Infirmation 28 mai 2024
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 mai 2024, n° 21/10831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 avril 2021, N° 2019048133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 MAI 2024
(n° / 2024, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10831 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD23G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019048133
APPELANTE
E.U.R.L. ECOLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 434 420 428,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Barthélémy LEMIALE de l’AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386, substitué par Me Baptiste DE COURCELLES, avocat au barreau de PARIS, toque C0386,
INTIMÉE
Madame [C] [U]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B064,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
En 2001, M.[B] a crée L’EURL Ecole, dont il était l’unique associé, pour exercer une activité commerciale de marchand de biens.
Rencontrant des problèmes de santé, M.[B] a, le 1er juillet 2004 donné pouvoir à Mme [U], sa compagne, afin d’effectuer en son nom et en ses lieu et place toute demande administrative, notamment en ce qui concerne les locations des appartements lui appartenant en propre et aux SCI Gentyfi, Yaulux et Karine-Montrouge dont il était le gérant.
Le 25 mars 2008, Mme [U] a été désignée co-gérante de l’EURL Ecole.
Le 15 juin 2007, l’EURL Ecole a embauché Mme [Z], fille d’une précédente union de Mme [U] et le 30 décembre 2009, Mme [U] est devenue salariée de l’EURL en tant que chargée de mission.
Au décès de M.[B], survenu le [Date décès 1] 2016, Mme [R], sa fille issue d’une précédente union, est devenue actionnaire unique de l’EURL, puis gérante le 10 octobre 2016.
Mme [U] a été révoquée de son mandat de co-gérante le 17 novembre 2016, puis licenciée le 19 mars 2017.
C’est dans ce contexte, que l’EURL Ecole, représentée par sa gérante Mme [R], invoquant des fautes de gestion commises par Mme [U] successivement en tant que gérante de fait, puis en qualité de gérante de droit, a par acte du 13 août 2019 fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris en réparation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par jugement du 9 avril 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable comme étant prescrite l’action de l’EURL Ecole et a condamné cette dernière à payer à Mme [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 10 mai 2021, l’EURL Ecole a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2023, l’EURL Ecole demande à la cour de d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé son action irrecevable comme étant prescrite, en conséquence et statuant à nouveau:
— juger son action recevable et non prescrite,
— constater la qualité de gérant de fait de Mme [U] de l’EURL Ecole de 2004 à 2008, et qu’en cette qualité elle a conclu de manière illicite un contrat de travail avec sa fille, Mme [Z], au profit exclusif de celle-ci, en conséquence, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 52.779 euros au réparation du préjudice subi,
— constater que Mme [U], faisant usage des pouvoirs de gestion de droit au sein de l’EURL Ecole:
1/ s’est versé de manière illicite une rémunération indue, en conséquence, la condamner à payer à l’EURL Ecole la somme de 23.000 euros en réparation du préjudice subi,
2/ a conclu de manière illicite, à son profit un contrat de travail, en conséquence, la condamner à payer à l’EURL Ecole la somme de 356.248,14 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 26.624 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa contestation de son licenciement pourtant justifié,
3/ a conclu de manière illicite un contrat de vente de l’immeuble sis [Adresse 4] au profit de sa fille le 19 mars 2010, au profit exclusif de celle-ci, en conséquence, la condamner à payer la somme de 56.750 euros en réparation du préjudice subi,
4/ a commis de graves fautes de gestion au sein de l’EURL Ecole, ayant conduit la société à être débitrice d’une pénalité fiscale exorbitante, en conséquence, la condamner à payer à l’EURL Ecole la somme de 7.046 euros en réparation du préjudice subi du fait de déclarations fiscales erronées ou tardives, de la somme de 101.189,73 euros au titre des frais exposés par l’EURL Ecole pour se défendre face à l’administration fiscale,
5/ a opéré d’importants retraits d’espèces injustifiés depuis le compte bancaire de l’EURL Ecole et la condamner à lui payer la somme de 28.940 euros en réparation du préjudice subi,
— rejeter l’intégralité des demandes reconventionnelles de Mme [U]
— en tout état de cause, condamner Mme [U] à payer à la société Ecole la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une somme de 5.690 euros correspondant aux frais d’expertise en écritures afin de révéler la falsification de la signature de M. [B].
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 février 2023, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de celle la déboutant de leur demande de sa demande de dommages et intérêts, ce faisant, sur la demande incidente, ajouter au jugement entrepris, condamner l’EURL Ecole à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et dans l’hypothèse où l’acquisition de la prescription serait écartée par la cour de céans et de part l’effet dévolutif de l’appel, débouter l’EURL Ecole de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause, condamner l’EURL Ecole à lui payer la somme de 18.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
SUR CE
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Pour déclarer l’action prescrite le tribunal a retenu que l’EURL Ecole qui a introduit l’instance ne pouvait ignorer les faits et actes qui la concernent directement et qui ont dû recevoir une traduction comptable dans les comptes de la société arrêtés par l’associé unique, que l’assignation avait été délivrée plus de cinq ans après le dernier fait reproché de sorte que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil était acquise, que Mme [R] devenue associée puis gérante de l’EURL en octobre 2016 n’avait à l’époque des faits aucune de ces deux qualités, que l’EURL ne pouvait donc lui dissimuler les faits reprochés, qui lui étaient nécessairement étrangers, qu’en outre M.[B] co-gérant avait nécessairement connaissance des faits reprochés, de sorte que le prescription édictée par l’article L223-3 du code de commerce était acquise.
Mme [U] reprend à hauteur d’appel la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Pour soutenir que la prescription n’est pas acquise, l’EURL Ecole fait valoir que la prescription de l’action contre le gérant, qu’il soit de droit ou de fait, ne court pas tant que les faits litigieux ont été dissimulés, le titulaire de l’action étant placé dans l’impossibilité d’agir, ce principe étant repris par l’article 2234 du code civil, que la prescription de l’action et partant de la dissimulation ne s’apprécie pas en la personne de la société, personne morale abstraite, mais en la personne de celui qui agit, en l’espèce Mme [R], qu’en effet en cas de changement de dirigeant, le point de départ de la prescription est la date à laquelle la personne physique incarnant désormais la gérance a acquis la connaissance du fait dommageable, que l’insanité d’esprit ayant affecté M.[B] conforte le fait que les agissements litigieux ont été dissimulés au titulaire de l’action à l’époque. Elle en déduit que la prescription n’a pu courir avant le décès de M.[B], ni même avant la désignation de Mme [R] comme nouvelle gérante, ni même encore avant que cette dernière ne découvre fortuitement dans une cave une partie importante des archives de l’EURL, cette révélation étant intervenue moins de trois ans avant la délivrance de l’assignation.Elle précise, s’agissant du contrat de travail de Mme [U] que celui-ci a été dissimulé à la nouvelle gérante jusqu’au dernier trimestre 2016, d’autre part que Mme [R] n’a appris l’existence des pénalités fiscales qu’à l’occasion de la mise en demeure du 30 décembre 2016, et que ce n’est qu’à l’occasion des rapports d’expertise datés des 14 octobre 2021 et 4 février 2022 ayant mis en évidence que la signature de M.[B] avait été imitée sur les rapports de gestion et les procès-verbaux des décisions de l’associé unique statuant sur les comptes que cette fraude généralisée a été révélée.
