Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 6 mai 2025, n° 24/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 23
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/03339 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEZB du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE PICARDE DE PEINTURE [U]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Quentin en date du 12 juillet 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 05 Août 2024.
Représentée et plaidant par Me Stéphane DHONTE de la SELARL DHONTE ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE.
ET :
Maître [Z] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant et plaidant en personne.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Me [Z] DHONTE ,
— en ses conclusions et observations : Me [Z] [D].
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
*
* *
La SAS Entreprise picarde de peinture [U] a siège à [Localité 12].
Elle s’adressait à Maître Stéphane Fabing, avocat inscrit au barreau de Saint-Quentin, pour des conseils en matière sociale et économique.
Une convention a été régularisée entre les parties le 19 mars 2001 prévoyant des honoraires fixés sur la base de 1000 Fr. par heure, réglée par provision de 5 heures ajustables en fin d’année.
L’avocat recevait mission de donner des « consultations écrites ou verbales » auprès de l’entreprise et de lui « rendre visite régulièrement ».
Maître [D] diffusait à l’entreprise sa Lettre sociale au rythme d’une fois par mois, parfois plus, parfois moins, faisant part de l’actualité juridique en la matière.
Selon modification des statuts et procès-verbaux d’assemblée générale en date du 3 octobre 2022, la société a été rachetée par une société holding dénommée AMRAN, M. [Y] [U], ancien dirigeant, a démissionné et un directeur salarié a été désigné.
Le siège social de la société a été modifié à une nouvelle adresse à [Localité 12].
L’adresse mail de la société a été modifiée.
D’octobre 2022 au 6 septembre 2024 Maître [D] a continué à envoyer sa Lettre sociale à la société.
Les courriels d’envoi produits aux débats ne permettent pas de connaître l’adresse mail du destinataire sauf pour la dernière lettre du 6 septembre 2024 envoyée à [Courriel 10], nouvelle adresse e-mail de la société.
Le 3 janvier 2023 Maître [D] a adressé sa facture à hauteur de 1 563,65 ' TTC pour sa mission d’assistance pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. La facture est adressée à l’Entreprise et à M. [Y] [W] au [Adresse 5], adresse correspondant au domicile personnel de M. [W].
Semblablement, le 8 janvier 2024, Maître [D] adressait à l’entreprise à la même adresse sa facture de 1 626,19 ' TTC pour sa mission d’assistance pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Ni l’une, ni l’autre, des factures n’a été réglée.
Le 11 mars 2024 Maître [D] a saisi le bâtonnier du barreau de Saint-Quentin aux fins de taxation de ses 2 factures, outre 500 ' au titre de l’article 700.
La demande était dirigée à l’encontre de l’Entreprise picarde de peinture [U] [Adresse 5].
L’entreprise a reçu sa lettre recommandée de demande d’observation à cette même adresse.
L’ordonnance de taxe montre que la société n’a pas présenté d’observation.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le délégataire du bâtonnier a fait entièrement droit à la demande de Maître [D], pour un total de 3 118, 12 ' TTC.
La société Entreprise picarde peinture [U] a exercé un recours devant la présente juridiction à l’encontre de cette ordonnance, le 30 juillet 2024, recours recevable.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 1er avril 2025.
La société Entreprise picarde de peinture [U] est représentée par son avocat qui dépose des conclusions numéro 2 auquelles la cour se réfère.
Elle sollicite d’abord l’annulation de l’ordonnance qui n’aurait pas respecté le principe du contradictoire. Maître [D] dans sa saisine du bâtonnier a indiqué l’ancienne adresse de l’entreprise, en réalité le domicile personnel de M. [U], [Adresse 4]. L’entreprise n’a pas eu connaissance de cette lettre et n’a pas pu présenter ses observations ni s’opposer à la demande. La procédure a purement et simplement violé le principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le fond, il y aura lieu d’évoquer.
Il conviendra d’infirmer l’ordonnance de taxe et de dire qu’il n’y a lieu à paiement d’aucun honoraire et de débouter Maître [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions. La seule prestation réalisée par Maître [D] est l’envoi de sa Lettre sociale. Maître [D] ne justifie aucunement des consultations ou visites prévues par la convention conclue entre la société et l’avocat. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [D] se présente en personne, il dépose des conclusions numéro 2 auxquelles la cour se réfère également.
Il soutient que l’ordonnance a été valablement rendue. La lettre recommandée sollicitant les observations de l’entreprise sur son recours, qu’il produit aux débats (pièce n° 6), a eu son accusé de réception signé. En réalité, l’entreprise a continué à faire la morte.
Il produit l’ensemble des « Lettres sociales », lettres d’actualités juridiques en droit social, protection sociale et droit économique, qu’il a adressé par courriel à la société au rythme d’une fois par mois, parfois plus, parfois moins, et sollicite le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance, outre la somme de 900 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont entendues en leurs observations orales.
L’ordonnance est mise en délibéré au 6 mai 2025.
SUR CE,
1. Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de taxe du 12 juillet 2024.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Il est constant en jurisprudence que le jugement qui ne respecte pas le principe du contradictoire est nul et peut faire l’objet d’un appel nullité.
