Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 avr. 2025, n° 23/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 125
Rôle N° RG 23/02123 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYOA
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 12 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02019.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [L] [V]
né le 18 Novembre 1981 à [Localité 3], demeurant C/O Madame [V] [Adresse 2]
Assigné à domicile le 06/03/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti le 6 mars 2018 un prêt personnel à Monsieur [V] d’un montant de 15.000 euros, remboursable au moyen de 72 mensualités, la première de 245,06 euros et les suivantes de 256,75 euros moyennant un intérêt selon taux contractuel annuel de 5,69 % l’an.
A la suite d’une série d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE adressait à Monsieur [V] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2021 le mettant en demeure de régulariser la situation.
Cette mise en demeure s’étant avérée infructueuse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui notifiait la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE assignait Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice aux fins de voir notamment condamner ce dernier à lui payer la somme de 9.087,69' assortie des intérêts au taux annuel de 5,69 % à compter du 9 mars 2021 outre celle de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 13 octobre 2022.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [V] n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable,
*condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance,
*dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 6 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable,
— condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance,
— n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de :
*infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nice en date du 12 décembre 2022 en ce qu’il a déclaré les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE atteinte par la forclusion et son action irrecevable.
Statuant à nouveau.
*déclarer recevable l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE .
À titre principal.
*dire et juger le contrat de crédit liant les parties résilié à la date du 9 mars 2021.
*condamner Monsieur [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.087,69 ' avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % l’an à compter de la mise en demeure du 9 mars 2021.
À titre subsidiaire.
*prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements contractuels réitérés de Monsieur [V] dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
*condamner Monsieur [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.087,69 ' avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % l’an à compter de la mise en demeure du 9 mars 2021.
En tout état de cause.
*condamner Monsieur [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [V] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rappelle que Monsieur [V] à payer à la banque la somme de 6.707,59 ' avant la déchéance du terme et soutient que le premier incident non régularisé est celui du 15 juillet 2020.
Aussi elle maintient que le délai de forclusion n’était pas encore expiré au jour de l’assignation soit 16 mai 2022.
Enfin elle indique que l’intimé n’a pas respecté ses obligations telles que prévues au contrat et devra être condamné au paiement des sommes sollicitées.
******
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a signifié par exploit de commissaire de justice en date du 6 mars 2023 à Monsieur [V] la déclaration d’appel et les conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
******
1°) Sur la forclusion
Attendu qu’il résulte de l’article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’articleL.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7. »
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le délai de forclusion n’était pas expiré le 16 mai 2022, date à laquelle elle a délivré l’assignation.
Qu’elle précise en effet que les prélèvements MSO mentionnés sur l’historique comptable , s’ils ne font pas l’objet d’un incident de paiement, constituent des paiements effectifs de Monsieur [V] au même titre qu’un prélèvement mensuel ou qu’une régularisation par chèque.
Qu’il convient donc de les comptabiliser dans le calcul du premier incident de paiement non régularisé pour constater que celui-ci correspond à la 27ème échéance , soit au 15 juillet 2020.
Attendu que l’article 1342-10 du code civil dispose que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Qu’ainsi le premier incident de paiement non régularisé s’apprécie au regard des dispositions de cet article et tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
Attendu qu’il résulte à la lecture de l’historique de compte que plusieurs prélèvements « MSO » sont intervenus entre août 2018 et décembre 2019.
Que les prélèvements « MSO » qui apparaissent sur l’historique de compte sont des prélèvements sur ordre, effectués par le prêteur de deniers lorsque la mensualité appelée n’a pas été honorée au terme prévu.
Qu’ainsi le prêteur représente l’échéance au paiement, dans le même mois, majoré de l’indemnité de retard.
Qu’il ne s’agit donc aucunement d’un report de paiement en fin de contrat.
Que dés lors si le prélèvement sur ordre a pu être honoré, celui-ci vient, selon la règle de l’imputation des paiements, régulariser une échéance impayée et ne peut donc être considéré comme impayé.
Qu’ainsi le prélèvement MS0 du 27 août 2018 a régularisé l’échéance impayée du 15 août 2018.
Que prélèvement MSO du 27 novembre 2018 a régularisé l’échéance impayée du 15 novembre 2018.
Que le prélèvement MSO du 12 avril 2019 a régularisé l’échéance impayée du 27 mars 2019.
Que le prélèvement MSO du 25 juillet 2019 a régularisé l’échéance impayée du 15 juillet 2019.
Que le prélèvement MSO du 27 août 2019 a régularisé l’échéance impayée du 15 août 2019.
Que le prélèvement MSO du 12 septembre 2019 a régularisé l’échéance impayée du 27 août 2019.
Que le prélèvement MSO du 30 décembre 2019 n’a pu être honoré.
Qu’il convient par conséquent de considérer qu’il s’agit d’une échéance impayée.
Attendu qu’à compter du mois de janvier 2020, il ne sera plus fait mention de prélèvements « MSO »
Qu’il sera porté sur l’historique de compte en février 2020 la mention « annulation de retard »
Attendu que la 1ère chambre civile de la cour de cassation a ainsi jugé dans un arrêt en date du 28 octobre 2015 que, dans la mesure où le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation de paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Qu’ainsi il appartient au juge du fond de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé en faisant abstraction des annulations de retard opérées unilatéralement par la banque.
Qu’il apparait ainsi à la lecture de l’historique de compte que le 1er incident de paiement non régularisé est fixé au 15 février 2020, Monsieur [V] ayant opéré un virement bancaire en date du 4 février 2020 régularisant les échéances impayées des mois de décembre 2019 et janvier 2020.
Qu’il y a lieu par conséquent de constater que l’assignation a été délivrée à Monsieur [V] le 16 mai 2022, soit plus de 2 ans après le 1er incident de paiement non régularisé et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE atteinte par la forclusion et son action irrecevable.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du 12 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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