Mme [U] réplique que la prescription est acquise pour l’ensemble des actes. Elle fait valoir que la notion de dissimulation n’a pas de sens au cas présent dans la mesure où s’agissant d’une EURL une dissimulation par le co-gérant ne peut être constatée qu’à l’encontre de l’associé unique ce que n’était pas alors Mme [R], cette dernière n’ayant aucun droit à être tenue informée de la gestion de la société, qu’en l’absence de dissimulation seules les dates des conventions constituent le point de départ de la prescription triennale, et que même à considérer comme point de départ le décès de M.[B] associé unique, la prescription était acquise au jour de l’assignation. Elle ajoute qu’il ne peut être déduit des problèmes de santé de M.[B], que les actes en cause ont été dissimulés, que l’allégation de Mme [R] selon laquelle elle aurait découvert les archives de la société tardivement dans les caves est inopérant, puisqu’il lui aurait été facile si elle avait voulu dissimuler des actes de détruire ces archives, soulignant que le jour même du décès de M.[B], Mme [R] a réclamé les documents en vue de la sucession de son père. S’agissant du contrat de travail conclu le 15 juin 2007 par l’EURL, Mme [U] conteste avoir géré de fait la société avant sa désignation comme co-gérante en 2008, expliquant qu’entre 2003 et 2008, elle a simplement apporté de l’aide à son compagnon pour gérer au mieux son important patrimoine, que le contrat litigieux a été signé par M.[B], qu’il n’a pas été remis en cause dans le délai de cinq ans et qu’au surplus Mme [R] qui disposait d’une procuration générale sur les comptes de l’EURL avait accès sans restriction aux relevés sur lesquels apparaissaient les règlements des salaires de Mme [Z]. Elle ajoute qu’il ressort des rapports de gestion et des bilans de l’EURL que la gestion était publique et que M.[B] avait nécessairement connaissance des faits reprochés.
L’EURL Ecole a fait assigner en responsabilité Mme [U] le 13 août 2019, en lui reprochant d’avoir commis les fautes suivantes:
— en tant que gérante de fait, d’avoir conclu un contrat de travail fictif moyennant une rémunération excessive au profit de sa fille, Mme [Z], le 15 juin 2007,
— en qualité de co-gérante depuis sa désignation le 25 mars 2008: 1/ de s’être versée une rémunération indue au titre de son mandat social les 7 janvier et 5 mai 2009, 2/ d’avoir conclu le 30 décembre 2009, un contrat de travail irrégulier entre la société Ecole et elle-même, (contrat reconnu comme fictif par arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2022), 3/ d’avoir conclu le 19 mars 2010 au nom de la société un contrat de vente d’un bien immobilier, sis [Adresse 4], au profit de sa fille à un prix inférieur à sa valeur sur le marché, 4/d’avoir entre 2010 et 2013 manqué aux obligations fiscales de la société, 5/ d’avoir entre 2008 et 2010 procédé à des retraits d’espèces injustifiés.
L’action en responsabilité dirigée contre Mme [U] au titre de fautes de gestion qu’elle aurait commises en tant que co-gérante de droit relève de l’article L223-22 du code de commerce selon lequel ' Les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion'
L’article L223-23 du même code dispose que 'Les actions en responsabilité prévues aux articles L 223-19 et L223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans'.
Pour les actes antérieurs à sa désignation comme co-gérante, l’action en responsabilité de Mme [U] au titre d’une gestion de fait de l’EURL relève du droit commun et donc de la prescription édictée par l’article 2224 du code civil aux termes duquel 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’ensemble des faits reprochés à Mme [U] se sont déroulés alors que M.[B] était gérant ou co-gérant de l’EURL Ecole et associé unique.
Aucun des faits reprochés à Mme [U] ne remonte, selon les cas, à moins de trois ou de cinq ans avant l’assignation.
Les parties ne s’accordent pas sur le point de départ des délais respectifs de prescription.
L’EURL Ecole se prévaut tout d’abord du principe 'contra non valentem’ codifié à l’article 2234 du code civil, aux termes duquel ' La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
Un société agissant par son gérant, il y a lieu de rechercher si M.[D] [B], qui était jusqu’à son décès gérant, puis co-gérant de l’EURL à compter du 25 mars 2008 et son unique associé, était ou non en capacité d’agir dans les délais des prescriptions ci-dessus rappelés pour contester les agissements de Mme [U].
Il résulte du dossier que M.[B] a connu des problèmes de santé à partir de 2002, qu’il a plus particulièrement été victime d’accidents cérébraux (AVC) en 2003, 2007 et 2009. Le docteur [J], médecin neurologue à la Pitié-Salpétrière ayant eu à connaître des problèmes de santé de M.[B], relate que ce dernier a en 2003 subi une récidive d’AVC, que les troubles cognitifs constatés en 2004 traduisaient une détérioration cognitive légère (score MMS 24/30), qu’ils ont été suivis d’une aggravation progressive des troubles des fonctions supérieures avec en 2009 une démence vasculaire (MMS 14/30) traduisant une détérioration modérée. La dernière viste de ce patient le 27 août 2015 a fait ressortir une aggravation sur le plan moteur (fauteuil roulant) et une altération sévère des fonctions supérieures.
Le docteur [N] (pièce 10), qui a suivi en hospitalisation M.[B] au cours de l’année 2007, expose que l’intéressé présentait une démence vasculaire avec troubles cognitifs ayant débuté au moins en 2002, avec en 2004 une démence légère et débutante et en 2007 une démence déjà sévère avec des troubles du comportement.
Il résulte de ces éléments médicaux que si dès 2004, date à laquelle il a confié un mandat à Mme [U], les facultés cognitives de M.[B] n’étaient pas indemnes de toute altération, il est en tous les cas manifeste qu’à partir de 2007 M.[B] ne disposait plus des facultés suffisantes pour gérer seul ses affaires et donc conserver de manière constante un regard pertinent et critique sur la manière dont était gérée l’EURL. C’est d’ailleurs rapidement, en 2008, que Mme [U] a été désignée en qualité de co-gérante et qu’elle a en pratique principalement géré la société. L’incapacité de M.[B] d’agir seul pour la gestion de son patrimoine n’a fait que s’aggraver jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2016.
La faute tirée de la conclusion le 15 juin 2007 d’un contrat de travail au profit de Mme [Z] relevant de la prescription quinquennale, il s’ensuit que M.[B] qui était alors le titulaire du droit pour, le cas échéant, contester cet acte n’était pas en capacité d’exercer ce droit de sorte que la prescription n’a pas couru avant son décès.