Par ailleurs, lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’ huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que celle-ci a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas aux articles 655 à 659 du code de procédure civile. A défaut, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante, Civ. 2e, 1er octobre 2020 n° 18-23.210, note 2 sous l’article 472 du code de procédure civile Dalloz).
La juridiction se réfère à l’ordonnance de taxe. Celle-ci mentionne la demande de Maître [D] adressée à l’encontre de l’Entreprise picarde de peinture [U] au "[Adresse 4]". Cette adresse n’était pas l’adresse de l’entreprise mais celle de M. [U]. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 2022 atteste d’un transfert de siège social du [Adresse 7] au [Adresse 9] [Localité 12].
La demande d’observation du bâtonnier ou de son délégataire, en date du 13 mars 2024, est produite aux débats par Maître [D] (pièce 6). Elle est adressée au [Adresse 3] conformément à l’adresse donnée par Maître [D], à la fois à M. [Y] [W] et à l’entreprise. Il est exact que l’avis de réception est signé. Il s’agit probablement de M. [W] lui-même, lequel n’était plus dirigeant de la société depuis octobre 2022. En tout cas, rien n’assure qu’il s’agit d’un représentant de la société. Et il est de fait que la société n’a présenté aucune observation dans la procédure.
Le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté. Maître [D] aurait dû vérifier l’adresse de son client devenu son potentiel contradicteur. Et ce d’autant plus que ses factures n’avaient suscité aucune réaction. La juridiction observe d’ailleurs que les pièces produites aux débats ne permettent pas de déceler la moindre correspondance entre la cession de la société en octobre 2022 et la lettre de résiliation de la convention adressée par l’entreprise à Maître [D] le 9 septembre 2024 (pièces [U] numéro 4).
S’agissant d’une irrégularité qui affecte l’acte même de saisine, la juridiction pourrait ne pas évoquer (comp. Civ. 2e, 20 juin 2024, F-B, n° 22-23.189, et la jurisprudence citée note 25 sous l’article 562 du code de procédure civile). Toutefois, la société demande à la cour d’évoquer et Maître [D] ne s’y oppose pas. La juridiction évoquera donc le fond.
2. Sur le fond.
Il convient de se reporter à la convention d’honoraires du 19 mars 2001 produite aux débats, intitulée « missions semestrielles de conseil ». Il est prévu un champ de compétences en droit social et en droit économique.
La convention d’honoraires de 2001 se présente comme une facturation par provision à valoir sur les vacations à réaliser par le cabinet de Maître [D] telles que prévues par la convention.
Les honoraires sont déterminées en fonction du nombre de vacations semestrielles sur la base de 1000 Fr. par vacation d’une heure (article III).
L’avocat (article I) se « propose d’intervenir à votre demande sous forme de consultation écrite ou verbale. Par ailleurs je prévoie de vous rendre visite régulièrement à des dates à convenir pour vous informer de l’actualité susceptible de concerner votre entreprise et pour examiner les questions à l’ordre du jour ».
Les prestations accomplies par Maître [D] sur les périodes couvertes par les 2 factures litigieuses sont connues. Il s’agit uniquement de l’envoi de sa Lettre sociale au rythme d’une fois par mois, parfois plus, parfois moins.
Les courriels d’envoi produits aux débats ne permettent d’ailleurs pas de connaître l’adresse mail du destinataire sauf pour la dernière lettre du 6 septembre 2024 envoyée à [Courriel 10], nouvelle adresse e-mail de la société.
Maître [D] ne soutient pas avoir accompli des visites à l’entreprise ou avoir répondu à des demandes de consultation par téléphone ou par écrit sur cette période 2023-2024, et ses factures ne l’indiquent pas.
La convention prévoit que l’information sur l’actualité « susceptible de concerner l’entreprise » se fait par des « visites régulières », « à des dates à convenir ». L’envoi d’une lettre d’actualités juridiques ne peut remplacer cette prestation individualisée. D’ailleurs Maître [D] semble bien avoir ignoré le changement de direction et d’actionnaires de l’entreprise puisqu’il a continuée à écrire à l’ancienne adresse de son contact, à savoir à M. [U] lequel n’était plus dirigeant de l’entreprise depuis octobre 2022.
La juridiction ne peut donc déceler aucune vacation accomplie au bénéfice de l’entreprise au sens de la convention sur la période 2023 et 2024.
Il convient donc de constater que les demandes d’honoraires formalisées par les 2 factures litigieuses sont injustifiées.
Le conseil de la société, installé à [Localité 11], a conclu deux fois et s’est déplacé pour plaider. Il sera fait droit à la demande de frais irrépétibles formée par la société à hauteur de 1000 '.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Annulons l’ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint-Quentin en date du 12 juillet 2024,
Statuant au fond,
Rejetons la demande en paiement des honoraires présentée par Maître [Z] [D] selon les factures des 3 janvier 2023 et 8 janvier 2024,
Condamnons Maître [Z] [D] à payer la somme de 1 000 ' à la société Entreprise picarde de peinture [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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