Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 janv. 2024, n° 23/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 mai 2023, N° 2022F306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 4 ], S.A.S. INCOMM |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ----------------------
Madame [P] [D]
C/
S.A.S. INCOMM
S.A.S. LOCAM
— ----------------------
N° RG 23/02448 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIX4
— ----------------------
DU 25 JANVIER 2024
— ----------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [P] [D] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2022F306) rendu le 05 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 24 mai 2023,
à :
S.A.S. INCOMM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LOCAM prise en la personne de ses représentants légaux demeurant au siège [Adresse 3]
représentée par Maître Marie TEILLEUX de la SELARL B.G.A avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Novembre 2023 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 mars 2021, Mme [P] [D], auto-entrepreneur en soins corporels, a conclu avec la société Incomm un contrat de licence d’exploitation de site Internet pour une période de 4 ans, moyennant le versement de 48 échéances mensuelles de 141 euros HT, outre une somme de 645,60 euros de frais d’adhésion.
Le 7 avril 2021, elle a signé avec la société Incomm le procès-verbal de livraison et de conformité.
Le contrat a été cédé par la société Incomm à la société Locam.
Madame [D] a contesté la validité et la bonne exécution du contrat, et après mise en demeure infructueuse, elle a fait assigner les sociétés Incomm et Locam devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour voir constater l’anéantissement du contrat par l’effet de l’exercice de son droit de rétractation, subsidiairement voir prononcer l’annulation de ce contrat, plus subsidairement sa résolution avec effet rétroactif,et restitution des loyers versés.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— déclare Mme [P] [D] irrecevable en ses demandes,
— condamne Mme [P] [D] à payer à la société Locam la somme de 8100,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, date de la mise en demeure,
— condamne Mme [P] [D] à payer à la société Incomm la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [P] [D] à payer à la société Locam SAS la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 mai 2023, Mme [D] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués en intimant les sociétés Incomm et Locam.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 août 2023, complétées par dernières conclusions du 27 novembre 2023, la société Locam demande au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
à titre principal,
— de déclarer recevable ses conclusions d’incident aux fins de radiation,
— de débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— d’ordonner la radiation de l’affaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société In comm demande au conseiller de la mise en état :
— de la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
y faisant droit,
— de déclarer irrecevables les conclusions d’incident numéro 1 et numéro 2 de Mme [D],
— de juger que Mme [D] n’apporte pas la démonstration que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— en conséquence, d’ordonner la radiation de l’affaire.
Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023,Mme [D] demande au conseiller de la mise en état :
— à titre principal, de déclarer irrecevables les conclusions d’incident de radiation de la société Locam et de la société Incomm,
A titre subsidiaire, de débouter les sociétés Locam et Incomm, de leur demande de radiation,
En tout état de cause, de débouter les sociétés Locam et Incomm de toutes leurs demandes dans le cadre de l’incident, et de condamner la société Locam à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de Mme [D] :
1- La société Incomm ne justifie nullement du fait qui rendrait irrecevables les conclusions d’incident de Mme [D], au regard des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile, dès lors que l’appelante a bien mentionné sur ses conclusions les mentions exigées par le texte précité, concernant ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
2- La fin de non-recevoir ainsi opposée par la société Incomm doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions d’incident des sociétés Locam et Incom :
3- Se fondant sur les dispositions des articles 791 et 907 du code de procédure civile, l’appelante soutient que les conclusions sur incident notifiées par les sociétés intimées doivent être déclarées irrecevables, à défaut d’avoir été spécialement adressées au conseiller de la mise en état.
4- Selon les dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
5- Ces dispositions sont applicables au conseiller de la mise en état en application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile.
6- Il convient de constater que les conclusions sur incident notifiées par voie électronique les 14 et 27 novembre 2023 par la société Incomm mentionnent, tant dans leur en-tête que dans le dispositif, qu’elles sont présentées devant le conseiller de la mise en état.
7- Les conclusions notifiées le 23 aout 2023 par la société Locam comportait en première page la mention :
Cour d’appel de BORDEAUX
4ème
RG: 23/02448
Il en résulte seulement que la société Locam a entendu ainsi rappeler les références de l’instance dont était saisie la cour, sans pour autant rendre celle-ci destinataire des écritures, en qualité de juridiction ayant à en connaître.
8- Dès ce premier jeu de conclusions aux fins de radiation, la société Locam a bien précisé dès la première page qu’il s’agissait de conclusions d’incident, et en page 10, que les prétentions étaient formées devant la conseiller de la mise en état (« Plaise à Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état »), ce qui au demeurant était également indiqué en pages 8 et 9.
Les conclusions d’incident n°2 de la société Locam mentionnent également en page 1 « A Madame me ou Monsieur le Conseiller de la mise en état ».
Aucune irrégularité ne peut donc être utilement invoquée.
9- Selon les dispositions de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
10- La société Locam a notifié ses conclusions aux fins de radiation le 23 aout 2023, soit dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante, le 30 mai 2023.
11- En revanche, la société Incomm a formé sa demande de radiation pour la première fois le 14 novembre 2023, après l’expiration du délai précité, qui ne s’était pas trouvé interrompu à son profit par la demande de même nature formée par la société Locam.
12- Néanmoins, elles doivent être déclarées recevables en ce qu’elles viennent en réponse aux conclusions notifiées par la société Locam et par Mme [D].
13- Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
14- Il est constant que Mme [D] n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, et qu’elle n’a donc réglé aucune des condamnations prononcées à son encontre.
15- Elle a versé au débat ses déclarations URSSAF en qualté d’auto-entrepreneur, dont il ressort qu’elle a perçu un chiffre d’affaires de 1240 euros en juin 2023, de 380 euros en juillet 2023, et de 0 euros en aout 2023.
Son avis d’imposition 2023 mentionne un revenu imposable de 7162 euros sur l’année 2022 soit 595 euros par mois.
16- Il est ainsi suffisamment justifié de l’impossibilité pour l’appelante d’exécuter le jugement, le montant des condamnations en principal et indemnités pour frais irrépétibles (11100 euros) représentant 18 mois de revenu.
17- Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation.
18- Il n’y a pas lieu de faire en l’état application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons recevables les conclusions sur incident notifiées par Mme [D],
Déclarons recevables les conclusions sur incident aux fins de radiation notifiées par la société Locam, et par la société Incomm,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle,
Condamnons la société Locam aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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