Au décès de M.[B], Mme [R] sa fille unique venant aux droits de son père, est devenue l’unique associée de l’EURL Ecole avant d’en prendre la gérance le 10 octobre 2016, moins de trois mois après la disparition de son auteur. L’empêchement d’agir en responsabilité contre Mme [U] a au plus tôt pris fin au décès de M.[B], il s’ensuit que moins de cinq ans se sont écoulés entre le [Date décès 1] 2016 et l’assignation délivrée le 13 août 2019. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de l’EURL Ecole sur la prescription, la cour dira que la demande concernant ce contrat n’est pas prescrite, le jugement étant infirmé en ce sens.
S’agissant des demandes relatives aux fautes de gestion reprochées à
Mme [U] en sa qualité de co-gérante, L’EURL Ecole soutient de la même manière que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de sa désignation comme nouvelle gérante le 10 octobre 2016, et même au-delà.
Les différentes fautes alléguées par l’EURLcorrespondent à des actes ou faits postérieurs à 2007, de sorte ainsi qu’ il vient d’être jugé que M.[B] n’était pas utilement en capacité de les contester jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2016. La prescription triennale n’a commencé à courir qu’à partir du moment où Mme [R], ayant-droit de M.[B], a pu utilement agir aux lieu et place de ce dernier, c’est à dire après sa désignation comme co-gérante de l’EURL, très rapidement après le décès de son père, le 10 octobre 2016. L’assignation du 13 août 2019 ayant été délivrée moins de trois ans après le 10 octobre 2016, les demandes de l’EURL au titre des fautes de gestion de Mme [U],en tant que co-gérante de droit, ne sont pas prescrites.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé les demandes irrecevables comme étant prescrites.
La cour, statuant à nouveau, juge en conséquence recevables les demandes présentées par l’EURL Ecole.
— Sur la responsabilité de Mme [U]
— sur le contrat de travail conclu le 15 juin 2007 avec Mme [Z], fille de Mme [U]
L’EURL Ecole soutient qu’eu égard à l’incapacité de M.[B], Mme [U] gérait de fait la société dès avant sa désignation comme co-gérante, qu’elle disposait en vertu du mandat conféré le 1er octobre 2004 d’un pouvoir très large à l’égard des diverses sociétés dans lesquelles M.[B] était associé et des interlocuteurs de celles-ci, et avait obtenu le 26 février 2008 une procuration générale sur le compte CIC de l’EURL.Elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise en écritures de Mme [H] que M.[B] n’est pas le réel signataire du contrat de travail conclu avec Mme [Z] le 15 juin 2007, que dans le cadre de sa gestion de fait Mme [U] a fait conclure à la société un emploi fictif au profit de sa fille, à une période où cette dernière était encore étudiante à HEC et exerçait un autre emploi ( juin et juillet 2008), que sa rémunération a été augmentée substantiellement sans avenant au contrat et sans aucune contrepartie avérée.
Mme [U] réplique qu’elle n’a jamais été gérante de fait, ayant seulement apporté de l’aide à son compagnon pour lui permettre d’administrer au mieux son important patrimoine, celui-ci étant jusqu’en 2010 en capacité de comprendre les actes qu’il signait et ceux accomplis pour son compte, qu’en tout état de cause le contrat a été signé par M.[B] en sa qualité de gérant de la société Ecole, que l’expertise dont se prévaut Mme [R] n’est pas contradictoire. Elle ajoute que sa fille, Mme [Z], avait achevé son cursus à HEC au mois de juin 2007 et non pas comme indiqué par erreur sur Videao en juin 2008 et qu’elle n’a pas cumulé d’emplois sur la période de son contrat étant en congés payés du 15 juin au 15 juillet 2008, que cette embauche était nécessaire suite à la crise de mars 2007, dans la mesure où elle-même ne parvenait pas à tout gérer, luttant elle-même contre une maladie, que cet emploi a reçu une transcription comptable et a été validé par le gérant en exercice.
Sur ce:
Le 15 juin 2007, l’EURL Ecole, 'représentée par M.[D] [B]', ès qualités de gérant, a conclu avec Melle [K] [Z] un contrat de travail en tant que chargée de mission afin de seconder le gérant dans son activité de marchand de biens, le contrat étant conclu pour une durée déterminée de 3 mois afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité et prenant effet le 15 juin 2007 pour s’achever de plein droit le 14 septembre 2007. La rémunération a été fixée à 1.800 euros bruts par mois pour 30 heures de travail hebdomadaire, outre le remboursement du titre de transport en commun.
Il résulte de l’attestation Assedic de fin de contrat, signée du nom de M.[B], que le contrat a pris fin le 15 juillet 2008 par la démission de Mme [Z] et que le salaire brut de cette dernière a été porté à 3.100 euros à partir du mois d’octobre 2007.
En 2004, M.[B], dont les facultés cognitives commençaient à s’altérer mais de manière encore légère (score MMS 24/30), avait consenti à sa compagne avec laquelle il vivait depuis plusieurs années un large mandat pour gérer ses biens immobiliers. Le contrat de travail a été signé en juin 2007 à une période à laquelle l’altération des facultés cognitives de M. [B] était sévère. Il existe un doute très sérieux sur le fait que M.[B] ait personnellement signé le contrat de travail, Mme [Y], expert honoraire en écritures près la cour d’appel de Paris et agréée par la Cour de cassation, à laquelle l’EURL a soumis le contrat de travail et le certificat de travail, ayant conclu dans son rapport du 4 février 2022 que M.[D] [B] n’était pas le signataire de ces documents.S’il est constant que Mme [Y] n’a pas établi son rapport à l’issue d’opérations contradictoire, l’analyse qui a été réalisée repose cependant sur le travail approfondi d’un professionnel qualifié, dont les conclusions techniques se trouvent corroborées par le contexte médical existant à la date de ces documents.
Il est dans ces conditions très vraisemblable que Mme [U] se soit substituée à M.[B] pour établir ce contrat.Toutefois, la signature de ce contrat par Mme [U], sachant qu’elle disposait depuis 2004 d’un mandat de gestion étendu, ne suffit pas à emporter sa condamnation, encore faut- il que ce contrat ait causé un préjudice à l’EURL.
Il convient tout d’abord de rechercher si comme l’allègue l’EURL, Mme [Z] se trouvait sur la période du 15 juin 2007 au 15 juillet 2008 en tout ou partie dans l’incapacité matérielle d’accomplir les prestations d’assistance à la gestion pour lesquelles elle était rémunérée.
Mme [Z] était lors de son embauche âgée de 27 ans et domiciliée à [Localité 9]. Il ressort du certificat de scolarité établi par HEC le 8 septembre 2006 (pièce 58 de Mme [U]) qu’elle était inscrite en 'Mastére Management de la Supply Chain’ depuis le 7 septembre 2006, sa scolarité s’achevant fin juin 2007.
