Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 sept. 2025, n° 25/05103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05103 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6SW
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 14h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Judith Adam-Caumeil du cabinet Adam-Caumeil,avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [Z] [N] [V]
née le 23 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 septembre 2025 à 14h50, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Z] [N] [V] en zone d’attente à l’aéroport de [3] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 septembre 2025, à 04h09, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen discuté en appel pris de l’impossibilité de prolonger à titre exceptionnel pour une nouvelle durée de 07 jours le maintien en zone d’attente, mesure privative de liberté, dès lors qu’il n’est plus possible de s’assurer de sa légitimité et de sa proportionnalité, aucune date de convocation devant le tribunal administratif saisi du recours à l’encontre de cette mesure administrative ni aucune circonstance permettant d’expliquer ce délai n’étant connue.
En effet, l’article L.342-4 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce n’est qu’ « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ » que « le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, (') pour une durée (') qui ne peut être supérieure à huit jours. ». Il doit être confronté aux dispositions de l’article L.921-2 du même Code qui fixe au tribunal administratif un délai de 96 heures à compter de l’expiration du délai de recours pour statuer dans l’hypothèse notamment du maintien en zone d’attente. Il n’appartient en aucun cas au juge judicaire de sanctionner l’expiration de ce délai alors que la loi elle-même n’a pas prévu une telle sanction. Il relève par contre de la mission qui lui est impartie par les articles L.342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’exercice effectif des droits qui reconnus à ces derniers et 66 de la Constitution en qualité de garant de la liberté individuelle qui emporte celle du contrôle d’une atteinte nécessaire, adaptée et proportionnée à sa privation, de tirer les conséquences, dans le cadre qu’il doit vérifier et du caractère exceptionnel de la seconde prolongation, du dépassement d’un tel délai.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 23 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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