de travail effectif.
Or, les relevés produits en procédure démontrent que la durée maximale de 12 heures a été dépassée à plusieurs reprises sur la période considérée.
Au vu des éléments de la cause, il en résulte que le salarié a subi un préjudice à la préservation de sa santé, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnisation de 500 euros, par infirmation du jugement entrepris.
4- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [O] soutient que le caractère intentionnel résulte du fait que l’employeur était parfaitement informé du nombre d’heures réalisées, au vu des relevés chronotachygraphes.
Or, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul défaut de mention de l’intégralité des heures de travail sur le bulletin de salaire. En outre, la société [6], entreprise de travail temporaire, s’est fondée, pour le calcul de la rémunération et l’établissement des bulletins de salaire, sur les données transmises par l’entreprise utilisatrice. M. [O] échoue ainsi à démontrer la dissimulation intentionnelle de la société [6], de sorte que sa demande sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
5- Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
M. [O] reproche à la société [6] une transmission tardive de son bulletin de salaire du mois de juillet 2019, des erreurs sur le bulletin et une absence de régularité dans le paiement des salaires, qui l’a mis en difficulté pour faire face à ses charges courantes. Il lui fait également grief de ne pas avoir respecté l’obligation de préciser, chaque mois, la durée du temps de conduite, du temps de service avec les taux appliqués. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Toutefois, ainsi que le relève la société [6], le salarié ne justifie ni de l’existence ni de l’ampleur du préjudice dont il demande réparation.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de cette demande.
Sur les autres demandes
1-Sur les demandes indemnitaires au titre du caractère abusif de la procédure
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’appel étant pour partie fondé, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de M. [O].
La demande formulée par la société [6] sera dès lors rejetée, par confirmation du jugement querellé.
2-Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
3-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société [6] de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée à [5], le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [6] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société [6] sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— débouté M. [O] de sa demande au titre du non-respect des durées maximales de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— 1 764,60 euros brut au titre de ses heures supplémentaires,
— 176,46 euros brut à titre de rappel de salaires au titre de l’indemnité de fin de mission (10%),
— 194,11 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société [6] de remettre à M. [O] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation [5] rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [6] à payer à M. [O] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [6] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la route.
- Code des transports
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