Toutefois, l’annuaire HEC [Localité 8], produit par l’EURL, mentionne que Mme [K] [Z] est diplômée de HEC 'Management Supply Chain- 2008-Mastère Management supply Chain’ [mis en gras par la cour]. Son profil 'viadeo’ du 31 mai 2019, qui relate son parcours, mentionne pour la période de 'septembre 2007 à juin 2008: HEC [Localité 7], Mastère spécialisé 'Management de la Supply chain: logistique et achats internationaux', puis pour la période de juin 2008 à juin 2010 ' Acheteur matière et équipements chez STX Europe.'
Ainsi tant l’annuaire des diplômés d’HEC que le profil établi par l’intéressée font état d’un diplome obtenu en 2008 et ainsi que le soutient l’EURL, le certificat de scolarité dont se prévaut Mme [U] a été établi au début de l’année scolaire 2006 et ne permet pas d’exclure une seconde année à HEC, soit pour une spécialisation, soit pour repasser les épreuves de l’examen.
En revanche l’incompatibilité alléguée avec son emploi chez STX Europe à compter de juin 2008, n’est pas suffisamment caractérisée dès lors que les deux derniers bulletins de salaire établis par l’EURL font ressortir que Mme [Z] était en congés payés du 16 au 30 juin 2008 et du 1er au 15 juillet 2008.
Il ressort des éléments ci-dessus que Mme [Z] est réputée avoir obtenu son diplôme HEC en juin 2008, de sorte qu’elle n’était pas libérée de ses obligations d’étudiante avant juin 2008, donc durant sa période d’emploi à l’EURL. Or, il ressort des bulletins de salaire établis par l’EURL qu’elle a été rémunérée sur la base d’une durée mensuelle de travail de 130 heures, puis de 151, 67 heures à compter de septembre 2007, ce qui représentait un travail à temps complet à compter de cette dernière date, difficilement compatible, à défaut de tout élement contraire, avec la poursuite d’études à HEC. S’ajoute à cela le fait qu’il n’est pas justifié des interventions concrètes de Mme [Z] pour le compte de l’EURL et donc de la réalité des prestations pour lesquelles elle était rémunérée.La circonstance que le cabinet d’expertise comptable Foussier établissait les bulletins de salaires, à la demande de Mme [U], et que le paiement des salaires s’effectuait de manière transparente sur le compte de l’EURL, ne permet pas d’établir la réalité des prestations ainsi payées.
Enfin, il sera relevé que le contrat de travail, qui avait été conclu pour une durée déterminée de 3 mois afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité s’est poursuivi bien au-delà sans qu’il soit justifié d’un nouveau contrat ou d’un avenant et de surcroit pour une rémunération beaucoup plus importante que celle figurant dans le contrat, passant de 1.800 euros à 3.100 euros bruts par mois, cette augmentation ne s’expliquant pas par la seule augmentation de la durée du travail mensuel.
Mme [U] qui a en outre demandé à l’expert-comptable d’établir les bulletins de salaires de sa fille, a conduit l’EURL à assumer des salaires et charges ainsi qu’une indemnité de fin de contrat pour un total de 52.779 euros, sans qu’il soit justifié de la réalité d’une contrepartie.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à l’EURL Ecole la somme de 52.779 euros.
— Sur les fautes de gestion reprochées à Mme [U] en qualité de co-gérante de droit
— sur les rémunérations perçues par Mme [U]
L’EURL Ecole reproche à Mme [U], alors que M.[B] n’était pas en capacité de consentir ou d’approuver les actes de la co-gérante, d’une part, d’avoir perçu une rémunération indue au titre de son mandat social correspondant à deux virements en date des 7 janvier 2009 et 5 mai 2009 pour un montant total de 23.000 euros, qui n’a jamais été validé lors d’une assemblée générale, d’autre part, de s’être fait consentir à elle-même un contrat de travail à compter du 30 décembre 2009 moyennant une rémunération annuelle forfaitaire brute de 35.009 euros, alors qu’elle ne pouvait pas cumuler un contrat de travail avec son mandat social sans justifier de l’accomplissement de taches distinctes de celles relevant de son mandat social, ajoutant qu’il n’existait pas de lien de subordination avec son employeur, le contrat de travail lui accordant la plus grande liberté et ne prévoyant pas de taches spécifiques, la cour d’appel de Paris par arrêt du 6 janvier 2022, statuant en matière prud’homale, ayant jugé que le contrat de travail de Mme [U] était fictif et qu’elle ne pouvait se prévaloir du statut de salarié.
L’EURL Ecole évalue son préjudice pour six années de rémunération au titre du contrat de travail à 242.533 euros, à 87.877 euros au titre des charges patronales, à 21.055 euros de cotisations à la caisse de retraite complémentairs, à 4.816,14 euros au titre des tickets restaurant, à 26.624 euros au titre des frais exposés dans le cadre d’instance prud’homale.
Mme [U] rappelle la gestion familiale de l’EURL Ecole et conteste toute faute du chef des rémunérations perçues. Elle fait valoir, s’agissant de la somme perçue en guise de rémunération du mandat de gestion ayant duré 15 mois, que M.[B] s’était engagé le 19 mars 2008 à lui verser une rémunération de 10% du bénéfice annuel ou 25.000 euros et que dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2010, il a été donné quitus aux co-gérants de leur gestion au titre de l’année 2009. Quant à son embauche, elle a été décidée par M.[B] et le contrat de travail s’est poursuivi sans être remis en cause jusqu’en mars 2017, date de son licenciement par la nouvelle gérante et que quitus avait été donné aux co-gérants par l’assemblée générale du 30 juin 2010 au titre de l’exercice 2009. Elle ajoute qu’il est admis en jurisprudence qu’un dirigeant de droit puisse aussi assumer des fonctions techniques salariées d’autant plus s’il n’est pas associé, ce qui est son cas, et qu’elle a déployé une importante activité au sein de l’EURL. Elle indique produire en ce sens diverses pièces qui n’avaient pas pu être produites dans l’instance prud’homale. En tout état de cause, elle soutient que même s’il devait être retenu à son encontre une faute de ce chef, il n’est justifié d’aucun préjudice, à défaut pour l’EURL Ecole de démontrer que l’emploi d’un salarié n’était pas nécessaire ou que la rémunération perçue aurait été totalement disproportionnée par rapport à ce qu’aurait coûté un autre salarié.
Sur ce,
M.[B] et Mme [U] vivaient ensemble depuis plusieurs années lorsque Mme [U] a été désignée co-gérante le 25 mars 2008 dans le contexte médical qui a été décrit. Il ressort des pièces aux débats, que Mme [U] s’est beaucoup impliquée, non seulement dans la prise en charge de son compagnon dont la santé était altérée, mais aussi dans la gestion de ses nombreux biens, rien ne démontrant qu’elle ait fait obstacle à cet égard aux relations de Mme [R] avec son père dans les années ayant précédé le décès de ce dernier, ni que Mme [R] ait souhaité s’investir à l’époque comme co-gérante de l’EURL pour pallier la défaillance de son père dans la gestion des ses affaires.Les relations entre Mme [U] et Mme [R] étaient alors au contraire cordiales, même si espacées, Mme [R] lui assurant que son père avait beaucoup de chance d’avoir une personne comme elle à ses côtés.
En 2004, M.[B] a donné un large mandat à sa compagne pour gérer ses biens, lui témoignant ainsi sa confiance. A cette date il avait déjà été victime d’AVC mais l’altération de ses facultés cognitives restait encore débutante.
Mme [U], qui exerçait un emploi de conseillère à l’emploi à l’ANPE a sollicité en mai 2004 et obtenu le 3 juin 2004 l’autorisation de travailler à temps partiel (50%) et ce jusqu’au 31 décembre 2004. Elle a ensuite demandé et obtenu sa mise en congé sans traitement pour convenances personnelles à compter de janvier 2007, ce congé ayant été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2010, date à laquelle elle a été considérée comme démissionnaire de son emploi.
Ce choix professionnel, qui a privé Mme [U] partiellement de ses revenus professionnels à compter de juin 2004, puis totalement à compter de 2007, est manifestement en rapport avec la dégradation de l’état de santé de son compagnon, amorcée en 2003 et avec le mandat de gestion accordé le 1er octobre 2004 pour effectuer aux lieu et place de M.[B] toute démarche administrative, notamment pour ce qui concerne les locations des très nombreux appartements lui appartenant en propre ou à ses SCI.
a) sur la demande de remboursement au titre de la rémunération indue du mandat social
Mme [U] ne conteste pas avoir perçu de l’EURL, en deux virements datés des 7 janvier et 25 mai 2009, une rémunération de 23.000 euros.
Elle était co-gérante depuis le 25 mars 2008, et rien ne dit que son mandat social devait s’exercer gratuitement, alors qu’elle avait cessé sa propre activité professionnelle pour s’occuper des affaires de son compagnon et qu’en 2009 elle n’était pas encore salariée de l’EURL Ecole.
La faute de gestion n’étant pas caractérisée de ce chef, l’EURL sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 23.000 euros.
b) sur la demande au titre du contrat de travail de Mme [U]
Le 30 décembre 2009, l’EURL Ecole a conclu avec Mme [U] un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2010, en qualité de chargée de mission, non cadre, dans le cadre d’un forfait annuel de 216 jours de travail effectif, sans horaires précis compte tenu de l’autonomie que requiert le poste moyennant une rémunération annuelle forfaitaire brute de 35.009 euros, payable en 13 mensualités de de 2.693 euros. Elle a été licenciée pour faute grave le 19 mars 2017.
Mme [U] a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Paris. Par arrêt du 6 janvier 2022, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement qui avait été rendu par le conseil des prud’hommes le 26 avril 2018 en faveur de
Mme [U], a jugé que celle-ci ne pouvait se prévaloir du statut de salarié, le contrat de travail invoqué étant fictif. La cour a considéré que M.[B] n’était pas à date en capacité d’engager contractuellement la société, que Mme [U] gérait les affaires en lieu et place du gérant, qu’aucune fonction technique spéciale ne lui avait été confiée permettant de distinguer sa qualité de salariée et de co-gérante et l’absence de lien de subordination.
Il est donc désormais jugé que Mme [U] ne peut se prévaloir d’un contrat de travail avec l’EURL Ecole, se dont il se déduit a posteriori qu’elle ne pouvait prétendre au paiement d’un salaire et accessoires. Toutefois, le refus de reconnaître à Mme [U] le statut de salarié ne remet pas en cause le fait que celle-ci s’est en pratique beaucoup investie dans la gestion des biens de M.[B], ce que lui reproche au demeurant désormais la nouvelle gérante.
Ainsi, Mme [U] soulève pertinemment l’absence de préjudice pour l’EURL tiré des sommes payées au titre de ce contrat de travail. En effet, la gestion d’un grand nombre de biens immobiliers notamment dans le cadre de baux et l’accomplissement de multiples démarches administratives, comptables et autres nécessitaient un fort investissement en temps. Si à l’époque où M.[B], retraité, était en capacité de gérer lui-même ses affaires, il s’en occupait sans recours à un tiers dans le cadre d’une gestion que Mme [U] qualifie de 'familiale', l’altération importante de ses facultés cognitives à partir de 2007 a rendu nécessaire l’intervention d’une autre personne pour pallier sa défaillance. Il n’est pas établi que ces prestations auraient pu être effectuées par un tiers sans bourse délier pour le compte de l’EURL, ni même que le mandat de co-gérante de Mme [U] était exclusif de toute rémunération, et il n’est pas soutenu que les salaires versés se seraient cumulés avec une rémunération du mandat social de gérante. Au contraire, les salaires réglés à partir de 2010 ont succédé au versement en 2009 d’une rémunération de la gérante.
Il s’ensuit qu’au regard de l’état de santé de M.[B], si Mme [U] n’avait pas pris en mains la gestion des affaires de son compagnon, l’EURL Ecole aurait été dans la nécessité d’employer un tiers et de faire face à des salaires, charges sociales et accessoires. Il n’est pas démontré au vu du nombre de biens à gérer et de la disponibilité attendue que les sommes versées à Mme [U] ont manifestement excédé le coût de rémunération d’un tiers.
En conséquence, l’EURL sera déboutée de sa demande en paiement des sommes de 242.533 euros, 87.877 euros, 21.055 euros et de 4.816,14 euros.
Elle sera également déboutée de sa demande de 26.624 euros relative au remboursement des frais qu’elle a exposés suite à la contestation par Mme [U] de son licenciement. En effet, cette prétention qui se rapporte aux honoraires d’avocat réglés dans le cadre de l’instance prud’homale, relève dudit contentieux et dans son arrêt du 6 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a alloué à l’EURL une indemnité procédurale limitée à 1.000 euros.
— sur la cession du bien immobilier sis [Adresse 4]
Par acte authentique du 19 mars 2010, l’EURL Ecole, représentée par sa gérante Mme [U], a cédé à Mme [Z] le lot n°2 d’un bien immobilier sis [Adresse 4] composé d’une boutique sur rue avec arrière boutique et d’une cave en sous-sol, d’une surface Loi Carrez de 26,95 m², moyennant le prix de 78.000 euros, payé comptant ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire. L’EURL avait acquis ce bien le 30 mai 2005 dans le cadre d’une adjudication à la barre du tribunal moyennant le prix de 51.000 euros, outre 12.966 euros de frais.
Cette cession fait suite à un procès-verbal d’assemblée générale du 10 mars 2010, annexé à l’acte notarié, aux termes duquel l’EURL Ecole a autorisé la cession dudit bien au prix de 78.000 euros payable comptant.
L’EURL fait valoir que M.[B] n’est pas l’auteur de la signature du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mars 2010 ayant autorisé cette vente, que Mme [U] a manifestement imité la signature de son compagnon, que le bien a été cédé à la fille de Mme [U] à vil prix, la vileté devant s’apprécier à la date de la vente et non à la date de l’achat antérieur, que le bien avait fait l’objet d’importants travaux d’un montant de 34.438,18 euros financés par l’EURL avant la cession majorant sa valeur, que sur la base d’un prix de 5.000 euros/m², le bien avait en 2010 une valeur de 134.750 euros, de sorte que cette vente au prix de 78.000 euros était contraire à l’intérêt de l’EURL Ecole. Elle ajoute que Mme [U] a omis de déclarer les droits d’enregistrement et que c’est son associé unique M.[B] qui a versé à Mme [Z] les fonds lui ayant servi à acquérir le bien. L’EURL évalue le préjudice qu’elle a subi à la différence entre la valeur réelle et le prix de vente, soit 56.570 euros.
Mme [U] conteste avoir commis une faute de gestion à l’occasion de cette cession. Elle explique que le bien n’a pas été vendu à vil prix, que l’EURL a réalisé une plus-value de 27.000 euros, que la valeur du bien ne peut aucunement avoir quadruplé en cinq ans et ce d’autant que cette valeur se trouvait considérablement réduite du fait des travaux d’ampleur qui avaient été votés par la copropriété pour la remise en état du bien, que si des travaux ont été réalisés par l’EURL, le coût en a été intégralement supporté par Mme [Z], de même que les conséquences juridiques de la procédure qui avait été engagée le 4 septembre 2009 par la copropriété à l’encontre de l’EURL, de sorte que par cette cession la société a en réalité pu se débarasser d’un lot à problème. Elle nie tout financement de cette acquisition par M.[B] sur ses fonds propres, la SCI Hautefleur dans laquelle Mmes [Z] et [U] sont les seules actionnaires ayant déposé 90.000 euros sur le compte de M.[B].
Si le procès-verbal d’assemblée générale du 10 mars 2010 porte la signature des deux co-gérants, il ressort du rapport d’expertise non contradictoire de Mme [H] du 14 octobre 2021 que M.[B] n’est vraisemblablement par l’auteur de la signature sous son nom, étant rappelé qu’à cette date ses facultés étaient très significativement altérées.C’est par ailleurs Mme [U] qui a représenté l’EURLdevant le notaire lors de la cession.
La condamnation de Mme [U] au titre d’une faute de gestion du chef de cette cession suppose en tout état de cause d’établir que cet acte est contraire à l’intérêt de l’EURLet lui a occasionné un préjudice.
Le préjudice invoqué par l’EURL est uniquement fondé sur la vileté du prix de cession.
L’EURL a revendu le bien cinq ans après l’avoir acquis en réalisant un plus-value de 27.000 euros (78.000 – 51.000 euros).Il n’y a pas lieu pour ce calcul de la plus-value d’intégrer dans le prix de 2005 les frais versés par l’EURL en tant qu’adjudicataire, ces frais ne conférant pas au bien vendu une valeur supplémentaire.
L’acte de cession du bien à Mme [Z] précise:
— que le vendeur supportera tous les travaux décidés avant le jour de la cession [comprendre les travaux décidés par la copropriété], qu’ils aient été exécutés ou non et que l’acquéreur supportera la coût des travaux qui viendraient à être votés à compter de l’acte de cession (page 13),
— qu’il existe deux procédures intentées par la copropriété ou à l’encontre de cette dernière: 'procédures 1. 4 septembre 2009 nombreux désordres dans l’appartement. Procédure 2 Probléme travaux interne EURL Ecole.' ( page 14).
Les parties font état de deux types de travaux, ceux votés par la copropriété et ceux réalisés dans les locaux eux-mêmes par l’EURL.
S’il n’est pas contesté que les locaux ont été acquis en 2005 dans un état délabré, il est soutenu par l’EURL que le bien a été revendu en parfait état après travaux. L’historique des prix pratiqués dans le 17ème arrondissement de [Localité 8] en 2010 pour les appartements anciens ([Localité 8] Notaires Services) fait état d’un prix au m² standardisé de 6.380 euros, l’EURL retient quant à elle un prix de 5.000 euros /m².
La société FJ.Bat a facturé à l’EURL le 22 février 2009 des travaux de rénovation pour le chantier sis [Adresse 4] pour un montant total de 34.438,18 euros, cette facture a été soldée par virement du compte CIC de l’EURL en date du 5 mai 2009. Il s’agit de travaux de rénovation importants, qui ont porté sur la réfection des revêtements, des menuiseries intérieures, de la vitrerie, sur les installation électriques et équipements électriques, sur le remplacement des sanitaires, du carrelage, la pose d’une climatisation, des travaux de plomberie…
Mme [U] ne conteste pas que ces travaux de rénovation interne à la boutique ont bien été payés par l’EURL, mais soutient que leur réalisation a conduit la copropriété à engager une procédure judiciaire contre l’EURL 'dont les conséquences sont supportées par madame [Z]'.
Si des contentieux en cours lors d’une cession sont susceptibles d’influer à la baisse le prix de vente, la cour ne dispose toutefois d’aucun élément précis sur les 'procédures’ alors en cours en 2010, la mention manuscrite ajoutée à la main dans l’acte de vente est très laconique et ne permet pas de mesurer l’importance des risques que l’acquéreur a acceptés de supporter. Il n’est communiqué aucune pièce relative à ces
' procédures'. Par ailleurs, ni l’issue de ces litiges, s’ils ont donné lieu à des instances judiciaires avec la copropriété, ni même leur état d’avancement s’ils sont encore en cours plus de 14 ans après la cession, ne sont communiqués, ni même exposés dans les écritures de Mme [U] qui ne renvoient pas à ses pièces sur ce point.
Il résulte de ces éléments que les importants travaux de remise en état financés par l’EURL avant la revente à Mme [Z], ont manifestement notablement amélioré l’état des locaux par rapport à 2005, donc leur valeur sur le marché, sans que la cour ne dispose d’élément probant sur les risques encourus par l’acquéreur, qui viendraient neutraliser cette prise de valeur.
En effet, s’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble dans lequel est située la boutique, en date du 4 septembre 2009, donc avant la cession Mme [Z], que divers travaux avaient déjà été votés lors d’assemblées générales antérieures, non encore exécutés, mais qu’ils devaient l’être avant fin décembre 2009 et que d’autres travaux étaient envisagés, la cour ne dispose pas d’élément corroborant les affirmations de Mme [U] selon lesquelles, le coût en aurait été supporté par Mme [Z], alors que l’acte de cession à cette dernière stipule que le vendeur supportera tous les travaux décidés avant le jour de la cession par la copropriété, qu’ils aient été exécutés ou non.
Les explications de l’EURL sur le fait que Mme [Z] aurait financé l’acquisition de ce bien au moyen de fonds personnels de M.[B], ce que Mme [U] conteste, soutenant que la somme de 78.000 euros provient du versement effectué par une autre société, la SCI Hautefleur, dont Mmes [Z] et [U] étaient les seules actionnaires, procédent d’éléments de contexte, qui ne sont pas opérants pour caractériser une faute de gestion de la gérante à l’égard de l’EURL, puisqu’il n’est pas soutenu que ce sont les propres fonds de l’EURL qui auraient financé la vente.
En définitive, la cour retiendra, au regard des baremes pratiqués en 2010 dans ce secteur de [Localité 8] et de la rénovation complète des locaux, que la cession que
Mme [U] a consenti en sa qualité de gérante de l’EURL à sa fille Mme [Z], a été réalisée à un prix inférieur à sa valeur de marché, sans qu’il soit établi que l’associé unique avait consenti à céder le bien à un prix inférieur au prix du marché.
Il en résulte une faute de gestion de Mme [U] ouvrant droit à réparation pour l’EURL.Le préjudice en résultant sera fixé à 35.000 euros, montant que
Mme [U] sera condamnée à verser à l’EURL Ecole.
— sur les manquements aux obligations fiscales entre 2010 et 2013 et les frais exposés à l’occasion du contentieux fiscal
Selon l’EURL Ecole, Mme [U] a fait preuve de négligence dans les déclarations fiscales 2010, 2011,2012 et 2013. Elle soutient que les graves manquements de celle-ci sont à l’origine d’importantes pénalités appliquées par l’administration fiscale pour un montant total de 84.487 euros, au titre de retard de paiement de TVA, de retard de paiement de retenue à la source et surtout d’un retard de paiement de l’impôt sur les sociétés, ce dernier étant lié à des irrégularités sur le compte courant d’associé de M.[B]. Elle souligne que la décision favorable rendue par le tribunal administratif de Paris le 14 avril 2021 ne tient qu’à la modification du code général des impôts en 2020 et n’exonère en rien Mme [U] de sa gestion calamiteuse, qui a contraint l’EURL pour assurer sa défense à exposer des frais d’avocat de 102.689,73 euros que le Trésor Public n’a pris en charge qu’à hauteur de 1.500 euros. Elle ajoute qu’aucune responsabilité ne peut être imputée au cabinet d’expertise comptable Foussier, le tribunal de grande instance de Paris ayant rejeté l’action en responsabilité qui avait été engagée contre ce dernier.
Si Mme [U] ne conteste pas l’existence d’un différend entre l’EURL Ecole et l’administration fiscale concernant les revenus déclarés et soumis à l’IS et à la TVA, elle fait valoir que ses gérants ont entrepris de nombreuses démarches afin de combler les erreurs comptables du cabinet Foussier pour les années 2010 à 2016 et tenter de contester le redressement fiscal, que si l’action en responsabilité contre l’expert-comptable n’a pas prospéré, cela tient au fait que la nouvelle gérante n’a pas versé au tribunal les pièces nécessaires. Elle considère qu’il ne peut donc lui être reproché son inaction, qu’au surplus le quantum du préjudice n’est aucunement déterminé et que l’EURL admet elle-même que pour la seule année en litige, l’année 2011, le tribunal administratif a dégrevé l’ensemble des impôts supplémentaires qui avaient été mis à sa charge.
Sur ce,
Le 30 décembre 2016, l’administration fiscale a mis en demeure l’EURL Ecole de payer, outre les droits restant dûs, des pénalités de:
— 3.251 euros et 2.413 euros au titre du retard de paiement de la TVA 2010 à 2013,
— 642 euros et de 740 euros au titre du retard de paiement des retenues à la source pour les années 2010 à 2012,
— 77.441 euros au titre d’un retard de paiement de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2010, faisant suite à un redressement de 605.007 euros.
L’EURL a contesté les pénalités appliquées pour retard à paiement des retenues à la source et de l’impôt sur les sociétés 2010. Il résulte du jugement du tribunal administratif de Paris rendu le 14 avril 2021, que le directeur régional des finances publiques d’Ile de France a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de 15.676 euros des rappels de retenue à la source, qui faisaient l’objet de la mise en demeure du 30 décembre 2016. S’agissant de l’impôt sur les sociétés, le vérificateur dans le cadre du contrôle fiscal avait estimé au vu du compte courant d’associé que le passif injustifié s’élevait à 1.873.494 euros correspondant pour l’essentiel à un réhaussement au titre du report à nouveau du compte courant d’associé de M.[B]. Le tribunal administratif a prononcé la décharge en droits et pénalités des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles l’EURL avait été assujettie au titre de l’exercice 2010 à concurrence de la réintégration d’une somme de 1.844.572 euros comme passif injustifié.Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’il résultait des comptes des exercices 2002 à 2010 que sur le compte courant d’associé de M.[B], aucun mouvement de compte au cours des 7 années écoulées n’avait eu pour effet de porter le solde de ce compte à un montant inférieur 'au passif injustifié élevé à 1.844.572 euros', que dans ces conditions, la société disposait du droit prévu par l’article 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, de corriger l’erreur correspondant à cette somme de 1.844.572 euros dès lors qu’elle figure à son passif depuis plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit et n’a pas été réduite ultérieurement.
En définitive, l’EURL n’a supporté que les pénalités pour retard de paiement de la TVA 2010 à 2013 représentant un total de 5.664 euros (3.251 euros + 2.413 euros). Si l’EURL n’a pas abouti dans l’action en responsabilité qu’elle avait engagée contre le cabinet d’expertise- comptable, le tribunal de grande instance de Paris ayant par jugement du 2 octobre 2018 rejeté ses demandes, c’est notamment au motif qu’en l’état des pièces produites, il était impossible de déterminer une éventuelle faute du cabinet Foussier pour la période de janvier 2010 à décembre 2012, notamment en ce que n’avait pas été produite l’analyse finale de l’administration fiscale après saisine de la commission départementale, ce qui empêchait de connaitre les motifs exacts de la rectification des impositions, chef par chef. Or, Mme [U] relève à juste titre que dans le dernier état de la procédure contre le cabinet Foussier (conclusions de l’EURL du 9 juin 2017), l’EURL était représentée par sa nouvelle gérante en poste depuis le 10 octobre 2016.
La modicité des pénalités en cause, conjuguée aux motifs du rejet de l’action contre le cabinet Foussier, ne permet pas de caractériser une négligence significative de Mme [U], susceptible de constituer une faute de gestion. L’EURL sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7.046 euros.
Quant aux frais de conseil réglés par l’EURL Ecole à l’occasion du contentieux fiscal, ils ont été exposés dans l’intérêt de la société pour assurer sa défense face à l’administration fiscale et à bon escient puisqu’ils ont abouti aux dégrèvements sollicités, la juridiction administrative ayant validé la position de l’EURL. Si le dégrèvement concerne l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2010, il vient d’être rappelé que la solution retenue par le juge administratif se fonde sur l’observation de la situation du compte courant d’associé de M.[B] entre 2002 à 2010, Mme [U] n’étant devenue co-gérante qu’en mars 2008.
L’EURL manque à établir que ce redressement, qui a été annulé en 2018, trouve son origine dans la passation désordonnée par Mme [U] d’écritures sur le compte courant d’associé de M.[B]. Il s’ensuit que les frais de conseil doivent rester à la charge de l’EURL.
L’EURL sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 101.189,73 euros.
— Sur les retraits d’espèces entre 2008 et 2010
L’EURL Ecole expose que de 2008 à 2010 jusqu’à la conclusion du contrat de travail avec Mme [U] des sommes d’un montant de 500 euros en moyenne ont été retirées en espèces toutes les semaines sur le compte de la société pour un montant total de 28.940 euros. Arguant qu’il résulte des constatations médicales qu’en 2009 M.[B] ne connaissait pas le code de la carte bancaire, elle considère que ces retraits n’ont pu être effectués que par Mme [U], laquelle n’a produit aucun justificatif de l’usage de ces fonds, ce dont il peut être déduit qu’elle a détourné ces fonds pour son usage personnel.
Mme [U] réplique que le couple disposait d’une seule et même carte bancaire en qualité de co-gérants, qu’il est impossible de distinguer l’auteur des retraits, que rien ne démontre que M.[B] aurait été incapable à compter de juillet 2008 de procéder à ces retraits, que le couple confondait parfois compte personnel et compte de la société ce qui leur a valu des déboires avec l’administration fiscale, que les retraits d’espèces étaient modestes, compris entre 60 et 500 euros, le montant cumulé de 28.940 euros étant à mettre en perspective avec un compte créditeur en 2017 de 341.213,25 euros et abondé de plus de 500.000 euros sur la période concernée.
L’existence et le montant des retraits effectués sur le compte de l’EURL Ecole au moyen de la carte bancaire de la société sur la période considérée ne sont pas en eux- mêmes discutés.
Il ressort du compte-rendu d’évaluation du 10 septembre 2009, établi lors de la prise en charge de M.[B] en ergothérapie, que celui-ci ne connaissait pas le code de sa carte bancaire, ce dont il se déduit qu’à cette date il n’était pas en capacité de faire usage de la carte bancaire de l’EURL Ecole dans les distributeurs. La dégradation de ses facultés cognitives ayant débuté avant cette date, avec une altération importante à compter de 2007, les retraits pratiqués sur le compte de l’EURL entre 2008 et 2010 peuvent pertinemment être attribués à Mme [U], qui était co-gérante de l’EURL depuis le 25 mars 2008 et partant autorisée à utiliser ce moyen de paiement.
Si comme l’admet Mme [U], 'le couple confondait parfois compte personnel et compte de la société', et que M.[B], lui-même, a pu lorsqu’il était encore efficacement à la tête de ses affaires manquer de rigueur dans sa gestion, cette situation n’est pas de nature à décharger Mme [U] de sa propre responsabilité de dirigeante.
Mme [U] n’étant aucunement en mesure de justifier de l’affectation des espèces retirées dans l’intérêt de l’EURL, il y a lieu de considérer que ces retraits ont été utilisés pour les besoins personnels de Mme [U] ou du couple, de sorte que la faute de gestion de Mme [U] est caractérisée et ce quand bien même ces retraits sont de montants modérés.
En conséquence, Mme [U] sera condamnée à payer à l’EURL Ecole la somme de 28.940 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U]
Mme [U] sollicite 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant selon elle de l’acharnement procédurier dont fait preuve l’EURL Ecole à son encontre, la nouvelle gérante ayant engagé 28 procédures à son encontre et à l’encontre de la société Armonui pour l’assécher financièrement, l’accusant injustement d’avoir mis en place un systéme frauduleux pour piller le patrimoine de son compagnon, alors qu’elle a au contraire oeuvré à la constitution d’un très important patrimoine pour M.[B],dont Mme [R] bénéficie désormais en grande partie, après être restée totalement étrangère à l’EURL et s’être abstenue de s’occuper de son père malade.
L’EURL Ecole expose que son action vise à solliciter la réparation des fautes de Mme [U], laquelle a profité de l’état de santé dégradé de M.[B] pour s’enrichir à ses dépens, et que les autres procédures dont Mme [U] fait état sont également fondées puisque celle-ci occupait illégalement des appartements appartenant à Mme [R] ou à l’une des sociétés dont elle est gérante, si bien que les demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Sur ce,
La cour ayant partiellement accueilli les demandes de l’EURL Ecole dans la présente instance, déboutera Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné l’EURL Ecole à payer une indemnité procédurale de 5.000 euros à Mme [U].
Mme [U], condamnée aux dépens, ne peut prétendre au paiement d’une indemnité procédurale. Elle sera en revanche condamnée à payer à l’EURL Ecole une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui prend en compte les frais exposés auprès de son conseil et au titre de l’expertise en écriture qu’elle a diligentée pour contester la signature de M.[B].
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit non prescrites et recevables les demandes formées par l’EURL Ecole à l’encontre de Mme [U] au titre:
— de la conclusion du contrat de travail avec Mme [Z],
— de la perception d’une rémunération de 23.000 euros par Mme [U] et de la conclusion d’un contrat de travail avec Mme [U],
— de la vente à Mme [Z] d’un bien sis [Adresse 4],
— des pénalités fiscales et des frais exposés par l’EURL Ecole pour se défendre face à l’administration fiscale,
— des retraits d’espéces effectués avec la carte bancaire de l’EURL Ecole,
Condamne Mme [C] [U] à payer à l’EURL Ecole:
— la somme de 52.779 euros en réparation du préjudice résultant de la conclusion du contrat de travail avec Mme [Z],
— la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa faute de gestion au titre de la cession à Mme [Z] du bien immobilier sis [Adresse 4],
— la somme de 28.940 euros en réparation du préjudice résultant de sa faute de gestion au titre des retraits avec la carte bancaire de l’EURL Ecole,
Déboute l’EURL Ecole de ses demandes en paiement au titre de la rémunération perçue par Mme [U] en 2009, au titre du contrat de travail conclu avec Mme [U], au titre des frais de contestation de son licenciement, au titre des pénalités fiscales et au titre des frais exposés par l’EURL Ecole pour se défendre face à l’administration fiscale,
Déboute Mme [C] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Mme [C] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [U] de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Condamne Mme [C] [U] à payer à l’EURL Ecole une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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